FORMATION DU TABLEAU
Époque et mode de la formation. — Ordre d’ancienneté. — Inscriptions nouvelles. — Éliminations. — Omissions.
239. Chaque année, au mois de novembre, le nouveau bâtonnier nomme, dans le sein du Conseil, une commission de cinq membres, lui et le secrétaire compris, pour procéder à la formation du tableau.
240. Le rapport de la commission a ordinairement lieu dans le courant de janvier, et l’impression du tableau , au mois de février suivant ( arr. des
' On appelait autrefois un n’a rang la decision qui , prononçant contrairement à la demande , n’accordait rang au candidat qu’à une date postérieure à celle par lui réclamée.
Txirsque plusieurs avocats avaient été présentés au serment le mime jour, le rang de leur matricule ou inscription se réglait, eu égard à la naissance ou à l’emploi de leur père. Les fils de magistrats passaient avant les fils d’avocats , ceux-ci avant tous antres. (Bodcheb d’Argis, p. 81.) Il est inutile de dire que de pareilles distinctions ne sont plus admissibles. La date de la demande à fin d’admission au stage est la date qui donne le rang au tableau. Dans l’espèce posée par l’auteur, si cette date est du même jour, je pense que la priorité do rang doit se déterminer par \’àge. La date de la prestation du serment ne me parait pas être un titre de préférence ; celui qui a prêté serment doit s’imputer d’avoir tardé à se présenter au stage. Oii peut applique^ ici l’adage : jura diligentibus prosunt.
!>6o nr PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.
3 juillet, 1 5 novembre , 26 décembre 1811, 10 novembre 1 8 1 3 et 3 décembre 1 829 ) ' .
241. Depuis l’ordonnance du 27 août i83o, le tableau comprend tous les avocats inscrits au tableau, sans colonnes, ni fractionnements, mais par rang d’ancienneté *. En i83i , le rapporteur de la commission du tableau ayant proposé de partager l’ordre en huit colonnes, le Conseil a rejeté cette proposition, attendu que les colonnes sont supprimées par cette ordonnance ( arr. du 1 1 janvier i83i ) ’.
' Autrefois, le tableau était formé, d’après un antique usage, par le bâtonnier, les anciens bâtonniers , et un ou deux députés decbaque banc ou coloune. En 1707, Louis Nirelle, bâtonnier, ayant fait le lableau sans l’aveu des représentants de l’Ordre , ce lableau fut annulé. Après que le tableau avait été régulièrement arrêté , le bâtonnier le remettait à MM. les gens du roi , qui le vérifiaient ; cette vérification opérée , il le déposait au greffe et le faisait imprimer. Mous avons dit que le dépôt avait lieu constamment le 9 mai de chaque année.
* Le dernier tableau des avocats au Parlement de Paris , dont le ressort embrassait une grande partie de la France , ne comptait que 576 avocats. Le tableau actuel en comprend 904 pour le ressort de la Cour royale de Paris seulement , sans parler des stagiaires , qui s’élèvent à environ 850.
^ Cette décision ne s’oppose point à ce que le Conseil divise les stagiaires par colonnes , ainsi que la commission nommée le propose. Il s’agit d’un système tout différent, f^oir introduction , p. 7, et ci-dessus, u° 195. L’organisation des colonnes est licite dés qu’elle a pour objet de mettre le Conseil à portée de surveiller la conduite et l’assiduité des stagiaires selon son droit , que, assurément, l’ordonnance de 1 830 n’a pas entendu modifier.
On peut voir plus haut , p. 128, ce qui a été dit sur l’institution et l’objet des colonnes avant 1790. encore H dsson, dans la préface de sou traité : De Advocato.
En 1830, le Conseil avait ilemaiidé .à la Cour l’autorisation
.TIT. II, CH. III, §. III. TABLEAU, FORMATION. 56l
242. Le travail de la commission consiste; i“. à inscrire au tableau des avocats qui ont été admis dans l’année ; a°. à proposer l’élimination de ceux qui sont décédés et de ceux qui doivent cesser d’en faire partie par suite d’une radiation disciplinaire déjà prononcée , ou par voie d’une simple omission à prononcer.
