‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 91 sur 161 · VII. NON BIS IN IDEM · texte numérisé non relu

VII. NON BIS IN IDEM

273. L’espèce et le principe se trouvent dans un arrêté ainsi conçu : « Considérant que le sieur qui avait été commis dans la fabrique de S***, et qui prétendait avoir été renvoyé de cet etablissement sans indemnité , chargea M. avocat , de former uii3 demande en dommages-intérêts contre ce dernier; considérant que l’instance fut engagée devant le Tribunal de commerce, et qu’elle parait avoir été désertée pour raison d’incompétence ; considérant que M. *** chargea encore M. ***, avocat, de payer les frais qui pouvaient être dus à l’huissier, à l’agréé et à l’avoué , et que le mémoire

roit que l’avocat inculpé tienne il ne pas laisser planer trop longtemps, dans l’esprit de ses confrères, un soupçon qui porte atteinte à son honneur et à sa considération. Il peut craindre aussi que , par suite du retard , les moyens de justiGcation deviennent plus dilTiciles pour lui.

' Il en serait de meme si une plainte rejetée était reproduite contre un avocat et basée sur des faits déjà apprécies par le Conseil. — C’est le cas du non bis in idem.

5ÿ6 lll* PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.

s’élève à . . . , dont celui-ci donna quittance ; considérant que cette somme a été versée volontairement par le sieur ***, qu ainsi il n’y a lieu à répétition à cet égard; considérant que si , dans cette occasion , M. *** a plutôt fait le métier d’agent d’affaires que la profession d’avocat , le fait qui pourrait donner lien à une peine disciplinaire remonte à septembre i83i ; considérant que M. ***, sur d’autres plaintes et pour des faits semblables , a reçu , au mois d’août dernier, un avertissement du Conseil qui couvre les faits antérieurs et fait espérer que de pareilles plaintes ne se renouvelleront plus;

« Le Conseil décide qu’il n’y a lieu à plainte » (arr. du i6 avril).

274. Cette fin de non recevoir, tirée du non bis in idem , est applicable dans le cas seulement où la décision antérieure procède du Conseil , et non lorsque la première peine prononcée l’a été par la Cour d’assises (arr. des 9 et 16 décembre 1820, n“ 554) ‘ = j’ajoute, ou par tout autre tribunal.

De même, en général, le Conseil tient pour règle qu’il n’est pas lié par les décisions judiciaires qui incriminent la conduite d’un avocat; il se i-éserve toujours le droit d’en examiner et vérifier les causes. ( Voir notamment les arrêtés sous les n®’ 45a , 435 , 440. — Autre de 1841 )•

« Voici les motifs du deuxième arrêté rapporté ci-après, n* 334 : « Considérant que la peine prononcée contre lui par la Cour d’assises ne serait pas , comme le prétend à tort M. une fin de non-recevoir contre les déterminations que pourrait prendre le Conseil de discipline, toujours libre de prononcer contre ses membres en faute les peines qu’il croit applicables ; que les pouvoirs qui lui sont confiés constituent une juridiction intérieure et paternelle, dont aucune autre ne peut arrêter Faettun; — » Voir supra, p. 202 et 203.

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