TIT. II, CH. IV, §. II. POÜV. DISCIPL. HON-LIED
conserver toute leur autorité , que , s’ils renvoient de la plainte les avocats inculpé, à raison des circonstances qui pouvaient les rendre excusables, ils n’en proclament pas moins les principes qui servent de règles dans l’exercice de la profession.
Quelques-uns contiennent des motifs improbateurs et qui paraissent , au premier regard , contredire le dispositif adopté ; mais il faut considérer que le Conseil est, avant tout, une juridiction paternelle , et que parfois l’improbation tient lieu de la peine. Le Conseil ne doit pas seulement apprécier la gravité du fait, mais la position de l’avocat, son caractère, sa susceptibilité. Un premier écart réclame des ménagements. S’il a été appelé au Conseil, si la citation a eu du retentissement , n’est-ce pas déjà pour l’avocat une leçon sévère?
280. Le Conseil ne rédige ses arrêtés de non-lieu que dans trois cas : i”. s’ils doivent, d’après le délibéré , présenter des motifs désapprobateurs de la conduite de l’avocat ; a®, s’il importe à celui-ci d’être vengé d’une plainte calomnieuse ou absurde; 5*. si la plainte a été renvoyée par M. le procureur-général. Lorsque l’absurdité de la plainte est par trop manifeste , on se borne à une simple mention sur le procès-verbal des séances; quelquefois même, il n’en est pas tenu note '.
281 . Autorisation de plaider. — Devoir de ï avocat. — Excuse. — M. Berville étant allé plaider devant le Tribunal correctionnel de Lille sans avoir obtenu l’autorisation préalable exigée par l’article Sq
‘ Je pense qu’il est utile qne cet*e note ait lieu , si le procèsverbal d’une séance antérieure relate la plainte et la nomination du rapporteur. Voir siiprii , u" 68 et la note.
58o III* PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.
de l’ordonnance du 30 novembre i8aa, le Tribunal lui permit de plaider. M. le procureur-général cita M. Berville devant le Conseil à raison de ce fait; mais le Conseil , considérant que M. Berville n’avait pas eu le temps d’obtenir celte autorisation , à cause des vacances de Pâques et de l’absence, soit du bâtonnier, soit de M. le premier président , déclara qu’il n’y avait lieu à plainte ( arrêté du 8 juillet i83o) ’.
282. Arbitrage. — Erreur. — Non~responsabilité. — MM. *** ayant procédé comme arbitres , en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce et non attaqué , sont cités devant le Conseil sous le prétexte que ce jugement était susceptible d’être réformé. Le Conseil, considérant que les deux avocats ont agi de bonne foi, et que, s’ils se sont trompés, ils ne doivent pas compte de Y erreur par eux commise, arrête qu’il n’y a lieu à plainte (arrêté du 19 août 1824) *.
283. Arbitrage. — Dignité de la profession. — Dommages-intérêts accordés à l’avocat. — M. ***, ayant été arbitre et calomnié plus tard par les parties condamnées , obtient , devant la Cour d’assises , une condamnation à 3 000 francs de dommages-intérêts qui lui sont payés. Celles-ci le traduisent devant le Conseil , en alléguant qu’il n’est pas digne , pour un avocat , de recevoir une somme d’argent à
' Cette question ne se présentera plus depuis l’ordonnance du 27 août 1830, qui supprime la nécessité de l’autorisation. L’arrêté prouve du moins qu’avant tout le devoir sacré de la défense peut être une excuse pour l’avocat. F" oir les règles 28 et 91 .
* Ils étaient graciables à deux titres, comme avocats et comme juges. Voir supra , règle 92.
TIT. U, CH. IV, §. 11. POÜV. OISCIPL. NON-LIEU. 58l
pareil titre ; que , d’ailleurs , le défenseur de M. “*** aurait dit, devant la Cour, que son client i*ougirait de grossir sa fortune d’une obole provenant de telle source. Le Conseil arrête qu’il n’y a pas lieu à suivre (arr. du ii août 1840) ’.
