Le principe adopté , en cas de partage , quant
■ f^oir ci-après, n° 74 bis. Un arrêt de Caen du 8 janvier 1830 a juge que les deux tiers des membres du Conseil doivent être présents, pour que la deliberation soit valable. S. , 31, 2, 77. Celte décision me paraît inadmissible , parce qu’elle ne repose sur aucune disposition de nos règlements. L’arrêt invoque trois inolifs : 1°. l’article 90 des constitutions de l’.in viil, qui exigerait la présence de deux tiers des membres pour la délibération de tout corps constitué ; 2°. la raison d’analogie qui s’applique aux Conseils de discipline; 3°. la nécessité d’une plus grande garantie dans l’intérêt des avocats inculpés. Ces considérations, toutes graves qu’elles sont , ne suffisent pas pour créer une nullité que les règlements spéciaux ne prononcent point. Aussi, nos délibérations, déférées plusieurs fois à la cour, n’y ont-elles jamais été critiquées pour cette cause. Il faut ajouter que , dans l’espèce jugée par la Cour de Caen, le nombre des membres délibéranls ne formait pas meme la moitié du Conseil : le fait a pu influer sur la décision. M. Philippe Dupin, après avoir posé la question et rappelé les motifs de l’arrêt, n’exprime pas nettement son opinion. Encycl. du D., v® sévocat , n“ 77. Je regrette de ne pas pouvoir m’appuyer sur son autorité.
’ Les colonnes n’existant plus , il conviendrait d’appeler un ou trois anciens d’après l’ordre du tableau.
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aux questions disciplinaires, a encore été consacré (avril i84i ); il l’a même été sur une demande afin d’admission au stage (février 1841)'.
62. Lorsqu’une récusation est dirigée contre l’un de ces membres , le Conseil a droit de la juger, il peut décider que le membre récusé ne s’abstiendra pas (arr. du 1 5 août 1 853 )
63. Les votes émis au sein du Conseil doivent être tenus secrets; le Conseil a exprimé plusieurs fois cette recommandation importante, notamment par un arrêté du ag juin 1 8a6. Les deux raisons principales sont ; le respect dû à toutes les opinions, le danger d’en détruire l’indépendance. Il arrive , d’ailleurs, que tous les motifs présentés dans la discussion ne sont point exactement reproduits par ces révélations indiscrètes. J’ai vu renouveler encore la recommandation , ce qui prouve qu’elle n’est pas toujours observée
64. yirrétés du Conseil^. — Il n’en est pas tenu registre; ils sont simplement transcrits et signés par le bâtonnier et le secrétaire. Quelquefois, les signatures sont portées sur la minute qu’a écrite le rap-
' Il J aurait , suivant moi , même raison de décider à l’égard d’une demande afin de tableau. Ces deux espèces de demandes ont une évidente affinité avec les matières de discipline. F~oir ci-après , cb. IV.
* J’ai dit plus haut, p. 130, que le droit de récusation était accordé, sous l’ancien droit, à l’avocat poursuivi disciplinairement. On voit que le Conseil a maintenu cette jurisprudence , bien entendu , en se réservant le pouvoir de statuer sur l’excc])tion, et de la rejeter lorsqu’elle est dénuée de fondement.
5 y oir règle 111.
* y~oir la note sur le n“ 50 ci-dessus.
porteur*. En cela, de tout temps, le Conseil a eu pour précédent de s’afTranchir des formes usitées dans les tribunaux ordinaires*, parce qu’il s’est toujours regardé , non comme un tribunal , mais comme une institution paternelle et de famille^.
65. Les décisions du Conseil ne doivent pas être communiquées aux plaignants ( arr. du ig février i833, jurispr. constante).
66. S’il y a condamnation à une peine disciplinaire, l’arrêté doit être motivé avec soin et assez fortement, pour qu’il puisse se défendre par luimêine en cas d’appel
' II serait fort utile que des copies en double fussent faites et signées pour tous les arrêtes pour prévenir l’adirement de la minute. Cette précaution est recommandée au bâtonnier ; quelques bâtonniers l’ont observée avec soin.
* Dans la séance du 1 1 novembre 1821 , M. Delahaye , archiviste , parla d’un registre qu’il avait fait faire pour que les délibérations du Conseil j fussent transcrites. Le Conseil approuva la mesure , mais elle ne fut pas exécutée. L’antique usage prévalut. Voir supra , n° 43 , à la note.
^ Je puis rappeler ici une anecdocte curieuse. En 1829, dans l’affaire de M. Berryer, dont je parlerai n® 432, M. le premier président de la Cour royale venait de prononcer uu arrêt qui , en réformant l’arrété du Conseil , ordonnait que l’arrêt serait Ironscrû sur les registres de C Ordre. Notre vénérable doyen, M. Delacroix-Frainville , qui était présent à la barre, prit sur-le-champ la parole, et s’écria vivement : « L’Ordre n’a pas de registres. »
< Cette résolution a été prise par le Conseil , sans arrêté toutefois, par suite du fait que voici : M.**"*, ayant été rayé du stage pour faits disciplinaires , la Cour royale , saisie de l’appel , crut devoir infirmer l’arrêté , et prononça seulement In peine de l’avertissement (Ârr. du 18 février 1834). Le Conseil .sut depuis que l’infirmation avait été le résultat du ménagement
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Il est communiqué à l'avocat et à M. le procureur-général, en copie ou expédition sur papier non timbré, signée par le secrétaire.
