‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 98 sur 161 · Mandat (de pure obligeance), i” Espèce · texte numérisé non relu

Mandat (de pure obligeance), i” Espèce

— «Considérant qu’H résulte de l’aveu même de M”* fait en présence de M. le rapporteur et

' f^oir rigle 62.

’ Voir supra, règle 88, §. 2.

400 lir PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.

(les pièces produites par M. *1^, que celui-ci, loin d’être debiteur de M”' *** , par suite du mandat qu’elle lui a donné, est resté son créancier d’une somme assez considérable ; qu’ainsi la plainte de M®' *’*^’*' est évidemment mal fondée; i

« Considérant que en se char{»eant du

mandat de M”' ***^ a manqué aux règles et aux usages de la profession d’avocat; qu’il s’en est également écarté en acceptant le mandat d’un créancier de la succession; mais qu’en prenant la procuration de M“' ***, il avait pour but d’obtenir le paiement de sommes qu’il lui avait prêtées, et qui lui sont encore dues ; que le mandat dont il s’est chargé dans la lirpiidation a été accepté par pure obligeance et qu’il 71 a d’ailleurs reçu aucune exécution; que ces circonstances excusent la conduite de conduite qui pouvait être répréhensible

« Par ces motifs arrête : Il n'y a lieu à suivre, ni sur la plainte portée par M™' ***^ ni à raison des deux mandats dont M. *** s’est chargé» (aiT. du 1 8 juin iSSq) V

302. a* Espèce. — «Considérant que, si M.*** a consenti à devenir l’intermédiaire du recouvrement d’un billet à ordre de loo fr. dù au sieur cet acte en dehoi-s du devoir de la profession d’avocat est excusable pavVétat de captivité du sieur par \' inexpérience de M.***, et qu’il peut être considéré comme l’excès cüiin zèle mal entendu; que

' L.*) prohibition faite .i un avocat d’accepter un mandat est l’une des règles les pins constantes de la profession. Voir suprà , règle 33. La nuance entre ce qui est de pure obligeance ou intéressé présente si peu de corps, qu’un avocat ne doit pas s’autoriser du précédent pour sortir de notre règle.

TIT. Il , CH. IV, ^ II, POÜV. DISC., NO\-LIEL. 40 I

rien ne prouve que M. *** ,iit voulu s’appliquer tout ou partie de la somme de cent francs à titre d’horaires, contre la volonté de son client ; que loin de là, dès qu’il a eu connaissance, au retour des vacances, de l’encaissement de ce billet, il s’est empressé d eu faire part au sieur en lui soumettant sa réclamation; et que depuis M.*** et M. *** se sont réglés entre eux;

« Le Conseil dit qu il n’y a lieu à suivre sur la plainte du sieur contre M. *** « (air, du 6 décembre 1837)'.

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