‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 95 sur 161 · II. ARRÊTÉS DE NON-LIEU · texte numérisé non relu

II. ARRÊTÉS DE NON-LIEU

279. On verra, par la lecture de ces arrêtés dont je devrai le plus souvent citer le texte , pour leur

thèse générale, le droit de grâce est l’atlribut de la souveraineté. A l’égard des peines appliquées aux stagiaires, j’incline à penser qu’il peut , à raison de son omnipotence vis-â-vis d’eux , leur remettre ces peines , d’autant mieux que , par leur jeunesse et leur inexpérience , ils sont facilement graciables ; mais je suis d’un avis contraire quant aux peines encourues par les avocats inscrits. L’art. 21 de l’ordunimnee de 1822, chargeant le procureur-général d’assurer l’exécution des décisions rendues, il n’appartient plus au Conseil d’y mettre obstacle. Au reste , lorsqu’il s’agit d’une radiation prononcée, il n’est pas permis de supposer que le Conseil veuille rappeler dans l’Ordre celai qu’il en a expulsé pour cause d’indignité,

' Pourquoi et comment délibérer, lorsque la délibération ne peut porter sur aucun fait précis?

’ Pour rendre les recherches plus faciles, j’ai adopté ici, et dans les quatre paragraphes qui suivent, la forme des arrôtistes ; j’ai indiqué , en tète de chaque arrêté , son objet principal et les questions accessoires résolues. Je n’ai pas cru devoir donner un sommaire plus détaillé. Quant au principe , je l’ai posé dans les règles ou dans le commentaire des lois et règlements , et j’y renvoie. Quant au fait , les mots en tête l’indiquent suffisamment. Il fallait éviter les redites. Je continuerai à consigner à la note mes observations.

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