‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 12 sur 75 · ALIÉNATION · texte numérisé non relu

ALIÉNATION

Adjudication, 5, 6, i3.

Administration, 7.

Aotorisation , x, a, 4* S, la.

Emploi du prix , 3.

Compétence, 10.

Enchères, 5, i3.

Forroalitét, 4f 5> ^i <3> Malëriaux, aS.

Motiff , I, 3.

RecouTrement du prix, ti, 14.

Recerear, 7.

ReveDdication , 9.

S P'. ^ALIENATION d'immeubles.

I. Sous l'ancien droit, les hospices ne pouvaient aliéner leurs immeubles que dans le cas d'une nécessité absolue ou d'une évidente utilité : ainsi , i° pour acquitter leurs dettes , 2° pour augmenter leurs moyens de secours dans des calamités extraor-

âtlélfATIOK, ^9

dioaires, 3o lorsque les immeubles étaient onéreux ou ne présentaient pas un produit en rapport avec leur valeur vénale. L'aliénation était autorisée par des lettres-patentes ^ enre« gistrées dans les cours et conseils supérieurSy après une informa* tion de commode et incommoda faite à la requête du procureur général (i).

Uédit de 1606 (art. i5) prononçait la nullité des aliénationi dans lesquelles ces formalités n avaient pas été observées. Il est vrai quil ne parlait que des biens d^église, mais la jurisprudence assimilait ceux de tous les gens de main-morte aux biens d'église, et leur appliquait à peu près les mêmes règles (2).

2. La loi: du 2, prairial an 5, qui voulait (art. 3) que les communes ne pussent faire aucune aliénation de leurs biens sam une loi particulière, fut étendue aux hospices ; mais, sous l'em* pire, la multiplicité des demandes fit négliger cette pratique. L'on se contenta de simples décrets (3) , et depuis , pour les hospices comme pour les communes , il a suffi d'une ordonnance (4).

La loi du 18 juillet 1837 (art. 4^) ^ conféré aux préfets le pouvoir d'autoriser dans quelques cas l'aliénation des biens des communes ; mais une circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 23 avril i838, a décidé que cette loi « n'est applicable « aux établîsseniens de bienfaisance que dans quelques points « explicitement indiqués. » L'autorisation royale est donc nécessaire, dans tous les cas, pour l'aliénation des immeubles de ces établissemens.

3. Les motifs exigés autrefois , et indiqués au commencement de cet article , sont encore ceux qui doivent déterminer les administrations charitables dans leurs aliénations. En i835, plusieurs hospices demandèrent l'autorisation d'aliéner leurs propriétés immobilières pour en affecter le produit à l'acquisition des bois mis en vente par l'état; ils furent autorisés ; mais, le comité de l'intérieur, consulté d une manière générale par le ministre sur la question de savoir s'il convenait d'admettre tou-

(i) Despeisse, t. I, a» d. 4; Denisart, Diet.^ t*« Biens da Clergé; Ferrières» Dict., iitd. v^*; Rotusfau-Lacombe, Dict.^ y<> Aliéiution. (a) Roasseau-Laeonbe » lœo citato,

(3) F. CoDS. ai oct. 18 10; (GraiwlpK), Roche et Lebon, 1. 1, ai^*

(4) Ord. des 8 août i8ai. art. a; 3i oct. i8ai,art. 14.

De mèaie, pour les Fabriques, Déer. du 3o déc 1809, art. 6a, et, pwr les CiNigrégttiMM leligtcuses, L. da a4 mai i$a5, art. 4-

3o AIJBNATION.

jours de semblables demandes, répondit (i) : « qu'on ne pouvait à cet égard prendre une décision générale applicable à toutes les demandes de cette nature ; que les grands bois dont Tadministration est facile et Texploitation réglée et surveillée par Fadministration forestière j offrent en général un placement aussi solide que convenable, et que, dans Fintérét général, il était même à désirer que les forêts et les grands bois aliénés par l'état tombassent entre les mains des établissemens publics ; mais que cependant on ne pouvait prendre à cet égard une décision générale, et que la convenance , pour les hospices, d'aliéner leurs biens immeubles, pour le produit en être employé à des acquisitions de 'bois, dépendait de la position particulière de chaque hospice, de la nature, de la situation, du produit et de la^ valeur des biens qu'il pourrait aliéner, ainsi que du produit, de la situation et du prix des bois qu'il voudrait acquérir. »

L'administration de l'intérieur a été plus explicite en ce qui concerne l'aliénation des immeubles et leur emploi en rentes sur l'état; elle l'a constamment recommandée. — K, le Rapport fait au roi en iS'66 et le mot Emploi,

4. L'établissement qui désire obtenir l'autorisation d'aliéner un immeuble doit adresser au préfet, qui le transmet au minis» tre de l'intérieur avec son avis :

10 Une délibération de la commission administrative qui indique les avantages de l'aliénation projetée et l'emploi qui sera fait de son produit ;

20 Un procès- verbal d'estimation de l'objet à mettre en vente.; 3^ Une délibération du conseil municipal ; 4<> Et l'avis du sous-préfet. (^Inst, SJéi^, 1823.)

