‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 10 sur 75 · ADMISSION DANS LES HOSPICES · texte numérisé non relu

ADMISSION DANS LES HOSPICES

Aliénét, 7.

Aveugles (jeanes) (Institatioo royale des), 7.

Autorisation, xi, X2.

Cbareôloa (aaison royale de), 7

CoiDaunes « 8, 9.

Compétence, a, 3.

Conditions, i.

Contrat, la.

Détenus , 7.

Domicile, 4.

Knfans-tronvés, 7.

Enregistrement, x3, 14.

Femmes enceintes, 7.

Forçats, 7.

Frais, S.

Galeux, 7.

Indigens , 4*

Infirmes , 4 > i<^*

Justifications de recettes, xS.

Malades, 2, 4, 9, xo.

Marins, 7.

Mililaires, 7.

Pensionnaires-payans, 10.

Possibilité I 5.

Quinze- Vingts (Institution royale des), 7 ,

Sourds-muets ^Institution royale des), 7.

Timbre, i5.

Vaccinés , 6.

Vénériens, 7.

Vieillards , 4 , xo.

L'admission est ou gratuite ou rétribuée.

(i) F. Instruet. 3o mars 1790.

(a) Afdm., t. IX, 1X4; F. aussi Dec. minist., 5 nOT. 1828 M, t. VI; ioo{ «C ci-après mn nota Rèffiemeni d» service ùuérUfuTt l*art. » d« oe riglenaeQt.

la ADMISSION DANS LES BOSllCBS.

§ I®'. Admission gratuits.

I. « Comme les hôpitaux ne sont établis que pour les pau-v vres, il est du devoir de ceux qui en ont ladministration de n'y pas recevoir ceux qui pourraient subsister d*ailleurs, surtout les valides qui peuvent s'occuper à quelque travail et qui n'ont d'invalidité que la fainéantise, si ce n est que leur bas âge ou d'autres considérations obligeassent à les recevoir dans ces sortes d'hôpitaux qui sont établis pour occuper à quelque travail les pauvres de l'un et de l'autre sexe(i). » Les malades qui ont un domicile et qui ne se trouvent pas dans un état absolu d'int digence doivent s'adresser aux bureaux de bienfaisance dont la mission est de secourir cette sorte d'infortune.

a. Les commissions administratives exclusivement chargées^ par la loi du 1 6 messidor an 7, de l'admission et du renvoi des indigens doivent mettre tous leurs soins à l'accomplissement dé ce devoir et se prémunir contre des sollicitations ou des tolë^ rances qui augmentent indéfiniment les charges des hospices et nuisent aux véritables pauvres. L'admission des malades est prononcée par l'administrateur de service, sur l'avis d'un méde* cin de l'établissement et la présentation du certificat de l'au* torité compétente attestant l'indigence du malade. En outre, te postulant doit représenter, sauf dans les cas d'ui^ence, un certificat du médecin qui le soignait dans sa localité et qui indique la nature de ^a maladie. {Cire, 'iijanv. 1840.)

3. L'admission des vieillards septuagénaires et des incurables ne peut être prononcée que par une délibération de la commission administrative. Comme l'admission, dans ce cas, a pouf effet de grever l'établissement d'une charge importante dont la durée est illimitée , elle appelle l'attention de tous les membre»; qui composent l'administration charitable.

Les vieillards indigens et valides ne peuvent être reçus avant l'âge de soixante-dix ans.

4* «lia loi du 24 vendémiaire an 2, rapportée aux mots domicile de secours^ a eu pour but de déterminer le lieu où l'homme nécessiteux aurait droit aux secours publics. Elle a établi un domicile de secours et fixé les conditions nécessaires pour acquérir et constater ce domicile. D'abord, et jusqu'à l'âge de vingt-un ans, c'est le lieu de la naissance. Après cet âge, il

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(x) Domat , Droii pM,, Hf . 1/ lit. jq, net a, i. 6.

4DMI88ION OÀH8 I«B8 HOSVICBS. ^3

faut, pour acquérir le domicile de secours, un séjour d*uae année dans la commune (art. 4)9 sauf quelques exceptions énumérées dans la même loi, et qui, à raison de certaines circonstances, ou de la qualité des individus, restreignent ou prolongent la durée de ce séjour. (Art. 8, i3, i4 et i5.)

« Mais le domicile n'est impérieusement exigé qu a 1 égard

des indigens qui réclament, soit des secours à domicile, soit

leur admission dans un hospice pour y être logés et nourris.

Les "vieillards^ les infirmes et les malades sont placés dans une

catégorie particulière.

« L indigence seule ne donne droit aux secours publics, dans une commune, qu'autant que l'individu qui les réclame y > acquis le domicile de secours; mais la vieillesse, les infirmités, les maladies, sont des titres qui suffisent à l'indigent pour être secouru, lors même qu'il ne^peut invoquer la faveur du domicile.» {Cire. 12 janf^ier 1829 (i).)

Il j a cependant une distinction à faire entre les vieillards, les infirmes et les malades. Les vieillards et les infirmes qui ont un domicile ne peuvent pas aller réclamer des secours dans un autre. Il en est autrement des malades; domiciliés ou non domU eiliés^ dit la loi , ils doivent être traités à leur domicile de fait ou dans V hospice le plus ^voisin. C'est qu'en effet un vieillard ou un infirme peuvent être transférés à leur domicile; tandis gue le transport compromettrait le plus souvent la vie des ma* lades. Ainsi, le voyageur indigent, atteint par la maladie en route, doit être admis dans Thôpital le plus voisin, quel que soit son pays; la loi le veut, et avant elle l'humanité. Il n'y a pas à distinguer entre ceux auxquels des secours de voyage sont accordés sur les fonds de secours^ et ceux qui voyagent sans s^ cours. La dépense, dans tous les cas, est à la charge de l'établissement. (Cire. 20 décembre i833.)

