‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 41 sur 161 · TIT. I. CH. I. MEMBRES DU CONSEIL · texte numérisé non relu

TIT. I. CH. I. MEMBRES DU CONSEIL

L'installation du nouveau Conseil a lieu, hors la présence de l’ancien ' .

19. En i855, plusieurs avocats ont propose au Conseil de décider qu’une portion des membres , un tiers ou un quart, en sortiraient sans pouvoir être renommés à l’élection prochaine, les anciens bàton-

cien barreau, où, sauf des circonstances extraordinaires, les fonctions de bâtonnier ne duraient qu’un an (Bocches d’Abgis, p. 106). On tenait alors qu’il est juste , qu’il est digne de faire dubâtoimat la récompense d’une longue et belle carrière, et, pour cela même, de le décerner à un plus grand nombre. Les candidats honorables ne manquent pas au Palais. Or, une double élection diminue nécessairement des chances légitimes. Ajourner l’honneur du bâtonnat pour ceux qui touchent au ternie de la rarrière , je l’ai dit plus haut (règle 126): c'est les exclure à jamais, et flétrir leurs derniers jours ; pour d’autres, moins âgés , c’est porter dans leur âme un découragement funeste, en ternissant leur avenir. Sous l’empire du décret de 1810 et de l’ordunnance de 1822, le système avait pour but de concentrer l’occupation du Conseil entre quelques privilégiés , il était conséquent de restreindre les nominations au bâtonnat, afin de ne pas ouvrir la porte à des hommes nouveaux ou d’un dévouement suspect; mais, dans le système actuel de liberté, il n’y a plus même prétexte, il y a raison inverse. Qu’on ne dise pas qu’il importe à l’exercice de fonctions aussi graves, aussi élevées, que le bâtonnier reste une seconde unuée pour consolider les résultats de son expérience acquise dans la première. Le bâtonnier ne s’assied pas au fauteuil sans avoir fait son éducation au Conseil , sans être profondément pénétré de nos traditions , il est donc capable de réaliser dès la première année ce qu’il ferait dans la seconde; et son successeur, arrivant avec les mêmes avantages, le remplacera dignement. Je l’avoue , pour le bâtonnier qui renoncera le premier à cette espèce de droit acquis, la résolution ne sera pas sans difficulté ; mais il prouvera qu’il a du désintéressement et de la générosité , il aura bien mérité de l’Ordre.

* \o\tinfrii, 11“ 25.

niers ét2iit toutefois exceptés. A l’appui de cette pix>position, deux motifs ont été présentés : i“. Ceux qui sout en position d’arriver au Conseil , a-t-on dit, ne peuvent pas y entrer, parce que , dans l’état actuel , deux , trois ou quatre membres au plus en sortent chaque année ; 2°. ceux qui ne sont pas réélus ont le regret de penser qu’ils deviennent l’objet d’une exclusion imméritée. Le Conseil n’a pas cru devoir admettre la proposition, et l’on ne trouve, sur le procès-verbal ni dans les archives , aucune trace de l’aiTété. 11 a été saisi , en 1841, de la même demande : une commission ' a été chargée de l’examiner de nouveau; elle n’a pas encore fait son rapport, mais il est certain qu’elle écarte la proposition ’.

‘ Composée <le MM. Marie, bâtonnier, Paillet, Vatimcsnil , Piiiart et Flandin.

' Sans vouloir rien préjuger sur la délibération k prendre, je partage l’avis de la commission , et j’exposerai franchement mes motifs. Malgré tout le désir que j’aurais de voir adopter par le Conseil une solution favorable , je dirai que des objections trèsfortes s’élèvent contre la mesure réclamée , soit dans son principe, soit dans son exécution. Avoir recouvré nos élections directes, lorsque nous les sollicitions en vain depuis trente années, c’est avoir obtenu un résultat considérable (Voir supra , p. 226). Si noos demandions à restreindre le droit qni nous a été accordé sans limites, nous paraîtrions reconnaître nousmêmes qu’il offre des inconvénients, nous provoquerions des modifications qui pourraient , en dépassant nos vœux , devenir pour nous des entraves gênantes; nous nous exposerions à un reproche d’incertitude et de mobilité, qui pourrait nuire à notre indépendance et compromettre le succès de notre réclamation toujours pendante en ce qui touche la police intérieure de l’Ordre. D’un autre côté , il est bien difficile de régler le mode d’après lequel on désignerait chaque année la fraction non rééligible. Si l’on adopte la voie du sort , il tombera sur tel membre

TIT. I. CH. II. FONCTIONNA III ES DU CONSF.II.. Uy I

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