La législation actuelle se compose
I® De la loi du 3o juin i838,
Et 2^ de Fordonnance du 18 décembre 1839, ?^^ ^^ règle Texécution.
Plusieurs circulaires ont eu aussi pour objet de pourvoir à cette exécution. Nous citerons particulièrement les suivantes :
23 juillet i838, sur l'ensemble de la loi; — 18 septembre i838, sur l'art. 24; — 10 avril 1839 , sur la lorme des états de mouvement à envoyer au ministre; — 5 juillet 1839, sur Varticle 22; — 5 août 1839, sur les art. i", 25, 26, 27 et 285 — 28 décembre 1839, sur les art. 20, 21 et 22 ; — 25 juin 1840, sur les mêmes articles ; — 5 août 1 840, sur le concours des communes à la dépense des aliénés indigensj — i4 août 1840, sur le deuxième paragraphe de l'art. 25 ; — 16 août 1840, sûr les articles i«% 25, 26, 27 et 28 ; — 25 décembre i84o,sur les art. 20, 2 1 et 22. — I *' février 1 84 1 , sur là correspondance des directeurs des asiles publics d'aliénés avec les préfets et sous-préfets, — et 12 août 1841, sur les devoirs des conseils généraux.
La loi est divisée eii trois titres :
Le preniier traite des établissemens d'aliénés;
Le deuxième traite des placemens faits dans les établissemens d'aliénés y et se soiis-divise en quatre sections ainsi désignées: 1° placemens volontaires; 20 jplacemens ordonnés jpar l'autorité
publique; 3^ dépenses du service des aliénés; et 4** dispositions
(i) Ia mène ëSspoflilîoii se Hapmyre ééêt lu ,1oî ^ «fttMiéet da 90 jailkt 1857, art. 5. Elle a été modifiée par Tart, aS de la loi da 3o juin i838, relatÎTe aux aliéoés.
communes à toutes les personnes placées dans les établisseniens d'ajiénés.
lie troisième, qui ne consiste qu'en un seul arl^le, présente quelques dispositions pénales applicables dans les cas prévus par les deux autres.
Pour ne pas scinder cette loi , nous la transcrirons littéraleinent , ,en faisant suivre chaque article de quelques explications. L'ordonnance viendra après, et nous pratiquerons à son égard la même méthode.
LOI DU 30 JUQÏ 1838.
TITRE I*'. — DBS ÉTASLISSBMBNS D'ALIÉNÉS.
•ÂriA". Chaque département est tenu d*«Toir un établissement puUic, spécialement destiné à receyoir et soigner les aliénés, ou de traiter, k cet efTet, avec un établissement public ou prlyé, soit de ce département, soit d*un autre département.
« Les traités passés avec les établissemens publics ou privés devront être approuvés par le ministre de Tintérieur.»
3. Nous avons fait remarquer plus haut que le soin de pourvoir à la séquestration des aliénés j seul point dont la législation «e fôt occupée, avait été primitivement laissé aux administrations municipales; que ce ne fut que plus tard et seulement à la suite de votes émis par les conseils généraux, soit spontanément, soit sur la provocation du ministre de l'intérieur, que les départemens commencèrent à subventionner ce service; que la loi même du 18 juillet i836, en assimilant la dépense des aliénés indigens aux dépenses variables des départemens , n'établit, au fond , qu'une règle finapcièie trop vague pour qu'il pût en résulter une amélioration réelle du sort des insensés^
Ce n'est que par l'article i^^ de la loi du 3o juin i838 que l'obligation des départemens ^ ^été nettement précisée. Cet article contient un système tout f n)ier. Il ne s'agit plus seulement de séquestrer les aliénés d^uçis l'intérêt exclusif de la sûreté publique; la loi Vjaut qu'ils spiept reçu^ et soignés comme des malades, et que des établisçemens spéciaux soient ouverts à ce genre d'infirmité. U est, en effet, d'autant plus indispensable de le trai- Jter à part que les malheureux qui en sont atteints seraient dangereux pour les autres malades et auraient à souffrir de leur voisinage. ]^'en a-t-on pas vu souvent , lorsqu'ils étaient placés , suivant l'usage }e plys général, dan^ les hospices départementaux consacrés aux vénériens, aux psoriques ou aux teigneux, contracter des affections contagieuses par le défaut de séparation
d'avec ces malades? Ajoutons que les détentions arbitraires peuvent être plus facilement cachées dans les maisons où le mélange de malades ordinaires et d'individus aliénés permet de douter si c'est à ce dernier titre ou pour toute autre maladie qu'on y séjourne.
La spécialité des établissemens destinés aux insensés a donc été écrite, dans le premier article de la loi, comme un principe fondamental que nous retrouverons encore dans l'article 5 , et que l'ordonnance réglementaire du i8 décembre iSSp a soin de faire respecter même dans les hospices qui , indépendamment de leurs services ordinaires , ont des quartiers d'aliénés. — V. les notes sur les art. 5 et ai de cette ordonnance.
Après cela, inutile d'ajouter qu'il n'y a plus de prison pour les aliénés , quelque dangereux qu'ils puissent être. La loi n'admet que des asiles JC aliénés publics ou privés. — V. l'art. 24.
4. Chaque département n^est pas astreint à posséder un établissement d'aliénés; une disposition aussi absolue aurait engendré de trop grands frais; il lui est loisible de traiter avec un établissement public ou privé situé sur son territoire ou dans les départemens voisins. Certains départemens renferment trop peu d'aliénés pour qu'il y ait lieu de leur consacrer une maison ; l'expérience prouve d'ailleurs que les grands établissemens sont préférables : les moyens curatifs , le personnel nécessaire , la disposition spéciale des localités, peuvent plus facilement y être obtenus; les petits asiles, au contraire, entraînent des frais généraux proportionnellement beaucoup plus considérables; en outre, l'insuffisance des ressources médicales y rend les guérisons plus rares et le séjour des malades plus long : aussi^ le ministre de l'intérieur est d'avis, dans sa circulaire du 16 août 1840, « qu'il ne convient , en général , de songer à établir que de grands asiles susceptibles de recevoir au moins 100 aliénés.»
5. L'alternative que la loi semble laisser aux départemens , d'avoir un établissement spécial ou de traiter avec un autre établissement, crée-t-elle pour eux une faculté absolue, en ce sens que le conseil général puisse décider définitivement la question par son vote ; ou sa délibération à cet égard est-elle toujours subordonnée à l'assentiment du ministre de l'intérieur? La question est importante , et la solution qu'on lui donnera peut avoir des conséquences graves pour l'organisation générale du service des aliénés,
ALIBNBS. 45
Le rapport de M. Vivien à la chambre des députés semble incliner vers la dernière opinion. En parlant de la disposition du $ a , qui exige Tapprobation ministérielle pour les traités que les départemens devront passer, dans le cas où, n'ayant pas d'établissement spécial, ils placeront leurs aliénés dans des éta* blissemens voisins, il dit formellement que « cette approbation n*a pas seulement pour objet les conditions relatives au prix et au régime intérieur ; elle comprend tout ce qui rentre dans Tin* térèt départemental , tout ce qui se rattache à l'organisation générale du service des aliénés. Ainsi , le ministre devra rechercher si le traité soumis à son approbation est la meilleure manière dont le département puisse venir au secours de ses aliénés^ si l'on ne doit pa^ plutôt former un établissement spéciaL*
Nous croyons, avec l'honorable rapporteur^ que la loi a voulu donner^ en effet , au ministre de l'intérieur une action fort étendue pour l'organisation des asiles d'aliénés. Cette pensée est évidente pour quiconque en étudie attentivement les diverses dispositions, notamment l'art, a. Toutefois, relativement à la question qui nous occupe, nous ne voudrions pas aller non plus jusqu'à attribuer au gouvernement le droit exclusif de décider si le département traitera avec un établissement voisin, pour ses aliénés ^ ou s'il fondera un établissèment spécial. La rédaction textuelle de l'art, i^ nous semblerait répugner à cette interprétation, et, au fond, nous ne croyons pas que les paroles de M. Vivien aient eu une telle portée. Il dit que le ministre devra rechercher si , au lieu de traiter avec un asile voisin, le département ne doit pas plutôt former un établissement spécial^ mais il ne dit pas qu'il devra le décider. L'examen est toujours nécessaire, qu'il s'agisse de conseiller ou de prescrire : l'intervention du ministre devait être ordonnée par la loi, même quand cette loi aurait entendu ne lui donner que la possibilité d'indiquer au conseil général la meilleure manière de venir au secours de ses aliénés.
Une autre observation nous porterait d'ailleurs à penser que le législateur n'a pas entendu que le ministre de l'intérieur pourrait, en refusant d'approuver le traité dont il s'agit dans l'art. 1^^ y obliger un département à créer un établissement spécial. M. Billaut, jugeait avec beaucoup de raison que, si chaque département ne pouvait avoir un asile spécial d'aliénés, il serait du moins convenable d'établir dans quelques centres déterminés
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et les préfets dans le .choix des maisons publiques ou privées avec lesquelles ils ont à traiter, soit le ministre dans lapprobation qu'il a à donner , ont été très bien expliqués dans la discussion de la loi. « On devra , disait M. Vivien , se rendre compte de Timportance de rétablissement , s'assurer qu'il est en état de répondre aux engagemens contractés, et faire en sorte que les aliénés des divers points de la France soient répartis entre les établissemens publics et privés , de manière qu'aucun de ceux-ci ne soit chargé au delà de ses facultés. » — Et comme on aurait pu craindre que le gouvernement n'inclinât trop fortement en faveur des établissemens publics, à l'exclusion des établissemens privés , « le droit d'approbation réservé pour le ministre, disait le ministre de l'intérieur, n'a pas pour but de nuire aux établissemens privés , de frapper d'une espèce d'interdit les maisons de santé fondées par des laïques ou des associations religieuses ; toutes seront également admissibles à recevoir les aliénés, si ell^s sont régulièrement constituées, et s'il est évident que les conditions pécuniaires proposées par elles ne sont pas dictées par un pur esprit de spéculation mercantile , le plus déplorable en cette matière, nous dirons même le plus coupable. »
L'un des objets des marchés passés avec les établissemens privés est de déterminer le prix moyennant lequel les aliénés y seront reçus et traités. Dans ceux passés avec les établissemens publics il n'y a, au contraire , aucune fixation de prix à stipuler. Aux termes du paragraphe s de l'art. 26, la dépense de l'entretien, du séjour et du traitement doit, dans ce cas, être réglée d'après un tarif arrêté par le préfet. (jCirc, 5 août 1839.)
