‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 5 sur 161 · T IJ · texte numérisé non relu

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servë à tous les membres du barreau de parvenir au premier rang, il est exigé de tous qu’ils possèdent et mettent en œuvre ces notions essentielles, dès le début de leur carrière. L’honneur de l’Ordre est attaché à une telle condition, l’honneur de l’Ordre est solidaii'e entre tous ses membres.

Pour présenter mon travail avec méthode, voici le plan que j’ai adopté :

En première ligne , je tracerai les Règles proprement dites, qu’on ne trouve pas, à beaucoup près , dans les lois et règlements. Je ne m’étudierai point à revêtir ces propositions d’une forme brillante; il me suffit, je crois, de les exposer avec précision, avec simplicité, avec calme : priits est docere.

Ensuite, je rapporterai, à l’appui des règles :

i“. Les Lois et Règlements qui sont trop peu connus , et que j’expliquerai par des faits , par des observations;

2°. Les Précédents du Conseil de notre ordre, c’est-à-dire l’application des Règles, des Lois et Règlements ’ ; je me permettrai

' Le barreau de Paris ii'a pa.s la présoniplion de penser qu'il entende mieux la profession que les autres barreaux de France,

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d’accompagaer aussi ces décisions des remarques dont elles me paraîtront susceptibles.

Partout, je chercherai à éclairer le présent par le passé, en rattachant d’une manière sommaire les faits historiques à l’état actuel des choses. U Outre le corps même du droit , dit « le chancelier Bacon, on se trouvera hien de « reviser ses antiquités. Si elles ont perdu leur « autorité, il leur reste encore le respect des K peuples. ’>i

Je viens de dire que les lois et règlements ne suffiraient point pour donner la connaissance entière des règles de la profession. En effet , le plus grand nombre de ces règles , qui ont pour nous force de lois, d’après une disposition générale et formelle du dernier règlement n’existent que dans les faits an-

et je ne leur offre ses decisions que comme des exemples dont ils apprécieront la v.Meur. J'aurais vivement désiré connaître leurs usages , leurs décisions , pour pouvoir les comparer aux nôtres , et tirer de ce rapprochement des données plus générales ou des amendements utiles ; mais auraient-ils consenti à me fournir ces communications, et, d’autre part, comment les réunir toutes par correspondance, avec le soin que commandait mon travail?

' De ia justice criminelle , sur l’autorité des exemples.

’ Art. 45 de l’ordonnance du 20 novembre 1822. é^oir ciaprès, 2* partie , tit. VIT.

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ciens , dans les traditions , dans les souvenirs , dans la conscience. C’est une belle et noble institution , il faut le reconnaître , que celle qui puise à de telles sources son principe et sa vie ! Dans ce inonde où le temps dévore tout, les peuples, les gouvernements, les cités , l’honneur est la seule chose qui ne périt pas. Si notre profession a pu conserver ses antiques statuts , à travers les siècles et les ruines, c’est que l'honneur en est

ame.

Il est certain, pourtant, que les règles du barreau ont subi, à diverses époques, les modifications que l’état de la civilisation a dû produire chez les divers peuples, parce qu’il est dans la nature et le besoin de toutes les institutions humaines de s’harmoniser avec les mœurs publiques , mais , à quelques nuances près, les grands principes du barreau sont demeurés les mêmes ; et c’est pour cela qu’après tant d’années de révolutions, nous les retrouverons aujourd’hui plus purs, plus puissants que jamais.

Les annales judiciaires embrassent trois périodes capitales dont il m’importe de saisir le caractère , pour en faire la base de mon

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travail : les conséquences sortiront d’elles>' mêmes.

A la première époque , appartient l’ancienne Grèce. Je ne parle pas des temps presque fabuleux où se placent les Chaldéens, les Perses , les Égyptiens. On ne saurait douter que ces nations , dont les sages et les philosophes forent célèbres par leurs lumières, eurent aussi leur justice, et par conséquent, sous une dénomination quelconque , leur barreau qui est inséparable de toute justice. Mais alors le talent de la parole n’était point un art régulier, il découlait d’une éloquence naturelle et instinctive : aussi l’histoire ne décerne-telle point le titre d’orateurs à ceux qui se vouaient, dans ces temps, à la défense de leurs concitoyens. Athènes fut la première école du barreau, comme elle fut la première école des beaux-arts et des sciences morales. C’est là que, dans le même berceau , à côté des artistes modèles, des savants illustres, ^ des guerriers fameux , des grands hommes d’État , se formèrent les orateurs sublimes : les Isocrale , les Lysias, les Eschine, les Démosthènes, les Périclès. En dictant les lois immortelles qui élevèrent sa patrie à un si haut

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degré de gloire , Solon ne manqua pas de prescrire des règles pour la discipline du barreau; et ces règles, on le comprend sans {leine, furent à la hauteur de la législation et des magistrats chargés de l’appliquer. Chez un peuple de demi-dieux , toutes les institu-

tions devaient être empreintes de leur grandeur.

D’ailleurs , les fonctions de l’orateur ne consistaient pas seulement à défendre la fortune , l’honneur , la vie des citoyens ; elles l’appelaient , par la nature même du gouvernement, à traiter , au tribunal ou dans l’aréopage, toutes les questions de la politique et les intérêts les plus graves du pays.

Je citerai ces lois sur la discipline grecque, je les citerai d’autant plus volontiers que, de tous les peuples de l’antiquité, les Athéniens sont ceux dont le caractère ressemble le plus à notre caractère national. Je me borne à dire

ici , qu’avant tout , l’orateur grec devait être d’une condition libre , la loi proclamant par là, tout à la fois , l’indépendance et la dignité de la profession. Une autre loi plus sévère en excluait, comme infâmes, ceux qui avaient manqué de respect pour leurs parents , ceux

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■ qui avaient refusé de se charger de la défense de la patrie ou de quelque fonction publique, ceux qui faisaient un commerce scandaleux ou contraire à la pudeur, ceux qui avaient notoirement des moeurs dissolues , etc. Une dernière, qui à elle seule aurait renfermé toutes les autres, appliquait au ministère une forme presque religieuse, elle considérait l’enceinte du barreau et de l’aréopage comme un lieu saint , et ordonnait qu’avant l’audience ou y répandît une eau lustrale, pour avertir les juges et les orateurs qu’il ne devait y entrer rien que de pur ‘ .

A Rome, la profession ne fut ni moins brillante, ni moins honorée, ni moins austère, bien quelle y ait éprouvé des vicissitudes diverses. Chacun sait que cette maîtresse du monde eut la sagesse de calquer ses lois sur celles des Grecs. Pourtant, on commença par faire, de la défense des citoyens, l’objet d’une institution particulière au peuple romain ; les patrons s’en trouvèrent exclusivement chargés. Le patronage que le premier de ses rois , Romulus , avait fondé dans, des vues aristocratiques , établissait , ainsi que

■ BoncHER d’Argis, p. 15 et 16, Histoire des Avocats.

I^TROD^;CTION.

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