‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 37 sur 161 · PROJET DE REGLEMENT. CONCLUSION · texte numérisé non relu

PROJET DE REGLEMENT. CONCLUSION

Nous avons vu que, par l’art. 5 de l’ordonnance du 27 août i83o, il a été dit « qu’il sera procédé, dans le plus court délai possible, à la révision définitive des lois et règlements concernant l’exercice de la profession d’avocat. « En i853, le Conseil de l’Ordre a jugé utile, pour accélérer la mesure, de dresser lui-méme un projet de règlement, et de le proposer directement à l’adoption du Gouvernement '. Une commission de six membres a été nommée au sein du Conseil ; M. Duvergier , et moi , nous avons eu l’honneur d’être chargés du travail , comme rapporteurs.

Ce travail , après avoir été soumis à la commission et approuvé par elle, fut discuté au Conseil, pendant plusieurs séances ’, avec toute la maturité que commandait l’importance du sujet. Il fut ensuite porté officiellement au ministre de la justice. Mais au milieu des changements si fréquents de personnes qui se sont opérés dans le ministère, au milieu des crises politiques que nous avons traver-

' yoir plus haut, p. 182 , mes observations sur la question de savoir si l’Ordre peut être réglementé par une loi ou par une ordonnance. J1 est certain qu’alors le Conseil adopta l’avis du règlement par ordonnance. Et, d’ailleurs, comment les Chambres trouveraient-elles le temps de s’occuper de nous?

’ Séances des 22, 29 , 30 avril et 7 mai 1833.

sées, le projet est resté en suspens. Si le Conseil de l'Ordre a gardé le silence depuis , il ne se désiste pas, il attend : le moment opportun viendra.

Il peut être utile de faire connaître ce travail préparatoire, et je vais le rapporter, sans observations ; il sera facile de reconnaître les améliorations , que le Conseil a cru devoir solliciter, dans l’intérêt général de l’Ordre et de tons les barreaux de France.

Titre I". — de la profession d’avocat.

Art. i". « Nul ne pourra prendre le titre ni exercer la profession d’avocat , s’il n’est inscrit sur tin tableau d’avocats ou admis au stase.

Art. 2. Les avocats inscrits au tableau formeront seuls l’Ordre des avocats dans chaque cour ou tribunal.

Art. 5. Partout où il existe un tableau d’avocats, le droit de plaider devant les cours et tribunaux civils, même dans les causes sommaires, appartient exclusivement aux avocats.

Les avoués pourront expliquer les incidents de procédure, dans les causes où ils occupent.

Les anciens avoués licenciés , qui ont le droit de plaider et d’écrire, aux termes de l’art. 3a de la loi du 22 ventôse an xii, le conserveront comme par le passé.

Art. 4* Lics avocats inscrits au tableau dans le lieu où siège une cour royale, ont droit de plaider devant toutes les cours et tous les tribunaux du royaume.

Les avocats inscrits au tableau près d’un tribunal.

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TIT. XI. PROJET DE RÈGLEMENT. CONCLUSION. a4g

pourront plaider devant tous les tribunaux de première instance du royaume, et devant la Cour d’assises de leur département.

Art. 5. L’avocat, nommé d’office à la défense d’une affaire civile, par le bâtonnier, et, dans les, causes criminelles, par le président de la Cour d’assises, conformément à l’art. sgS du Code d'instruction, ne pourra refuser son ministère, sans excuses légitimes. Ses motifs seront jugés par le Conseil de l’Ordre.

Art. 6. L’avocat communiquera librement avec son client détenu '.

' Cet article réaliserait le voeu exprimé par M. Dnpin aîné dans sa Profession efaoocat, 1" vol., p. 663 et suiv.,et préviendrait le retour d’un grave abus qui a eu lieu lors de la défense du général Berton, accusé du crime de conspiration, en 1822. M* Drault , jeune avocat , nommé d’oiüce au général à qui l’on avait refusé l’assistance de M* Mérilhou et celle de M* Mencard de Rochefort , raconte en ces termes les circonstances qui accompagnaient scs communications avec son client : « On m’amenait le général n dans un petit espace entouré d’une cloison en bois servant de « vestibule , si je puis m’exprimer ainsi, à une cave. Moi , j’étais M dans un corridor qui en est séparé par un mur percé à une « certaine élévation par une ouverture grillée. 11 avait le geôlier « et un gendarme de son côté, et le second gendarme se plaçait H derrière moi. Le mur est épais d’environ deux pieds carrés ;

•• nous étions forcés d’étre continuellement debout. L’endroit où « était le général ne reçoit le jour que par la porte, et la portion « du long corridor où je me tenais n’en reçoit que par les gril- « lages. J’étais comme dans un cachot , tellement que j’ai été N forcé de faire apporter de la lumière pour lire et dicter au « général les conclusions qu’il a lues ô l’audience. C’est avec la M plus grande vérité qu’il a déclaré aux débats que c’était pour « la première fois qu’il pouvait distinguer mon visage. Je ne » pouvais recevoir les papiers du général qu'après examen de

35o II* PARTIE. LOIS ET RÈGLEMENTS.

