Espèce. — «Considérant qu’il est justifié
que M. ***, dans V impossibilité de se présenter à l’audience de la Cour, chambre des appels de police correctionnelle, a remis les pièces à quia plaidé
pour le sieurH’*^’^’*', et fait confirmer le jugement dont était appel; considérant que M.’^ (a* avocat) n’a point voulu d’honoraires et que M. en renvoyant les pièces au sieur H**’*' , lui a remis également les vingt francs que celui-ci avait volontairement donnés avant la plaidoirie ;
« Dit qu’il n’y a lieu à plainte » ( arr. du ay août i835)*.
296. 3* Espèce. — M. *** ayant été l’objet d’une plainte pour n’avoir par plaidé la cause dont il avait été chargé, le Conseil l’excuse, attendu que M. *** a été empêché par une indisposition de plaider et qu’il a chargé un confrère de plaider pour lui (arr. du a mars i8a5)’.
297. 4' Espèce. — « Considérant que M. *** chargé de défendre une cause des sieur et dame ***, appelants comme parties civiles d’un jugement de police correctionnelle, a, le 3 mai 1 838, laissé rendre en son absence un arrêt confirmatif du jugement de police correctionnelle; mais que ce fait ne peut être attribué qu’à un concours de circonstances fortuites ; que, suivant l’usage de la Cour, plusieui's causes de détenus placées au rôle avant la cause des sieur et
' Voir supra, règle 90.
’ Voir même règle.
* l'hoir même règle.
SgÔ lll' PARTIE. UES PKÉcÉDENIS.
dame ***, ont été renvoyées à la fin de l’audience pour cause de l’absence momentanée des avocats; que l’alTaire des sieur et dame s’est trouvée ainsi appelée prématurément, lorsque M. plaidait devant la deuxième chambre de la Cour ;
« Qu’il ne paraît pas que son absence ait compromis les intérêts de ses clients, puisque les témoins ont été entendus, que des explications ont été données par les parties , et que le jugement a été confirmé sur la preuve acquise par la Cour de la réciprocité des injures et des mauvais traitements des appelants et des intimés ;
If Que la seule obligation deM."^ était de rendre ce qu’il avait pu recevoir à titre d’honoraires; qu’il a été reconnu par les sieur et dame ♦♦♦, que cette olfi’e leur a été faite au moment même de l’arrêt par M."^, et que depuis il leur a remis au delà de ce qu’il avait reçu;
(( Dit qu’il n’y a lieu à suivre sur la plainte » (arr. du 1 5 juin i85H)
298. Honoraires. — Billet reçu. — u Attendu qu’il est justifié que M.’*^a plaidé en première instance et en appel pour la dame ***; que M.***^* a reçu 6o fr. en première instance et 1 5o fr. en la Cour, et que ces honoraires sont modiques eu Jj'ard à la gravité de l’aflaire; qu’à la vérité M.’*'*’*' a reçu delà femme ***, et avant la plaidoirie devant la Cour, un billet de 5oo fr. qui depuis a été acquitté ; que ce fait est contraire aux règles et à la dignité de la profession; mais que M.*** l’a excusé par son inexpérience des usages du barreau de Paris; que d’après les simples
* Voir suprii, ri'«lf OO.
TIT. II, CH. IV, II. l’OUV. DISC., NON-I.IEU
observations de M. le rapporteur, il s’est empressé de remettre ces 5oo fr. à la dame *** ;
« Que , depuis les deux premières plaidoiries , M. ’^a plaidé une troisième fois pour la dameM**’^, qu’il n’a pas reçu l’honoraire qui était légitimement dû ;
« Que dans un tel état de choses la remise intégrale des 5oo fr. porte un caractère de loyauté qui doit le disculper entièrement de la faute commise en recevant un billet;
K Dit qu’il n’y a lieu à suivre sur la dite plainte » (arr. du 2 août i83g) '.