5. La vente doit être faite par adjudication publique et aux enchères, à moins que l'ordonnance qui l'autorise n'ait admis, par des circonstances particulières,une exception à cette règle(9}.

11 n'y a lieu à l'exception que dans les cas suivans : i^ lorsque l'objet est d'une valeur minime; 2® lorsqu'il y a pour l'établissement un avantage évident, que la formalité des enchères pourrait compromettre; 3° enfin, lorsque l'aliénation est Alite au profit de l'état , d'une commune ou d'un autre établissement public. L'examen des autorités appelées à émettre uti avis et l'intérêt respectifs des deux établissemens suppléent

(i) Aiù 7 iéwr, x8a5,MM. Vntllefray et Moaniciv Priiuipes (Tadminist,, 424. (a) L. 5, 10 août 1791, art. a; Instruct, 8 fé?. x3a3s A^ia da comité de Tlot., 3 atri^ x833«

AUBNATIOH. 3l

eflicaGement, dans ce dernier cas , les enchères et la publicité.

La yente aux enchères s'opère sur un cahier de charges dresse à l'avance , qui précise toutes les conditions, notamment 1 époque du paiement du prix^ elle est indiquée par des afBches et par des annonces dans les journaux. Le chiffre de Festimation faite par Texpertise forme la mise à prix. — V. au surplus^ pour les formalités de ladjudication, les mots Affiches^ Baux,

6. On a demandé si, lorsque les communes procèdent à la vente de leurs biens par voie d'adjudication publique, elles sont tenues d'employer le ministère d*un notaire. Pour laffirmativei on rappelait Je décret du 12 août i8oj et l'ordonnance du m octobre 1818 qui prescrivent cette formalité pour les baux consentis par les hospices et les communes, et Ion en déduisait que ia même garantie devait être exigée pour les ^ventes qui sont des actes plus importans.Pour la négative, on objectait qu'il n'existe ni loi ni règlement qui l'exigent pour les ventes, et qu'il convient d'éviter des frais qui , en résultat , tombent toujours sur le vendeur ; qu'au surplus les adjudications passées dans la forme administrative ont une force d'exécution égale à celle des actes notariés.

Le ministre de l'intérieur a pensé qu'aucune disposition de loi ou de règlement ne fait de cette intervention une condition essentielle de la validité des ventes ; qu'aussi, dans la pratique, les corps municipaux sont laissés libres d'appeler un notaire ou de s'en passer, à moins que l'autorité supérieure, en accordant la permission, n'y attache la condition de passer l'acte par-devant notaire, afin que les intérêts de la commune soient mieux protégés. Il a ajouté que les procès-verbaux dadjudication dressés par les maires n'ont pas l'exécution parée, et que si la doctrine contraire a prévalu à une époque déjà ancienne , elle ne saurait se soutenir aujourd'hui en présence des lois diverses qui soumettent au droit commun les actes de propriété fiiits par les corps municipaux , en présence surtout de l'article 545 du Gode de procédure civile; que d'ailleurs la jurisprudence en vigueur, d accord sur ce point avec les auteurs les plus recommandables , établit que les maires qui procèdent à une adjudication de biens communaux n'ont point le caractère d'agensdela puissance publique, qu'ils font seulement un acte de gestion communale , et que Vapproba^ion donnée à ces adjudications par l'autorité supérieure nestelle^m^êmequ^un

3l ▲LIÉNATIOIC.

acte de simple tutelle qu^on ne saurait assimiler aux jugemens ni aux actes notariés emportant exécution parée» {Cire, igdéc^ 1840.) Ces observations s'appliquent aux hospices. — V. Baux.

7. L'article 1 596 du Code civil défend , sous peine denuUitë| aux administrateurs des établissemens publics de se rendre adjudicataires par eux-mêmes ou par personnes interposées des biens confiés à leurs soins.

La même prohibition est applicable aux receveurs. (Inst. des finances j du ly juin 1840, n° 1078.)

8. Le défaut d'autorisation entraîne la nullité de la vente. Un décret du 21 octobre 1809, mentionné dans un autre du a a octobre 18 10, annula pour ce motif une vente consentie par l'hospice de Grenoble (i).