Art. 7. La défense est libre, tant au civil qu’au criminel. L’avocat parle couvert; il ne pourra se permettre, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits^ aucune attaque contre les lois, l’ordre public ou les bonnes mœurs. <

Art. 8. La profession d’avocat est incompatible avec toutes les fonctions de l’ordre administratif ou ^

judiciaire qui ne seraient pas gratuites, avec les fonctions de greffier , de notaire, d’avoué et de tous autres officiers ministériels; avec cellesde professeurs tlans les universités , autres que les professeurs en droit ; avec les emplois à gage et ceux d’agent comptable; avec toute espèce de négoce.

En sont exclues toutes personnes exerçant ou ayant exercé l’état d’agent d’affaires. I

Art. 9. L’étranger n’est pas apte à exercer la pro- '

fession d’avocat, s’il n’est naturalisé Français.

Art. 10. Le licencié en droit, qui voudra être reçu avocat, prêtera serment devant une cour royale, ou devant un tribunal, en ces termes:

« Je jure fidélité au roi des Français, obéissance K à la Charte constitutionnelle et aux lois du « royaume; de ne point m’écarter du respect dû U aux tribunaux , et de ne conseiller ou défendre « aucune cause que je ne croirai pas juste en mon « âme et conscience. »

Tit. II. — DU STAGE.

Art. 1 1 . Pour être inscrit au tableau d’une oour ou d’un tribunal , il faut avoir fait un stage.

a M. 'Mangin , procureur-général. Il ne m’était pas permis de lui K rien pascer, même sauf examen préalable. » f^nir règle 145.

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TIT. XI. PHOJBT DE RÈGLEMENT. CONCLUSION. a5l

Art. 13. Le récipiendaire ne sera admis au stage qu’autant qu’il présentera des renseignements satisfaisants sur sa moralité.

Art. 1 5. Le stage se fait en assistant exactement aux audiences des cours ou tribunaux , et aux conférences présidées par le bàtounier.

Art. 14. La durée du stage sera de trois années, sauf ce qui est dit à l’article 53.

II ne pourra pas être interrompu pendant plus de trois mois , sans congé du bâtonnier.

Art. i5. Les avocats stagiaires auront le droit de plaider. Us pourront aussi consulter, sauf les cas exceptés par la loi.

Art. 16. La preuve du stage sera faite par un certificat du bâtonnier.

Art. 17. L’avocat qui, ayant fait un premier stage ou même ayant obtenu l’inscription au tableau, aurait quitté la profession pour exercer des fonctions incompatibles , autres que celles de la magistrature, est tenu de recommencer le stage.

Néanmoins, pour des considérations graves, le Conseil pourra dispenser de tout ou partie du stage.

TiT. III. DU TABLEAU.

Art. iÇ. Il sera fait un tableau des avocats exerçant près d’une cour royale ou d’un tribunal de première instance.

Art. 19. Pour être inscrit sur le tableau des avocats d’une cour royale , il sera nécessaire d’avoir fait le stage près d’une cour.

Pour être porté au tableau près d’un tribunal , il suffira que le stage ait été fait devant ce tribunal ou tout autre.

aSa II* PARTIE. LOIS ET REGLEMENTS.

11 n’y aura qu’un seul tableau pour les avocats exerçant près la Cour royale et le Tribunal de première instance de la même ville.

Art. 30. L’admission au tableau ne sera prononcée qu’aulant qu’il sera reconnu que le stagiaire satisfait aux conditions de délicatesse , de désintéressement et d’honneur qui doivent distinguer la profession d’avocat.

Art. 21. La date de l’inscription au tableau constitue le rang d’ancienneté entre les avocats du même tableau.

Art. 32. Les avocats de cour royale qui s’établiront près d’un tribunal y prendront la date qu’ils avaient nu stage ou sur le tableau de leur cour.

Art. 23. Le tableau sera dressé par le Conseil de l’Ordre dans les trois premiers mois de chaque année judiciaire ; il sera signé et déposé par le bâtonnier au greffe de la cour ou du tribunal.