7. Nous ferons observer comme règle de bonne administration que les autorités départementales doivent se prémunir contre la tendance qui, dans des vues d'économie ou de simplification de leurs services , les porterait à préférer traiter avec un établissement voisin, plutôt que d'entretenir un établissement spécial. Les départemens tiennent beaucoup trop à l'administration générale pour qu'ils puissent ne considérer la question qu'au point de vue exclusif de leur intérêt particulier. Il importe au pays tout entier, et c'est là l'esprit de la loi du 3o juin i838 , que des établissemens publics d'aliénés se constituent dans des conditions favorables, et c'est surtout au bon esprit et aux lu-
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mières des conseils généraux à seconder à cet égard le gouvernement. Là donc où des asiles peuvent être convenablement établis^ il faut que les conseils généraux en examinent les pro-* jets et en votent la dépense. D'ailleurs, les départemens ne sont pas tout-à-fait «désintéressés dans ces créations : financièrementy elles doivent leur être profitables ; car, comme les asiles soDd destinés à recevoir des pensionnaires payans, soit des familles , soit des départemens qui n*ont pas d'asile spécial j ils deviennent une source de produits qui réduisent d*autant la charge du département propriétaire de Tasile. Les préfets , en réglant le tarif des prix de pension dans les asiles publics d'aliénés , en exécution de Fart. 26, sont autorisés à fixer des prix moindres pour les aliénés du département que pour ceux qui sont placés par les départemens voisins ou par leurs familles. — f^. les notes sur Tart. 26.
Là où il existe déjà des asiles , on doit s'attacher à les conserver en les améliorant. S'ils étaient trop restreints et qti on ne pût j pratiquer les divisions prescrites pour les diverses elasse* d'aliénés, on pourrait rendre ces divisions possibles, en n'affectant plus l'établissement qu'à un seul sexe.
Nous nous occuperons, aux art. i^'et 22 de l'ordonnance du 18 décembre 1839, de la formation et de Tadministration des asiles publics et des asiles privés. — V., en outre , les art. 25 et ^6 de la loi.
« 2. Les établissemens publics consacrés aui aliénés sont placés sous la direction de ]*auCorité publique.
« 5. Les établissemens privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance de Taulbrité publique.
8. Les mots autorité publique^ bien placés dans l'art. 3, paraissent impropres ici; car l'autorité judiciaire ;. qui est nécessairement comprise dans cette dénomination générique, n'exerce qu'une surveillance et un contrôle sur les établissemens publics d'aliénés, et n'entre pour rien dans leur direction. Le projet portait dans cet article et le suivant les mots gouifernement et autorité administrative. C'est avec raison qu'on les réforma dans l'art. 3, mais on aurait dû les conserver dans l'art. 2.
9. L'ordonnance du 18 décembre 1839a réglé l'exécution de ces deux articles et déterminé le mode de direction et de surveillance attribué à l'administration publique. Nous nous bornerons à renvoyer aux développemens que nous avons donnés
cl9psle$pote3 sur les art. i^^ et 2q de lordonnance. Cependant npus ^dirons ici quelques mots pour bien faire co^içrendre jp sjsjènie (Je la loi en ce qui concerne Taction quelle a eni)epdu donner au gouvernement sur les établissemens tant publijcs que privé?» conférés aux aliénés.
it De ce que les établissemens publics, disait le rapporteur de Ja coirjmission de la chambre des pairs, dans la séance du g fév^'^er i838, sopt placés .sous Tautorité du gouvernement, il en rés}i^e qu'il a le droit de fi?,çr le mode d'administration et le f/egime de ces établissemens par des ordonnances, ainsi que le porte rarticle 6. Quant aux établissemens privés, le droit de l'autorité j^e borne à une simple surveillance, c'est-à-dire à y ^aire de fr.éqi^eptes inspections pour s'assurer qu'ils ne s'écartent pas des prescri|)tions de la loi* l) ^'^ Iju'un droit de police et non un droit de direction absolue. »
Cette expUca.tion démontre que, dans l'esprit du législateur, le mçt direction d^ns l'art. 2 a une double portée. Opposé d'abord au mot surveillance de l'art. 3, il détermine la diiFférence de JL'action 4\^, gouvernement sur les asiles publics et sur les asrles privés. Dans ces derniers établissemens, Te gouvernement n /exerce qu'une autorité de police déterminée par rintérêt de la liberté i,n,d^Tiduelle et de la sûreté des personnes ; il n'a pas à s'occupjçr di^ régime intérieur , non plus (^ue du système médical, tant que les bonnes ihœurs ou l'humanité n'y sont point compromises. Dans les établissemens publics, au contraire, il réglemente les services de toute nature ; et ici le mot direction n'a plus seulement le sens relatif qui résulte de son opposition avec celui de surveillance; il a une signification qui lui est propre et qui, administrativement, a une grande importance. Pour les établissemens ordinaires de charité, les hospices, les hôpitaux, faction du gouYernement, telle qu'elle est définie par la législation actuelle, est un droit de haute tutelle et non un droit de direcvioîi; Uadministration supérieure n'intervient daTis la gestion de ces établissemens que par voie d'approbation ou d*iinprobation des mesures propi^sées par les commissions -administratives^ mais celleà-ci ontrinitiati\e, qui leur appartient comme au droit propre; de sorte qu'à part l'exécution des mesures générales d'administration qui sont pi'escrites par les lois ou les ordonnances. Va ministre n'a qu'une action indirecte et en quelque sorte secondaire sur les actes de gestion drs administrations
ALIGNÉS. Çl
charitables. Le ministère de rintérieur a toujours compris et pratiqué la législation en ce sens, qu'alors même qull était chargé d'examiner et d'approuver ce qui touche^. piar exemple, au régime intérieur et à la gestion des piens de chaque établissement en particulier, il ne devait jamais le faire, que sur lé vote des commissions administratives.
La loi du 3o juin i838 a voulu donner au gouvemepaent une autorité de plus, en ce qui concerne les asiles publics d aliénés; comme sa responsabilité était plus grande, à raison de la nature et de la destination de ces établissemena^ elle lui en a attribué la direction ; c'est-à-dire le droit d'en réglementer complètemeDt, comme le dit le rapporteur de la chambre des pairs, l'administration et lé régime, de manière à ce que son action y soit plus immédiate et plus forte. Aussi, tandis que l'institution des commissions administratives des hospices ordinaires et leurs attributions fondamentales ont été fixées par des lois , l'organisation administrative des asiles publics d'aliénés a été abandonnée par la loi du 3o juin i838 au pouvoir réglementaire, et c'est en exécution de l'art. 2 qu'a été rendue Tordonnance du 18 décembre 1839. Nous verrons, en nous occupant ci-après de ce règlement, que le système qui, au lieu de comniissions administratives, appelle des directeurs salariés nommés par le ministre et des commissions de surveillance à administrer les étab\îssemens publics d'aliénés , est le développement de la pen5ée qui a présidé à la rédaction de l'art. 2 de la loi. Nous en montrerons également toutes les conséquences.
c 4. Le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de l'intérieur, le président du tribunal, le procureur du roi, le juge de paix, le maire de la commune, sont chargés de visiter Fcs étabHssemens publics ou privés consacrés aux aliénés.
« Ils recevront les réclamations des personnes qui 7 seront placées, et prendront, k leur égard, tous renseignemens propres à faire connaître leur position.
< Les établissemens privés seront visités, à des Jours Indëterminés, une fois, au moins, chaque trimestre, par le procureur du roi de l'arrondissement. LtA établissemens publics le seront de la même mauièrei une fois au moins par semestre.»
'lO. Il importait à l'honneur des familles et au traitement des aliénés que le nombre des agensou fonctionnaires appelé^ à surveiller les établissemens publics ou privés fut limité et restreint; mais, flaulre part, Tordre public et la liberté individuelle réclamaient des garanties. De coupables connivences pourraient porter atteinte à la liberté d'un parent incommode ou ennemi {
témoiDS, lesquels, en cas de refus de témoignage , seraient passibles d'amende. On a répondu : « Les personnes chargées dé visiter ïès établissemens et de recevoir les réclamations des séquestrés sont tenues de prendre tous les renseignemens propres à faire connaître leur position. Dès lors, il en résulte pour elles une sorte de droit d'enquête. » (Af. Barthélémy^ ^^PP') ^ ministre de Tintérieura ajouté : <« Les personnes admises dans les établissemens d'aliénés ont deux catégories d'observations à faire : i° les observations générales portant sur le régime delà maison, et sur le régime qui aura été introduit par les règlemens d'administration publique. Eh bien ! dans ce cas, le rapport sera fait à lautorité administrative qui a dans ses mains tout pouvoir pour réformer les abus ; a° il y a ensuite une autre espèce d'examen à faire, celui qui a rapport aux personnes. Pour celui-là, supposez qu'une plainte, qu'un soupçon arrive à l'esprit du visiteur, à qui va-t-il s'adresser? aux autorités compétentes qui ont tous les moyens de faire une enquête tout aussi solennelle, tout aussi complète que celle prévue par le statut anglais. Ainsi, s*il y a abus administratif, l'administration locale est là ; s'il y a une enquête judiciaire à faire, elle rentre dans le domaine des tribunaux. » Cette réponse a obtenu l'assentiment général, et l'amendement n'a pas eu de suite.
17. Un paragraphe du projet de loi disait expressément que les diverses personnes indiquées dans l'article seraient admises, lorsqu'elles se présenteraient pour remplir leur mission. Il a été supprimé comme inutile, parce qu'en voulant la fin, la loi veut aussi les moyens. Cependant si , par des motifs difficiles à prévoir, le directeur d*un établissement d'aliénés en refusait l'entrée à un inspecteur du service des aliénés ou à un délégué du ministre ou du préfet, muni de ses pouvoirs, le fonctionnaire dont les attributions seraient ainsi méconnues devrait se retirer auprès du préfet, ou du sous-préfet, ou du procureur du roi, et, à leur défaut, auprès du maire ou du juge de paix; lesquels, au besoin, requerraient l'assistance de la force publique. Il n'aurait point qualité pour la requérir lui-même ; il pourrait seulement dresser procès-verbal du refus et le transmettre au préfet ou au procureur du roi qui provoqueraient, suivant les circons* tances, les mesures administratives ou judiciaires nécessitées par upe résis^nce illégale.
