L’admission comprend elle^méme trois points
membres du Conseil de discipline, un certiScat constatant leur assiduité aux audiences pendant deux années.
« Voilà pour les fonctions qui se rattachent à la profession d'avocat.
« Quant au droit de siéger en l’absence des juges ou de leurs suppléants , ou en cas de partage, l’art. 30 de la loi du 22 ventôse an XII , l’art. 49 du décret du 30 mars 1808 et l’art 1 18 du Code de procédure n’appellent les avocats que selon l’ordre du tableau ; or il n’j a de tableau , dans l’acception légale , que pour les avocats qui oiU achevé leur stage , et dont l’inscription a été admise par le Conseil de discipline. Enfin l’arl. 468 du Code de procédure , pour le cas de partage dans les cours , veut qu’on appelle trois anciens jurisconsultes.
K Ainsi , aucun article de loi n’autorise les stagiaires à siéger comme juges pour compléter un tribunal. Tous les articles que je viens de vous indiquer semblent dire formellement le contraire. — J'ajouterai que souvent l’inexpérience d’un tel juge pourrait avoir de graves inconvénients , et que cette considération justifie le silence de la loi. »
Cette lettre peut servir à développer les motifs de l’opinion que j’ai déjà émise sur l’état du stagiaire, suprà, p. 212. f^oir encore ci-après , n° 216.
' Voir suprà, 2* partie, tit. V, p. 190, quelques détails historiques sur le tableau.
34o III* PARTIE. DES PRECEDENTS.
qu’il convient de distinguer : le principe, le mode, les conditions.