‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 89 sur 161 · V. SURSIS · texte numérisé non relu

V. SURSIS

271. Sur la plainte portée contre M. le Conseil , considérant qu’il y a instance à l’occasion du refus qu’il fait de remettre les pièces , arrête qu’il n’y a lieu à délibérer quant à présent ( arr. du

15 mai i8i 1 ).

Autres espèces : — Une plainte ayant été portée contre M. ***, à raison de faits qui se rattachent à un procès pendant entre lui et le plaignant devant des arbitres, le Conseil surscoit à statuer jusqu’après la sentence arbitrale ( arr. du 4 août i84o ).

Le Conseil, considérant que le fait qui forme l’objet de la plainte portée contre M. *** est actuellement soumis à une instruction criminelle, surseoit à prononcer jusqu’après l’instruction ( arr. du

16 août i83g).

M. *** ayant été condamné par la Corn- d’assises à la peine de réclusion, et s’étant pourvu en cassation , le Conseil surseoit à statuer jusqu’après le jugement du pourvoi (arr. du 18/^1 ) ';

272. M. ***, appelé devant le Conseil sur une plainte , témoigne le désir que le Conseil ne statue point avant que le procès, objet de la plainte, soit jugé par la Cour de cassation , et il demande toutefois k présenter de suite des observations justificatives. Le Conseil, sans rien pi’éjuger sur la plainte, consent k entendre M. (arr. du G mai i85o)’.

' Cette jurisprudence du sursis est constante. On en comprend le motif : le Conseil ne doit pas , par sa décision , préjuger contre l’avocat l’instance qui est pendante ailleurs , en matière criminelle surtout. .autre espèce, n®* 285 et 315.

’ Celle décision ne conlredit point les précédente.s. On con-

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