5. Le droit du pauvre est nécessairement subordonné aux possibilités de l'administration. Si le nombre de lits ne répond pas à celui des malades, si les ressources de l'établissement sont insuffisantes, la charité est forcée de s'abstenir ou de se restreindre dans les limites de ses facultés.

6. Encore bien que l'administration recommande la vaccination par tous les moyens qui sont en son pouvoir, et qu'elle l'exige toutes les fois que les circonstances le permettent, ce

(x) Jftfiit.» t, YX9 5a.

à4 ADMISSION DANS LES H0SPIGB5.

serait méconnaître ses intentions et manquer aux devoirs de la charité que de refuser l'entrée des hospices aux indigens non vaccinés. {Cire. 4 septembre 1821.)

7. Le refus fait par un grand nombre d'hospices^ de recevoir des vénériens ou des galeux, a appelé l'attention de l'administration centrale. Elle a reconnu que cette résistance, à 1 égard des vénériens, tient à ce que les sœurs doivent, d'après leurs statuts, s'abstenir de soigner les malades de cette catégorie. Le ministre a exprimé « qu'il serait très facile d'éviter de blesser le scrupule des sœurs en plaçant dans une partie des bâtimens qui serait desservie par des infirmiers, un certain nombre de lits destinés aux vénériens.» Quant aux galeux, le ministre a remarqué que les difficultés sont bien moindres, et que rien ne saurait excuser le refus de les accueillir. Toutefois il a émis le vœu que dans chaque département des établissemens spéciaux fussent formés par les soins du conseil général pour le traitement des indigens atteints de ces sortes de maladies (Cîrc. du 20 décembre i833.) — V. Hospices départementaux.

Relativement à l'admission des aliénés^ des détenus y des en- Jans trouvés , des forçats , des militaires et des marins^ — V. ces mots. Pour l'admission Ae% femmes enceintes. — V. Salle d^ accouchement. Enfin , pour l'admission dans les établissemens royaux des Jeunes Aveugles ^ de Charenton^ des Quinze-Vingts et des Sourds-muets^ — K. ces mots.

8. En principe, les frais occasionnés par l'indigent admis demeurent à la charge de l'hospice. Toutefois, il convient que les communes qui n'ont pas d'hospice et qui profitent de celui d'une commune voisine l'indemnisent du service qu'il fait pour elles. Elles peuvent s'entendre avec lui pour qu'il reçoive leurs malades, leurs vieillards et leurs infirmes, moyennant des prix de journées fixés d'un commun accord. {Circ.j 1% janvier 1829.)

Elles peuvent encore, si elles veulent s'assurer pour leurs indigens un certain nombre de lits en tous temps, faire un abonnement avec lui basé sur le nombre de lits.

9. Les indigens malades des communes qui n'ont pas de ressource doivent être admis dans l'hospice le plus voisin lorsqu'il s'y trouve des lits vacans, sauf à l'établissement à solliciter, par l'intermédiaire du préfet, une subvention du conseil général» L'établissement, en s'y refusant, manquerait à la charité qui ne voit que le malheureux et Qe s'ipfofme point de son pays, et

ADMISSIOir DANS LBS HOSJPICBS. 3 5

contreviendrait à la disposition rappelée plus haut de la loi du ^4 vendémiaire an 2, qui a consacré ce principe en décrétant que Vindigent malade doit être traité là où il est, et, si cela n*est pas possible, dans Vhospice le plus voisin.

S IL Admission rétribuée.

10. Uintérét bien entendu des hospices, autant que Thumanité, a introduit une exception à la règle qui veut que Fhospice soit réservé exclusivement aux indigens. On a compris qu'il y aurait profit a admettre comme pensionnaires payans des malades, des vieillards valides ou des infirmes qui possèdent quelques ressources, mais qui, cependant, ne pourraient pais subvenir complètement £ leurs besoins, et qui, tôt ou tard, après avoir absorbé leur pécule, retomberaient à la charge de ces établissemens. Sous l'influence de cette sage réflexion, et aussi pour venir en aide aux associations de secours mutuels et ouvrir aux classes laborieuses des asiles où elles puissent trouver une retraite ho« norable au moyen de leurs économies, le ministre de Tintérieur invite les administrations hospitalières à admettre des pensionnaires payans, ou même à fonder des maisons spéciales de refuge. — V. Maison de refuge,^ règlement de serpice intérieur,

11. Le décret du 23 juin 1806 contient les deux dispositions suivantes relatives à ces sortes de stipulations.

« Les sommes qui seront offertes pour Tadmission des pauvres dans un établissement de charité pourront , lorsqu'elles seront au-dessous de 500 fr., être acceptées d'après la simple autorisation du préfet, et employées sous sa surveillance de la manière la plus avantageuse à Thospice.

« Dans le cas où ces sommes excéderaient 500 francs, elles ne pourront être acceptées que d'après Tautorisation du gouvernement. > (Art. 4.)

12. Les stipulations qui interviennent entre les hospices et les pensionnaires payans, ou leurs bienfaiteurs, empruntent fort souvent la forme des donations. Il serait préférable qu'elles revêtissent celle des contrats à titre onéreux. Les hospices préviendraient ainsi les difficultés qui pourraient s*élever si les donateurs décédaient avant que le gouvernement eût autorisé Facceptation de la donation (i).

Une circulaire du ministre de l'intérieur, du 26 juillet i833 (2), reconnaît aussi que ces stipulations « ne sont point

(x) Avis da Comité de Ttot., 19 juin i833 1 et MM. Vniliefroj et Mooaier, Principes tTadmimsL , 4 1 5 • («) Mém., i833, 954.

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