En 181 3, l'hospice deSaverne avait cédé divers immeubles aux sieurs Reiss et consorts pour prix d'une révélation de biens celés que ces derniers s'étaient engagés à lui faire. La cession n'ayant pas été approuvée par l'autorité administrative supérieure, le conseil detat déclara, par un arrêt du 17 juin 1818(3), que la délibération de la commission administrative, n'ayant jamais été approuvée par l'autorité supérieure, ne contenait qu'un projet de vente et qu'elle n'avait « conféré ni qualité ni droits aux prétendus cession naires. »

Les mêmes principes ont été consacrés par un arrêt de la cour de Nancy, du i4 mai i833 (3), dans les termes suivans :

« Considérant que si M. Rigolot a promis à la commune de Godoncourt de lui vendre sa maison, il n'y a pas eu de la part de la commune promesse d'acheter; que la délibération du conseil municipal du i5 avril i83o, d'où l'intimé veut faire ressortir un lien de nature à obliger la commune, nest quun acte purement administratifs qui n a rien de synallagmatique, et qui pouvait toujours être révoqué; que le conseil municipal de Godoncourt, alors dépourvu d'autorisation, ne pouvait pas plus promettre d acheter qu'acheter ; car ces deux droits aboutis* sent l'un et l'autre à une aliénation des propriétés communales, excédant les pouvoirs sagement départis à ces corps ; que la délibération dont il s'agit ne contient quun simple projet qui ne

(x) (Grandpré), Roche et Leboo , 1. 1, a4a. (a) M, t. H, 369.

(3) M. Troplon^, Fente ^ t. I, n. 17t. <-• f^ aussi U jurispradence des cours de Nancj et Meti, t. I, a* partie, aa.

ALIENATION. 33

saurait être confondu apec une promesse réciproque et irrévocable.

9. Un arrêt du conseil d état du 8 août 1821 (i) a décidé que les tiers qui se prétendent propriétaires d'un immeuble appartenant à un hospice et dont Taliénation a été autorisée par ordonnance royale, doirent former tierce-opposition à cette ordonnance. Le sieur Texier de Sainl-Germain ne s'était opposé quà la vente et avait saisi les tribunaux, le préfet de Maineet-Loire éleva le conflit, sur le motif que Faction avait pour objet de paralyser un acte administratif, et le conseil d*état le confirma, attendu « que la vente avait été autorisée par or- « donnance du i3 octobre 18 19, et que conséquemment si les « sieurs Texier de St-Germain et consorts se croyaient fondés « à s opposer à cette vente, ils devaient se pourvoir par tierce- « opposition à ladite ordonnance. »

Il ne faut pas s'arrêter à cette décision qui est contraire à lu saine doctrine età la jurisprudence du conseil d'étatlui-même (a). L'ordonnance est un acte de tutelle d'autorisation administrative, dont l'objet est d'habiliter l'établissement à faire un acte du droit civil, mais qui n'enlève point à cet acte son caractère, et par conséquent ne saurait influer sur la juridiction. Admettre l'opposition des' tiers contre l'autorisation serait décider qu'ils peuvent intervenir dans une affaire d'intérieur, et transporter devant Vautorité administrative une question de propriété qui est du ressort exclusif des tribunaux.

i 0. C'est aussi aux tribunaux à prononcer sur la ^validité de la vente, lors même qu'elle aurait été passée administrativement. La raison en est: i^que le mandat de l'administration est expiré par la délivrance de l'autorisation , et si^ qu'aucune loi n'a enlevé le jugement de cette question aux tribunaux pour l'attribuer à l'administration (3). — V. Acquisition^ Enregistrement^ Rentes sur Tétat.

4 1 . La recette provenant du produit des aliénations immobilières est classée dans le budget et dans les comptes au chapitre des recettes extraordinaires.

Pour justifications, le receveur produit, i^ une copie des or-

(i) Roche et Lebon, t. m, zoo.

(a) 21 jiDT. iSia ( Laatard). — Roche et Lebon, 1. 1 , 317. — a4 f^^* i^^S ( Gclly }. — Id.^ t. II, 566. — 6 sept. 1826 ( Comm. de Blenod-Iès-Pont-à-MoHSfioo ), id., t. IV, 91. y

(3) Ca»., a janvier 18 17.

34 ALIliNATION.

donnances royales qui ont autorisé les ventes, et 20 une expédition des actes d'adjudication des biens vendus.

Ces pièces , aux termes de nnstruction générale du i^ juin 1 84Ô et des décisions de Tadmiiiistration dés domaines, doivent être sur papier timbré. V. néànmoiiis le mot Timbre.

