TROISIÈME PARTIE
PRÉCÉDENTS DU CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR ROYALE DE PARIS.
1 . Sous le mot Précédents , je rappelle que nous comprenons les décisions et les usages du Conseil de l’Ordre, soit qu’ils résultent de ses ari*êtés, du procès-verbal de ses séances , de sa correspondance ' , ou de sa manière constante de procéder *.
Tous n’offrent pas un intérêt égal comme application des règles de la profession , mais ils ont au moins un intérêt jiistorique , et sous ce rapport ils méritent d’être recueillis.
2. Ils embrassent à partir de 1810, date de la reconstitution de l’Ordre , trois époques qu’il importe de signaler , parce que chacune d’elles présente des nuances , tpji peut-être ne sont pas sans influence pour l’appréciation des décisions rendues : l’Empire, la Restauration , le Gouvernement actuel. Ainsi que les arrêts des tribunaux, ces décisions ne sont que des exemples, et l’on sait que, pour obtenir une complète autorité, les exemples doivent être pris dans les temps de paix et de modération l.
■ Par l'Intermédiaire du bâtonnier.
’ Il arrive souvent , ainsi que nous le verrous , que le Conseil statue comme Précédent. Cette manière de prononcer indique qu’il entend , par là , poser un principe général applicable à tous les cas analogues, et c’est aussi une raison pour que sa décision ait d’autant plus d’autorité.
^ Chancelier Racos , de la juslirc rinifcr.fcllc, sur l’autorité des exeni|»les , n" '2‘2.
ni" partie, des précédents.
3. Je dois dire, d’ailleurs, sans vouloir afîaiblir leur autorité, que nous ne trouverons pas, dans les arrêtés du Conseil, cette rigueur de principes ni cette uniformité systématique qui doivent caractériser la jurisprudence des tribunaux oixlinaires. Fidèle aux anciennes traditions, autant qu’elles ne se heurtent pas contre les mœurs nouvelles , observateur religieux des règlements établis, autant qu’ils ne peuvent pas être tempérés par des circonstanees gracieuses , le Conseil a toujours eu pour maxime de maintenir la discipline par les voies les plus douces. Pouvoir essentiellement paternel , il statue sur les que.slions disciplinaires avec la prudence et la mesure qui doivent protéger la famille. Pour lui, il y a peu de thèses absolues , la raison de décider est presque toujours dans les faits particuliers
4. La période qui touche à l’Empire a été courte, et ne renferme qu’un petit nombre d’arrêtés. On est heureux d’y retrouver, à la tête de l’Ordre , beaucoup des vétérans qui avaient figuré sur le dernier tableau de 178g. Us viennent tous au Conseil avec leurs souvenirs , leur expérience , leur dévouement; plusieurs y apportent la célébrité qu’ils ont su conquérir sous une autre dénomination *, depuis que la justice l'égulière a repris son cours. Ils sont bien forcés de ployer sous le joug d’un décret qui n’a réorganisé l’Ordre (ju’à des conditions rigoureuses ; mais la politique s’arrête à la porte de leur sanctuaire. Le despotisme impérial, qui était fort, pouvait se
■ Il convient, pourl.int , d’cxceplcr Ic.s arrêtés Ae principe ou rendus comme PrcccHents. A'o/rl.n note ci dcssii.s , p. 262.
’ Comme iléfcnscors officieux.
EXPOSiriON. 263
passer d’eux ; s’ils eussent fait de l’opposition il ne l’aurait pas souffert.
5. Sous la Restauration, la situation change , par ce côté du moins. Le Gouvernement qui s’établissait, par un revirement de fortune extraordinaire , avait besoin d’appui. Aussi le voit-on , dès sa naissance, chercher des auxiliaires dans le barreau dont les cbel’s l’avaient accueilli avec une sorte d’enthousiasme. Il élève les uns aux fonctions les plus hautes de la magistrature , il place les autres aux Conseils de l’Ordre. Qu’il ait rencontré dans ceux-ci sympathie et concours : il ne faut pas s’ en étonner. Ces hommes qui se dévouaient à lui, le faisaient avec conscience ; il avaient connu l’ancien régime ; ils avaient été frappés par sa chute ; leur ostracisme avait duré vingt ans; ils eurent foi et amour dans un état de choses qui semblait devoir les ramener aux beaux jours de leur carnère ; ils ne fléchirent jamais sur les principes de la profession . Cependant, je le dis à regret parce qu’ils ont acquis, par leurs services, des droits sacrés à notre reconnaissance , à notre vénération , la politique ne leur laissa pas toujours ce calme, qui assure l’impartialité des délibérations.. Leur principe était : « de ne rien permettre qui s’é- « carte de rattachement inviolable que le barreau « de Paris avait de tout temps voué à la cause de (( la monarchie'. » C’est par suite de cette maxime, dont leur zèle exagéra les conséquences, que nous les verrons condamner, dans l’avocat deCambronne, la
' Nousavons rapporte, p. 155, l.i lettre que l’Empereur éerivit à C.-imbacérè» , après la publication du décret.