284. Arbitre rapporteur. — Double rapport. — Non-responsabilité. — « Considérant qu’il résulte de la plainte que M. *** a été nommé par le Tribunal de commerce arbitre rapporteur, et devant donner un avis dans le procès pendant en ce Tribunal entre le sieur et les sieurs que M. a fait un premier rapport qui aurait été ouvert le 7 septembre 1824; qu’il en a déposé un second dont l’ouverture aurait eu lieu le 22 novembre 1825 j que les deux rapports existent actuellement au greffe du Tribunal de commerce; que , dans le système de la plainte, le second aurait eu pour objet : i“. déporter atteinte aux droits du fisc auxquels le premier rapport pouvait donner ouverture, et 2®. de favoriser la partie adverse du plaignant;
« Considérant, en ce qui concerne l’intérêt privé,
« En droit : que l’arbitre nommé par le Tribunal de commerce , conformément à l’article 4^9 du Code de commerce , appelé seulement à donner un avis sur les objets en litige, dont le Tribunal reste juge, ainsi que du mérite du rapport ou des rapports, pourrait bien avoir la faculté, s’il croyait
' Faire remise au calomniateur de la réparation pécuniaire, qui est pour lui la peine la plus sensible , ce serait , de la part de l’avocat , se livrer sans défense à l’outrage et à la calomnie! L’honneur de la profession ne lui commande point un tel sacri- Gce ; la nécessilé de la faire respecter veut qu’il résiste par tous les moyens légitimes.
38a ni* partie, des précédents.
avoir erré soit en fait , soit en droit , de rectifier son premier avis dans les points qn’il croirait erronés ;
K En Élit : que vérification faite des deux rapports, ils sont identiques quant aux faits principaux et k la conclusion;
« Considérant, en ce qui touche l’intérêt du fisc, que les deux rapports étant déposés au greffe, le fisc peut exercer ses droits, s’il croit en avoir, contre cpii il jugera convenable; que l’intention de les frauder ne peut se pi’ésumer , qu’en tous cas ils demeurent entiers;
« Le Conseil arrête qu’il n’y a lieu k suivre sur la plainte rendue contre M. *** par le sieur *** » (arr. du 6 avril i8a6) '.
285. Conduite inconvenante. — Arrestation du débiteur facilitée. — Qualité de créancier. — Fausse allégation. — Incompétence. — Sursis. — « Attendu que la lettre et les autres écrits du plaignant imputent k M. *** des faits dont la gravité a dû fixer l’attention du Conseil; que ces faits se reduisent k trois principaux...;
« En ce (pii touche les deux premiers faits et les H circonstances dont ils sont accompagnés, consit( dérant que, s’ils étaient prouvés , ils auraient un (I caractère et un but tout à fait inconciliables « avec C esprit de loyauté et de convenance , que Il la société doit attendre de tout véritable avocat; Il qu’ils transformeraient , d'ailleurs, M. en H proxénète de la faillite et pour la plus subalterne (( des fonctions
' Vuir injrà , chap. V, dernier p.aragraphc , d’autres arrêté» qui autorisent l’avocat accepter la mission d’nrbitre-rapporteur. F oir règles 4] et 92.
Digitii^c! Coogl
TIT. II, CH. IV, §• II. POUV. OISCIPL. JfON-LIKU. 585
« Que le premier fait n’est pas prouvé;
(( Mais qu’il résulte tant des pièces produites que des explications données par les parties, qu’à l’an'ivée du sieur ou à peu près, M .*** sortit, en apparence pour faire le recouvrement d’un billet de.... francs, mais en réalité pour aller chercher les agents de police chargés de mettre à exécution le mandat d'amener décerné par M. le jufje d’instruction ; qu’il l’a amcnéà iamaisonoù l’on procédait à la levée desscellés; qu’ils s’emparèrent, là, du sieur *** et qu’ils l’enti’aiiièrent immédiatement dans la prison ; qu’un pareil procédé signale une âpreté dC intérêt et un oubli de convenance sur lesquels le Conseil ne peut s'empêcher de manifester son improbation ' ;
U Considérant , toutefois , qu’en se chargeant de fa ire arrêter le sieur aurait agi, non comme
avocat, non comme conseil du syndicat, mais bien comme représen tant sa famille menacée de perdre une
somme de plus de mille Jrancs et comme
créancier personnel des Jaillis ; que , dès lors, il ne s'agit pas d’une faute commise par un avocat dans r exercice de sa prof ession ’ ; que, pour en éviter de semblables à l’avenir, il lui suflira de se rappeler la fâcheuse impression que celle-ci a produite sur l’esprit de ses confrères;
« Considérant, sur le troisième fait , qu’il est la matière d’une instance portée devant le Tribunal de commerce , sur laquelle le Conseil ne doit rien préjuger ^ ;
■ Voir suprà, règle 35.
