L’ordonnance du 27 août i85o n’ajanl pas
à peine élu depuis un an , ou sur tel autre dont la vieille expérience est précieuse dans les délibérations ; que si on laisse cette désignation au Conseil , il craindra de faire de l'arbitraire et du mécontentement. Dans les compagnies où le renouvellement de.s chambres de discipline se réalise tous les ans par fraction , les mêmes inconvénients n’ont pas lieu , parce que chaque membre étant élu pour un certain nombre d’années , la retraite des soi^ tanis se trouve prévue à l’avance d’une manière uniforme et régulière. Si ces difficultés ne sont pas jugées insolubles, je pense qu’au moins la mesure ne devra être admise que par une convention de l’Ordre , convention intérieure et tacite ; que le renouvellement devra se borner au quart des membres , et s’effectuer par le sort ; que les membres sortants ne pourront être réélus par aucune espèce de considération. J’admettrais, toutefois, la réélection pour les anciens bâtonniers , parce qu’ils méritent l’excepD'on à un double titre : ils ont droit à cette marque de déférence, et leur expérience est utile au Conseil. Après cela , les élections en seront-elles meilleures? c’est ce que je n’ose point affirmer. Il dépend de nous qu’elles soient toujours dignes et bonnes. J’ai dit comment. Voir tuprà, règle 125.
' t'" 9i'r ci-aprc.s , n” 35, la noie à l’égard du trésorier.
27^ 111* PAItTIE. DES PRÉCÉDENTS.
iii(li(|ué le mode à suivre pour la nomination du secrétaire, dont elle ne parle même pas, le Conseil a décidé qu’il serait nommé, dans son sein, par les membres du Conseil à la majorité absolue des suffrages presents et au scrutin secret (Arr. des 1 1, 26 novembre et 2 décembre i85o)\
23. Le trésorier, l’archiviste et le conservateur de la Bibliothèque sont également nommés par le Conseil, dans son sein et à l’élection (Arr. du 2 décembre i85o).
24. Ces nominations de fonctionnaires ont lieu à la séance de rentrée et lors de l’instidlation du nouveau Conseil. L’exercice des fonctions déférées commence et finit avec lui, à l’expiration de l’année *.
• y Dir ci-dessus l’art. 22 du décret de 1810 , p. 164, et l’article 7 de l’ord. de 1822, p. 194.
* Le titre de dojen , qui résulte du premier rang d’inscription sur le tableau ,. n’a aujourd’hui d’autre privilège que celui qui appartient à l’ancienneté. V. règle 113, et suprit, p. 127 et 197.
Anciennement , c’était le dojcn des avocats qui en formait la liste ou le tableau. Il était le chef de l’Ordre , c’était lui qui faisait , au nom des avocats , toutes les représentations au Parlement ; il venait en la grande chambre demander jour pour le Landit (jour de la foire de saint Barnabé), et pour la Saint-Nicolas, cérémonies qui se rattachaient aux usages du moyen-âge, ainsi qu’on le voit dans plusieurs endroits des registres du Parlement (Bouches d’Argis, p. 103). On appelait sous-doj-en celui qui était inscrit après le doyen, dans l’ordre du tableau, yoir cidessus, p. 197.
L’Ordre n’admet pas , comme le font les compagnies de notaires, d’avoués, etc. , le titre de membre honoraire du Conseil de l’Ordre; ce litre n’était |>as non plus déféré par l’ancien comité des avocats. Je ferai remarquer, à ce sujet , que nous avons toujours tenu à nous renfermer dans nos usages, et à ne pas copier ceux d’autrui, ^ofr ci-apn*s, 11“ 64.
TIT. I, CH. Il, §. I. BATONKflI-R. l'jî,
§. l*"". — Bâtonnier.
25. Le bâtonnier est installe , ainsi que le nouveau Conseil , à la prochaine rentrée qui suit leur élection ; il est le chef légal de l’Ordre, et préside le Conseil
26. Le bâtonnier nomme les rapporteurs dans toutes les afiaires qui sont susceptibles de rapport;
Il nomme les commissions pour l'établissement du tableau y la vérification des comptes du trésorier, et l’examen de toutes les questions cpii méritent une discussion sérieuse : il préside ces commissions ;
Il est chargé de signer la correspondance officielle et particulièi'e de l’Ordre, après que l’objet et les termes en ont été délibérés en Conseil ;
Il signe, avec le secrétaire, la minute des arrêtés du Conseil , les certiBcats d’inscription au stage ou au tableau, les congés qui sont accordés par le Conseil aux stagiaires;
Il convoque les membres de l’Ordre ou les stagiaires pour les élections au jour indiqué par le Conseil ( arr. du i i novembre 1 83o ) ;
Il préside la conférence des avocats ( voir ci-après n’ 75); i
' Voir supra, la règle 110, l’art. 9 de Tord, du 20 novembre 1822; supra, p. 195, et titre X in fine, la note sur le désistement du pourvoi contre l’arrêt relatif à la plaidoirie devant la Chambre des Pairs. Voir aussi p. 195.