ALIÉNAS. 5S
c 5. Nul ne pourra diriger ni former un établissement privé coniacré aux alt^ nés sans rauiorisation dtf gouyertfement. ■ r . .
4t Les établissemens privés eonsaerés au trattemant d*autres maMIts na pourront recevoir les personnes atteintes d*a1iénation mentale, à moins qu*elles ne soient placées dans un local entièrement séparé.
« Les établissemens devront être , à cet effet, spécialement autorisés par le gouvernement, et seront soumis, en ce qui coneenie les alléiiés^ à tontoi les eUi» gâtions prescrites par la présente loi.»
^S. En Angleterre, on exige aussi Tagrément du |[ouvernei* ment pour les établissemens privés, et les autorisations doiTént être renouTelées tous les ans. Mais le législateur français eût CTi^nty en adoptant une disposition semblable, de créer un c^s*tacle à la formation d'entreprises qui exigent de grands capitaux pour répondre convenablement à leur but. {Rapport de M, Kiçieriy Chambre des députés, -r— V. aussi le tit. 2^ de Tord.)
19. En permettant au gouvernement de déroger à Fart, i*' qui exige des établissemens spi'ciaux pour les aliénés, la loi veut qu'il y ait séparation complète entre les locaux où se trouvent les deux classes de malades. Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont punies sévèrement par l'art. 4i» ^— ^- cidessus n° 3 et notes sur Tart. 21 de Vordonnance.
20. On demandait une exception pour le directeur d une maison de santé qui recevrait accidentellement un aliéné ou dans la maison duquel un malade serait atteint d'aliénation mentale. Le ministre de l'intérieur a répondu : n 11 y a des cas ' d'urgence dans lesquels lautorité du lieu, le préfet, le aouspréfet ou le maii*e prendra tout sur lui , fera entrer le malade dans la maison de santé et en rendra compte immédiatement. La loi ne peut prévoir tous les cas, on doit laisser quelque chose à l'exécution, à la jurisprudence.» Il suit de là que le directeur d'une maison de santé auquel on propose de^recevoir provisoirement un aliéné doit exiger une réquisition de l'auto* rite locale ; que si la maladie se déclare» sur un individu déjà admis dans son établissement et que le transport immédiat dans un établisserojent spécial ne soit pas possible, il doit se faire autoriser à le cwïSQTyer provisoirement. Dans les deux cas, l'autorité locale rend compte à l'autorité supérieure de la mesure qu'elle a prise. '
Au surplus, il ne faudrait pas confondre avec l'aliénation mentale les fièvres cérébrales , les accès de délire et les autres afifectîoiis qui troublent momentanément la raison. A oet
56 ACIBNÉS.
égard, on doit laisser à la sagacité du médecin et à la prudence du directeur, sous leur responsabilité, le soin d*apprécier v. si l'état du malade constitue laliénation mentale,
« 6..Desrèglemen8 d*admininration publique détermiDeront les condittom auxquelles seront accordées les autorisations énoncées en l'article précédent, les cas où elles pourront être retirées, et les obligations auxquelles seront soumis les établissemens autorisés.
« 7. Les règiemens intérieurs des établissemens publics consacrés, en tout ou en partie, au sênrice des aliénés, seront, dans les dispositions relaUves à ee seryice, soumise l'approbation du ministre deTintérieur.»
21. Il a été pourvu à l'exécution de ces articles par rordonnance du i8 décembre iSSp, rapportée plus loin. ^
TITRE n. ^ DES PLÂCBMENS FAITS DANS LES ÉTABUSSBMBNS D'ALIÉRÉS.
Section i'«. — Des placemens volontaires,
« 8. Les chefs ou préposés responsables des établissemens publics et les directeurs des établissemens privés et consacrés aux aliénés ne pourront recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale, s'il ne leur est remis :
« 1« Une demande d'admission contenant les noms, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la formera que de celle dont le placement sera réclamé^ et rindicatioD du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles.
« La demande sera écrite et signée par celui qui la formera, et^ 8*11 ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte.
« Les chefs, préposés ou directeurs devront s'assurer, sous leur responsabilité, de l'individualité de la personne qui aura formé la demande, lorsque cette demande n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police.
« Si la demande d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, il dem fournir, à l'appui, un extrait du jugement d'interdiction.
« 2° Un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés et de l'y tenir renfermée. ■ « Le certificat ne pourra être admis, s'il a été délivré plus de quinze Jours avant sa remise au chef ou directeur ; s'il est signé d'un médecin attaché à l'établissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré Inclusivement, des chefs, ou propriétaires de l'établissement, ou de la personne qui fera affectuer le placement.
« En cas d'urgence, les chefs des établissemens publics pourront se dispenser d'exiger le certificat du médecin.
c Z* Le passe-port ou toute autre pièce propre à constater l'individualité de U personne à placer.
« U sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée qui sera renvoyé dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné, au préfet de police, à Paris; tu préfet ou au sous-préfet, dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires, dans les autres communes. Le souspréfet ou le maire en fera immédiatement l'envoi au préfet.
22. Cet article traite d*abord des personnes qui peuvent admettre, dans les asiles publics ou privés, les aliénés placés vo*
ALIÈNES. 57
loDtairement^ et qui en sont responsables; ensuite de celles qui ont qualité pour demander l'admission , et enfin des pièces à produire et des formalités à observer pour Tadmission : nous suivrons le même ordre.
23. Dans les établissemens publics , les aliénés sont admis par les chefs de ces établissejnens ou par des préposés responsables. Dans les établissemens privés , ils le sont par les directeurs qui seuls en répondent. Le projet de loi n'avail pas fait cette distinction; elle y a été introduite par la commission de la chambre des députés, et M. Vivien la justifie ainsi dans son rapport : « hes établissemens publics seuls pourront employer des préposés responsables. La forme de leur organisation intérieure l'exige souvent, et la dépendance où ils sont de l'autorité publique rend cette faculté sans inconvénient. Quant aux établissemens privés, nous ne voulons pas que la responsabilité puisse être éludée, que des prête-noms officieux soient proposés à l'autorité, et nous faisons porter les obligations établies parla loi sur les directeurs exclusivement. •> — ^. néanmoins l'art. 27 de l'ordonnance.
24. Le projet du gouvernement exigeait rautorisailou du préfet pour l'admission dans lesétablissemens, soit publics, soit privés. On avait pensé que la séquestration de l'aliéné ne pouvait s'opérer sans Vintervention de l'autorité publique, à moins de compromettre la liberté individuelle. Mais on a reconnu qu'il est pressant de pourvoir au traitement du malade et de l'isoler dès Torigine, et que le retard occasionné par la for-. malité de l'autorisation pourrait aggraver le mal; que d'ailleurs il était préférable de laisser le placement sous la responsabilité des familles qui en seraient comptables devant la justice, tandis que si le préfet était appelé à délivrer une autorisation, la responsabilité de la famiile disparaîtrait et passerait tout entière à l'administration. Il suit de là que « la personne qui fait effectuer le placement doit être connue et désignée; elle est tenue de se déclarer de signer une demande d admission dans l'établissement , et de laisser ainsi un témoignage authentique de sa participation. » {Rapp. de M. Fwien,) Si la demande d'admission est adressée directement à l'établissement, le préposé ou directeur, do cet établissement doit« prudemment^ à l'instar des notaires (L. 25 vefUôse a/t 11 , art. 9), s'il ne connaît pas le réclamant, s*assurer de son individualité , par l'attes*
6o ALIENES.
que les fonctions de médecins ou chirurgiens appelés par les tribunaux , ou chargés par des autorités administratives de divers objets de salubrité ne pourront être remplies que par des médecins ou chirurgiens reçus suivant les formes anciennes ou par des docteurs reçus dans les formes nouvelles, — V. Officier de santé.
Comme les études exigées pour la chirurgie sont les mêmes que celles de la médecine , le certificat délivré par un docteur en chirurgie doit être accueilli.
3i. La disposition qui défend d'admettre le certificat délivré par un médecin de rétablissement ou parent ou allié au deuxième degré inclusivement /soit du chef de rétablissement, soit du malade, s'applique aux établissemens publics comme aux établissemens* privés , attendu que la loi ne fait aucune distinction. Ainsi , Fuu des médecins ^*un asile public ou privé consacré aux aliénés , ne pourrait délivrer le certificat ; mais si l'asile dépendait d'un hospice , les médecins de l'hospice qui ne seraient pas les médecins de l'asile pourraient le délivrer. Slb cumulaient les deux fonctions, un médecin étranger devrait être appelé pour délivrer le certificat. A.u premier aspect, cette dernière solution peut paraître minutieuse , mais il est à remarquer que la disposition est prohibitive : « le certificat ne pourra être admis si ^ etc., » et qu'il serait dangereux pour la liberté des malades déposés dans les hospices que le njême mé^ decin pût à son gré les envoyer de la salle ordinaire dans la section des aliénés. Peu importe que le médecin des deux sections soit seul dans la localité, on peut en appeler un du voisinage. Cette circonstance, d'ailleurs fort rare, ne saurait autoriser une infraction au vœu très exprès de la loi.
Le cas d'urgence est le seul cas où un établissement puisse se dispenser du certificat du médecin , et encore cette faculté n'estelle accordée qu'aux établissemens publics.
32. Il n'est pas nécessaire que le certificat du médecin indique la cause de la maladie. Cette disposition a été supprimée dans le projet par la raison que « les causes de l'aliénation doivent quel- « quefois demeurer secrètes , et qu'elles pourraient être de na- « ture à compromettre Thonneur de la famille.» (^Rapport de M. Vivien).