TiT. IV. DU CONSEIL DE l’oRDRE.

Art. 24. Le Conseil de l’Ordre sera composé de trois membres, y compris le bâtonnier, dans les villes où le nombre des avocats inscrits au tableau sera de six à quinze; de cinq, si ce nombre est de quinze à vingt-cinq; de sept, s’il est de vingt-cinq à quarante ; de onze, s’il est de quarante à cent ; de quinze, s’il est de cent et au-dessus ; de vingt et un , à Paris.

Dans le cas où le nombre des avocats serait audessous de six , le pouvoir disciplinaire sera exercé par le Conseil de l’Ordre des avocats près la Cour royale.

Art. i5. Le bâtonnier est élu par l’assemblée de

TIT. XI. PROJET DK REGLEMENT. CONCLUSION. a55

l’Ordre , composée de tous les avocats inscrits au tableau.

L’élection a lieu par un scrutin individuel, à la majorité absolue des membres présents.

Art. 26. Le Conseil de l’Ordre sera élu par la même assemblée au scrutin de liste , et à la majorité relative des membres présents.

Art. 27. S’il s’élève des diflicultés sur l’élection, elles seront décidées, séance tenante et provisoirement, par le bureau composé comme il est dit dans l’art. 29.

Les réclamations contre la décision du bureau seront portées devant le Conseil de l’Ordre à la séance qui suivra l’élection contestée.

Art. 28. 11 sera procédé aux élections dans la première quinzaine du mois d’août de chaque année. Le bâtonnier et le Conseil nouvellement élus n’entreront en fonctions qu’au i" novembre suivant.

Art. 29. Le bâtonnier est le chef de l’Ordre et le président du Con.seil. Il convoque et préside l’assemblée générale de' l’Ordre toutes les fois que le Conseil juge nécessaire de la réunir.

Lorsqu’il s’agit de procéder aux élections, il désigne deux membres du Conseil, au moins, pour composter avec lui le bureau.

Il préside aussi les conférences tenues soit pour Vinstruction des avocats stagiaires, soit pour les consultations gratuites réclamées par les indigents; il y appellera des avocats inscrits au tableau.

Art. 5ü. Le Conseil élira dans son sein, et pour le temps de sa durée seulement, un secrétaire et tels autres fonctionnaires qu’il jugera utile d’adjoindre au bâtonnier pour l’administration intérieurede l’Ordre.

354 •!* partie, lois et nàcLEMENTS.

Art. 3i. Les attributions du Conseil de l’Ordre consistent :

1°. A prononcer siu- les demandes en admission au stage ;

3°. A prononcer sur celles en admission au tableau, et sur les difllcultés relatives au rang d’inscription ;

5*. A régler les changements, omissions et difficultés auxquels peut donner lieu la composition annuelle du tableau ;

4°. A veiller à la conservation de l’honneur et de la dignité de l’Ordre ;

5°. A surveiller la conduite des stagiaires;

6°. A réprimer les fautes commises par les avocats dans l’exercice de leur profession ;

7”. A administrer, acquérir et aliéner au nom de l’Ordre.

Art. 3a. Aucune délibération ne sei-a prise par le Conseil , si la moitié plus un de ses membres ne se trouvent réunis. Le Conseil délibère à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage , la voix du bâtonnier, ou du membre plus ancien qui préside, est prépondérante; s’il s’agit d’appliquer une peine disciplinaire, l’opinion la plus favorable à l’inculpé prévaudra.

Art. 33. Dans le cas d’inexactitude habituelle, d’interruption sans congé ou d’inconduite* notoire’, le Conseil peut prolonger la durée du stage , ou même-* rayer du stage. i

Art. 34. Les peines de discipline que le Conseil de l’Ordre peut prononcer contre les avocats inscrits au tableau sont :

L’avertissement,

La réprimande.

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TIT. XI. PROJET DE RÈGLEMENT. CONCLUSION. a55

L’interdiction temporaire, qui ne pourra excéder une année,

La radiation du tableau.

Art. 35. L’avocat puni de l’interdiction temporaire sera mis à la fin du tableau.

Art. 36. Les opinions , discours ou écrits politiques de l’avocat ne sont pas soumis au pouvoir disciplinaire.

Art. 37. Aucune des peines portées par les articles 53 et 34 ne peut être appliquée «à l’avocat inculpé sans (|u’il ait été préalablement entendu ou appelé par lettre du bâtonnier cinq jours à l’avance.