§ II. — -VBNTB d'objets MOBILIERS.

b'iisserhent , ou ënËn qui sont nilsHbrsde service pour càusé^ de vétiisté dbit être autorisée par lé préfèi , en exécution dé Tàrtîcle 1 5 'de l'ordonnancé du 3 i octobre 1821. ' 'i3. Ëllë se Élit, en général, aux ehcbères publiqiiés; et, dans ce cas, nous pensons qu elle ne peut avoir Beu que par llnierniédiaire des cdmmissaires-priseurs oîi autres officiers ministériels à qui la ^01 attribue le droit exclusif de vendre aux enclièrèsJ

Mais le préfet peut autoriser là venté à ramiâblé' sur la demande mbtivee de la commission administrative. Dan& ce dernier cas, la venté esi faite par lés soins de Vécdnome qiii en vérsè îmmédiateinént le prix àù receveur , conformément à rih^ructîôn du 20 novembre i8â6 sui* les écononiafsYi).' — V. Econome^

i 4. La recette est justifiée dans les comptes parla production, 10 de l'autorisation, en vertu dé laquelle la venté a eu liëii , et 2** d'un extrait du procès- verbal dé l'officier ministériel qui ;i procédé àlà venté, ou bien de la (léclàrdtîon derécohbme, cértinee par 1 administration , si la vente a eu heu a 1 amiable.

extrait délivre par 1 omcier ministériel est assujeti au timbre.— Quant aux autres pièces , V. Timbre.

i5. il arrivé assez sotivënt qu'un établissement, en traitant avec un entrepreneur pour la reconstruction d*ùn bâtiment, stipule dans lé cahier dés chargés que Téiitrépfènèur prendra pour un prix déterminé les vieux matériaux, dont la Valeur iséi^ déduite du prix de l'adjudication, où bien encore qu'en ecfiàiige d'une partie de mobilier à fournir, l'entrepreneur preiidra , en déduction, des meubles hors d'usage. Quelques administrateurs ont trouvé que cette opération , constituant indirectement une

(x) Mém.t t. !cai, 296.

JLLlÉli ATION. -— AXISNÉ8. 35

aliénation, était prohibée parla disposition de l'article 3 delordonnance du i4 septetnbre 1822, reproduite dans l'article 16 du règlement du 3i mai i83S : nous ne saurions partager cette opinion. En ce qui concerne l'Etat, nous concevons très bien qu'après que les crédits du budget ont été votés par les chambres , on ne peut laisser aux ministres la faculté de se créer des ressources en dehors de ces crédits par l'aliénation d^efFets mobiliers qui dépendent de leurs administrations : autrement ce serait d'une manière détournée changer les allocations consenties par la législature. Mais, à l'égard des établissemens de bienfaisance , on ne rencontre pas le même inconvénient. Le marché passé avec l'entrepreneur est soumis à Tapprobation de l'autorité supérieure, oonlme le serait la vente séparée des matériaux; l'estimation qui devrait précéder la vente précède aussi le marché. Les enchères et la publicité exigées, dans le premier cas, à moins d'une dispense expresse accordée par l'autorité supérieure , ne sont pas moins nécessaires dans le second. Ainsi, on retrouve dans le marché, qui concède les matériaux à l'entrepreneur par imputation sur ses travaux, les mêmes garanties que dans la vente; il n'y a donc aucune raison pour faire deux opérations, lorsqu'une seule suffit, et of&e les mêmes r^ultats avec plus de simplicité.

Acquisition, 190, 198, aiz« az9.

Actes de l'aliéoé, 167 et snW.

Action judiciaire, i4if 14^ et suit.

Admiaistraleur provisoire, 102, i3o et suit., 187 et §,, i5i et 8. y i65, 166, 170, 191. Admission, ^3, 87, 200, an.

Aliénations, 189, 190, 198, an» 219.

Ami, lao, i57, 170.

Appel, 123.

Arrêtés (maintenue) ,72 . (placem .), 63, 68, 86. Ascendàns, 53, 61.

Associé, a6i.

Asiles privés, 8, z8, 19, aai et suit. Asiles publics, 8, 11 5, 175 et snîv.

Ateliers incommodes, 243^ 244» 275.

Aumônier, 20s.

Autorisation, 21, 24» Ii5, 173, a68 et s. a85. Autorité publique, 8, 9.

Avis de sortie, 60, 78.

Ajant-cause, 261.

Bailleur de fonds, 256.

Baux, i3;, 190, 198, 219.

Bénéfices, ii5 et suit.

Biens, 190, 198,211, 219.

Budget, 190, 198,211, 219.

Bulletin d'entrée, 34, 35, 207.

Cautionnement, 220, 25i et suit.

Certificat de médecin, 29, 3o et sui?., 41,

64, 73 ter.

Certificat de moralité, 207, 227 et suit. Cbirurgien, 3o, 38, 282.

Classifications, 238, 245.

Clefs, 2o3.

Commissaire de police, 28, 29, 69.

Commission administrative, 1 3o, 1 79,2 1 o,et s. Commission de surveillance, i3o, 179, 181

et saiv., 190 et s., 194 et s., 198, aia. Communes, i, 99, 108 et suiv., zz2.

Commodité, 243.

Compromis, 141, i63.

Comptabilité, 229.

Congrégation religieuse, 190, 198, 253.

Comptes, 190, 2x9.

Conseil de famille, i38.

Conseil judiciaire, 54> z32, 144, 226.