33. L'identité du malade est un point très important à consta*
ter; les directeurs et préposés des établissemens d'aliénés ne doivent pas perdre de vue que l'admission est sous leur responsa* bilité personnelle et que l'article 4^ punit les négligences, (V, aussi l'art. 3i, n^p, de l'ordonnance.) Au reste, Tidentité peut être constatée par un passe-port ou par toute autre pièce officielle qui contienne le signalcQient ; à défaut de ces pièces^ les directeurs et préposés doivent exiger, comme pour les personnes qui demandent Tadroission et qui ne sont pas connues d'eux, Vattestation de deux citoyens majeurs connus d'eux et domiciliés dans le département. — y, n^ 24*
34. Ce n'est pas au préfet du département auquel l'aliéné appartient que le bulletin d'entrée et le certificat du médecin de l'établissement doivent être adressés. La haute police de. l'établissement n appartient qu'au préfet qui administre le territoire. C'est ce magistrat qui ordoniie les vérifications et inspections nécessaires pour s'assurer de l'état des malades , qui ordonne leur maintien ou leur sortie ; c'est donc à lui que ces pièces doivent être envoyées ; c'est de même à lui que doivent être faites, par les directeurs, toutes les communications qui intéressent les familles des malades des autres départemens ; le préfet les transmet ensuite à ses collègues qui en informent les intéressés. — V. n** 11.
35. Lorsque le bulletin d'entrée est délivré au maire en conformité du dernier paragraphe de l'article 8, ce magistrat doit l'adresser directement au préfet. L'entremise du sous-préfet pourrait engendrer des retards ] or,* dans cette matière, il y a toujours urgence.
36. La demande d'admission , le certificat du médecin et tous autres produits à l'appui doivent être timbrés, conformément à l'article 12 de la loi du i3 brumaire an 7. — V. Timbre.
37. Les établissemens publics ou privés sont-ils obligés de recevoir tous les individus qu'on leur présente avec les justifications exigées par l'art. 8? Évidemment non. Les chefs ou directeui*s peuvent toujours, d'après le règlement de leur maison et le jugement qu'ils portent eux-mêmes sur l'état du malade, le refuser ou l'admettre, à moins qu'il ne leur soit adressé par l'autorité publique. En disant que les directeurs des établissemens d'aliénés ne peuvent recevoir une personne atteinte d'aliénation , qu'à la charge de certaines justifications, la loi fait entendre quC; pour qu'ils puissent recevoir, il faut que toutes les forma-
6a ALiÉirÉs.
lités prescrites soient accomplies^ mais elle n'indique nullement
qu*après 1 accomplissement de ces formalités; Tadmission soit
inévitable. L'admission forcée n'a lieu c^ue pour les aliénés qui
compromettent Tordre public ou la sûreté des personnes, et
qui sont placés par l'autorité publique.
« 9. Si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, dans les trois jours de la réception du bullefin , chargera un ou plusieurs honmies de l*àTt de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état mental et d'en foire rapport sur-lç-cbamp. JX pourra leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera. »
38. Il n'y a pas lieu à contpe-visite lorsque le malade est admis )dans un établissemen|: public. jLe certificat du naédecin de la maison a paru idans ce cas une garautie suffisante,
Nou9 avons expliqué plus haut {if 3o ) que le préfet jie peut con^mettre un of&cier de santé pour la vérification de J'étdt mental de )a personne désignée daps le bulletin ; aux termejS de Fart. 27 de la loi du 19 ventôse an xi, il ne peuf commettre qu'up docteur en médecine pu en chirurgie.
39. L'ajçticle ne dit pas par qui seropt supportés les frais dejia (-yisite ordonnée par le préfet. L'art. 29 de la )oi du budget de? i^ecettes. Qour 1842 remplit cette lacune. En appliquant lef articles i.^Vf 7? ^i:>i99y 9^ e* 9^ d" décret du .18 juin i^ix (i), aux visites prescrites par l'art. 9 de la foi du 3o juin ;.838; die ajoute' que « les frais de visfjte .serp.^t payés par les direc-
(i) Ces articlrâ sont afn^i conciis :'« Art.' i6! 'Lêft lîonoraires et vacations des médecins,
•cliirorgiens , sagesofemnu» ; experts et interprètes, à rtaison des opérations quMIs feront sur
,Ja réquisition de nos offii-iers de justice o\i de pulioc judiciaire , dans les cas prévus par
les art. 43, 44 > i4^« 33-2 et 333 du Code d'instruction criminelle, seiont réglés ainsi qa*!l
suit :
M 17. Oiaqne médecin on chirurgien'i-cccvra, savoir: i« Pour, chaque visita et rapport, y compris le pansement, s'il y a Heu, dans notre bonne ville de Paris, six francs ; dans les villes de quarante mille habitans , cinq francs ; dans les autres villes et communes , trois francs; — a» Pour les ouvei*tarcs de cadavre ou antres opérations phH difficiles que la siniple visite , et en sus deê droits ci-dessus , daoa notre bonne ville de Paris , neuf francs ; dans les villes de quarante mille habitans et au dessus, sept francs; dans les autres villes cl communes, cinq francs.
•• 24* Dans le cas de transport à plus de deux kiletnètres de leur résidence, les médecins, ehirurgieqs, ^gcs-fcmmes , experts et ioterjMrètes , outre latux^ ci-^dessus fixée pour leurs vacation , seront indemnisés de leurs frais de voyage et séjour de la manière déterminée ci-après :
«90. U est accordé des indemoitésaox médecins, cliirur<^s,tag'f8* femmes, experts, intprprètes, témoins, jurés, huissiers et gardes champêtres et fores* ier^, lorsqu'à raison des fonctions quUls doivent remplir, et notamment dans 1rs cas prévus par h s an '20, 43 et 44 du Code d'instruction criminelle, ils sont obligés de se transporter à plus de deux kilo:nèlrcs ,do leur résidence, soit dans le canton , suit au-delà.
« ^i. Cette indemnité est fixée pour chaque myriamèlre parcouru en allant et en revenant,
teur$ des établissemens dans lesquels elles seront opérées , et que le recouvrement en sera poursuivi et opéré à la diligence cfe rachninistration de l'enregistrement et des domaines. »
L'article ne dit pas non plus comment et à quelle caisse on paiera les frais dont il s'agit. Ce point sera réglé sans doute par des instructions ministérielles. Le mode qui paraîtrait le plus simple et le plus conforme à-la-fois à l'esprit de la disposition de la loi des finances serait de faire solder la somme due aux gens de Vart, comme les frais de justice , par la caisse du receveur de lenregistrement. Le mandat du préfet servirait de titre au créancier et de pièce justificative au receveur.
«10. Dans le mfime délai, le préfet notifiera administratWement lesnonu, profession et domicile, tant de la personne placée que de celle qui aura demandé le placement, et les causes du placement : 1<> au procureur du roi de Tarrondissement du domicile de la personne placée; S« au procureur du roi de l'arrondiasement de la situation de rétablissement. Ces dispojsitions seront communea aui établissemens publics et privés. »
40. Le devoir de ces magistrats est de s'informer, aussitôt après, des faits qui ont motivé la séquestration et de faire ordonner la mise en liberté ai Ja cause n en est. pas légitime. Ils peuvent, à ce sujet, s'adresser au préfet par voie officieuse (art. i6 et 3i), ou la requérir ofEciellement des tribunaux (aru 29), sauf, dans tous les cas, les poursuites qui pourraient être exercées devant les tribunaux contre les personnes qui auraient demandé la séquestration, et, s'il y avait lieu, en cas de complicité, oontre les inédecins qui auraient délivré les certificats, les directeurs qui auraient sciemment admis , et toutes les personnes, en un mot, qui auraient provoqué ou facilité la séquestration illégale.
«11. Quinze jours après le placeiiient d'une personne 4aB8 un établissement .public ou privé, il sera adressé au préret, conformément au dernier paragraphe deVart. 8, un nouveau cerUficat du médecin de rétablissement; ce cerUficat conlirmcra ou rectiflera, s*fl y a Heû, les observations éontenucs dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence. >
41. hes contraventions à cette disposition sont punies par l'art. 4Jf» — '^•j içn outre, art. 9 de l'ordonnance.
laToir ; i* Pour les mcdeclos, ckirurgieos, experts , interprètes et jurcj, ù deux francs cinquante centimes; — a® Pour les sages-remmes , témoia^, huissiers, gardes churopclres et forestiers à un franc cinquante centimes.
« 93. L'indemnité sera réglée par niyriaroètre et deml-myriamèlre. Les fractions de huit oa neuf iiilomètres seront comptées pour un myriamètrn, et celles d» trois h sept kiiom-''rL:> )>our un demi-myriamètre, »
64 AtiBir^
42. Aux termes de Tart. 12 ci-après, le médecin ne doit pas se borner à délivrer un certificat , U doit consigner ses observa* tionssur le registre de l'établissement.
c 12. Il y aura dans chaque établissement un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les noms, profession^ âge et domicile des personnes placées dans les établissemens, la mention du Jugement d'interdiction , si elle a été prononcée, et le nom de leur tuteur, la date de leur placement, les noms, profession et domicile de la personne, parente ou non parente, qui Taura demandé. Seront également transcrits sur ce registre :
1<> Le certiflcat du médecin, joint à la demande d'admission.
â<> Ceux que le médecin de rétablissement devra adresser à Tautorité, conformément aux art. 8 et 11.
« Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois, les changemens 'survenus dans Tétat mental de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et les décès.
c Ce registre sera soumis aux personnes qui, d*après l'art. 4, auront le droit de visiter rétablissement , lorsquelles se présenteront pour en faire la visite ; après ravoir terminée, elles apposeront sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations, s'il y a lieu. *
43. Le législateur a attaché une grande importance à la tenue de ce registre. Il la considéré comme une garantie pour k liberté individuelle et a déterminé soigneusement les diverses énonciations qu'il doit contenir et les conditions extérieures qui peuvent être de nature à prévenir les suppressions ou les interpositions et à lui donner une sorte d'authenticité.
Aussi pensons- nous, bien que le texte ne le prescrive pas formellefnent, qu*il est dans Fesprit de la loi que les énonciations à porter sur ce registre soient écrites de suite ^ sans aucun blanCy ni interligne^ ni rature, ni rençoi; que rien n*y soit écrit par abréviation et qu aucune date ne soit mise en chiffres. Les erreurs qui pourraient se commettre en transcrivant les énonciations devraient simplement être rectifiées par une mention à la suite de Tacte, de manière à faire corps avec lui.
