V., au surplus, Poursuites,-^ Procès
ACTION POSSBSSOIEB. I^
ACTION POSSESSOIRE. — i. « Celui qui est en possession d*un fonds ou de quelque droit et qui y est troublé, ou qui en est dépouillé, peut intenter Faction possessoire pour être maintenu dans sa possession s'il y est troublé, ou pour la recouvrer s'il Va perdue.» On voit par cette explication de Domat, et d*ailleurs par sa dénomination,' que l'action possessoire n'a pour objet que \2i possession. L'article a 5 du Code de procédure civile défend même, à l'exemple de la jurisprudence ancienne, de cumuler le possessoire et le pétitoire, c'est-à-dire d'intenter simultanément l'action sur la possession et l'action sur la propriété, parce que, dit encore Domat(i),» la discussion des titres nécessaires pour juger la propriété demande souvent des délais que le différend de la possession ne peut pas souffrir.»
2. La loi dusS mai i838, qui a modifié la loi du 24 août 1790 et le Code de procédure, indique particulièrement trois sortes d'action possessoire: i^'la dénonciation de nouvel œuvre; a* la complainte^ et 3° la réintégrande. Il n'entre pas dans notre plan de traiter ex professo cette vaste matière qui exigerait un ouvrage tout entier; nous nous bornerons à quelques notions.
3. « La dénonciation de nou\>el œuvre ^ connue chez les Romains sous le nom de/iof^i operis nuntiatiOj est la déclaration que fait un voisin à son voisin qu'il s'oppose à la continuation du nouvel œuvre, de la construction par lui commencée. Elle contient le plus souvent assignation devant le juge des lieux pour voir dire que le voisin ait à faire cesser l'ouvrage jusqu'à ce qu'il en ait été ordonné, à peine de tous dépens, dommages et intérêts.
« L'effet de la dénonciation de nouvel œuvre est d'obi i£:er le voisin à surseoir jusqu'à ce qu'il ait obtenu un jugement qui lui permette de la continuer (2).»
Ainsi, qu'un voisin élève un mur hors de la distance légale, qu'il ferme un passage ou empêche par une œuvre quelconque l'exercice d'une servitude, le possesseur dont le jour est obstrué, dont le passage est intercepté, peut agir au possessoire en dénonçant le nouvel œuvre.
4* La complainte est l'action que le possesseur d'un immeuble ou d'un droit réel prescriptible peut exercer pour se faire maintenir^ lorsqu'il y est troublé.
(i) Lois civiles y livr. Ill/til. vu, »ect. i.
(a) ^ompeau Denisart, v»» Dénonciation de noinrel œuvre.
Z8 ACTION P08SBSS0IAB«
Le trouble peut résulter soit d*un obstacle physique apporté à sa jouissance, soit d*un acte judiciaire ou extra judiciaire qui méconnaît la possession (i ).
5. « Lorsque la violence, dît Henrion de Pansey (2), a dépouillé celui qui jouissait, rien de plus naturel que d'ordonner préalablement sa réintégrande, sauf ensuite à examiner et à peser les moyens et les titres de son adversaire. Le maintien de lliarmonie sociale, le respect dû à la possession et le préjugé de ce qui en résulte, conduiseht également à cette idée.» Ce peu de mots suffit pour faire entendre que la réintégrande est Faction par laquelle le possesseur demande à être réintégré dans la possession qui lui a été enlevée par violence ou voie de fait.
On aperçoit la différence qui existe entre la complainte et la réintégrande. Pour exercer celle-ci, il faut avoir été dépouillé; pour exercer celle-là , il faut être seulement troublé dans sa possession.
6. Au reste, les trois actions ont ceci de commun, qu'elles doivent être exercées dans Vannée du nouvel œuvre, de la dépossession ou du trouble.
Il faut, en outre, que le possesseur qui exerce les deux premières ait par lui ou par ses auteurs, depuis une année au moins, une possession paisible et à titre non précaire. Ces deux conditions sont formellement exigées par l'art. 23 du Code de procédure civile.