’ Même observation que ci-<lessus.
’ Voir suprà, n" 271 et siilv-, des dérisions semblables sur le sursis.
584 partie, des fbécédents.
(( Goiisidërant, enfin, qu’en faisant imprimer un mémoire dans lequel il s’estpermis d’énoncer une décision du Conseil de l’Ordre, comme rendue le 28 février dernier et comme renfermant sa justification, manqué à toutes les convenances et à la vérité , puisque le Conseil n avait pas même entendu alors le rapport de l’ affaire; qu’il s’excuse mal en alléguant qu’il avait compte sur une décision favorable dans la séance indiquée par lui , et que son mémoire ne devait être distribué qu’après que la décision aurait été réellement rendue ; qu’il n’en est pas moins vrai que plusieurs exemplaires de l’imprimé ont paru avant toute délibération; qu’en cela a fait un trait de légèreté qui, s’il n’exige pas l’application d’un peine disciplinaire , nen mérite pas moins F expression de l’extrême mécontentement du Conseil;
« Arrête ce qui suit:....
« Sur les faits imputés à M.’*^,il n’y a pas lieu à plainte » (arr. du 10 avril) '.
286. Conduite inconvenante. — Conférence hors du cabinet. — Présence à des réunions politiques. — Le Conseil, après avoir entendu le rapporteur sur les explications fournies par M.*’*^* et sur les renseignements recueillis ;
(< Considérant que, si M. *** a oublié les convenances de sa profession et le sdin de sa dignité personnelle en se rendant le 1 8 avril i8/|0 * , sur la demande de plusieurs individus , dans une réunion tumultueuse d’ouvriers , qui se proposaient de déli-
A^o(rrèglc8.
’ Voir sitpr/i, règles 58 et 80.
Ditj:’' by GoogU
TIT. Il, CH. IV, II. POUV. DI.SC., NON-UEU. 585
bérer en commun sur leurs intérêts et sur leurs rapports avec leurs maîtres; il faut reconnaître cependant que cette réunion , à laquelle assistait un membre de l’autorité municipale et qui était surveillée par le commissaire de police , ne présentait aucun caractère d’illégalité qui fît à une obli-
gation de se retirer ;
« Que d’ailleurs, ce qui atténue encore la démarche imprudente de M. c’est qu’il n’a fait qu’appamitre dans la réunion précitée, qu'il n’a pris part à aucune délibération et qu’il s’est borné à donner aux ouvriers, ou du moins à plusieurs d’entre eux, le conseil de ne se livrer à aucun désordre et ensuite de porter leur griefs et réclamations à l’autorité administrative ;
(( Considérant que si une décision a été prise par la commission des ouvriers, elle l’a été en son absence;
K Que, si elle lui a été présentée et soumise et s’il y a fait faire quelques corrections , ces corrections tendaient à adoucir certaines parties de rédaction trouvées trop acerbes ; que a pu croire que
cette décision ne présentait point les caractères de coalition, d’autant plus que par son conseil elle devait être portée à M. le préfet de police, dont on devait demander la sanction , destination qui pouvait la légitimer aux jeux de M. et lui ôter tout caractère de coalition coupable ;
« Que de tous ces faits, il résulte que M. *** n’a eu , dans cette affaire , aucune pensée contraire à l’ordre public;
« Que le tribunal l’a jugé ainsi, en absolvant et en déclarant sans aucune réserve que sa complicité n’était pas établie ;
38G lll' PABTIE. DES PRÉCÉDENTS.
