POUVOIR DISCIPLINAIRE
251. Le pouvoir disciplinaire s’applique, ainsi que je l’ai dit page 199, aux avocats stagiaires comme aux avocats inscrits au tableau.
A l’égard des stagiaires, le mode de répression dont le Conseil use habituellement est le moins
‘ Lorsqu’il ne s’agit que de non^aiement de la cotisation on d’un abandon momentané de domicile, le Ginseil est dans l’usagede maintenir le rang.
* Ceci rentre dans les anciens usages. Voir juprà, p. 214, la. note relative à la prestation du serment annuel des avocats lors de la rentrée du Parlement. — L’arrété de 1831 continue de recevoir son exécution.
564 lit' PARTIE. UES PRÉCÉDENTS.
sévère, ou la prorogation du stage : leur jeunesse appelle l’indulgence*.
252. Aux termes de l’art. 1 5 de l’ordonnance du 20 novembre 1822, il y a lieu, pour le Conseil, d’exercer le pouvoir disciplinaire :
J**. Lorsqu’il est saisi d’une plainte portée contre un avocat par M. le procureur-général ou tout autre magistrat, par une partie quelle qu’elle soit ou un confrère;
2”. Lorsqu’il se saisit Æ office des faits qui lui paraissent provoquer sa censure, ou au moins une vérification ;
3®. Lorsque l’avocat qui se trouve atteint par des imputations blessantes pour son honneur, et qu’il croit imméritées , vient proprio motu lui soumettre sa conduite.
253. Je rapporterai successivement les pi-écédents qui se rattachent aux divers degrés que parcourt le pouvoir disciplinaire, savoir :
Aux exceptions préalables sur les questions communes de discipline;
' Nous avons vnsuprà, p. 197, que l’exercice du pouvoir disciplinaire diffère relativement aux deux classes d’avocats en un point essentiel. Pour le stagiaire, la décision du Conseil est toujours souveraine et sans appel , même lorsqu’elle prononce la radiation à l’égard des avocats inscrits nu tableau. L’appel est , au contraire , recevable dans les cas d’interdiction à temps ou de radiation (art. 24 de l’ord. du 20 novembre 1822). Il suit du même principe que le procureur-général qui a le droit d’appeler de toutes les décisions disciplinaires concernant ces derniers (art. 25) ne peut pas se pourvoir contre celles qui sont relatives aux stagiaires. Cependant la Cour de Caen a jugé le contraire dans l’espèce d’une radiation , les 1 1 et 21 janvier 1837. S., vol. 37, 2 , 168. M. Ph. Dupin, n° 99, combat cette décision par d’excellentes raisons que j’adopte en tous points.
TIT. II, CH. IV, §. 1. POLV. DISCIPI,., F.XCEPT. 365
Au non-lieu;
A l’avertissement;
A la réprimande ;
A la suspension ;
A la radiation du tableau;
A la prorogation et à la révocation du stage.
Le Conseil a cru pouvoir, même sous l’empire du décret de 1 8 1 o, tempérer la rigueur des règlement s en adoptant une voie plus douce, qui souvent produit le même résultat; je veux parler de l’avertissement confraternel *.