S6 ADMISSION DANS I«SS H PIGBS
des donations, dans la véritable acception du mot, mais en
réalité des actes synallagmatiques qui sont faits autant
dans rintérêt du donateur que dans celui de Thospice où celuici désire être reçu. » — « Ce sera donc, dit-elle , la forme de ces contrats qu il conviendra d'adopter en se reportant aux règles tracées pour les contrats de rente viagère, par les art. i960 et suivans du Code civil, qui paraissent particulièrement applicables au cas dont il s*agit.
« L'autorisation préalable exigée impérieusement pour les donations entre-vifs, par Fart. 987 du Code civil, n'étant point nécessaire pour ces sortes de contrats , que le gouvernement pourra sanctionner en tout état de cause , lavantage que trouveront les bospices à en adopter la forme, ne peut être mis en doute, et les malheureux qui sont disposés à faire l'abandon de quelques faibles ressources pour s'assurer un asile jusqu'à la fin de leurs jours pourront désormais et sans inconvénient être provisoirement admis.
«. . . . Ces contrats devront être passés devant notaire, lorsque l'abandon sera de biens immeubles ou de créances non recouvrées de suite et, à cet égard, les commissions administratives ne devront pas négliger les formalités, soit de purge légale, soit de signification aux débiteurs.
« Quant aux offres des capitaux immédiatement réalisables ou de rentes sur letat, dont le transfert pourrait être aussi immédiatement opéré, il ne sera pas nécessaire de recourir à un acte public dont les frais retombent le plus souvent à la charge des hospices, et il suffira que les offres soient consignées avec les conditions d'admission dans les délibérations que les commissions administratives prendront à cet effet.
« • . . . Les administrations hospitalières ne doivent pas négliger de soumettre, dans le plus bref délai possible, à la sanction de l'autorité supérieure , les actes de ce genre qu'elles sont dans le cas de passer. »
i3. Avant le ministre de l'intérieur, le ministre des finances, par une décision du 11 août 1807, et par l'instruction de la régie du 22 février 1808 , avait déclaré que les conventions qui règlent l'admission des pensionnaires payans ne peuvent être assimilées aux donations faites aux hospices. C'est avec justice, car l'individu qui paie pour être nourri dans un hospice^ ou cède
ÀVnCRBS. ^— AGENS COMPTABtiBS. VJ
irae créance, fait avec Vhospice un bail à nourriture (i), passible du droit de 20 centimes pour cent si la durée est limitée (J^.^ 16 juin 1824, ^rt. i®"^), et de 2 francs pour cent si la durée est illimitée (Z.., i*ijrimaire an 7, art. 69, /i» a) : lorsqu'il abandonne la jouissance d'un immeuble, il fait un bail à ferme ou à loyer, dont la nourriture est le prix, et dont la perception, suivant les distinctions ci-dessus, est de 20 centimes pour cent ou de 4 francs pour cent, (Mêmes lois).
14. Dans tous les cas, les droits d enregistrement, à moins d'une compensation suffisante accordée à Thospice par le postulant, doivent demeurer à la charge de ce dernier, si ses ressources le comportent.
i5. Pour justifier, dans ses comptes, la recette de la somme versée dans la caisse de l'établissement, le receveur doit produire i^ la copie du contrat; 20 une ampliation de Tacte qui l'a ap* prouvé. Nous ne pensons pas que ces pièces doivent être tim« brées. — • V. Timbre.
AFFICHES. — * Les administrations charitables ne peuvent faire apposer aucune affiche pour annoncer leurs adjudications ou des avis relatifs au service de leurs établissemens , qu'avec l'autorisation des maires des conununes dans lesquelles les appositions doivent être opérées. (L. i3 noi^, i79i« — iS^eV. i834«) Ces affiches doivent être dressées sur papier de couleur.(^•25 moi 1817, ^^^' 77> '^ ^^' i8i8, art. 76), et timbrées avant Timpres^ sion. [L. i5 mai 1818, art. 76.) Le prix du timbre delà feuille d'impression est de 10 c; celui de la demi-feuille, de 5 c; celui du quart, de 2 centimes et demi; enfin celui du demi-quart et des papiers de plus petite dimension est d'un centime. (£. 28 açril 1816, art. 66.)
AGENS COMPTABLES. — Indépendamment du receveur et de l'économe, il existe, dans certains établissemens importans, des agens qui sont chargés d*un maniement de deniers et de matières. Tels sont , par exemple , les chefs des ateliers qui reçoivent en compte les matières premières destinées à la fabrication et qui réunissent }es objets confectionnés pour les remettre à l'économe. Quelqqefois aussi, ces mêmes chefs distribuent, chaque mois, aux indigens travaillant dans les ate-
(i) JDiet, des droits d'enregistremenif v* Hospice.
a8 AGENT SPÉCIAL. ALIENÀTIOK.
liers les sommes qui leur sont allouées par le règlement. (Art. 46 et 47 du modèle de règlement de service intérieur,) — y. ces mots.
Mais, en principe ; ces agens ne fonctionnent généralement
que pour le compte du receveur ou de l'économe, suivant qu'iU
sont chargés d un maniement de deniers ou de matières. Ils n'en
^ sont pas moins soumis aux diverses obligations et à la respon*
sabilité des comptables publics. — K. ces mots.
AGENT SPÉCIAL. — i, Lart. 3 de l'ordonnance du 17 septembre 1837 autorise le receveur des finances, lorsqu'il a constaté des irrégularités graves, dans la gestion d'un receveur spécial d'établissemens de bienfaisance, à placer, auprès du comptable, un agent dont les fonctions consistent à diriger le receveur, à lui faciliter la régularisation de ses écritures, et à lui indiquer les moyens propres à accélérer la rentrée de l'arriéré.
2. Aux termes de l'art. 3o, § 2, de l'ordonnance royale du 3i octobre 1821, les préfets sont également autorisés à envoyer, nux frais du comptable suspendu par suite de retard ou d'irrégularité dans la rédaction de ses comptes , un commissaire chargé d'apurer sa comptabilité.
Les honoraires de ces agens sont réglés par le préfet; les tribunaux ne seraient pas compétens. {V. une lettre adressée par le ministre de lintérieurau préfet du Var, 6 juillet 1837, et insérée au Mémorial Ae\dL même année, p. 242, — Instruction des finan* ces, du 17 juin 1840, art. ii32.)
Kt aussi Gérant provisoire, ^