I. PRINCIPE
Omnipotence du Conseil. — Sa décision soweraine. — Drou acquis. — Inscription. — Possession d’état. — Considérations politiques.
201. Le Ginseil tient, en principe, que l’Ordre est maître de son tableau ' ; il déduit de cette règle les conséquences suivantes :
i.“ Qu’il est juge souverain de l’aptitude du candidat ;
3*. Qu’il n’est pas obligé de motiver son refus;
5". Que sa décision estsans appel le tout, quelles que soient les règles adoptées par les autres barreaux
La jurisprudence du Conseil sur ce point est constante et invariable. Parmi une foule d’arrêtés qu’il n’a pas jugé nécessaire de faire inscrire au procèsverbal, je me contenterai de citer ceux des g mars i8i4, i5 juillet i834, et 3o décembre i85g
202. Le principe posé ne s’applique qu’aux avocats qui se présentent parmi nous sans droit acquis, ni possession d’état. Nous entendons par droit ac-
■ Voir supra, p. 197 à la note.
* Ait. du Conseil du 15 juillet 1834, n* 448. F'oir aussi Pril. Dopin, Encjrcl. du Droit , y° jdvocat, n" 72.
^ f^oir n° 202 la lettre transcrite. Chaque barreau a son indépendance. oir n° 203.
4 C’est aussi la jurisprudence des tribunaux. Phil. Dupin , Encycl., v” Avocat , p. 373. Voir supra , p. 192 à la note , et n” 166.
TIT. II, CH. III, §. I. TABLEAU, ADMISSION. 34l
quis l’inscription déjà opérée sur notre tableau ; ceux qui l’ont obtenue ne peuvent la perdre que par l’effet d’une mesure disciplinaire : la décision qui prononce cette radiation^ admet l’appel
Le Conseil pense qu’il y a possession d'état, lorsque l’admission a été une fois prononcée. 11 existe alors , en faveur de l’avocat inscrit , une chose souverainement jugée cpii ne permet plus de remettre en question son maintien au tableau, sous le prétexte d’un incompatibilité dont la cause aurait existé au moment de l’admission (arr. du 20 décembre i SSg) ’.
' Voir suprà, p. 207.
' Voici les termes de la lettre que le bâtonnier a écrite au barreau d’Arras en conséquence de cet arrêté :
U Conformément au voeu exprimé parle Conseil de discipline du barreau d’Arras, j’ai mis sous les jeux du Conseil de discipline du barreau de Paris les questions posées dans la note que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser. Je m’empresse de vous rendre compte de l’opinion émise par le Conseil. — Le Conseil est d’avis qu’il résulte de la décision prise en 1838 (sur l’inscription de M au tableau d’Arras) une fin de non-recevoir en
faveur de l’avocat désigné dans la question.
•• A l’époque où cette décision est intervenue , cet avocat remplissait les mêmes fonctions administratives qu’aujourd’bui ( celles de conseiller de préfecture , et par intérim celles de secrétaire-général). Sa situation n’a changé sous aucun rapport depuis la décision dont s’agit. — Le Conseil de discipline du barreau d’Arras a prononcé alors sur la question (t incompatibilité que l’on élève de nouveau maintenant. Tout indique que cette question a été mûrement examinée, puisqu’on énonce dans la position de la question que c’est à la majorité des voix que cet avocat a été maintenu sur le tableau , en sorte que le Conseil n’a prononcé qu’après une discussion contradictoire et en parfaite connaissance de cause.
• Une telle décision a l’autorité de la chose jugée.
« Le Conseil de discipline est une juridiction. C’est en qualité
54a lit* PARTIE. DES PRECEDENTS.
203. Il faut que l’admission aitété accoi'dée par le Conseil, car, d’après son principe général, le Conseil ne se tient pas pour lié par la jurisprudence des autres barreaux. Bien qu’un avocat ait été admis
de juridictioa qu’il statue sur la radiation ou le maintien d'un avocat. Les décisions rendues sur cette matière ont donc la même autorité que les jugements. La profession d’avocat est une propriété ; et , lorsque j’ai l’avantage d’écrire k un confrère , je n’ai pas besoin de faire remarquer qu’il n’en existe aucune qui soit plus honorable et plus précieuse que celle-là. Elle doit donc , comme toute autre , être protégée par la puissance de la chose jugée.
« Rien ne serait plus fâcheux , pour le barreau , que la faculté de remettre tous les jours en question l’état de chacun de ses membres. Il en résulterait même un grave inconvénient pour la société, car l’indépendance de la profession d’avocat serait compromise, et vous savez, comme moi , combien cette indépendance importe à la bonne administration de la justice.
« Le Conseil de discipline de Paris pense qu’il n’existe aucun, recours possible contre la décision de 1838. — La faculté d’appeler des décisious du Conseil de discipline n’est établie par l’ordonnance du 20 novembre 1822 que d’une manière limitative. Il résulte de la combinaison des articles 15, 24 et 25 de cette ordonnance, qne les décisions relatices aux infractions et aux fautes commises par les avocats inscrits aux tableau sont seules susceptibles d’appel. Le droit d’appeler appartient alors soit à l’avocat condamné , soit au procureur-général , conformément aux règles et aux distinctions établies par ces articles. — L’appel n’est ouvert dans aucun autre cas. Il ne l’est ni contre les décisions qui prononcent l’admission au tableau et an stage, ni contre celles qui refusent cette admission , ni contre celles qui prolongent le stage , ni enfin contre celles qui , rejetant les causes d’incompatibilité alléguées contre un avocat , le maintiennent au tableau. >
Une décision semblable avait été prise par le Conseil relativement k la possession d’état et sur le rapport de M. Moreau. La minute ne porte pas de date, é^otr ci-après , n*' 226.
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