« Que la seule légèreté ' reprochable à n’est pas de nature à appeler des peines disciplinaires contre lui ;
(f Arrête qu’il n’y a lieu à lui faire aucune appli.> cation des peines prononcées par l’ordonnance du ao novembre i8aa » (arr. du 17 décembre 1841 ).
287. Conduite inconvenante. — Cartes d’adresse remises. — Démarches près de témoins. — Emploi d'un agent de police. — Honoraires. — « En ce qui touche les faits de l’alfaire :
« Attendu que les reproches adressés à M. por-
tei’aient : 1 sur le transport de lettres d’une prison à une autre pour que les accusés puissent concerter une défense*; a", sur l’émission de cartes par dans la prison de Saint-Lazare ; 3°. dans les conseils qu’il aurait donnés à des accusés pour dénaturer les objets volés ;
a Attendu qu’il résulte des explications de et des renseignements pris par le rapporteur , que ces faits n’étaient basés que sur une note informe , sans signature , jointe au dossier dans l’allàire que les nie formellement; que seulement il dé-
clare avoir quelquefois donné des cartes indiquant son nom et sa demeure à des personnes pour lesquelles Hélait chargé de plaider^;
«En ce qui touche les faits de l’alfaire
« Attendu que ces reproches consisteraient dans la demande et l’acceptation d’une procuration et dans des démarches aupres d’un témoin ou dans la
' Celle résultant du premier considérant.
* règle 60.
^ Cette remise de cartes d’adresse est contraire à nos usages. fTpir règle 31, §. 12.
DigitUtrü": , C'
TIT. II, CH. IV, §. II. POUV. DISC., NON-LIEU. SSy
rue Dauphine pour découvrir quelle était la voiture qui aurait blessé le sieur ; '
« Attendu que M. *** a déclaré que la procuration avait été donnée poui* la remplir au nom du sieur *** parent du sieur que cette procuration n’a pas
servi et qu’elle a été produite au Conseil sans que le nom du mandataire fût rempli ;
M Attendu que les démarches auprès d’un témoin et le fait d’avoir envoyé un agent pendant trois jours dans la l'ue Dauphine pour savoir quelle était la voiture qui avait blessé le sieur s’expliquent
par le zèle du défenseur et par ces circonstances que blessé, ne pouvant marcher , était dans l’impossibilité de faire ces démarches ' ;
a En ce qui touche la plainte :
(( Attendu que , sur une demande en dommagesintérêts formée par le sieur’*^*’^ contre un sieur L'*^*à raison de blessures qu’il aurait reçues , l’affaire a été plaidéeen instance et en appel par qu’il a fait
obtenir à son client une indemnité de deux cents francs de x’ente viagère et que les honoraires de cent francs touchés par l’avocat ne sont pas hors de proportion avec les services tpi’il a rendus ;
« Le Conseil arrête : Il n’y a lieu à suivre ni sur les faits dont il s’est saisi d’oflice, ni sur les plaintes et (arr. du 20 novembre i838).
288. Liberté de la défense. — Faits de fraude signalés. — « Considérant que M.’^, plaidant pour M. B*^, aurait employé des expressions qui ont motivé la lettre du 20 décembre i832j considérant qu’il s’agissait de faits de fraude reprochés
• Foir règle 85.
388 111“ PAItTlK. DES PRKCÉDKNTS.
à M. (adversaire deson client), faits qui avaient été aussi l’occasion d’une plainte portée devant le Conseil par M. contre M. plainte suivie d’une décision rendue le 17 juillet i85a et portant qu’il n’y avait lieu à suivre; considérant que, dans ces sortes d'affaires , Vaoocat convaincu des faits de fraude doit les signaler dans sa plaidoirie ; que tout en les répudiant à M.
ne s’est point écarté des faits de la cause et qu’ainsi nul reproche ne peut lui être adressé
H Le Conseil décide qu’il n’y a lieu à suivre » ( arr. du 1 5 janvier i855).
