M. ayant été dispensé par le Roi de la re
présentation de lettres de licence , demande à être reçu stagiaire : le Conseil admet au stage,
mais sans tirer à conséquence ( arr. du 3 août 18 1 4 )•
Le Conseil examine quel est le droit de ceux qui se présentent porteurs d’une dispense de diplôme de licencié; il arrête que cette dispense produit son effet, eu tant que le porteur peut prêter serm^t, mais qu’il est soumis au stage , et n’y est admis que s’il réunit les qualités voulues ( arr. du 3 avril 1 8 1 G ).
158. L’ancien avoué est tenu de faire un stage, alors même qu’il aurait été inscrit au tableau avant l’exercice de ses fonctions d’avoué ’ .
159. M.’^% ancien avoué, sollicitant le stage, le Conseil invite le rapporteur à demander communication du traité passé entre le candidat et son successeur, pour vérifier si cet acte ne contient pas de clause par laquelle celui-ci s’engagerait à lui remettre
' Ainsi jugé par arr. de cass. du 1*' mars 1827. S., 37, ], 333, et par arr. de Paris , 27 mors 1828. S., 29, 2 , 247.
5a 2 111* PARTIE. DES PRÉCÉDENTS,
les affaires de sou étude à plaider ( arr. du 4 septembre iSSs).
L’ancien avoué pétitionnaire doit de plus justifier; 1®. de sou quitus ou du retrait de son cautionnement (arr. du 26 mars i855); a*, d’un certificat de moralité délivré par la chambre de discipline
160. Un ancien greffier *, un ancien notaire sont soumis au stage, comme l’ancien avoué; ainsi répondu par notre bâtonnier au bâtonnier d’Épinal , le 4 décerabi'e i858.
« J’ai communiqué à notre Conseil la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 16 novembre dernier, et dans laquelle vous me demandiez si un avocat inscrit au tableau qui avait quitté l’Ordre pour exercer pendant plusieurs années les fonctions de greffier auprès d’un tribunal de première instance et qui aujourd’hui, ayant cessé ces fonctions, se présente pour rentrer au barreau, devait être ou admis au tableau ou subir un stage.
« Je suis autorisé à vous répondre que l’ordonnance, du 20 novembre 1822, a placé sur la même ligne, dans son article ^1, le greffier, le notaire et l'avoué,- que, s’il y avait eu une exception à faire, elle aurait eu lieu pour l’avoué dont la profession le met à même de s’occuper d’affaires contentieuses, et même de plaider soit de certaines affaires, soit même toutes les affaires dans certaines localités; que c’est à cause de ces motifs que l’art. par une disposition spéciale , le soumet à un stage , sans pour cela en exonérer le greffier ou le notaire. Nous avons un
■ Cette solution et la précédente sont de."*'”i«s un point de jurisprudence constant.
' y oir même décision , n“ 219.