67. Il n’est pas délivré expédition de l’arrêté à celui dont la demande au stage ou au tableau est l’qetée (arr. des 20 juillet 1826 et 1 1 janvier i83i). Voyez n® 168.
68. Lorsque la plainte esté videmment mal fondée ou que la qujestion ne comporte pas une discussion , il n’y a pas lieu à délibéré, ni par conséquent à rédaction d’un arrêté; le secrétaire se borne à constater la solution .sur le procès-verbal, sans énonciation de motif*.
69. Lorsqu’un arrêté a été pris par défaut contre un avocat, la jurisprudence du Conseil admet l’opposition , sans limitation d’un délai fatal, alors même qu’en cas de radiation celle-ci aurait été exécutée sur le tableau ’.
70. L’Ordre a un sceau , qui s’appose sur tous les actes officiels émanés du Conseil ou du bâtonnier.
71. Le bâtonnier et le Conseil assistent en corps et en robe, avec chaperon hermine, à la rentrée solennelle de la Cour royale, et chaque membre présent renouvelle le serment au nom de l’Ordre
qu’il avait rois à ne pas énoncer, dans l’arrélé , les motifs les plus graves de sa décision. C’est alors qu’il n reconnu qu’un tel ménagement était compromettant pour lui , puisqu’il n’est pas admis à soutenir ses arrêtés devant la cour. Voir supra, p. 209.
L’avocat renvoyé de la plainte peut-il demander une copie de l’arrêté? Voir .rn^rà, p. 206,1a solution donnée surcettequestion.
A moins que l’Indication des motifs n’importe à 1’avoc.at injustement dénoncé, ^oir ci-aprês, n° 280.
* Voir supra , p. 205-206, l’arrêt rendu en ce sens.
^ Depuis la réorganisation de l'Ordre (1810) , il était d’usage
a88 III' PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.
Us assistent de même à in rentrée du Tribunal de première instance ' .
72. Us se rendent, en robe, h l’enterrement et au service anniversaire d’un membre du Conseil ou d’un ancien bâtonnier, lorsque le Conseil en (;st prié par la famille {yojez l’arr. du 27 avril 1826), Pour les autres confrères décédés, l’Ordre est représenté par une députation de plusieurs membres du Conseil, qui sont désignés par le bâtonnier.
73. ayant demandé au Conseil la permission de lui dédier un ouvrage, le Conseil décide
que le Conseil en corps fît , à l’issue de l’audience solennelle de rentrée , une sisite à M. le premier président et à M. le procureur-génér.il de la cour, au Palais même et dans leurs cabinets. Ces magistrats lui rendaient cette visite à la plus prochaine de scs séances. Au 1°' janvier, une députation , composée du bâtonnier, du secrétaire et de cinq autres membres , visitait M. le Garde des sceaux et les chefs de la magistrature, tant de la cour que de première instance. Le Conseil allait encore féliciter le Garde des sceaux à son avènement. En 1833, tous ces usages ont cessé par suite du fâcheux conflit qu’amena le procès fait à notre bâtonnier. Voir infrà, n® 436.
La prestation du serment se renouvelait aussi chaque année, à la rentréedu Parlement, avec grande pompe et individuellement. Après MM. les gens du Roi , qui prêtaient eux-mémes le serment, venaient les anciens avocats , chacun selon l'ordre de leur matricule. Le bâtonnier et les anciens bâtonniers n’avaient pas le pas dans la cérémonie ; ils ne passaient chacun que suivant l’ordre de leur réception. (Boucher o’Arois, p. 102 et 103.)
La loi du 8 juillet 1810 n’exige le serment que de la part des membres présents. Voir supra , p. 215.
' L’Ordre des avocats est toujours convié aux grandes cérémonies publiques, dans la personne de son bâtonnier et de quelques membres du Conseil que le bâtonnier a le droit de désigner : tel était l’ancien usage. Nouveau Denizart , v® Avocat , §. 7, n® 8.
TIT. I, CH. IV. CONFKRENCK DES AVOCATS. 38g
qu’il n’accepie la dédicace d’aucun ouvrage. (Arr. du 17 novembre i835.)
74. Le Conseil est l’organe des sentiments patriotiques de l’Ordre; il les exprime, avec solennité, h l’occasion des grands événements publics. Sous la Restauration, l’on en trouve de fréquents exemples. Dans ces derniers temps, le Conseil a voté des adresses au Roi , lors des déplorables tentatives d’assassinat exercées contre sa personne. (Ait. du 4 août i835, i" juin i836’. )