289. liberté de la défense. — Attaque contre des experts et témoins. — « Le Conseil statuant sur la plainte portée contre M. par le sieur *** (interprète), et après avoir entendu M. le rapporteur en ses conclusions ;
«Considérant qu’aux termes de l’article 3 19 du Code d’instruction criminelle , l’accusé et son conseil .fon/ admis à dire, contre les témoins entendus et contre leurs dépositions , tout ce qui peut être utile à la défense; que le même droit existe nécessairement à l’égard d’un expert ou interprète, alors même qu’il n’a pas été récusé au moment de sa nomination , si l’accusé ou son conseil prétendent avoir appris , depuis lors , des faits assez graves pour enlever à l’expert ou à l’interprète la confiance que la justice lui avait d’abord accordée;
« Considérant que, s’il eu était autrement, la liberté de la défense serait compromise , puisque l’accusé perdrait le droit de discuter, par tous les moyens
• Voir tiiprà , répie 20.
TIT. II, CH. IV, §. II. POIIV. DISC., NÜN-I.IEU. 58c)
légaux , une des preuves les plus graves qui puissent être produites contre lui; que l’abus de ce droit pourrait seul motiver l'intervention du pouvoir disciplinaire , s’il apparaissait cjue le défenseur a , sans nécessité, sans motif sufîisant, avec mauvaise foi ou trop de légèreté, attaqué un témoin ou un interprète ;
« Considérant que, dans l’affaire la position du sieur et les fonctions qu’il avait remplies dans l’instruction devaient appeler sur lui l’attention spéciale delà défense; qu’en effet, les charges produites contre résultaient principalement des déclarations faites par dans l’instruction , déclarations traduites et transmises au magistrat par le sieur que ajrant, dans le cours des débats, désavoué formellement ces traductions et nié les déclarations qui lui étaient attribuées, il devena it du plus haut intérêt pour la défense d’examiner la moralité de l’interprète , puisque cette moralité même pouvait seule garantir la fidélité des traductions par lui faites ;
n Considérant que dans une position aussi grave , n’aurait pu, sans maiK[uer à son devoir comme défenseur, négliger les renseignements qui lui étaient parvenus sur le sieur *** et qu’après avoir cherché, autant qu’il était en lui, à en vérifier l’exactitude, il a pu élever à l’audience l’incident <|ui donne lieu à la plainte du sieur *** ;
U Considérant que si les paroles dont M. *** s’est servi pour développer ses conclusions, étaient fâcheuses pour le sieur ces paroles étaient imposées au (iéjenseur par la position dans latpielle il se trouvait placé ; que d’aillenrs (l’avocal) sollicitait lui-
SqO III* l’AUTIE. DES PRÉcÉDENTS.
même le moyen de réparer immédiatement le tort qu’il pouvait faire au sieur en demandant une en-
quête publique sur des faits qu’il refusait d’articuler jusque-là, d’une manière formelle; (ju’il est sans doute à regretter, dans l’intérêt du sieur *** que cette encpiête ait été refusée par la Cour, puisque la position honorable de celui-ci , la considération dont il jouit auprès de ses chefs et de ses concitoyens , donnent lieu de penser que le débat l’eût complètement justifié des reproches dont il avait été l’objet; que toutefois la Cour , en rejetant l’enquête demandée , a suflisamment manifesté la pensée que les opérations et la moralité du sieur *** étaient à l’abri de toute attaque ;
K Mais considérant que , quelque inexacts que puissent être les renseignements transmis à M. *** (l’avocat), celui-ci a, de bonne foi, cherché à les vérifier et ne s’est rendu coupable d’aucune faute en demandant à prouver les faits qui lui avaient été révélés ;
« Le Conseil arrête : Il n’y a lieu à plainte contre M. » * (arr. du ).