Contravention, t. responsabilité.

Contre-visite, 38, 69, 79.

Correspondance, 193, 199, 207, 2x1.

I Créancier, 261.

Curateur, 170.

ÀLIBNÉS.

Délégués, za, z3 et soît.

Délibérations, i84f XQ^let soit., igS et s.

DemaDde d'admistioD, ag, 36.

DépartemeDf, 4» cl suit., 27, 99.

Dépeeses, z, 27, a8, S5, 86, 87 et raÎT.» 90 etsuiv., zio.

Dfstitotioa, i5i, Z70, 17.3,

Détenus, 67.

Direction, 8, 9.

Directeurs ( asiles prîtes ), 5o, 60, za8, 172, Z73, aaz et suït^ aa5 et s., aSaets., «38 et s., 240 et s., 243 et s., 249 et s., a5z et s^ a58 et s.,a6z et s., 267, a68, 278 et s., a8oets.y 284. (asiles publies), So, 60, za8, Z7a, Z73, Z79, 180, z83, 180 et suW., 19^ 19S et *•« so3 et s^ az6.

Dupense, z3o, 149, z 5 z, Z70.

Domaines (régie des), zoa et suit.

DovMcile, zzi.

Donations, 190, Z98, azz, 919.

Droits civils, aa6, 269.

£aa, 244.

Econome, aoi, 2Z9, 220.

Elèves en médecine, z88, 189, 206.

Enfant trouvé, i33.

Enquête, 16, 243.

Enregistrement, Z26.

Envoi de Bulletin et de certificats, 35, 4z.

Époux, 52, Z20, z37, Z70.

Etahlissemens spéciaux, 3, 4 et s. v. asiles,24o.

Etat mental des malades, 46, 49*

Etranger, 27.

Exclusion, z49t z5z, Z70.

Famille de Taliéné, loi et tuiv.

Femme, 222.

Fièvre cérébrale, 28.

Frais de visite, 39.

Franchise, 199 bis,

Frères,-^2.

Gardien, 201, 206, 2Zi.

Gérant provisoire, 258 et suiv., 26z et suiv.

Guérisouj 48 et sniv., 79.

Héritiers, z6o, 168, Z69, 261.

Hospices, X, 28, So, 84, zo4 el suiv.

Hôtelier, 8 c, 82.

Hypothèque, i53.

Identité, 24, 25 et suiv., 33.

Incapacité, z49t x5i, 170.

Incompatibilité, X82.

Indigens, 86.

Individualité, 24*

infirmier, 201, 206, 2x1.

Inscription hypothécaire, z54*

Inspecteurs, i3.

Instruction, 278.

Interdit, i, 5i, 61, 68, X2Z, z44, z6o.

.luge de' paix, xo, x38.

I^gs, 190, 198, 2XX, 219.

Logement, 80 •'t suiv.

Maintenue, 72 et suiv., ^V-

M'ire, 28, 29, 35, 56, 69, 80, z83.

Maison de sanié, 20.

Majorité, 2|3, 225, 266.

Mandataire spécial, x43 et suiv., z65.

Manufacture, «43, 244, 2^5.

Marché, 6.

Médecin, i4,3o,3z,38,46,48, i83, z86 et s., X95, 206 et s., 208, 209, 2 16, 232 et a., 260,264, 268, 277. (adjoint), 208, 277.

Médication, 246.

Mililaircf, 66.

Mineurs, 53» 6z, z44, 160.

Moralité, 2x3, 227 et suiv., 266.

Motifs, Z22.

Motaire, z6o et aniv., x65. . |

Notification adminiatralive, 4o>77'

Nullité, z68, Z69.

Officier de santé, 3o, 38, a3a.

Ordre (maiotenue),72 et 8.(placem.], 68, 71.

Parent, 24, 77, z2o, z54, Z70.

Passeport, 33.

Peines correctionnelles, Z29, 172.

PenBioo'aUBeiitaire(prix de), 9Z et s., zo z et a.

Pensionnaires, 26, 176, 238, 239.

Pensions anx employés, 190.

Plaoeaens (volontairea), 22 è6z. (forcés), Gs

et suir.

Plan, 239, 243.

Police, 2o3, 2zx.

Préfet, xr, 34, 40, 57, 72 et s., X90, io3,

xo7, 258.

Préposé, 5o, 50, Z72, Z73« 210 et sniv. Présidence, i83, x84* Président, xo, z34.

Préte-nom, 23, 259, 270.

Prêtre, i5.

Prison, 3, 80. 2

Privilège, 255 et suiv.

Procès, 190, 2x9.

Procureur dn roi, 10, 40» (4'> <?'• Protêt, 159.

Quartier d'aliénés, 28, 178, 2x0, 2x5.

Rapport de médecin, 64, 73 ter, 207.

Receveur, x34, 202, 2x9, 220.