Art. 38. L’avocat inscrit au tableau, contre lequel le Conseil de l’Ordre aura prononcé l’interdiction temporaire ou la radiation, pourra se pourvoir contre la décision devant la Cour royale du ressort dans les dix jours de la communication qui lui en aura été donnée par lettre du bâtonnier.

L’appel sera interjeté par acte signé au greffe de la cour, qui statuera en audience publique, deux chambres réunies.

Art. 3g. L’avocat qui aura été omis lors de la formation du tableau pourra porter devant le Conseil sa demande , a6n d’y être rétabli. Si cette demande est dictée, il aura droit de se pourvoir contre la dé- /isïoif, 'conformément à l’article précédent.

Art. 40. n n’y aura lieu h appel des décisions du Conseil de l’Ordre que dans les cas prévus f>ar les articles 38 et 5g.

Art. 4>‘ E^n aucun cas, le ministère public ne pourra se pourvoir contre les décisions du Conseil ..

Art. 4^' Si la conduite de l’avocat à l’audience ou la publication de ses écrits sur procès était de nature

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il donner lieu à des poursuites disciplinaires , il sera renvoyé devant le Conseil de l’Ordre , qui lui appliquera, s’il y a lieu, l’une des peines portées par l’art. 34 > sans préjudice de l’application des lois sur la police de l’audience.

TiT. V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 4^' Les Conseils dont la nomination aura été faite en conformité de l’ordonnance du 3o août 1 85o seront maintenus jusqu’au mois d’août prochain : ils se confonnei’ont, dans l’exercice de leurs attributions, aux dispositions nouvelles, à partir de la promulgation de la présente ordonnance.

Art. 44* Les décrets du i4 décembre 1810 et a juillet i8ia, les ordonnances des 27 février et 20 novembre i82a,etcclledu27août 1 83o sur la profession d’avocat, sont abrogés. Les usages observés dans le barreau, relativement aux droits et aux devoirs des avocats dans l’exercice de leur profession , sont maintenus'. »

On voit , par la lecture de ce projet, que , de toutes les améliorations demandées, la plus gi'ave est celle que nous n’avons pas cessé de solliciter depuis la reconstitution de l’Ordre, l’indépendance complète de notrejuridiction disciplinaire, telle qu’elle existait anciennement, c’est-à-dire le droit, pour le Conseil, de juger les confrères sur tous les faits de discipline^ sauf leur appel devant la Cour royale, mais sans l’appel du ministère public.

' Ce projet a été remis à M. Barthe, garde des sceaux, par une députation composée des membres de la commission , MM. Parquin , bâtonnier; Gairal , Thévenin, Mollot, Duvergper et Vatimesnil.

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Cette prétention est -elle donc exorbitante et contraire à l’ordre des pouvoirs publics établis? C’est ce qu’il convient d’examiner maintenant, au point de vue légal , après les considérations générales, que j’ai déjà développées '.

Il importe, d’abord, de bien poser la question. Pour tous les actes de la vie civile , l’avocat est régi par le droit commun , de même que tous les autres citoyens. Pour tous les actes de son ministère passés à l’audience et qui pourraient être compromettants par leur publicité, des lois spéciales que j’ai indiquées* le soumettent à la censure directe et instantanée des magistrats. De quoi s’agit-il donc? Des faits intérieurs qui sont de nature à altérer l’honneur et la dignité de l’Ordre.

Une première réflexion se présente : c’est que, l’Ordre étant la partie la plus intéressée à réprimer de pareils écarts, on ne doit pas craindre qu’il les laisse impunis par faiblesse ou par négligence. 11 sait bien qu’il ne peut conserver sa considération qu’en veillant à sa discipline. Dans l’afliiire de M. Parquin , dont je rendrai compte l’arrêt de la Cour de cassation a cru devoir motiver le rejet de notre pourvoi , en disant (|ue le Conseil de l’Ordre avait négligé de se .saitijr du fait reproché au bâtonnier,* mais le Conseil il protesté très-énergiquement contre cette supposition erronéfe.

La seule objection serait de dire que les lois nouvelles, ayant accordé à l’Ordre le bienfait d’une organisatiou spéciale, elles ont pu y mettre telle

' Voir Inlrod., p. xxxiii.

' Voir suprà , p. 199 et suiv.

* yoir n“ 436 des Précédents.

condition qu’elles ont jugée utile. Les réponses me paraissent décisives.

Si, dans l'ancien droit, des letti'es- patentes n’avaient pas consacré l’existence de l’Ordre , nous avons vu qu’elle était pourtant reconnue d’une manière légale , et par les cours judiciaires, et par Ie,s ordonnances, déclarations ou édits royaux. Entre l’état de choses ancien et l’état de choses nouveau , il n’y avait donc, sous ce rapport, aucune diflerence importante.