290. Liberté de la défense. — Mémoire. — Imputations. — (( Considérant que , dans plusieurs parties du mémoire dont il s’agit , il est échappé à qui convient de l’avoir rédigé pour M. son
client , des expressions dont la violence ne peut être approuvée , et qu’en s’abandonnant à la chaleur d’un zèle qu’il regrette lui-même de n’avoir pas maîtrisé davantage, M. *** est sorti des bornes de la modération qu’il est du devoir de l’avocat de se prescrire ;
■ Voir suprii, roplo 20.
TIT. II, CH. IV, §. II. POUV. DISC., NON-LIEU. SqI
mais considérant en même temps ((n i l 7 auraitde Vinjustice à conf ondre les écarts d une défense animée par la nature et la gravité des circonstances , avec des offenses personnelles et des imputations faites dans le seul dessein de dénigrer un adversaire ; qu’il est établi,pour le cas présent, que le sieur à l’instant même où le mémoire dont il s’agit a été rédigé et imprimé pour lui , était traduit devant un jury à Melun sur une accusation de banqueroute frauduleuse et que sa fortune et son honneur étaient engagés et fortement menacés ; que son mémoire, rédigé et imprimé à la hâte , était une défense improvisée rapidement, la veille de l’ouverture des débats, à un rapport fait, par agent salarié de la fail-
lite de D’^’^,et distribué soudainementaux jurés; que ce rapport, devenu par cette distribution insolite une arme secrète contre l’accusé , contenait luimême contre la probité deD’^'^’^, et même contre ses moeurs, des attaques virulentes’, que dès lors, la récrimination dont se plaint aujourd’hui le sieur *** (l’agent) ne peut pas être sans excuse, puisqu’elle n’a point eu lieu sans provocation et sans nécessité ;
« Par ces motifs , le Conseil arrête qu’il n’y a lieu à suivre contre M. sur la plainte du sieur » (arr. du 24 janvier 1828)
291. Défense d office. — Empêchement de plaider pour cause de santé. — « Considérant que M. persiste à soutenir, comme il l’a fait à l’audience de la Cour d’assises du 20 septembre 1 820, pour obtenir une remise et se dispenser de plaider, qu’il était indisposé-, qu’une simple indisposition, quoique suffisante pour faire admettre l’excuse
' Voir iiiprn , règle 20.
3q3 mi* partie, des précédents.
d’un avocat, jieut n’étre pas tellement grave que l’on puisse exiger une justification par ccrtiûcat de gens de l’art; que sans qu’il soit besoin d’examiner la nature des impressions qu’ont pu produire sur lui les deux causes qu’il avait précédemment plaidées et perdues, il n’est pas impossible tpi’il en soit résulté découragement et insuffisance de forces physiques ; qu’en insistant pour obtenir une remise et en refusant ensuite de plaider , la remise n’ayant pas été accordée, n’a agi
que d’une manière conséquente à l’état de santé par lui invoqué comme obstacleà ce qu’il remplit son ministère ;
« Considérant que la manière dont M.'*^ s’est expliqué relativement à l’arrêt intervenu la veille contre condamné comme coupable de propos séditieux , n’annonce pas qu’il ait entendu blâmer la décision du jury et qu’il en donne lui-méme l’interprétation , en disant qu’il a parlé de l’opinion qu’il avait avant la déclaration du jury , non de celle qu’il avait conservée après cette déclaration ;
(( Considérant enfin que l'article 4^ (et non l’article 4o) du règlement de 1810, en s’appliquant plus particulièrement à l’avocat nommé d’office, ne lui interdit pas Vexcuse résultant du mauvais état de sa santé ou de tout autre empêchement physique;
(f Le Conseil déclare qu’il n’y a lieu à statuer sur la plainte dont il s’agit » (arr. du ai déc. i83o)'.
292. Honoraires. — Prêt allégué. — Déclaration de l’avocat. — « Attendu , en fait, que M. a été chargé pour un .sieur de divers travaux de cabinet ; qu’il a également plaidé pour lui plusieurs fois ;
*■ y nir rdglcs Gî et ÎK).