Réclamations, 127.

Recouvremens, x35 et suiv.

Refus d'entrée, 17.

Registre d'entrée et de sortie 4a et suiv. Registre de la préfecture, 68, 73 bis.

Règlement intérieur, 21, xgo, 204» a 14»

Résidence, 2o5, 209, 23o, 237, 268.

Responsabilité, 23, 33, 5o, 58, 60, 73, 74,

Retenue, X28.

Retrait d'autorisation, X28, X73, 23o, a35,

238, 240, 248, 25o, 268 et s. 278 et s.,

280 et suiv.

Révocation, 173, x8i, X89, 20t.

Saisie-arrêt, 257, 159.

Salaire, x5o, x52, X79, x85.

Salubrité, 243, 244* Secrétaire, z85.

Séjour, 80 et sniv.

Séparation, 3, 240, 274.

Séquestration, Z25, 249*

Serment, 23 x

Service personnel, 282.

Session, 194» xqS.

Sexe, 338, a45, 978.

Signification, tSSeis.j 168.

Sortie, 5^ et s., 73.et s., xao et s., 900, si t.

Soiis-préfct, 12, aOy 35, 56, 70.

Sœurs hospitalières, ao3, a83, 284 •

Spccialité, 319,340*

Succession, 140, 162.

Suppléant, 359, 383.

Sursis, 56 et suiv.

Surrcillans, 301, 306, ait.

Suspension, z8r, 189, 301,379.

Tarif, 91 et suiv.

Timbre, 36, 73 ier, 126, 323.

Traitement, 317.

Traités, 6, gS et suiv., 190, 198.

Transaction, lit, ego. 319, 383.

Transcription de pièces, 44 et 'nÎT.

Transport des aliénés, 83, 87.

Travail, 318, 347.

Travaux, 190, 198, 319.

Tribunaux, lox, io3, 124, i34» i38, 148.

Tuteur, 53, 6r, i3i, i33, 144, x6o.

Visa du registre, 43> A 7.

Visites, 10 et suiv., 65. V. contre-visite.

Voyage, 80.

Cet article est divisé en deux paragraphes :

S P'. Législation antérieure à la loi du do Juin i838.

S II, Législation actuelle,

5 I*^ — Législation antérieure a la loi du 3o juin i838.

i . Le ministre de Tintérieur, en apportant à la chambre des pairs (séance du 28 avril 1837) '^ projet de loi sur les aliénés délibéré par la chambre des députés, s'exprimait en ces termes :

« De tous les services confiés à la sollicitude de l'autorité publique, il n*en est point peut-être qui, par la nature des besoins auxquels il s'applique, par la gravité des questions qui s'y rattachent, soit d'un intérêt plus urgent et mérite davantage d'occuper les méditations du législateur que celui des aliénés. Il ne s'agit pas seulement de venir au secours de la plus affligeante des infirmités humaines, de préserver la société des désordres que des individus peuvent commettre dans les momens où leur raison est complètement troublée ; il faut les préserver eux-mêmes de leur propre fureur, les soustraire à tous les abus dont ils peuvent être victimes , garantir leurs personnes et leurs biens, et veiller en même temps à ce que les mesures prises pour empêcher les écarts de la folie ne dégénèrent en atteintes contre la liberté individuelle de citoyens chez lesquels on serait intéressé à supposer l'altération des facultés mentales.

« Ces conditions essentielles d'une bonne loi sont d'autant plus difficiles à obtenir, et la tâche que le gouvernement s'est imposée à cet égard était d'autant plus délicate, qu'on ne trouve pas de point de départ dans la législation existante. La loi du 16-24 août 1790 met, il est vrai, au nombre des objets de police confiés à la vigilance des administrations municipales, le soin (Tobifier ou de remédier aux épénemens fâcheux qui pour^ raient être ûccasionhés par les insensés ou leêjurieux laissés, eh

38 ÀLIÉHÉS.

liberté; mais là s'arrêtent les prescriptions de cette loi, et aucune autre depuis cette époque ne s*est occupée de mieux préciser les droits et les obligations résultant d'une disposition aussi vague.

« La législation antérieure est muette, et ce silence trouve une explication naturelle dans l'état même des esprits durant les derniers siècles. Il n'y a que peu de temps que l'art de guérir s'est sérieusement occupé de l'étude et du traitement des maladies mentales; c'est même tout au plus si primitivement on considérait la folie comme une maladie. La superstition ne permettait d'y voir autre chose qu'un mal surnaturel, qu'une sorte d'état mystérieux qu'il fallait craindre et respecter peut-être. Aussi ne doit-on pas s'étonner que, tandis que la charité publique et privée a successivement doté le pays d'établissemens ouverts à toutes les misères, tandis qu'elle a consacré des fondations considérables à l'entretien des pauvres vieillards, des enfans trouvés, des infirmes et des malades, les aliénés soient restés jusqu'à ces derniers temps sans asile et en quelque sorte sans secours. A peine y a-t*il cinquante ans que ces malheureux erraient encore dans les villes et dans les campagnes, tristes objets d'une cruelle dérision jusqu'au moment où les prisons s'ouvraient pour préserver la population de leurs emportemens et pour les soustraire eux-mêmes aux empressemens d'une curiosité brutale.