243. Au mois d’avril i85o, à l’occasion de la formation du tableau, s’élève la question de savoir si le nouveau tableau qui va être déposé, doit contenir le nom des avocats admis depuis le i'^ janvier, époque à laquelle le tableau devrait, d’après les usages , être fait. D’une part, on rappelle qu’autrefois, et pendant des siècles, le dépôt s’est fait à époque fixe, le 9 mai, et que depuis la restauration de l’Ordre, on a considéré le tableau comme s’appliquant à l’année de janvier à janvier. D’autre part , on ajoute que le tableau est fixé par une délibération dont l’époque est incertaine en fait, et c[ui a lieu indéfiniment la veille du dépôt. Après discussion , le Conseil décide que le tableau ne comprendra que les membres admis avant le {'^janvier de chaque année ( arr. du 23 avril i83o ).
244. La commission , après avoir fait son travail, présente un rapport au Conseil qui statue sur chaque difficulté séparément.
245. L’omission du tableau, qu’il ne faut pas confondre avec la radiation disciplinaire, a lieu dans plusieurs cas , entre autres : pour cause d’incompa-
de reformer les colonnes aux termes de l’art. 4 (arr. du février
1830); un arrêt, du 3 avril suivant, lui avait accordé cette faculté, et le Conseil eu avait usé (arr. du 15 avril 1830). ^oir, p. 190, nos observations.
302 ni* PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.
tibilité relative pour non-paiement de la cotisation annuelle *, pour cessation de domicile à Paris *, pour démission volontaire
246. Bien qu’elle puisse être temporaire seulement, c’est-à-dire, jusqu’à ce que la cause vienne à cesser , l’omission affecte l’état de l’avocat inscrit et par cette raison, il doit être appelé au Conseil pour fournir des explications (arr. du as janvier i83o et 1 1 janvier 1 836 ).
Un rapporteur est nommé, avant tout , pour prendre des l'enseignements.
247. Si l’incompatibilité est notoire et résulte, par exemple, d’une promotion à des fonctions publiques, le Conseil prononce l’omission, sans rapport ni citation préalables.
248. L’avocat omis est toujours recevable à réclamer, et il est rétabli sur le tableau, en justifiant que la cause de l’omission a cessé. Le Conseil décide s’il doit recouvrer son ancien rang ou n’être rétabli cju’à la date de sa demande à fin de rétablissement. Dans ce dernier cas , l’omission a l’effet d’une radia-
* U Ceux qui sont pourvus de quelque emploi incompatible « avec U profession d’avocat , dit Bodchbb d’Argis , p. 1 1 1 , ne « sont point mis sur le tableau ; ou , s’ils j sont , on en retranche ■I leur nom , sans que cela emporte aucune note contre eux, « parce que l’on considère la cause de ce retranchement. »
oir ci-après, n“ 396 , l’arrêté du Conseil du 26 juillet 1831, et nos observations i la note.
’ y o\t inf rà, n'‘ cotisation.
* Voir infra, n° 232.
*' Voir supra , n° 121 , à la note.
^ L’avocat omis perd le droit d’être porté sur la liste du jury et des électeurs municipaux , aux termes des lois qui admettent les capacités en cette matière.
TIT. Il, CH. III, §. III. TABLEAU, FORMATION. 365
tioii disciplinaire , moins toutefois la tache déshonorante '.
249. Le tableau est imprimé, chaque année, aux frais de l’ordre.
250. Sur la proposition du rapporteur delà commission du tableau , le Conseil décide que , lors de l’impression annuelle du tableau, les membres du Conseil seront placés, non dans l’ordre numérique des suffrages, mais dans l’ordre fixe de l’ancienneté ( arr. du 5 janvier 1 83 1 ) *.
250 bis. fait demander par son épouse un
certificat d’inscription au tableau. Le Conseil arrête que, si l’on insiste, le certificat sera délivré, mais avec mention quà la suite de plusieurs plaintes , M. ayant donné sa démission , son nom a été depuis lors omis du tableau ( arr. du 1 7 janvier 1816).