‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 40 sur 161 · TIT. I, CH. 1. MEMBRES DU CONSEIL · texte numérisé non relu

TIT. I, CH. 1. MEMBRES DU CONSEIL

12. L’élection générale se fait, à la fin de l’année judiciaire, dans la première quinzaine du mois d’août ordinairement. Les élections particulières s’opèrent aussitôt qu’une vacance survient.

13. Le Conseil place les deux élections au même jour ou à des jours différents , selon qu’il prévoit <|ue celle du bâtonnier peut être plus ou moins prolongée (An’, du 8 août i83i ).

1 4. Si le temps manque après l’élection du bâtonnier, le Conseil peut remettre h un autre jour celle des membres du Conseil ( Même arrêté du Conseil) *.

1 5. L’assemblée est présidée par le bâtonnier, ou, à son défaut , par un membre du Conseil. A côté de lui, siègent comme scrutateurs deux membres du Conseil , qui peuvent se faire suppléer par deux confrères inscrits au tableau. Ce sont ces trois membres qui forment le bureau , et prononcent sur la validité des bulletins , en cas de difficulté ’.

16. Le bâtonnier, dit l’ordonnance, article 3, est nommé à la majorité absolue des. suffrages. La jurisprudence du Conseil veut que, lorsqu’au premier tour de scrutin aucun des candidats n’a réuni cette majorité , on procède à un second tour. Si le même résultat se reproduit , il y a , pour le troisième tour, ballottage entre les deux candidats qui ont réuni le

' V oi> l’observation ci-dessus, p. 231, quant au délai suffisant.

* Celle manière de procéder est passée en jurisprudence. L’ordonnance, du 27 août 1830, ne traçant aucune forme à cet égard, nous suivons le mode commun à presque toutes les élections. Si nous tenons h jouir de la plus grande latitude dans l’exercice de notre droit, iiniis ne voulons point en abuser.

u68 Ml' PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.

plus de sulFrages , et c’est alors la majorité simple rpii forme la nomination

17. A égalité de voix, le membre plus ancien, selon le tableau , est élu

18. Un procès-verbal des élections est rédigé par le bureau (Même arr.), et envoyé k M. le procureui*général ^

' Même observation qu’à la note précédente, f^oir ci-dessus , p. 232 ce qu’on entend par majorité absolue.

* Le Conseil n’a pas eu à émettre celte décision , mais il l’a implicitement adoptée, le cas s’étant présenté en 1834, lors d’un partage de voix pour la nomination au conseil , entre MM. Couture et de Vatimcsnil. M. Couture, plus ancien, a été élu et a siégé, y air règle 113.

Je pense que le même principe devrait s’appliquer à l’élection du bâtonnier , si , au 3* tour , après ballottage , les deux candidats obtenaient un nombre égal de voix.

yoir ci-dessus, p. 230, comment se fait l’élection des membres du Conseil.

^ Sur la demande consultative du barreau de Beauvais , le Conseil arrête que M. le procureur-général n’a pas le droit de demander la communication officielle des délibérations de l’Ordre qui nomment le bâtonnier et les mejnbres du Conseil de discipline, lorsque déjà la communication officieuse a eu lieu, (Arr. du 18 décembre 1832.) — Il serait difficile d’invoquer cette décision comme autorité ; car le procès-verbal n’énonce pas suffisamment les circonstances dans lesquelles elle a été prise. Nous avons vu plus haut, p. 233, qu’en principe, le procureur- général a le droit de demander une expédition du procès-verbal, et qu’il peut même , le cas échéant , provoquer la nullité de l’élection.

— Il parait être passé en usage, depuis 1830, que le bâtonnier soit réélu pour une seconde année. — Personne, plus que moi, ne respecte l’indépendance des élections générales qui nous ont été tendues; cependant je partage le doute de plusieurs de nos confrères sur l’opportunité de cette réélection. Le même usage existait , avant 1830; mais le contraire était observé dans l’an-

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