Je rappelle ensuite que , d’après les lois actuelles , la profession d’avocat n’est ni une fonction publique ni un privilège. Ce n’est point une fonction publique car l’avocat ne reçoit pas l’investiture du Roi ni celle des délégués du Roi. S’il est appelé, dans certains cas , à suppléer un juge , et à faire à ce titre un acte d’autorité publique, les simples citoyens exercent un droit analogue, soit comme jurés dans les cours d’assises et les tribunaux d’expropriation , soit même comme arbitres-juges dans les affaires de sociétés commerciales *. Ce n’est point un privilège , car, s’il n’est permis d’exercer notre profession qu’à ceux qui sont licenciés en droit et inscrits sur le tableau, la loi a eu pour unique objet , par ces conditions, de s’assurer de la capacité et de la moralité des individus, dans un intérêt général. Il en est ainsi de beaucoup d’autres professions. La prestation préalable du serment n’est elle-même qu’une garantie de plus. La profession d'avocat est ouverte à tous, sans limitation de nombre. Les parties sont

' Cadré, p. 9.3 à 98. y oir ci-dessus , p. iv de rinti-odiiclion. * f^oj'r l’arrêt de cass.-itioii citÉp. 219.

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libres dans le choix de l’avocat. Bien plus, elles peuvent se passer de lui, lorsque les tribunaux jugent qu’elles ont l’aptitude nécessaire pour sc défendre elles-mêmes.

Quant à cette prétendue dépendance que toutes les institutions doivent subir, dans l'ordre hiérarchique, je réponds qu’elle existe aux termes des lois que j’ai citées. L’autorité supérieure est suffisamment armée contre toutes tentatives d’insubordination ou d’irrévérence. Encore une fois, elle a, pour les punir, le droit commun et les lois spéciales '.

Ce qui prouve aussi que les dispositions contre lesquelles nous réclamons ne sont pas indispensables à l’ordre public, c’estqu’elles n’ontpoint étéappliquées à deux autres compagnies, dont la direction aurait appelé , dans ce système préventif, des précautions bien autrement sérieuses. Pour les avoués , un arrêté des Consuls du a thermidor an x, interprétatif de l’airêté du i3 frimaire an ix, qui organise leur chambre de discipline, porte, article i” : «Dans « les cas pi'évus par l’art. 8, où la chambre a le K droit de prononcer le rappel à l’ordre, la censure « simple, la censure avec réprimande, l’interdiction « de la chambre, les décisions sont exécutées sans « appel ou recours aux tribunaux. » Pour les notaires, l’arrêté du Gouvernement, du la nivôse

' <■ N’occupant aucune place, ne jouissant d’aucun avantage, « d’aucune distinction qui ne soit la conséquence de ses talents n et de leur emploi , l’avocat n’espère et ne craint rien d’un su- » périeur , quelles que soient ses fonctions ; le juge même , avec H lequel il a ses rapports les plus fréquents , est obligé de rendre « hommage à l’avocat qui se respecte lui-même et qui conserve ■I sa dignité. » Metbr , tom. V , p. 111. Voir d’ailleiu-s nos règles 127 et suiv.

a6o II* PARTIE. LOIS ET RÈGLEMENTS.

art XII, permet également à leur chancre de discipline de prononcer, par voie de décision et sans appel, « le rappel à l’ordre , la censure simple par la décision même, la censure avec réprimande par le président, l’interdiction de l’entrée delà chambre pendant un certain temps. » La loi dit seulement que pour les cas de suspension des fonctions , 1 une ou l’autre des chambres ne pourra émettre qu’un avis et que le tribunal du lieu devi-a statuer. Or, pourquoi nous refuserait-on ce que l’on concède aux notaires et aux avoués? Ces officiers ministériels ayant des fonctions exclusives, il semble que, si des garanties de sévérité pouvaient être utiles , ce devait être bien plutôt vis-à-vis d’eux. , , . .

La centralisation des pouvoirs est donc désintéressée dans la discussion ; elle était de principe sous le régime antérieur à 1 789 ; elle est de 1 e^ence de tout gouvernement absolu ; et cependant 1 ancienne royauté avait respecté notre indépendance. Si les derniers règlements dont nous demandons le rapport ont attaqué cette indépendance , c’est qu’ils ont suivi les errements du décret de 1810, qui était l’œuvre du despostisme par excellence. Il est impossible que les idées libérales qui ont amené les œiistitutions nouvelles ne modifient pas un système .'lussi fâcheux.

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