On conçoit, en effet, qu'il importe hautement d'empêcher les altérations dans un registre qui sert à constater l'individualité des aliénés, et à suivre les changemens survenus dans leur état mental. Au reste, le ministère de l'intérieur adressera sans doute des instructions pour la tenue de ce registre, et en indiquera la forme. Les directeurs et les médecins y trouveront la règle de leur conduite.
Quant aux énonciations, la loi a précisé celles qu'elle a jugées nécessaires, et comme elle a attaché une pénalité à leur
omission , il en résulte qu'elles sont toutes de droit rigoureux. Mais cette pénalité ne saurait être étendue à lomission des autres formalités qui pourraient être prescrites par Fadministration.
44. L'article n'exige pas la transcription sur le registre des pièces ou de Vacte constatant l'individualité de l'aliéné. Cependant, il paraîtrait indispensable d'enregistrer aussi ce document qui, de même que les autres dont la , copie est prescrite par l'article ici , figure dans la nomenclature des pièces indiquées à l'article 8 , comme condition de l'admission.
Nous en dirons autant du passe-port dont l'enregistrement n*est pas non plus indiqué par l'article 12, bien qu'il doive être produit, aux termes de l'article 8.
Ainsi, nous pensons que, nonobstant le silence de la loi, les directeurs de maisons d'aliénés feront bien de porter ces pièces au registre, comme renseignemens utiles.
Parmi les transcriptions exigées formellement par l'art. 12, figure le certificat du médecin joint à la demande d'admission. Mais l'art. 7, paragraphe 2 de la loi, dispensant de la production de ce certificat, en cas d'urgence , lorsque le placement se fait dans un asile public, il semble naturel d'en conclure que la loi n'exige pas de transcription dans ce cas. Toutefois , il a été dit, dans la discussion aux chambres, que ce certificat serait ultérieurement fourni et transcrit au registre ; mais nous ne pouvons adopter cette opinion. Comment ce certificat pourrait-il être utilement donné , après que l'individu a été admis dans rétablissement sous la garantie et la responsabilité du médecin de la maison, et que le préfet Ta fait examiner par un homme de l'art ? Il nous semble donc qu'il faut s'en tenir aux termes mêmes de la disposition de l'article la, et ne transcrire d'autre certificat de médecin que celui qui a été Joint à la demande.
45. L'article 12 porte que les énonciations qu'il exige doivent être inscrites immédiatement^ c'est-à-dire au moment même de l'admission de l'aliéné. 11 en résulte qu'alors même que le médecin de l'établissement, dans l'examen qu'il doit faire du malade, sous les vingt-quatre heures, aurait reconnu que Tindi- ▼idu n'est pas aliéné et qu'il doit en conséquence être mis en liberté, il n'en faudrait pas moins que l'admission momentanée eût été constatée sur le registre. Lenvoi d'un individu dans un asile comme aliéné et sa séquestration provisoire sont des faits
accomplis , qui, pouvant donner lieu à une action en justicdi doivent laisser une trace qu*on puisse retrouver au besoin, à la charge ou au profit de qui de droit.
46. Le médecin est tenu de consigner sur le registre, au moins tous les mois, les changemens survenus dans 1 état mental du malade. Il doit le faire plus souvent si les changemen# survenus ont de Timportance. On remarquera, en effet, qu0 l'article 89 ouvrant contre les actes faits par l'aliéné durant son séjour dans rétablissement, une action en nullité subordoap née aux circonstances, il n est pas sans intérêt pour les familles et pour l'aliéné lui-même qu'on puisse constater dans quelle sir tuation il se trouvait à l'époque de l'acte.
Au surplus, les articles 11 et 23 prévoient des cas où le médecin doit nécessairement constater sur le registre, avant l'e:^ jlîration du mois, l'état mental de l'individu admis dans l'asile»
47. Le registre doit être représenté aux personnes qui ont qualité pour visiter l'établissement. Elles doivent y apposer leu? visa, leur signature et leurs observations s'il y a lieu. Il now semble, bien que le texte n'en parle pas, qu'il est indispensable que le visa énonce la date du jour où il est apposé. Entre autres Avantages , cette énonciation aura celui de donner à l'autorité supérieure les moyens de reconnaître si les visites ^nt régi»* lièrement faites dans les délais prescrits par l'article 4*
c IS.Toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera d*y être retenue aussitôt que les médecins de l'établissement auront déclaré , sur le î^ gistre énoncé en l'article précédent^ que la guérison est obtenue.
< S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il sera donné immédiatement avlf de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il devra être reoiif , fit au procureur du roi. >
48. De l'expression médecins (au pluriel), il ne faudrait pa# conclure que, s'il y en a plusieurs dans l'établissement, toi|^ doivent concourir à la déclaration. Il suffit de celle du médecÎQ en chef, et, à son défaut, de celle de son suppléant. —Y. l'art, q de l'ordonnance.
49. La question de savoir quand la guérison est obtenue présente quelques difficultés. Il arrive assez fréquemment que l'aliénation mentale, qui s'est déclarée à raison et en présence de certaines circonstances , cesse dès que le malade est éloigne des lieux ou des personnes dont la vue l'excite. Dans ce cas ^ un très court séjour dans l'asile suffit pour le calmer; mai^ l'expérience a plus d'une fois démontré qu'à peine l'individp
est rendu à ses habitudes , la maladie se déclare de nouveiau. Cependant il était guéri en ce sens qu'on n'apercevait plus ei^ lui aucune trace des accès qui avaient motivé son admission dans l'asile^ et y par suite ^ les médecins avaient ordonné la sortie. Cette sortie est, en effet, sans incouTénient dans la plupart des cas, et nous croyons qu'elle £St dans Fespril de la loi. Mais la chose est plus délicate lorsque la maladie consiste en un penchant au meurtre. La probabilité de la rechute est telle, dans ce cas, au dire des médecins les plus exercés, qu'on peut toujours croire qu'il 7 aura danger à la sortie de l'aliéné. T|:anquiJie dang rétablissement, loin des objets ou des per^ sonnes qui irritent sa manie, il redeviendra furieux, s'il est mis en liberté. Cependant quelques médecins d'asiles d'aliénés ne croient pas pouvoir, sur une présomption, quelque forte qu'elLa soit, autoriser la séquestration dun citoyen, et déclarent l'aliéné actuellement guéri. Cette déclaration laisse nécessairemenl^' l'autorité administrative dans un grand embarras , entre la dé* claration de guérison qui exige la sortie, et la crainte très fondée d'un homicide. Le plus sage, dans ces cas, serait, selon nous, que le préfet ordonnât une contre-visite. Les conférences qui s'établiraient entre les deux médecins permettraient sans doute à ces praticiens de prendre la résolution la plus cou» forme à ce qu'exigent les circonstances, et un double rapport garantirait plus complètement la responsabilité du préfet.
50. Les chefs, directeurs ou préposés responsables doivent aux termes du § Il de l'art. i3, donner avis de la déclaration de guérison aux personnes qui ont qualité pour retirer le mineur ou l'interdit. S'ils négligeaient de le faire, ils encourraient les peines prononcées par l'art. 4<* L'avis ne doit pas être donné à toutes; il suffit que les directeurs le donnent à celles connuea d'eux.
S'ils refusaient la sortie après la déclaration du médecin, ils encourraient des peines plus graves prononcées par l'art. lao du Code pénal. — f^. l'art. 3o.
Si • U est bon de faire observer qu'autre chose est la cessation de la séquestration , autre chose la cessation de Tinterdic* tion (i). Si donc il s'agissait de faire cesser l'interdiction df l'aliéné après sa guérison, il faudrait suivre les formes près* crites par le Code civil. — ^. les art. i4 et 17.
(x) M. DoTergier, Collection de* lois, t. XXXYIU , 5o4, note a.
68 ALi^Hiés.
14, « Ayant même que les médecins aient déclaré la guérison, toute personne placée dans un établissement d^aliénés cessera également d*y être retenue dès que la sortie sera requise par Tune des personnes ci-après désignées , savoir :
« 1*> Le curateur nommé en exécution de Tart. 38 de la présente loi ;
« ^^ L*époui ou réponse ;
« 3** S*il n*y a pas d'époux ou d*épouse, les ascendans ;
« 40 S*il n*y a pas d'ascendans, les descendans ;
« 50 La personne qui aura signé la demande d'admission, à moins qu'un parent n'aît déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille ;
« 6<» Toute personne à ce autorisée par le conseil de famille.
« SU résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayantdroit qu'il y a dissentiment, soit entre les ascendans, soit entre les descendant, le conseil de famille prononcera.
« Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état mental du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes , H en sera donné préalablement connaissance au maire, qui pourra ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie, à la charge d'en référer, dans les vingt-quatre heures, au préfet. Ce sursis provisoire cessera de plein droit à l'expiration delà quinzaine, si le préfet n*a pas, dans ce délai, donné d'ordres contraires, conformément à l'art, ai ci-après. L'ordre du maire sera transcrit sur le registre tenu en exécution de l'art. 12.
« En cas de minorité ou d'interdiction , le tuteur pourra seul requérir la sortie. »
52. Cet article ne range pas les frères et sœurs au nombre des personnes qui peuvent requérir la sortie. Appelée à délibérer sur ce point, la chambre des députés leur en a dénié le droit. Ils doivent donc se pourvoir de Tautorisation du conseil de famille, à moins qu ils n'aient eux-mêmes requis ladmission.
53. Si le mineur nétait pas pourvu de tuteur, sa sortie pourrait être requise par les ascendans sous l'autorité desquels il se trouve placé. — f^. nos observations sur l'art. 17.
Il peut arriver que le mineur soit émancipé; dans ce cas, le curateur aurait qualité pour requérir la sortie : Encore bien que ses attributions consistent principalement à surveiller les intérêts pécuniaires des mineurs, les relations de bienveillance et de protection établies entre lui et le mineur nous paraîtraient justifier son intervention.
Le motif qui a fait limiter à certaines personnes le droit de demander la sortie de l'aliéné étant particulièrement la crainte qu'on n'abusât de sa faiblesse pour lui faire signer des actes contraires à ses intérêts, ne rencontre pas d'application en ce qui concerne le curateur, qui est régulièrement préposé à les défendre.