’ oir ci-après . ii" .'129.
a64 III' partie, des précédents.
lidélité à la gloire militaire ' ; dans le fils adoptif d’un défunt, l’éloge d’un passé historique * ; dans la personne de Manuel et de Charles Comte, l’indépendance des opinions libérales
6. Quant aux arrêtés qui regardent la période de 1 83o , je crois , sans prévention , qu’il serait difficile de leur adresser avec justice un pareil reproche : aucune mesure réactive contre les personnes, respect pour toutes les opinions politiques, même dévouement aux règles fondamentales de l’Ordre. Je conviens que les temps ont été meilleurs. Si les émeutes de la rue ont été plus fréquentes que sous la Restauration, les procès politiques l’ont été beaucoup moins. Les lois actuelles ayant élargi le cercle des discussions, les points de résistance ont dû s'éloigner aussi. D’autre part , l’Ordre avait obtenu, dès les premiers jours, une immense satisfaction; ses élections directes, vainement sollicitées depuis trente ans , lui avaient été remises et les membres élus du nouveau Conseil ont pu y apporter plus de tolérance dans les opinions. Peut-être cet événement at-il amené quelque mobilité dans les décisions du Conseil , le renouvellement périodique des juges ne s’opérant pas sans produire des variations de jurispnidence; mais l’inconvénient a été léger, en présence d’une amélioration si précieuse pour nous. Chaque jour fait sentir , dn reste, la nécessité de se rattacher aux anciennes traditions de l’Ordre, et
' yoir ci-après , n” 329.
’ f'oir ci-après , n” 378.
* A^oi> ci-aprè* , ii*” 13.3 cl 20â.
* A'oir ci-(lc»siis , p. 228.
TIT. I. ORGAHISATION DU CONSEIL. a65
leur salutaire intluence nous rendra la stabilité des Précédents , avec les préjugés de moins.
7. A part ces nuances légères qui caractérisent les trois époques et que je noterai plus spécialement par la suite, je me plais à déclarer qu’au point de vue des règles , le même esprit se reproduit partout dans les décisions du Conseil depuis trente ans : enseignement éclairé des principes de la profession , volonté ferme de les maintenir ; rigueur pour les fautes d'habitude et de calcul , indulgence pour les fautes d’inexpérience et de jeunesse protection constante des droits généraux et pai'ticuliers de l’Ordre.
8. Je classerai les Précédents, avec autant de méthode que possible, en les appliquant successivement à l’organisation du Conseil , et à l’exercice de ses attributions.
De là , deux divisions principales : chacune d’elles embrassera les parties accessoires qui s’y rattachent.
TITRE PREMIER
OnUAiMSATlON DU CU\8KIU DE L’UUDKE.
9. Sous une autre dénomination , sous une forme réglementaire, le Conseil actuel n’est, ainsi que je l’ai dit p. i5y, que la représentation de l'ancien comité, qui était formé, avant 179'», par le bâlon-
■ A^oir un excQ>pli- rcm:ir(|uablr de tflle iiuiiilgcncc dans l’ai^ rrlp du 17 jnillcl 1828, n" .'172.
266 Ill‘ PARTIE. UES PRÉCÉDENTS.
nier, les députés des colonnes et les anciens bâtonniers.
L’organisation du Conseil de l’Ordre comprend :
La nomination des membres du Conseil ;
La nomination de ses fonctionnaires et leurs attributions;
La tenue de ses séances.
Je considère , comme une annexe du Conseil , la conférence des avocats , et j’en parlerai dans un quatrième chapitre.