« Enfin, les progrès de la science apprirent que la folie était une maladie véritable qui pouvait céder à des moyens curatifs, et alors quelques loges furent consacrées dans les hôpitaux aux aliénés. Des étaUissemens spéciaux furent aussi successivement fondés, soit par les départemens, soit par des particuliers. Mais leur nombre est encore fort restreint. A peine s'il s'élève à soixante par tout le royaume,et il estloin de suffire au traitement de tous les aliénés qu'il serait indispensable de séquestrer, lilais «e rn'est pas seulement une loi d'administration et de finances tqti'il s'agit de faire ; il faut que le système qui sera prescrit pouf la création des établissemens d'aliénés soit en harmonie avec les besoins déclarés par les hommes de l'art. En résumé, la loi doîjt présenter trois principaux caractères : c'est une loi de police et de sûreté à l'égard de tousies citoyens, une loi de bienfaisance et detu^He à l'yard del'atiéné, isne loi de charité publique à l'égard «de-oeùx de ces înfortuné&'que leur position et celle de leur famille laisseraient sans ressources.»

Ces paroles^ en même temps quelles font parfaitement ressortir l'importance ^t le caractère de la loi , indiquept auss^ Tinsuffis^Ace ^ la législation antérieure. En effet, à l'exemple de I^a législation rpynaîne, no^ lois anciennes ce s'étaient occur pjées que de la conservation de$ biens des insensés, et n'avaient rien fait pour Vamélioration de leur .état mental. Idi lo^ des iÇ-26 mars 1790, qui s'occupe accidentelleipent des aliénés^ n'avait été qu'une loi de circonstance ; elle avait pour objet la mis^ en liberté des personnes détenues en vertu de lettres de cachet. L'artiple 9 s'appliquait aux personnes détenues pour démence. II portait : « Les personnes détenues pour cause de démence seront, pendant l'espace de trois mois, à compter du jour de la publication des présentes, à la diligence de nos procureurs, interrogées par les juges dans les formes usitées, et, ^9 vertu de leurs ordonnances, visitées par les médecins^ qui, sous la surveillance des directoires de district, s'e^Lpliqueront sur la véritable situation des malades, afin que, d'après la sentence qui aura statué sur leur état , ils soient élargis ou soignés daijis les hôpitaux qui seront indiqués à cet effet. » Mais ces hôpitaux ne furent jamais inaiqués.

L'art. 3 du tit. 2 de la loi du 16-24 août 1790, déjà cité, comprenait au nombre des objets de police confiés à la vigilance de l'administration y le soin eTobifier ou de remédier aux éyénemens fâcheux qui pourraient être occasionnés par lés in* sensés ou les furieux laissés en liberté» Mais il n'ipdiquait pas comment et aux frais de qui aurait lieu la séquestration, en sorte qu'à défaut de règle, et surtout à défaut de ressources, les administrations municipale» restaient le plus souvent inactives.

L'art. 1 5 de la loi des 19-22 juillet 179 1 établit des peines contre cefix qui laisseraient diuaguer des insensés ou Jurieux sans indiquer non plus les moyens de prévenir ces divagations.

Il est vrai que l'article 7, titre 3, de la loi ^u. n^ vendémiaire an iiy ordonna que les insensés enfermés dans les dépôts de paendicité ai^ frais de la nation fussent transférés dans les maisons de répression instituéjes par cette ^oi , et qu'ils continuassent .d^ç^re à la charge publique. On laissait aux parçns la faculté fie réçl^p.er ^eux qui leur appartepaienjt ou de Ifis laisser da{[|s les ipai$.ons de r^pre,ssion en contipuant de payer leur pj^p^opi s.uiyapt le prix déterniiné par, le direjct^içe du département. Ainsi, avant la loi de l'an 11, les aliénés ^ payant

4o ALtÉNÉS.»

OU non pension, étaient confondus ayec les mendians valides ; ils le furent, après, avec les repris de justice; car la destination des maisons de répression était de recevoir les mendians et les vagabonds condamnés comme tels et tous les autres condamnés de la police correctionnelle. — V. Dépôt de mendicité.

Le Code civil , par ses art. 489 à 5i 2, et le Code de procédure civile, par ses art. 890 à 897, ont déterminé les règles et les formes de Tinterdiction; mais ils ne se sont occupés que de rinterdiction seule et de ses effets.

