‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 85 sur 161 · II. APPEL DEVANT LE CONSEIL · texte numérisé non relu

II. APPEL DEVANT LE CONSEIL

257 . La première question que se propose le Conseil, après le rapport sur la plainte, est de savoir si l’avocat inculpé sera appelé devant lui pour fournir des explications. Elle a beaucoup d’importance, parce que l’appel préjuge la gravité de la plainte. Aussi le Conseil n’ordonne cet appel qu’avec la plus grande circonspection , pour ne pas blesser un confrère qui peut être injustement attaqué.

258. L’avocat appelé est tenu de comparaître en personne, et de répondre aux questions qui lui sont

pour résultat d'éclairer le Conseil sur la moralité du démissionnaire , dans le cas où celui-ci demanderait plus tard sa réintégration. Il faut dire pourtant que cette note peut être incomplète ; mais le Conseil se détermine à recevoir la démission en pareil cas , par deux motifs fort sages ; 1°. il peut user d’indulgence , lorsque les faits sont encore en voie d’instruction ; 2°. il prévient, pour l’honneur de l’Ordre , des débats toujours pénibles , surtout lorsqu’ils sont portés en appel. Si le fait était notoire et d’une gravité compromettante pour l’Ordre, je crois qu’on devrait passer outre et statuer comme dans l’espèce ci-dessus , n° 255.

' L’arrété me parait exiger une observation. En donnant pour motif, par exemple , que le démissionnaire est agent d'affaires, le Conseil applique à celui-ci une qualité qu’il peut avoir intérêt à contredire. Je pense que le Conseil doit ou rayer par ce motif, ou accepter la démission purement et simplement : c’est à cette [opinion qu’il s'est arrêté dans une discussion récente (arr. du 18 avril 1842.)

368 m" PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.

ndressces parle bâtonnier ou les membres du Conseil; il a le droit néanmoins de faire présenter sa défense par un confrère , s’il craint de ne pas être en état de la développer lui-même, et celui-ci peut assister à l’interrogatoire (arr. des 22 mai iSSa et aS mars 1841). Cette décision est fondée sur le droit naturel de défense.

259. M. *** étant détenu pour dettes à Sainte- Pélagie, le Conseil arrête qu’il lui sera écrit pour savoir s’il a cpielque moyen à faire valoir contre la mesure à prendre à son égard, à raison des opérations commerciales auxquelles il s’est livré (arr. du aSmars i838). M.**’*^, sou rapporteur, se transportera près de lui (an', du 4 avril suiv. ).

260. Le Conseil n’entend jamais les plaignants; cependant, une plainte très-compliquée de faits ayant été portée contre M. le Conseil a décidé que le plaignant, bien cfu’é/ ranger au barreau, serait admis devant le Conseil , pour s’expliquer contradictoirement avec M. *** (arr. du 6 décembre). L’audition a eu lieu à plusieurs séances '.

261. M. stagiaire, ayant été condamné par la Cour d’assises à une peine adlictive comme complice de banqueroute frauduleuse, et son pourvoi en cassation ayant été rejeté, le Conseil a prononcé sa radiation du stage de piano, en décidant (pi’il est inutile de l’inviter à pi'ésenter préalablement ses moyens justificatifs ( arr. de juin 1841 )•

' Je ne connais pas d’aulre exemple de ce fait , et l’arrêté doit être considéré comme une exception. — Notre Conseil représentant l’intérieur de la famille , il ne serait pas sans inconvénient d’y introduire des étrangers. ,4u reste , il a son libre arbitre sur ces sortes de questions.

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TIT. Il, CH. IV, I. POCV. DISCIPL., EXCEPT. 36g III. HÉCUSATION.

262. M. *, ancien avoué, ayant dirigé contre M. membre du Conseil, une récusation fondée sur ce que M. *** est avocat de la Compagnie des avoués, qui ont rendu la sentence arbitrale prononcée contre M. *, et formant l’objet de la citation , le Conseil, décide que M. ne doit pas s’abstenir (arr . du i3 août i833 )

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