Il était d’usage que , le jour de son installation , le bâtonnier frappât de la main sur le bureau , en signe de sa prise de possession (Boocber d’Argis, p. 107). Le procès-verbal mentionne que cet usage a été observé par MM. Fournel , Dclabajc et Billecoq (séances des 20 mai 1816, 3 novembre 1820, et 4 novembre 1823).
Il surveille le bibliothécaire et les agents salariés de l’Ordre
27. Il peut être remplacé dans toutes ses fonctions par un membre du Conseil. La suppléance appartient, suivant l’usage, au doyen; à son défaut, à un ancien bâtonnier, et, à défaut, au membre plus ancien.
28. L’usage a établi , depuis la réorganisation de l’Ordre, que le bâtonnier fasse, à l’ouverture de la conférence, un discours de rentrée sur un sujet qui intéresse la profession *. Le bâtonnier sortant, les membres du nouveau Conseil, une grande partie des confrères ont coutume d’y assister, comme à une solennité. Ce discours est imprimé aux frais de l’Ordre à quinze cents exemplaires (arr. du 3 décembre 1839, 27 novembre i83a, a5 novembre i854^)-
' V oir encore, quant à ces fonctions , le n° 47 ci-après.
* Le même jour, on entend les discours de deux stagiaires.
oir ci-après , n® 83. Nos archives possèdent la collection des discours prononcés par les bâtonniers.
I II est utile de rappeler le nom des confrères qui ont obtenu les honneurs du bâtonnat depuis le rétablissement de l’Ordre ; en voici la liste chronologique
1811 — M. Dclamalle. — Il n’a pas siégé en quelque sorte , l’Empereur l’ayant presque aussitôt nommé conseiller d’Ëtat.
1811 — 181 6 — M. Dclacroix-Frainvillc.
1816 — M. Fourncl.
1816—1818 — M. Bonnet père.
1818 — 1820 — M. Archambnud.
1820 — 1821 — M. Delahaye.
1821— 1823 — M. Billecocq.
1823— 1826— M. Gairal.
1825— 1826 — M. Pantin.
1826— 1828 — M. Thevenin.
1828 — 1829 — M. Tripier, nommé conseiller à la Cour royale quelques mois après son avènement.
TIT. J, CH. Il, §. II. SRCRÉTAIHK. 27 5
29. Le bâtonnier est enTironné partout du respect des anciens et des jeunes confrères; il a le privilège de donner chez lui les rendez-vous d’affaires, même avec ceux qui le précèdent sur le tableau.
§. II. — Secrétaire.
30. 11 signe, en vertu de son caractère officiel et légal , les lettres d’appel pour le Conseil adres.sées à l’avocat inculpé ( art. ig de l’ordonnance royale du 20 novembre 1822), la minute des arrêtés rendus par le Conseil, l’expédition de ceux portant une peine disciplinaire, et qui doivent être notiSés à M. le procureur-général et à l’avocat puni ■, les
1829— M. Collia , qui a donné sa démission, i cause de son grand âge et de ses infirmités, sans avoir même pris possession. Il était d’usage, autrefois , que l’on prévînt ceux que l’on se proposait d’élire, et plusieurs remerciaient, lorsque leur santé ou quelque autre circonstance les empêchait d’accepter (Bodcheb s’Abgis, p. 108). C’était une déférence faite au mérite et à l’ancienneté. Le choix de M. Collin allait plus loin; on savait, à l’avance, qu’il ne pouvait pas accepter, et l’on voulait donner sa place de député de*colonne à un autre confrère , qui entrerait au Conseil , à ce titre, oir ci-après , n® 502.
1829 — M. Lonis.
1829 — 1830 — M. Dupin aîné qui occupait le fauteuil , lors des événements de 1830.
1830 — 1832 — M. Mauguin.
1832 — 1834 — M. Parquin.
1834 — 1836— M. Dupin jeune.
1836-1838— M. Delangle.
1838 — 1839 — M. Teste, nommé garde des sceaux, au mois d’avril.
1839— 1840— M, P.rillet.
1840— 1842 — M. Marie, bâtonnier actuel.
* Ainsi décidé par arrêté du 29 juillet 1812, pour la notifica-
3'jij ni' PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.
certificats d’inscription au stage ou au tableau , les congés accordés par le Conseil aux stagiaires '.
31 . Il tient la plume au Conseil , et rédige le procès-verbal des séances ’.
32. 11 devrait, suivant moi , constater le nombre des membres présents et indispensables, toutes les fois qu’il s’agit d’une question disciplinaire *.
33. Les fonctions de secrétaire sont ordinairement départies, par l’élection, au plus jeune dans l’ordre du tableau.
34. Sous l’ordonnance de i8aa, tpii prenait le secrétaire hors des colonnes, le Conseil le considérait comme ayant voix délibérative (arr. du 5o janvier i8a5 ). Cette vérité est à présent hors de doute, puisque le secrétaire fait partie des membres élus par l’Ordre entier.
§. III. — Trésorier.