299. Honoraires ( offerts volontairement ). — Libre arbitre de Vavocat ( pour l’appréciation des moyens de défense). — Bulletins Æ audience. — Demande d’un avocat d’office. — « En ce qui touche le premier objet de la pliante; — considérant que le sieur L avait formé diverses sociétés avec un sieur V***, pour l’établissement de bains sur place et à domicile ;
« Considérant que des difficultés nombreuses s’étant élevées, MM. Gairal et Tripier, nommés arbitres, ont d’un commun accord, ainsi que le dit le pétitionnaire , rendu une sentence arbitrale entièrement favorable au sieur \*** ;
« Considérant que M. ayant interjeté appel pria M. ’*’*^'*' de se charger de son affaire et lui remit une première somme de 200 fr. ;
Considérant que M. L *>*■♦, ayant désiré un mémoire, chargea M.*’^ de le rédiger, et lui remit encore 200 francs ;
« Considérant que ces deux sommes ont été vo-
'\n]rsiiprii, rrglc 103.
5g8 III' PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.
lontairement remises par le client qui dit dans la plainte qu'il aurait compté plus forte somme, si l’avocat eût seulement paru le désirer ;
« Considérant ((ue M. demanda que le mémoire dont il a produit la minute parlât de certains faits dont quelques-uns, d’une grande gravité , sont même indiqués dans la plainte; que déclara qu'il
ne le ferait pas et quil ne signerait pas si ces faits y étaient rapportés ;
« Considérant que M. L'^ a dès lors été prévenu que l’avocat ne présenterait pas la cause avec les détails que le client pouvait désirer, que néanmoins les pièces furent laissées à M. *** pour plaider ;
« Considérant qu’il est encore avoué dans la plainte que avait annoncé qu’il ne plaiderait
pas une audience, mais environ deux heures, et que M. convient qu’il a plaidé au moins cinq quarts d’heure;
« Considérant que l’avocat est le maître de présenter lacause qu'il plaide, comme il le juge convenable dans r intérêt du client , et quil ne peut être responsable des décisions qui sont rendues par lesjuges
« Considérant que l’allégation que aurait
trahi la cause de son client par une plaidoirie incomplète n’est aucunement justifiée, que la plainte n’articule pas même un fait qui montrerait l’intérêt qu’aurait eu M.'*^ à manquer à la confiance qui lui aurait été accordée ;
U Considérant tpie la plainte reproche à d’avoir empêché que les bulletins annonçant le.s remises de causes fussent remis à l’avoué; que l’avocat étant étranger soit à l envoi , soit à la rc~
* Voir suprn , règles 88, §. 3, el 93.
TIT. II, CH, IV, §. II. POUV. DISC., NON-LIEU. SqQ
ception de ces bulletins qui sont envoyés par le greffier et remis à l’avoué par les huissiers audienciers, ce fait prouve au moins la lëgèreté avec laquelle la plainte a été conçue ;
« Considéi’ant que la plainte , rédigée dans des termes peu mesurés , contient l’allégation calomnieuse que M, *** aurait encouru les peines de la censure dans une affaire précédente;
« Considérant qu’il résulte des motifs ci-dessus et des renseignements pris par M. le rapporteur rpi’aucun reproche ne peut être adressé à
« En ce qui touche le deuxième objet de la plainte :
— Considérant que M. n’est dans aucun des cas prévus par les règlements et par nos usages pour obtenir qu’un avocat lui soit nommé d’office *;
(( Décide qu’il n’y a lieu à suivre sur la plainte » (arr, du a avril 1829).
300. Production de pièces et de témoins. — Libre arbitre de l’avocat à cet égard. — « Considérant que l’avocat est juge de l’opportunité de la production des pièces et du moment où cette production peut avoir lieu; — considérant que M. '^‘^apu penser que des témoins à décharge et des certificats , qui n’avaient pour objet que d’établir la moralité de M. pouvaient n’être produits que lors des débats devant la Cour d’assises ;
« Le Conseil arrête : Il n’y a lieu à suivre sur la plainte du sieur B n ( arr. du 3i juillet i838) ’.