TIT. II, CH. IV, §. I. POUV. DI8CIPL., EXCEPT
pour but de faire connaître aux licenciés qui entrent dans le barreau les devoirs particuliers à la profession à laquelle ils veulent se vouer, et de les former h la praticpie de ces devoirs ; que , par conséquent, le Conseil ne saurait réprimer des actes antérieurs à l’admission au stage y lorsqu’ils sont simplement en opposition à ces devoirs, et qu’ils ne blessent pas les principes de délicatesse et de morale applicables à tous les états et à toutes les positions ;
« Ari’ête qu’il n’y a lieu de suivre contre M. *** »
( arr. du 1840 ).
Même décision, par arrêté du 5 mars 1829 (voir aussi n°‘ 3 1 5 et 34q )•
270. Le Conseil décide, en principe, que l’avocat qui est en instance pour obtenir son admission au stage ne peut être puni disciplinairement par lui , même pour un fait postérieur à la demande ; que le Conseil peut seulement prendre en considération le fait pour rejeter cette demande, s’il y a lieu (arr. . du 1 2 janvier 1841) ’ .
' Autre espèce, n“ 271. « Vu une lettre du sieur C***, du 27 mars 1822 , contenant plainte de refus fait par M. *** de remettre des pièces réclamées par le sieur C*** comme lui appartenantes ;
« Considérant qu’encore bien que M. *** convienne que les pièces dont il s’agit lui ont élé apportées par un sieur R***, son client , et une dame qui venait de la part du sieur C***', et qu’il croyait même l’épouse de ce dernier, il déclare ne pouvoir se rappeler précisément par qui les pièces lui ont été remises ; considérant que, dans une pareille position , le Conseil de discipline cesse d’cire compétent, puisqu’il aurait à juger de qui M. tient les pièces, et peut-être même , une question de propriété entre deux individus étrangers à l’Ordre des avocats;.... » (arr. du 25 août 1822).
^74 ll>* PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.