54. Le conseil judiciaire donné au majeur nous paraîtrait aussi, par les mêmes raisons, avoir qualité suffisante.
55. Au surplus, larticle i4 règle les sorties ^volontairement effectuées et dans lesquelles la justice n*a rien prononcé; si la justice intervient, les sentences rendues doivent être exécutées , et le malade remis à qui elle a ordonné. ( Rapp. de M. Vmen,) — y. les art. 29 et 3o.
56. En prononçant le sursis, le maire n'agit pas en vertu d*un pouvoir inhérent aux fonctions municipales, mais comme délégué de l'autorité supérieure; il suit de là que le sursis provisoire serait valablement prononcé par le sous-préfet, à la charge, bien entendu , d*en référer pareillement au préfet dans les vingt-quatre heures. — y. le n» 70.
57. C'est au préfet du département dans lequel l'asile est situé, et non à celui auquel le malade appartient, que le sursis doit être déféré par le sous-préfet ou le maire, parce que le premier de ces magistrats est seul chargé de la haute surveillance de rétablissement. — V^. nos observations sur Fart. 4«
58. En tous cas, soit le sous-préfet ou le maire, soit le préfet lui-même, ne peuvent prononcer le sursis qu'autant que la sortie du malade pourrait compromettre la sûreté des personnes, Tordre public ou sa propre sûreté : ce qui serait encore porter atteinte à Vordre public. La simple crainte que, par des engagemens quelconques et sous des influences intéressées, il pût compromettre sa fortune ne suffirait pas pour motiver le sursis.
Inutile de dire que te sursis ne pourrait pas être prononcé non plus sur le motif que le prix de la pension n'aurait pas été acquitté; car, dans ce cas, la séquestration deviendrait une sorte de détention pour dettes.
En un mot , il faut qu'il y ait danger pour Vordre public ou la sûreté des personnes.
11 faut, en outre, que le danger soit constaté par le certificat du médecin de l'établissement. La responsabilité de ces administrateurs serait gravement engagée s'ils agissaient de leur propre mouvement, ou s'ils retenaient le malade contrairement à ce certificat. — K. l'art. i3.
Mais ils pourraient autoriser la sortie lors même que le médecin y verrait des dangers, parce que la sortie est favorable et que d'ailleurs la loi ne fait pas un devoir aux magistrats de prononcer le sursis, mais les autorise seulement à l'ordonner, si tel
est Taris dii mëdecin et le leur propre. Le mot pourra fait assez entendre que, sur ce poiilt, la loi leur a accordé un pouvoir, une faculté dont il leur est loisible d*user ounon, suîvantlescaset sous leur propice responsabilité. — ^.,au surplus, l'article i6 ci-après.
59. La perâodtiè qui demande la sortie doit, comme pour l'admission, présenter une demande qui indique notamment ses noms et domicile, et, en outre, justifier de la qualité qui lui donne le droit de là former. Cette nécessité résulte de la combinaison des articles i4 et iS.
< 15. Dans les yingt-quatre heures de la sortie, les chefs préposés ou directeurs en donneront avis aux fonctionnaires désignés dans le dernier paragraphe de Fart. 8 , et leur feront connaître le nom et la résidence des personnes qui auront retiré le malade, son état mental au moment de sa sortie, et, autant que possible, l'indication du lieu où il aura été conduit. »
60. L'avis doit être donné à lautorité administrative , parce qu'il importe qu'elle puisse surveiller le malade et prendre des mesures dans le cas où sa liberté serait dangereuse. L'article 4i prononce des peines contre les infractions à cette disposition.
Il n'y a pas lieu de notifier la sortie au procureur du roi, puisque la loi ne l'exige point et que d'ailleurs ce magistrat n'ordonne jamais le placement. On l'informe du placement qui peut porter atteinte à la liberté d'un homme non aliéné; mais pour la sortie, qui est la mise en liberté du séquestré, il n'y a pas la même raison.
« 16. Le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des perMmnes placées volontairement dans les établissemens d'aliénés. »
f^. les art. 20, 21 et 3o.
< 17. En aucun cas Tinterdit ne pourra être remis qu*à son tuteur, et le mineur, qu*à ceux sous l'autorité desquels il est placé par la loi. »
61. Nous avons dit, dans nos remarques sur l'article 14) que si le mineur non émancipé n'avait pas de tuteur , les ascendans sous l'autorité desquels il se trouverait placé pourraient requérir sa sortie; évidemment les mêmes personnes auraient capacité pour le recevoir. Mais, s'il n'avait ni tuteur ni ascendans, ou, ce qui reviendrait au même, si ces derniers ne se présentaient pas pour le recevoir, quelle marche serait à suivre.^ Si le prix payé d'avance pour la pension de l'enfant n'était pas entièrement absorbé, le préfet pourrait ordonner son placement dans une maison d'éducation; si, au contraire, il était épuisé, le prë-
tet pourrait, suivant les circonstances , ordonner le placement dans une maison d^éducation ou de santé, aux risques et périls de la famille, ou dans Fhospice dépositaire des enfans trouvés de l'arrondissement.
Section n. — Dei plaeemens ordonnés par Vautoriti publique,
« 18. A Paris, le préfet de police, et dans les départemens, les préfets ordonna* Tont d*office le placement, dans un établissement d'aliénés , de toute personne interdite ou non interdite, dont Tétat d'aliénation compromettrait Tordre publié oa la sûreté des personnes.
« Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires. Ces ordres, ainsi que ceux qui seront donnés conformément aux articles 19 , 90 , 21 et 23 , seront inscrits sur un registre semblable è celui qui est prescrit par Tart. 12 ci-dessus« dont toutes les dispofjtjons seront applicables aux individus placés d'ofQce. »
62. De tous temps, l'autorité administrative a pu disposer de la personne des insensés et des furieux. C'est plus qu'un droit pour elle j c'est un de ses plus impérieux devoirs. (F, les lois de 1790 et 1791 analysées dans le n° i*^*".) Le contrôle permanent de lautorité judiciaire qui surveille les maisons d'aliénés (art. 4\ et qui d'ailleurs peut toujours faire cesser la séquestration, quelle que soit l'autorité qui l'a ordonnée (art. 29), rassure suffisamment contre l'abus de ce pouvoir. Au reste, la loi a pris soin de préciser les cas d'intervention de l'autorité administrative. Pour que le préfet puisse ordonner le placement, il ne suffit pas qu'un individu soit aliéné, il faut que son état soit compromettant pour l'ordre public et la sûreté des personnes^ et que des actes patens et de notoriété publique lui révèlent le danger qui seul Vautorise à pénétrer dans une famille et à en arracher un de ses membres.
Il est clair que le droit d'ordonner le placement d'office appartient d'abord au préfet du département dans lequel l'aliéné fait des actes qui compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes; celui du domicile l'aurait également, au cas où l'individu reviendrait dans son département et où les actes de folie commis ailleurs lui seraient dénoncés. Mais comment chacun de ces magistrats devrait-il agir pour effectuer le placement ? Gela ne peut présenter de difficulté, en ce qui concerne le préfet du domicile : il ferait conduire immédiatement le malade, suivant le mode ordinaire, dans l'asile destiné aux aliénés du département.
72 ALUUIBS.
Quant au préfet du lieu où Findividu non domicilié s'est livré à des actes de démence furieuse, comme il est, avant tout, indispensable que Faliéné soit traité, il devrait, selon nous, le faire conduire immédiatement dans Tasile d aliénés du département, s*il en existe un dans la localité ; ensuite il donnerait avis du placement à son collègue du domicile de l'aliéné, afin que ce dernier avisât aux moyens de placer définitivement le malade, et de faire rembourser la dépense faite pour son département.
Que s'il n existait pas d*asile dans le département , la difficulté serait plus grande; car il ne conviendrait pas que Taliéné fi!it envoyé dans un asile peut-être éloigné du lieu de son arrestation, pour être ensuite reconduit dans un autre endroit, sur Tordre du préfet de son domicile. Dans ce cas, il pourrait être retenu et soigné provisoirement dans un hospice ordinaire ou dans une hôtellerie, conformément à Tart. 24 de la loi, jusqu'à ce que le préfet de son domicile, informé par son collègue, eftt pourvu à son placement.
63. Un cas très fréquent est celui où le département dans lequel se trouve Findividu atteint d'une démence furieuse n'a pas d'établissement spécial et où le préfet doit pourvoir au placement de Faliéné dans un département voisin. Dans ce cas , on peut se demander si c'est à lui ou au préfet de la situalion de Fasile à prendre Farrêté de placement d'office dont parle l'art. 18. D'après les principes que nous avons exposés ci-dessus, et d'après les termes mêmes de la loi (art. 18 et 25), il nous semble évident que Farrêté qui ordonne le placement d'of- • fice doit être pris par le préfet du département où se trouve l'aliéné ; seulement ce magistrat doit s'entendre aussitôt avec son collègue et l'informer de la translation, afin que ce dernier magistrat donne les ordres nécessaires pour assurer l'exécution de Farrêté de placement, si le placement se fait dans un asile public, ou pour la surveiller, s'il se fait dans un asile privé.
64. Dès l'instant du placement, Faliéué demeure sous Fautorité du préfet dans le ressort duquel l'établissement est situé; en conséquence , c'est à lui que doivent être adressés les certi* ficats et rapports prescrits par Fart. 20; et c'est lui aussi qui doit faire les notifications voulues par l'art. 22.
65.11 est évident aussi que, lorsqu'il s'agit dun placement ordonné p?LT Y autorité publique, il n'y a pas lieu pour le préfet
▲LI1SNBS. ji
de la situation d'un asile privé d'ordonner la visite, qui n'est prescrite par l'art. 9 que pour les placemens volontaires,
66. Les intendans et sous-intendiins militaires chargés de l'administration militaire dans leurs circonscriptions ont sou* vent à faire placer dans les établissemens publics ou privés des militaires aliénés. Ces placemens s'opèrent moyennant les prix de pension réglés d'accord entre le ministre de la guerre et les directeurs des asiles et sous le double contrôle de l'autorité ad^ ministrative et de l'autorité judiciaire.
Bien que les intendans militaires exercent une autorité publique, Jes placemens ne peuvent être considérés que comme des placemens volontaires, et doivent être soumis aux formalités de la section i*^ de la loi : il n'y a de placemens d^oJJUe que ceux qui sont ordonnés par les préfets, conformément à l'art. 18.
