avocat stagiaire, demande si, ajraiit
32 ans, il peut plaider devant un tribunal de première instancedu ressort. Le Conseil, décidant aflirmati veulent, invite le bâtonnier à s’entendre avec M. le procureur-général et à lui communiquer le précédent arrêté, rendu le 34 juillet 1825, relativement
pour plaider ou pour écrire dans les causes , aux avocats inscrits sur ce tableau, el comme ce droit de plaider et d’écrire n’est pas restreint , il s’étend aussi bien aux causes à juger en première instance qu’à celles portées à la cour d’appel ;
« Considérant que, par une conséquence naturelle , il résulte de ces dispositions de l’ordonnance que l’article 39 qui porte : « Les avocats inscrits aux tableaux de nos Cours royales pourront seuls plaider devant elles n, doit s’entendre non-seulement des avocats inscrits , mais encore de ceux des avocats stagiaires qui, par exception privilégiée aux autres , sont, en remplissant les conditions indiquées , assimilés aux avocats inscrits , et ont comme eux le droit de plaider et d’écrire dans les causes ;
« Qu’entendre autrement le premier paragraphe de l’art. 39, ce serait lui donner une interprétation qui impliquerait contradiction avec les exceptions portées aux art. 34 et 36 qui précèdent, puisque ce serait ôter le droit après l’avoir donné, nu le restreindre au tribunal de première instance , quand il a été conféré d’une manière illimitée;
M Considérant que, d’après cette interprétation, qui parait la seule véritable , le dernier paragraphe de l’art. 39 s’applique également aux avocats inscrits et aux avocats non inscrits qui sont dans l'exception relative aux stagiaires, et par là assimilés aux inscrits , et comme eux exercent près la Cour royale ;
■< Considérant enfin qu’aucun motif personnel ou autre ne s’oppose à ce que M.**” obtienne l’autorisation qu’il demande ;
« Est d’avis que l’autorisation requise par ledit M.’”’* lui soit accordée. "
On .se rappelle que l’ordonnance du 27 août 1830 supprime la nécessité de l’autorisation pour plaider : mais l’arrêté consacre, encore aujourd’hui , le droit de plaidoirie au profit du stagiaire.
au droit de plaidoirie (pii appartient aux stagiaires devant une autre Cour royale (arr. du 39 janvier
Décision confirmative. — avocat stagiaire,
expose que le tribunal de Versailles interdirait aux avocats stagiaires, sans distinction d’àge, le droit de plaider devant lui. Le Conseil décide, contrairement à ce jugement, et selon la jurisprudence antérieure, cpie les avocats stagiaires, âgés de 3 3 ans, ont le droit de plaider, sans certificat du Conseil, dans le ressort de la cour, conformément aux art. 54 et 56 de l’ordonnance du ao novembre 1823 (arr. des 1 1 mai et 33 juin ifiaS).
198. Les avocats stagiaires ne peuvent pas siéger comme juges, pas même en i” instance. C’est ce que le bâtonnier a répondu à celui de Dreux , aux termes d’un arrêté du ii août 1840
' Voir suprà, p. 212 et 213, nos observations sur les art. 34 et 36 de Tord, de 1822.
’ Voici cette lettre : •> J’ai soumis au Conseil la lettre et la question que vous m’avez adressées , et je m’empresse de vous transmettre l’opinion qu’il a émise. Je regrette qu’elle ne réponde pas à vos désirs.
» Les avocats , pendant leur stage , ne jouissent pas de la plénitude des droits attachés à la profession ; ils sont dans un temps <f épreuve, pendant lequel ils n'ont que les prérogatives qui leur sont concédées par une sorte de tolérance. Or, l’art. 16 du décret du 14 décembre 1810 porte seulement ce qui suit: u Les avocats pourront, pendant leur stage , plaider les causes qui leur sont confiées. » Cette disposition aurait été inutile , si le stagiaire avait eu les mêmes droits que les avocats au tableau ; elle limite donc son droit .à la faculté de plaider.
« L’ordonnance du 20 novembre 1822 a été plus sévère. L’article 34 dit que : « Les avocats stagiaires ne pourront plaider ou écrire dans aucune cause, qu’après avoir obtenu, de deux
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TIT. U, Cil. III, I. TABLEAU, ADMISSION. Sîg