Quant à la réintégrande, la jurisprudence est moins exigeante et dispense de la possession annale, quoique Fart. 23 ne fasse textuellement aucune exception en faveur de cette action. La voie de fait qui dépouille le possesseur lui paraît un délit dont il faut, sans retard, détruire le résultat, en rétablissant le possesseur, lors même qu il n'aurait pas une année de possession, sauf à examiner ensuite, au fond, le droit des parties. C'est la maxime Spoliatus ante omnia restituendus (3).
7. Les établissemens de bienfaisance peuvent intenter l'action possessoire ou y défendre, et n'ont besoin d'aucune autori-
(1) Henrion de Pansej, Compétence des Juges de paix, ch. XXXVIT.
(a) Ibid., ch. LU.
(3) y. Dans ce sens cass., 28 déc. i8a6; Palais, 1827, a, 45o; ir juin 1828; iV, 1829, 1,65; 18 réf., 4 juin, 16 dot. i835; id. x83^, 5oo; 19 août 1839; H, 1840, i, 188; Henrion de Panse j, ch. LU; Pigpeau, Proc., t. 11, 5oa. — En sens coot., V. Toullicr» Droit civ.y t. 111, n^ 126; Carré, Lois de la proCft, 1, quest. 107; M. Tropbng» Prescript,, t. I, 209.
JyQTZOïr Y0S8£S80|E1« I9
sation à cet effet. (Y. Procès.) Toutefois elles feraient prudemment de prendre lavis du comité consultatif, si les circonstances le leur permettaient.
8. L'autorité judiciaire a seule le pouvoir de prononcer sur les questions de propriété, soit qu elles s agitent entre les établissemens publics et les particuliers, soit quelles s'agitent entre les établissemens publics seulement.
La loi du II avrU 1 838, déjà citée, attribue par son article 6 la connaissance de toutes les actions possessoires au juge de paix de la situation de lobjet litigieux. C*est donc à ce magistrat qu elles doivent être déférées en premier ressort, quelles que soient leur nature et leur importance. L'autorité administrative serait incompétente dans tous les cas.
Il pourrait arriver, cependant, que la possession litigieuse dépendit d*un acte administratif sur la teneur ou la valeur duquel les parties ne seraient pas d^accord: dans ce cas, le juge de paix ne devrait pas se déclarer incompétent, mais seulement surseoir jusqu'à la décision de l'administration sur la question préjudicielle.
Cette doctrine qui a pour elle l'autbrité des principes est consacrée par de nombreux arrêts de la cour de cassation (i) ; nous transcrirons seulement les motifs de celui du ii mai i83i :
« Attendu qu il résulte des dispositions de l'art. lo (tit. de la loi du 24 août 1790) que la connaissance des actions possessoires est exclusivement attribuée aux juges de paix; »
« Attendu que l'autorité administrative n'est point compétente pour prononcer sur de semblables questions; que si, avant de statuer sur une action en complainte, il est nécessaire de faire juger une question préjudicielle par Tautorité administrative , le tribunal saisi légalement de cette action ne doit pas pour cela se déclarer incompétent, mais seulement surseoir jusqu'à ce qu'il ait été statué par ladministration sur la question préjudicielle.
Cet arrêt et ceux cités dans la note ne prononcent qu'entre particuliers; mais la solution serait pareille lors même que des établissemens publics s'y trouveraient impliqués, parce que les établissemens publics etTElat lui-même sont soumis, pour leurs biens, aux règles du droit commun, {Cod, ciç. art. 2227.)
(i) V. Ealre aulrcs, ai8 pluviôse an xi. ( Philippart), Palais, 111, a45; 3 novembre 18^4 (irrighi); Id. i825, II, Sg5; 3i juillet i83a (Pouiiier); Id. i833, ï, x'jS.
ao ACTION P0SSE8SOIRB.