67. A regard des détenus atteints d'aliénation mentale, les préfets et lés sous-préfets peuvent seuls ordonner le placement, sur le rapport des directeurs des maisons dans lesquelles ils se trouvent.
68. Aujourd'hui il est indifférent que l'individu dont l'état d'aliénation compromet l'ordre public ou la sûreté des personnes soit ou non interdit ; mais les ordres de placement, quel que soit le fonctionnaire qui les délivre , doivent être motivés, énoncer les circonstances qui les ont rendus nécessaires et être transcrits sur un registre à ce destiné , tenu à la préfecture. Les observations que nous avons faites sur le registre qui doit être tenu daiis chaque établissement, conformément à l'art. la, s'appliquent également à celui-ci.
« 19. Ed cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin on imr \a notoriété publique, les commissaires de police, à Paris^ et les maires» dans les autres communes, ordonneront, à l*égard des personnes atteintes d'aliénation mentale ^ toutes les mesures proyisoires nécessaires , à la charge d'en référer dans les yingt^quatre heures au préfet qui statuera sans délai. »
69. L'autorité des commissaires de police et des maires est moins étendue que celle du préfet ; leur action devait être plus restreinte. La loi exige un danger actuel, imminent; s'il n'y a que possibilité de danger, ils doivent se pourvoir auprès de ce magbtrat pour obtenir l'ordre de placement. Que si les réclamations des habitans ou le certificat d'un médecin attestent l'imminence du danger et qu'en conséquence ils ordonnent la se-
^4 Atxtttis*
questration provisoire, leur devoir est d'en référer au préfet
dans les vingt-quatre heures.
Ce magistrat doit alors ordonner, sans délais la sortie ou la maintenue. Mais ces expressions de la loi sont^Ues tellement impératives que le préfet ne puisse prendre le temps d'obtenir des renseignemens, soit dans la localité, soit au domicile du aé^ questré, soit auprès de la famille? Il est certain que les mots sans délai indiquent que la décision ne doit éprouver aucun re* tard ; d'ailleurs, en matière de liberté, il y a toujours urgence. D'autre part, toute décision suppose une information, une instruction préalable; or, si le rapport du fonctionnaire qui â ordonné la séquestration provisoire ne fournit que des renseir gnemens imparfaits ou manque de clarté; si le préfet a reçu ett. même temps des réclamations qui le contredisent; dans ce cas, ne serait-il pas nécessaire qu'avant de statuer, il pût ordonner la visite par un médecin, demander un rapport au directeur de l'établissement ou à tout autre fonctionnaire ; en un mot, s'éclairer afin de ne pas ordonner la mise en liberté d'un homme dangereux pour l'ordre ou la sûreté publique, ou de ne pas faire retenir un homme qui ne serait pas réellement en état d'aliénation? On ne peut nier la convenance de cette instruction; mais elle doit être prompte, rapide, et se concentrer dans la localité où se sont manifestés les symptômes qui ont motivé le placement. Il y a urgence , et le retard pourrait engager gravement la responsabilité du préfet. Car si, d'un côté, il faut se montrer soigneux de la liberté individuelle, d'autre part, comme les cas d'attentat contre cette liberté sont très exceptionnels, il ne faut pas non plus que l'aliéné soit exposé à demeurer plusieurs jours en état de séquestration provisoire hors d'un établissement, où il recevrait des soins d'autant plus efficaces qu'ils seraient donnés au début de la maladie.
Relativement au lieu où l'individu provisoirement séquestré comme aliéné doit être déposé, K, l'art. 24.
70. La loi parle rarement des sous-préfets. Ainsi, par l'art. 18 qui nous occupe, elle autorise les préfets à opérer des placemens d office; par l'art. 19, elle confère aux maires et aux commissaires de police le pouvoir de prendre des mesures provi*soires, et par conséquent le droit d'ordonner la séquestration immédiate, mais elle est muette à l'égard des sous-^préfets. Faut-i! conclure de son silence qu'elle leur a refusé foute a(>-
ALtéinSs. j^
tion? Nous avons établi plus haut (ja? 56) que les pouvoirs de police délégués aux maires dans cette circonstance appartiennent nécessairement au sous-préfet, son supérieur dans Tordre hiérarchique. Au surplus , le sous-préfet est le représentant du préfet dans son arrondisseitient, et peut faire, en général, sous sa direction, et sauf son approbation, tous les actes que la loi n'a pas réservés à ce dernier. Dans l'espèce,* il ne saurait y avoir d'inconvénient à ce que le sous-préfet ordonne la séquestration, à la charge d*en référer au préfet dans les vingt-quatre heures, comme les maires et commissaires de police. — V. les no 12 et 20.
< 20. Les chefs, directeurs oa préposés responsables des établissemens seront tenus d*adresser aux préfets, dans le premier mois de chaque semestre^ un rapport rédigé par le médecin de l'établissement sur Tétat de chaque perM>nnê qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement.
« Le préfet prononcera sur chacune individuellement ; ordonnera sa maintenue dans rétablissement ou sa sortie. »
7i . Le projet de loi voulait que les ordres de placement donnés par l'autorité administrative ne fussent valables que pour six mois ; mais on a pensé qu'une telle disposition présenterait des dangers, en cas d'omission.
72. Le droit d'ordonner qu'un aliéné continue à demeurer séquestré ou qu'il soit rendu à la liberté appartient exclusivement au préfet dans la circonscription duquel se trouve l'établissement qui le renferme, lors même que l'aliéné aurait été placé dans cet établissement par suite d'ordres émanés du préfet d'un autre département.— V. Cire. 28 déc, iSSp, 2,^ juin 1840, n^ II, 34, et 64) ci-dessus.
Le préfet doit statuer par arrêté séparé sur chaque individu; il n'a pas à prendre d'arrêté de maintenue à l'égard des aliénés placés volontairement; seulement, s'il s'en trouvait parmi ceuxci dont l'état mental pût compromettre Tordre public ou la sûreté des personnes, il décernerait un ordre spécial pour empé'*' cher leur sortie conformément à Tarticle 21 ci-après. Mais il doit examiner si tous les placemens volontaires sont réguliers et s'il n'est pas d'aliénés de cette catégorie qui soient retenus arbitrairement ou sans motifs suffisans ; au cas affirmatif, il devrait ordonner leur sortie immédiate et communiquer à l'autorité judiciaire les faits venus à sa connaissance, afin que des poursuites fussent exercées s*il 7 avait lieu. {Cir. 28 déc. 1839^ 25 y Km 1840.)
76 ALIBNES*
73. Quelques préfets avaient demandé qu'au lieu des avU indiifiduels de maintenue ou de sortie, que la circulaire du 2S juin 1840 les oblige à transmettre tous les six mois auminis* tère , on les autorisât à dresser, seulement des états collectifs, qu*on pourrait d'ailleurs accompagner des certificats individuels délivrés par les médecins. Cette demande n'a pas été accueillie par le ministre. Il a persisté dans la marche prescrite par la circulaire du a5 juin 1840, par le motif que les avis individuels rendaient plus faciles le classement et la recherche des pièces dans les bureaux et permettaient de suivre plus promptement et plus exactement la situation de l'aliéné, et que d ailleurs les certificats des médecins devant rester dans les mains des préfets, on ne pourrait joindre à l'état collectif que des copies, qui occasionneraient un travail plus considérable que les avis individuels imprimés demandés par la circulaire. (^Lettre au préfet du Loiret^ du ig juillet 1841.)
73 bis. Les ordres de maintenue et de sortie donnés par les préfets doivent être transcrits sur le registre spécifié dans l'art. 19; et la mise en liberté, si elle est ordonnée, doit suivre immédiatement , sous la responsabilité des chefs , directeurs ou préposés responsables, conformément aux art. 3oet 4< delà loi et à l'article 9 de l'ordonnance.
73 ter. Les certificats et rapports délivrés par les médecins aux directeurs des établissemens d'aliénés, et transmis par ces derniers aux préfets, conformément aux art. 8, 11 et ao, sont dispensés du timbre. {Loi du iZ brum. an 7, art. 16, n^ i®».)
« SI. A l'égard des personnes dont le placement aura été volontaire, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre Tordre public ou la sûreté des personnes, le préfet pourra, dans les formes tracées par le deuxième paragraphe de Tart. 18, décerner un ordre spécial, à l'effet d*empécher qu'elles ne sortent de 1 établissement sans son autorisation, si ce n'est pour être placées dans un autre établissement.
« Les chefs, directeurs ou préposés responsables seront tenus de se conformer à cet ordre. »
74. On a vu (art. 18) que le préfet peut ordonner la séquestration de l'individu dont l'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le même pouvoir doit lui appartenir à fortiori lorsque le malade est déjà séquestré. A cet égard , nous renvoyons à l'annotation de l'art. 20, en faisant observer que l'article 4i punit les infractions.
75. La rédaction de la fin du premier paragraphe de l'art. 31
pourrait faifé penser que les familles n'ont pàè b'éiôJn d'autorisation lorsqu'elles veulent retirer un aliène dangereux dé 1 établissement où il se trouve pour le placer dans un autrer, et que Fassentinnent du préfet ne serait nécessaire que dans le cas où ValiémS retiré ne devrait pas être de nouveau séquestré. Cette, interpréiation nous paraîtrait tout*à-&it erronée. Lorsque, dans l'intérêt dé Tordre public et de la sûreté des personnes, le préfet â usé du droit que l'art. 21 lui donne de décerner un ordre spécial à l'effet d'empêcher la sortie, l'aliéné ne peut, en aucun cas, être remis aux personnes qui auraient d ailleurs qualité pour le retirer, sans une autorisation du préfet ; et cette autorisation ne doit être donnée qu'autant qu'on justifie que l'aliéné ne sort de rétiJ>lissement où il est séquestré que pour être placé dans un autre. C'est en ce sens que doit être entendue la disposition du S P' de Tare ai.
76. Au prenuer. abord, le $ a pourrait paraître inutile ; car, du moment que la loi donne au préfet le droit de prescrire que l'aliéné sera retenu , les chefs ou préposés doivent nécessairement obéir à son ordre. Mais, en insistant sur ce point, la loi a voulu indiquer que , quelle que fût l'opinion des directeurs ou préposés sur l'état mental du malade , ils devaient obtempérer à l'ordre du préfet, dont la responsabilité couvrait ici complètement la leur.