Diçji!'. îti bv Googk
TIT. Il, CH. IV, §. II. POÜV. DISC., NüN-LiKU. SljS
« Attendu que , si ia D“* mandataire de
M. a remis à M. *** ainsi qu’il le reconnaît, la somme de i5o francs qu’elle lui réclame , M. *** déclare en même temps quelle lui a remis cette somme pour le compte du sieur T*** , et pour honoraires des affaires dont il s’était occupé dans l’intérêt de ce dernier ;
i( Attendu que la n’apporte aucune
preuve à l’appui des allégations contenues dans sa plainte, et qui consistent à prétendre qu’elle a remis à IVf . *** la somme de 1 5o francs (ju’elle réclame à titre de prêt, pour son compte personnel et à charge de restitution ;
« Attendu qu’en l’absence de toute preuve à cet égard, le Conseil doit s’ en tenir à la déclaration de M. qui est d’autant plus vraisemblable que la j)Ue gardé le silence, depuis i836, sur la ré-
clamation qu’elle fait aujourd’hui ;
» Le Conseil arrête: Il n’y a lieu à suivre sur la plainte » (arr. du 6 août iSSg) '.
293. Honoraires (offerts et payés volontairement). Restitution partielle et volontaire. — u Considérant qu’il est demeuré constant pour le Conseil que M'*' accusée de vol par le sieur a
choisi M. pour son défenseur; que les soins de ce dernier ont amené l’acquittement de l’accusée; que celle-ci, avant l’arrêt de la Cour d’assises, avait offert à son avocat de lui donner la moitié des sommes qui avaient été saisies et déposées au greffe de la Cour ; (pi’a près l’arrêt elle lui a donné la moitié des sommes dont la remise avait été faite .à cette
• Cet arrclé iipplique, en faveur de l’avot-at , la règle diidmi' vommiin , (|ui nlilige le demandeur à établir set allégations.
5g4 III‘ PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.
demoiselle ; que quoique le Conseil ait vu avec peine Y acceptation de l'offre et la réalisation d’un partage de ces deniers , et bien que de pareils faits doivent répugner à la délicatesse de Tavocal, cependant comme n’a reçu que ce qui lui avait été volontairement offert, et que même il a depuis volontairement remis au mandataire de M‘*® une somme de 800 fr. sur i 4 1 7 fr* qu’il avait reçus, et que par suite il y a eu désistement de la plainte ;
« Le Conseil décide qu’il n’y a lieu à suivre sur cette plainte contre » (arr. du 20 mars)
294. Plaidoirie. — Remplacement d’avocat. — Honoraires rendus. — 1'* Espèce. — « Considérant qu’il est demeuré constant pour le Conseil :
« Que M. *** avait été chargé par M. G’^’^ de plaider sur un appel interjeté par ce dernier devant la Chambre desappels de police correctionnelle; que cet avocat avait reçu par avance 'cinquante francs pour honoraires; que le tpiinze mai , jour de l’audience, M. ne s’est pas présenté pour plaider et que M. G’^a été défendu par un autre avocat qui aurait obtenu une diminution de peine; que, ce même jour i5 mai, a été retenu à la sixième
chambre de police correctionnelle où il a plaidé r affaire d’un sieur S*’^, que le motif de son absence est ainsi suffisamment expliqué : que , quant à la remise des honoraires au sieur G"^, si elle n’a pas eu lieu immédiatement, l’explique par ce
motif qu’il s’était présenté à la Conciergerie, mais que le sieur G*** avait été déjà transféré à la maison de la Roquette , et qu’aujourd’hui il est justiGé <jue ce dernier a été désintéressé ;
' Voir juprà , règle 104.
Digilized by GoogU
TIT. II, CH. IV, §. II. POUV. DISC., NOW-LIEU. SqÔ
« Par ces motifs, le Conseil décide : Il n’y a lieu à suivre sur la plainte portée par M. contre M.’^»(arr. du a5 juin i85g)