Les art. 117 et suivans du décret du 18 juin 181 1 règlent le tarif des frais de cette procédure, ainsi que le mode de recouvrement.

Le Code pénal renferme deux ordres de dispositions qui ont un rapport plus ou moins direct à cette matière.

Les unes sont des dispositions générales relatives à la protection de la liberté individuelle. Ainsi, les art. ii4 à 122 et 186 répriment les atteintes qui seraient portées à cette liberté par des fonctionnaires publics. Les art. 34 1 à 343 répriment celles qui y seraient portées par de simples particuliers.

Les autres sont spéciales et renouvellent les peines portées contre ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux placés sous leur garde, et ceux qui auraient occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui , par l'effet de la divagation des fous, des furieux (art. ^yS, n° 7; 479, no 2). Elles se taisent sur les cas dans lesquels cette divagation aurait occasionné un homicide, des blessures aux hommes, des incendies, etc. ^

En i8ig, le gouvernement tenta d'introduire quelques améliorations; mais ses efforts n'obtinrent que peu de succès, parce qu'en effet il lui fallait , soit comme mesure de police , soit comme moyens financiers, l'appui d'une législation qui lui manquait. Enfin, en i835, une inspection générale de cette partie du service fut ordonnée ; elle procura de précieux renseignemens et devint le signal de la réforme.

Les établissemens qui existaient alors se divisaient en deux classes, les uns spéciaux, d'autres mixtes.

Les premiers étaient administrés aux frais des départemens ou des communes, ou appartenaient soit à des particuliers, soit à des associations pieuses qui, percevant des rétributions trop modiques pour pouvoir donner aux aliénés les soins réclamée

ALIÉNÉS. 4l

par leur état ^ n'appelaient les secours de l*art que dans les ma* jadies accidentelles. Toutefois on citait à bon droit comme des modèles cenx de Paris^ Bordeaux, Rouen , Nantes et Strasbourg.

Les établissemens mixtes étaient administrés par des directeurs ou des associations religieuses, aux frais des départcmens, et procédaient à peu près de la même manière. Néanmoins on avait remarqué les efforts de quelques unes de ces associations pour améliorer le sort des aliénés. On signalait particulièrement les services rendus dans le Calvados par l'abbé Jamet et lassociation du Bon Sauveur ; à Marseille , à Bar-le-Duc, à Avignon , par les sœurs de Saint-Charles ; à Bourg, par les sœurs de Saint- Joseph; à Saint-Dizier, par les sœurs Saint-Yincent de Paul; à Ljon, par les frères Jean de Dieu.

Certains départemens n'admettaient les aliénés dans leurs établissemens qu'après l'interdiction; à Paris, au contraire, sur 6i3 aliénés qui se trouvaient dans l'hospice de Bicétre, 19 seulement étaient interdits.

Les malades placés dans les maisons d'aliénés par l'autorité municipale ou par des parens plus ou moins intéressés à leur séquestration y vivaient trop souvent dans le mystère ou dans l'oubli, après y avoir été renfermés sans formalités et sans garanties.

Sous le rapport médical , le traitement était nul le plus souvent ; d'autres fois il consistait en des pratiques violentes qui aggravaient l'état du malade, loin d'amener sa guérison.

Le plus généralement les aliénés demeuraient, soit dans \es prisons, soit dans les hospices que certains départemens entretenaient pour les vénériens et les teigneux, et ces malheureux, confondus avec les malades , souffraient trop souvent de ce triste et dangereux voisinage.

En même temps que l'inspection dévoilait ce pénible tableau, la question de dépense s'agitait entre les départemens, les communes et les hospices. On se demandait par qui devaient être supportés les frais de l'entretien et du traitement des aliénés. L'absence de dispositions légales laissait la question indécise, et le conseil d'état, appelé uue fois à se prononcer, ne donna qu'un avis vague , d'où ne pouvait sortir une règle certaine pour l'administration. Il fallait donc que la loi intervînt.

Ce fut alors que la loi de finances du 18 juillet i836 statua, par son art. 6, que «les dépenses pour les aliénés indigens se- « rai^t assimUées , pour 1837, aux dépenses variables dépi^rte-

42 ALIÉHÉS.

« mentales, sanspréjuflice du concours de la coipmune du domî* « cile de laliénë et des hospices (i), » Cette loi n avait qu*une portée financière. Il fallait régler, par vpie de disposition générale , de quelle manière il serait pourvu aux mesures que nécessitent les aliénés qui ne sont pas interdits, quels seraient les établissemens dan^ lesquels ils seraient recueillis , ennn , comment il serait pourvu aux frais pour ceux qui sont indigens. La loi dp 28 iuin 18^8 a comblé cette lacune.

Aujourd'hui on compte en France soixante asiles consacrés aux aliénés. Le nombre des individus qui se trouvent en état de séquestration est d'environ i5,ooo.

« $ IL — Législation actuelle.

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