IV. INCOMPÉTENCE
Appréciation éC écrits politiques. — Garde nationale. — Stellionat.
— Intérêt privé. — Faits étrangers à la profession. — Faits
relatifs à d’anciennes fonctions ou antérieurs à l'admission.
263. M. étant cité devant le Conseil par M. le procureur-général, pour avoir, dans une requête au garde des sceaux, méconnu le respect dû à la magistrature, et professé des thèses contraires à l’ordre politique établi , prétend que le Conseil n’est pas compétent pour le juger. Le Conseil statue en ces termes , le 24 juin 1 8 1 9 : « Après avoir entendu les observations de M. et sa déclaration qu’il ne considère pas le Conseil comme ayant pouvoir légal de l’appeler et de prononcer , aux termes du décret du 14 décembre 1810, sur les mémoires et imprimés émanés de lui en sa qualité de membre de l’Ordre; — considérant que le Conseil ne peut se dispenser de remplir les devoirs qui lui sont imposés par le décret du i4 décembre 1810, an’ête que M. sera invité, pour la seconde fois, à venir
' Le principe jugé, M. s’csl volonlairement abstenu. Nous avons vu , p. 130 , que la récusation était admise autrefois.
111* PARTIK. DES PRÉCÉDENTS.
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s’expliquer devant lui jeudi prochain, i*' juillet, sur le contenu en l’imprimé, signé en date du 8 juin i8ig, et intitulé requête à M. le garde des sceaux » ' •
264. M. *** avait porté plainte contre M. son confrère, en ce que ce dernier aurait, dans un arbitrage où ils se trouvaient en discord, rédigé un avis tout autre que celui qu’il lui avait d’abord communiqué ; le Conseil , après les avoir entendus , considère « que les tribunaux sont seuls compétents pour prononcer sur les questions relatives à la régularité des arbitrages ; qu ainsi il ne convient point au Conseil de s'expliquer sur la non-constatation des points en discord et sur ses conséquences ; mais (pi’il lui appartient de maintenir les règles de loyauté et de confraternité qui doivent unir les avocats entre eux , et sur lesquelles reposent la considération et la dignité de la profession , etc. » ( arr. du 5 février 1 833 ) *.
' M. G.Tutliier, que j’.ii déjà eu l’occasion de citer avec éloge, était rapporteur dans celte afiaire. La politique d’alors avait pris mie telle influence sur la composition du Conseil et ses deliberations dans certaines aflaircs , qu’il crut devoir donner sa démission de membre. Je dirai qu’.abandonncr une position difficile , en pareil cas , c’est manquer de prudence et d’énergie. Les minorités protestent , et quand leur cause est bonne, elles Anissent, avec la persévérance, avec le temps, par triompher. Ici, l’événement l’a encore prouvé.
’ L’arrêté statue par un non-lieu sur cette seconde partie du débat.
Autre espèce : Une plainte ajant été portée contre M. le plaignant prétendit, entre autres griefs, que M. *** l’avait calomnié comme garde national. Le Conseil a rejeté cette partie de la plainte : « Considérant qu’il s’agit de décider entre M. ’*** et M. si , dans la lettre imprimée, adressée aux officiers du . . .
Digili. " '''ooglr