« 22. Les procureurs du roi seront informés de tous les ordres donnés en vertu des art. 18^ i9, SOetSl.
« Ces ordres seront notifiés au maire du domicile des personnes sonmiseï an placement, qui en doooera immédiatement avis aux familles.
< l\ en sera rendu compte au ministre de Vintérieur.
< Les diverses notifications prescrites par le présent article seront faites dans les formes et délais énoncés en l'art. 10. »
77. Le ministère public, qui contrôle l'action de l'autorité ad* ministrative sur les établissemens d'aliénés , devait être mis à même d'exercer en temps utile son intervention protectrice; les familles devaient aussi être informées, puisqu'elles ont également des devoirs à remplir envers l'aliéné : l'art, aa a pourvu à cette double et si juste exigence. Il veut, en outre, que le ministre de l'intérieur, qui exerce la haute surveillance, soit tenu au courant des actes de ses subordonnés.
78. De ce que la loi se sert du mot notifiés^ il n'en faudrait pas conclure que les avis à donner, en conformité de Tarticle aa , doivent être notifiés par actes exira-judiciaires ; c'est
78 4i*nbf49.
admînistfjAtivementy pi par l^ttre^ que la notification doit ètft
faite tant aipLparens quau procureur du roi. — V. les note^
sur Tart, ip.,
c â3. Si , dans rinlervaUe qui s'éeoalera entre les rapports ordonnés par l*ai$. 20, les médecins déclarent, sur le registre tenu en eiécution (|e l*art. 12 , que la sortie peut être ordonnée , les chefs, directeurs ou préposés rcfspottsables des établissenens seront tenus^, aens . peine d*ètre poursuivis . confociiéaieiii Jr l*art. 30 ci-après y d*en réiérex aussitôt au préfet, qui statifeira nns(déla|. »
79.Gette disposition est une application naturelle du principe quÊryeut que toute personne séquestrée dans une maison d'aliéiiés cesse d'y être retenue dès que la guérison est obtenue. Aussi la loi exige- t-elle que le directeur en réfère aussitôt au préfet et que ce magistrat statue sca^ dèlaL Tout retard entraînerait une responsabilité sérieuse , puisqu'il constituerait une détention arbitraire. — f^. lart; 3o. - :.
Si le préfet, néanmoins, avait des doutes sur la paif aite -gué^ rison et qu'il pût craindre qu'^ fût dangereux de rendre le tnalade à la liberté, il pourrait ordonner voie contre^-naite. -«^ f^. les notes sur l'art. 19 , n^ 69. -^
< 24. Les hospices et hôpitaux civils seront tenus de recevoir proYÎsoli'eÉlçat les personnes qui leur seront adressées en yertu des art. 18 et 19 , Jusqu'à ca qu'elles soient dirigées sur rétablissement spécial destiné à le^ recevoir, |mi^ termes de l'art. !«', ou pendant le trajet qu'elles feront pour s'y rendre.
< Dans toutes les communes où il existe des hospices ou hôpitaux, les aOénéf ne pourront être déposés ailleurs que dans ces hospices ou hôpitaux. Dans les lieux où il n'en existe pas, les maires devront pourvoir à leur logement, soit dans une hôtellerie , soit dans un local loué à cet effet.
< Dans aucun cas, les aliénés ne pourront être ni conduits avec les condanméf eu les prévenus^ ni déposés dans une prison.
< Ces dispositions seront applicables à tous les aliénés dirigés par l'administration sur un établissement public ou privé. »
80. Cet article met un terme aux abus que nous avons si* gnalés en commençant (n*** i et 2); il n'y a plus de prison pour les aliénés : « Quand l'aliéné voyage, il doit voyager comme un malade. S'il y a un hospice dans le lieu où il séjourne, cet hospice doit lui être ouvert. S'il n'en existe point, le maire, dans un intérêt d'ordre et de charité, doit pourvoir à son logement et le placer dans une auberge ou dans un lieu qu'il loue à ce| effet... On n'est pas obligé pour cela d'avoir un local loué à Tannée, il ne s'agit le plus souvent que de loger l'aliéné pour un« seule nuit, pour le moment de son passage...» (Rapp. de M, Barthélemjr à la c/iambre des pairs.)
Ces disposition^ $i simples, rappelées dans une circulaire du ^3 juillet 18 38, ont. été mal comprises par quelques hospices qui, pensant qu'il s'agbsait d approprier une salle pour les aliénés en passage et de la tenir constanunment à leur disposition, s y sont refusés et ont argué de Tiosuffisance de leurs locaux. Par suite, plusieurs préfets proposaient de continuer à admettre les aliénés dans les maisons d'arrêt,
« Cette proposition, a répondu le ministre, est tellement con^ traire à l'esprit comme au texte de la loi du 3o juin i838, que je regrette qu'elle ait pu m'étre soumise, et je m'empresse de déclarer, de la manière la plus positivci que le gouvernement ne saurait jamais j adhérer. Séquestrer ou conduire des aliéné^ avec des condamnés ou des prévenus est une habitude juste* ment flétrie par l'opinion publique et par la législation: c'est un outrage pour la mora^le ^ussi bien qu'un attentat contre la personne.» Plus loin, le ministre ajoute : « Ainsi, monsieur le préfet, sans vous arrêter aux objections tirées de l'insuffisance des locaux, vous prescrirez aux administrateurs d'hospices d a* viser aux moyens d'assurer le mieux qu'il se pourra faire, en raison des nécessités du service, la garde provisoire de l'aliéné qui leur serait envoyé. Si les salles de malades étaient entièrement remplies, on placerait l'aliéné dans une des salles affectées aux autres services, fût-ce au logement des employés du service intérieur, quels qu'ils soient, et, s'il était nécessaire, on le ferait garder à vue.» [Cire. 18 sept. i838.)
Il suit de là que si un hospice se refusait à recevoir un aliéné en passage ou séquestré dans la commune par ordre de l'auto* rite compétente, le maire forcerait sa résistance et ferait délivrer immédiatement le logement nécessaire , conformément à cette circulaire.
81 . Quant à l'hôtelier qui serait requis par le maire et qui s'y refuserait, il se rendrait passible de l'amende de six à'dix francs, prononcée par l'article 47^9 paragraphe 12 du Code pénal contre « ceux qui, le pouvant, refusent de faire les travaux, lésera vice^ ou de prêter le secours dont ils on|; été requis, dans les circonstances daccidens^ tumultes, etc. » £n prescrivant aux maires de loger Taliéné dans une hôtellerie, à défaut d'hospice, la loi leur a conféré virtuellement le pouvoir de faire les réquir sitions nécessaires, et dès-lors la désobéissance de l'aubergiste à une réquisition légale tombe sous l'application de l'art. 47^*
8o ALniirib.
82. Bien plos, si par Impossible il ne se rencontrait pas d'auberge dans la localité , le particulier qui serait requis par le maire de lui louer un local pour Faliénë ne pourrait s'y refuser: d'une part^ Tarticle 24 autorise cette location; d*autre part, le passage de l'aliéné dans un tel endroit pourrait assurément être considéré comme un acciWi^/i^. Remarquons, en outre, que la disposition ci-dessus du Code pénal n*est pas spéciale pour les aubergistes , mais qu'elle s'applique indistinctement à toqs ceus qui refusent des services requis dans les circonstances d accidens.
83. Après avoir indiqué les obligations des hôteliers et des particuliers , il convient d'ajouter que les salaires et indemnités qui leur sont dus doivent être fixés de gré à gré entre eux et le maire; que, s'ils ne s'entendaient pas à ce sujet, les tribunaux seuls auraient compétence pour juger le différend. L'article 26 dit bien que la dépense du transport des personnes dirigées par l'administration sur les établissemens publics est réglée par le préfet sur le mémoire des agens préposés au transport , et Ton ne saurait douter que, par la dépense du transport, il n'ait entendu parler de celle de nourriture et de logement qui s*j rattache; mais sa disposition ne nous paraît avoir d'autre sens que de donner au préfet le droit d'arrêter le mémoire des agens chargés du transport , et d'en reconnaître et fixer le montant à la charge de l'aliéné, de sa famille ou du département, suivant les cas, sans déroger au droit commun, relativement aux contestations que les agens de transport pourraient eux-mêmes avoir, durant le voyage, ou à celles que pourraient avoir les maires pour les locaux qu'ils doivent procurer, conformément à Tarticle *24* A cet égard, un arrêt du conseil d'état,du 10 février 1816(1), a posé des principes qu il peut être utile de rappeler; il porte « que, dans le cas même où des raisons d'ut\lité publique obligent l'administration de requérir un édifice ou une propriété particulière pour un service temporaire, c'est aux tribunaux qu'il appartient de régler l'indemnité due au propriétaire, quand elle ne peut être établie de gré à gré. »
Suivant nous, la règle est celle-ci : les entrepreneurs du transport et les maires, de concert avec eux , assurent le transport, le logement, la nourriture de l'aliéné. SU s'élève des dif-
(i) ( Lebran ), Roche et Lebon, t. Il, xo.
ALIEHBS. 8l
ficultés sur les indemnités dues, ils y pourvoient, et font ju» ger lès contestations par les tribunaux civils (le juge de paix, probablement dans tous les cas, conformément à la loi du 25 mai ]838 ). Après la solution de ces difficultés, le mémoire des frais que le voyage a entraînés est dressé et remis au préfet du département intéressé qui l'arrête^ s'il y a lieu. Ce mémoire une fois arrêté, la dépense est remboursée suivant les règles ordinaires, tracées par l'article aS de là loi du 3o juin i838, pour la répartition de la dépense des aliénés , c est-à-dire par Taliéné lui-même ou sa famille, ou enfin, à leur défaut, par le département , sauf le concours de la commune du domicile. Nul ne pourrait plus alors contester le mémoire ; Tarrété du préfet a prononcé définitivement. — V. les notes sur lartiele 26.
%A, Voici, au surplus, quant au remboursement des dépenses occasionnées aux hospices et aux communes par le séjour provisoire des aliénés, les dispositions indiquées aux préfets par le ministre de l'intérieur, dans sa circulaire du 5 août 1889 *
« II faut à cet égard faire une distinction.
« