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je l’indiquerai plus loin % entre le patron et les clients, des rapports et des obligations bien autreinent absolus que ceux qui existèrent depuis, même à Rome, entre l’avocat et ses clients. Les patrons ne pouvaient être pris que dans la classe des patriciens ; c’était donc une sorte de dignité ofScielle, où le talent n’avait pas toujours la grande part. Plus tard, on donna aux patrons le titre d’orateurs, que l’éloquence des hommes éminents sut acquérir et justifier. Les lois s’étant multipliées, l’ancien droit ayant été abrogé par le droit prétorien , la science dn barreau se compliqua , devint difficile , et exigea des études spéciales. On vit alors le barreau entrer dans une voie plus large et plus digne. Les orateurs se distinguèrent des anciens patrons , et furent à la fois d’habiles jurisconsultes. Les plébéiens, chez qui l’ardeur du travail ne tarda pas à suppléer la naiS' sauce, furent admis à parcourir une carrière que la prospérité toujours croissante dn pays avait immensément agrandie; et dans les beaux temps de la république , le barreau ouvrit, comme jadis en Grèce, un vaste théâtre à l’éloquence. Là encore , la discussion des
' Règle 58, à la note.
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affaires criminelles, des affaires politiques, des intérêts nationaux , tomba dans le patrimoine des orateurs jurisconsultes; le barreau fut le premier degré pour monter aux premières dignités de la république. On n’offrit pas d’autre rémunérî^tion à leurs services. Hortensius, Caton, et Cicéron, le Démostbènes de Rome , brillèrent de toute ledr gloire. Pompée et César préludèrent par le barreau à leur illustration militaire.
Sous les empereurs, la profession subit quelques modibcations par suite du changement survenu dans la forme du gouvernement. Jaloux de leur pouvoir suprême, ils virent, avec ombrage, avec inquiétude, une profession tonte libérale qui distribuait presque à son gré les fonctions publiques. Ils voulurent, sinon l’abaisser, du moins l’affaiblir, en la divisant, en créant à coté des orateurs une classe d’hommes versés dans les mêmes études, mais dont la mission, moins éclatante, se bornerait à l’interprétation des lois, sous la qualification de prudentes ou consultants. Le barreau romain n’en conserva pas moins de fait son unité, sa splendeur; les orateurs et les jurisconsultes restèrent unis dans leurs principes
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et dans leurs succès , ils rivalisèrent les uns et les autres en mérite , en conscience , en * dévouement. Les jurisconsultes consacrèrent aussi leurs lumières à la défense des citoyens 5 ils occupèrent les hautes places de la magistrature ; c’est à eqx que nous devons ce corps admirable de droit qui forme la base indispensable des législations modernes et qui vivra éternellement pour la postérité; c’est de leurs rangs que sortit le célèbre Papinien qui à la gloire du jurisconsulte ajouta celle du martyr, en préférant la mort à la honte de défendre le crime d’un empereur
Enfin , au temps du bas-empire , on adopta un système spécial d’organisation. Tous ceux qui se livraient à la profession du barreau , reçurent le titre d’avocats, advocati, sans distinction entre les orateurs et les jurisconsultes; on en forma une sorte de milice ou plutôt de collège, que l’empereur Justin décora du nom tordre. Leur indépendance fut at-
' Du temps de Tacite , tous ces titres diflërents , orateurs , rhétoriciens , patrons , déclamateurs et jurisconsultes, sont fondus et confondus avec le titre d’avocat. Dial, de Oratoribus. LAROcnE-FLsviN , Hist. des Parlements, lib. III, chap. I, n" 15.
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teinte par l’effet inévitable de la décadence universelle ; mais leurs règles furent respectées , leur considération maintenue. On en trouve une preuve non équivoque dans la loi au code de Adv, div. jur. , oii les empereurs Léon et Anthémius s’expriment ainsi : « Les M avocats, en s’appliquant, pour l’intérét du « public et des particuliers , à démêler d’épi- « neuses difficultés , ne prêtent pas au genre « humain des secours moins importants que « s’ils exposaient leur vie dans des combats '( pour le salut de la patrie et de lem's familles. <( Ils soulagent, ils encouragent de pauvres n clients fatigués, et pour ainsi dire harassés « par de longues vexations. Ils relèvent ceux tt qui étaient comme abattus et accablés, qui « gémissaient et languissaient sous l’oppres- « sion. Ils soutiennent par la force de leur « éloquence ceux qui succombaient sous les « artifices de la chicane et de la calomnie. On (t ne fait pas la guerre, on ne combat pas seu- K leraent dans notre empire avec l’épée, le « bouclier et la cuirasse -, les avocats combat- « tent aussi avec le merveilleux talent de la « parole, et cette noble assurance qui ranime « souvent des espérances presque perdues,
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« qui dëfend les biens , la vie , l’honneur K plus précieux encore que tout le reste , et n dont la perte rejaillirait sur la postérité la a plus reculée
^ En résultat , les règles du barreau romain fuient-elles moins rigoureuses que celles observées en Grèce ? Ce serait une grave erreur que de le penser. Lorsque je rappellerai les traditions de cette deuxième époque, j.’aurai soin de signaler une exception qui a quelque importance’.
Vient en dernier lien , dans l’ordre des dates, l’ancien barreau français , et c’est lui qui , naturellement, doit fournir à mon travail ses éléments essentiels, puisqu’il se rattache, par une série non interrompue de six siècles, au moment actuel, qu’il s’est formé au milieu des mœurs nationales, qu’il y a puisé son type, son originalité.
,, * Saint Adodsiin, Enarrat., pMlm. 28; Cassiodoke, lib. I, ▼ar. ep. 12 , et lib. VIII , ep. 12 , parlent des avocats dans les mêmes termes. — F'oir aussi Pldtahqde , f''ie des dix Orateurs.
Cette espèce de régime militaire auquel les avocats étaient soumis avait amené à leur égard quelques dispositions sévères ; par exemple , en cas de déni de défense, pour les indigents et les opprimés. Fousnel, 1" vol., pag. 285, Hist. des Ai>ocats.
• Quant aux honoraire.', f^oir ci-après , règle 96 cl suiv.
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Si son berceau qui se perd dans les ténèbres de notre vieille monarchie fut d’abord e'tranger aux traditions grecques et romaines ; si, à l’instar de toutes les autres institutions , il ne s’est régularisé qu’avec lenteur, avec difficulté, il a fini, en s’éclairant avec le temps, en profitant du trésor découvert sous les ruines d’Amalfi , par se dépouiller de l’empreinte de la Barbarie % par triompher des obstacles, et devenir une sorte de puissance dans l’État. Formant entre eux une association volontaire et libre les avocats commencèrent par lui restituer l’honorable dénomination que Justin avait donnée aux derniers avocats de l’empire romain , et cette agrégation , dégagée des entraves que ceux-ci avaient été contraints d’accepter, fut reconnue et consacrée légalement sans lettres patentes, par la seule veilu de ses précédents anciens, de ses talents , de ses services. Attaché à l’existence des cours suprêmes de justice, par affeclion autant que par
' C’eet l’élude du Dtoit romain qui a fait cesser, en France , l’ablurde et cruel usage du combat judiciaire. La découverte des Pandeties eut lieu dans le xii* siècle.
’ L’orgaiiisalion ne prit un caractère régulier que d.niis l*-s temps qui précédèrent le règne de Sainl-Luuis.
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devoir, l’ordre des avocats sut faire tourner ces précieux rapports au profit des parties et de la justice. Si la constitution d’un gouvernement absolu avait rétréci le cercle de leurs travaux, les avocats trouvèrent maintes fois l’occasion, et ils la saisirent toujours avec empressement, de défendre les droits de la couronne et du pays ^ . La religion qu’on voulut exploiter au profit d’intérêts matériels , eut elle-même à soutenir des attaques violentes , et les avocats devinrent ses plus ardents défenseurs ®. D’aussi
* Dans la querelle de Philippe de Valois et d’Édouard d’Angleterre, se disputant la couronne, ce furent les avocats qui traitèrent la question sur la loi salique et firent triompher Philippe. (Fodbnel, l'^vol.), etc.
’ Sons Saint-Lonis, Grégoire VII ayant émis la prétention qu’au Pape seul , en qualité de vicaire de Jésus-Christ , appartiennent la souveraineté du monde entier et la propriété de toutes possessions territoriales , tant publiques et domaniales que particulières , les avocats furent les seuls qui osèrent et purent combattre ce système, et ils le firent avec un grand succès par leurs courageux écrits. Les deux plus célèbres sont Pierre de Fontaine et Gui Foucaut , devenu pape depuis. C’est alors qu’intervint , grâce à leur appui , la mémorable ordonnance du mois de mars 1 268 , nommée par les jurisconsultes pragmatique sanction , qui approuve , confirme et maintient toutes les franchises, immunités et libertés de l'Église gallicane, l" vol. p. 24.
Fn 1727, les avocats prirent encore parti , avec le Parlement , eoiilre la faineiise bulle Unigenitus , ouvrage des jésuites, qui
INTRODOCTION.
nobles dévouements furent-ils l’acte isolé de quelques hommes privilégiés , de quelques âmes généreuses qui apparurent, à de longues distances, au milieu d’uue foule indifférente ou vulgaire? Non, ils furent l’œuvre de l’institution,de sentiments unanimes, de principes élevés, qui s’étaient formés par lesbeaux exemples. L’histoire de notre ancien barreau, en proclamant tous ces faits, constate la gloire qui en résulta pour lui Ce que je me plais à y voir et à recueillir , dans l’intérêt de mon sujet , ce sont les traits de caractère les plus saillants au
établissait une espèce de schisme au sein de l’Église romaine. Une consultation , signée par cinquante des plus célèbres avocats au barreau de Paris, le 13 octobre 1727, combattit les principes de la bulle en défendant le vénérable évêque de Senez , qui était en butte aux poursuites ecclésiastiques pour l’avoir désapprouvée. Trois ans après , la lutte ajant recommencé , les avocats la soutinrent avec une nouvelle vigueur. ( Ibid , 2' vol., p. 429 et 434.)
* Pasquier atteste , en ses Recherches sur la France , qu’il n’est pas de grande famille parlementaire qui n’ait pris naissance au barreau.
L’ancien barreau compta beaucoup d’ecclésiastiques célèbres : je citerai , notamment , Evres , Ambroise, Germain, Chrisostôme, saint Yves. Le siècle de Louis XIV, si riche en grands hommes, eut pour orateurs Lemaisire et Patru. Celui de Louis XV nous donna Coebin. L’illustre Gerbier appartient à une époque toute voisine de nous.
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point de vue de la philosophie et du précepte; désintéressement , probité et candeur, unis à l’éloquence, au savoir et au courage : voilà les qualités précieuses qui i-ecommandent l’ancien barreau à notre admiration , voilà quel était le principe des règles qu’il suivait dans sa discipline, des règles que chaque membre de l’Ordre suivait dans sa conduite. Et ce sont nos dernières traditions , car elles existaient encore, lorsque la Révolution, faisant table rase, est venue anéantir l’Ordre en 1790.
Je reconnais, tout le premier, que cet événement immense a exercé sur nos mœurs judiciaires une influence considérable. En changeant la face de la France, en abolissant presque toutes les institutions , et avec elles l’Ordre des avocats , on n’a pas pu recréer l’état social sans apporter des modifications graves sur l’existence d’une profession qui le touche de si près. Heureusement, ces modifications tiennent plus à la constitution organique de l’Ordre qu’à ses règles pratiques. D’un autre côté, vingt années avaient passé pendant ou après la tourmente révolutionnaire , lorsque la profession fut reconstituée en 1810. De nouvelles habitudes, s'établissant dans ce long intervalle,
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ont pénétré au barreau , malgré le zèle des anciens avocats qui, après avoir survécu à Forage, se sont glorieusement efforcés d’en sauver les débris. Depuis, ces cbangements de mœurs ont fait 'des progrès par la force des choses, bien que, de toutes les institutions successivement détruites et recomposées, la nôtre soit celle qui ait éprouvé le moins d’innovations. De là , des considérations , des nuances, des tempéraments que je devrai apprécier.
, Sous un autre rapport, la profession a pris, dans les lois et les idées nouvelles , une extension remarquable. Avec la publicité des débats qui est la seule garantie de la liberté des personnes, les affaires criminelles , dont la plaidoirie était interdite au barreau par l'ancienne législation française, nous ont été rendues. Avec la liberté de la presse , qui est le principe fondamental des gouvernements constitutionnels , les tribunaux sont appelés à juger toutes les questions de l’ordre social et politique. Gomme à Athènes, comme à Rome, cette double carrière, si favorable au développement de l’éloquence, nous est ouverte, et de plus, favorisant l’essor du commerce et de
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l’industrie, l'économie politique, la science des temps modernes, a donné aux affaires civiles elles-mêmes une plus grande importance. Que résulte-t-il de cet état de choses ? Estce à dire que la profession soit autre ? Non sans doute , elle ne gagnerait rien à changer. Si ses attributions ont grandi , ses règles sont restées les mêmes, ou plutôt, les obligations de l’avocat se sont accrues avec ses droits.
On voit, par l’ancienneté de la profession, j)ar ses vicissitudes diverses, par l’importance de ses attributions nouvelles , combien est vaste la tâche que je me suis imposée; quelle exactitude , quelle circonspection il m’est prescrit d’apporter dans l’exposition de ces Règles qui, ainsi que toutes les traditions, ne sont écrites textuellement nulle part, n’ont rien de précis , et pourtant ne souffrent guère de déviation dans la pratique.
Aussi , en acceptant une telle mission , j’ai voulu la prendre sous ma responsabilité personnelle. Si j’invoque à mon appui , sur un grand nombre de points, les précédents du Conseil de l’Ordre, je n’entends point engager sa jurisprudence. Je me réserve d’expliquer.