En 1818 le sieur Mage^ troublé par le prince de Hohenzollern dans la jouissance d'un terrain que le préfet de la Seine lui avait affermé en i8i4, s'adressa au juge de paix, et fut maintenu par jugement de ce magistrat. Le préfet éleva le conQit; mais, le 26 août 1 818, le conseil d'Etat l'annula par les motifs suivans (i):
« Considérant qu'il s'agit dans l'espèce d'une question de propriété privée dont la connaissance ne peut appartenir à l'administration, et que le bail passé, le 21 octobre i8i4, par le préfet de la Seine, ne fait point obstacle à ce que ladite question soit jugée par les tribunaux. »
9. Nous avons dit plus haut (n. 6) que, pour exercer l'action ppssessoire, il faut avoir la possession à titre non précaire. On doit conclure de là que le fermier, qui est un possesseur à titre précaire, ne peut pas l'exercer.Telle est aussi la jurisprudence (2); mais le fermier d'un bien rural doit, conformément à l'article 1768 du Gode civil, et sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur son fonds.
L'emphytéote peut exercer l'action possessoire, parce qu'il a une quasi-propriété pendant la durée de sa jouissance (3).
Il suit de là que les commissions administratives doivent exercer elles-mêmes Faction possessoire, lorsque leurs fermiers sont troublés dans leur jouissance, et que si le bail est passé à titre emphytéotique, elles peuvent, suivant l'occurrence et le besoin de leurs intérêts, ou agir par elles-mêmes ou abandonner l'action à l'emphytéote, à ses frais, risques et périls.
10. L'action possessoire est dirigée, en général, contre l'auteur du trouble, quel qu'il soit. Peu importe que ce dernier prétende n'avoir agi qu'en qualité d'ouvrier et par Tordre du propriétaire, il n'en doit pas moins être condamné personnellement au rétablissement des choses dans leur état, s'il n'a pas appelé ce dernier en garantie (4). A plus forte raison , peut-elle être intentée contre le fermier (5).— ' V. Bornage^ Clôture^ Senfitude.
t) Roche et Lcbon, t. II, 4oi.
[i) Poibier, Possession^ n« loo; Carré, Lois de la Proc,, art. 23; Cass. 7 septembre i8oS;DaUoz, 8, i, 459.
(3) Cass., a6 juio i8aa ; Dalloz, 37, i, 358.
(4) M> A. Dalloz , Dice., \'^* Actions possessoires ; Cass., i5 juillet i834 (Armanièrcs) ; Dalioz, 34, 1,432.
(5) Cass., 19 novembre j8a8 ( Moutter ) ; Dalloz, 29, i , 22 et l'arrêt du Conseil 4'Etat rapporté ci-dessus.
AlUrOINT. ADMISSION. 21
ADJOINT AU MAIRE. — i. En cas d'absence ou d empêchement, le maire est remplacé par l'adjoint disponible , le premier, dans Tordre des nominations. (L. 21 mars i83i| art. 5.) L'adjoint remplace encore le maire dans les fonctions qui lui sont déléguées par ce dernier. (L. 1% juillet 1837, art. i4*)
2. Le maire étant seul chargé de Tadministration, ladjoint tçxï le remplace doit indiquer Tacte ou le fait qui la place ac« cidentellement dans ses mains, et dire si c'est par absence^ em» pechement ou délégation expresse ; et, dans ce dernier cas, mentionner Tarrété de délégation. Mais que la délégation soit légale ou Toiootaire, l'adjoint est toujours responsable de ses actes , parce qu'il est le collègue du maire et non pas son commis (1)4
3. La présidence de la commbsion administrative des hospices de la commune est l'une. des plus importantes attributions du maire. Aux termes d'une décision du ministre du commerce et des travaux publics, du mois de mars i832, « Le maire ne peut la déléguer quand il n'est pas absent; quand il Test, ou quand, par une autre cause, son adjoint est investi de la pléni-^ tude de ses fonctions, ce dernier peut présider (2).» Cette interprétation a pour objet de concilier Tinstruction du 8 février 1823, qui autorise les commissions administratives à élire, tous les six mois, un vice-président chargé de présider, en cas d'absence du maire, et la disposition ci-dessus de la loi du 21 mars i83i, qui veut que le maire, en cas d'absence ou d empêchement, soit remplacé par l'adjoint.
ADJUDICATIOIV. — V. aliénation.— Baux.— Bois. --- Enregistrement. — Fournitures. — Traifaux.