‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 46 sur 161 · Toutes les fois qu’une lettre sera adressée au · texte numérisé non relu

Toutes les fois qu’une lettre sera adressée au

Conseil dans une affaire mise en rapport, le rapporteur nommé devra en accuser la réception (aiT. du 28 septembi e ifiSa). Ce devoir est de rigueur à l’égard des magistrats ®. *

’ Nous avons vu luprà , p. 91, que les avocats entre eux se sont toujours qualifies Monsieur. Cette qualification se donne au rapporteur , et même à l’inculpé , dans la rédaction des arrêtés du Conseil ydr ci-après, n° 64.

* yoir ci-après , n“* 152 et 199 , les conditions pour le stage et le tableau.

’ yoir ei-après, n° 320 , Arr. du Cons. du 25 avril 1822 , lequel charge le bâtonnier de répondre lui-méme dans l’espèe.e.

TIT. l, CH. lit. SÉANCES DU CONSEIL. u85

55. Après que le rapport a été fait et la discussion close y le rapporteur doit présenter ses conclusions.

Il est chargé de rédiger l’arrélé ' .

Les rapporteurs remettent dans les mains de l’agent du Conseil les pièces produites, et cet agent les restitue à l’avocat ou aux parties *.

56. Délibéré. — Le Conseil délibère à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres qui ont entendu l’affaire.

Les votes peuvent toujours être motivés.

57. Le Conseil a décidé que, lorsqu’un avoué honoraire serait nommé membre du Conseil de discipline, il serait invité de s’abstenir de délibérer dans la chambre des avoués (arr. du i8 novembre i8i3)>.

58. Pour le jugement des questions disciplinaires, il faut qu’au moins la moitié , plus un , des membres composant le Conseil, prennent part au délibéré (c’est-à-dire, onze membres).

S’il s’agit de discuter un principe sur lequel il existe déjà un précédent , ou s’il s’agit d’une motion d’ordre, le bâtonnier convoque préalablement tous les membres, ou bien , il renvoie le rapport , la dis-

• Voir suprà , n® 50 , à la note.

* Recommandation est faite à l’agent de retirer une décharge des parties.

’ La nouvelle jurisprudence du Conseil , qui déclare que la qualité d’avoué honoraire n’est pas incompatible avec la profession d’avocat ( voir infrà , n® 1 44) ahroge-l-elle ce précédent ? Je ne le pense pas. Je me rappelle , en effet , que le changement de jurisprudence a été particuliérement motivé sur ce que les avoués honoraires ne prennent plus aucune pari aux délibérations de la chambre de leur ancienne compagnie.

284 PARTir. DES PRÉCÉDENTS.

cussion et ie délibéré à une séance plus nombreuse \

59. En cas de partage, la voix du bâtonnier n’est pas prépondérante.

60. Le Conseil , après avoir délibéré sur la question de savoir ce qu’il convient de décider en cas de partage des voix dans le Conseil, aiTête : qu’il y a lieu d’établir une distinction; qu’en matière de ^scipline, l’opinion la plus douce prévaut, qu’en matière d’administration , il y a lieu , pour opérer le départage , d’appeler les membres absents du Conseil, ou, en cas d’empêchement, un ou trois anciens dans l’ordre des colonnes ( arr. du 26 février 1 82g ) ’.

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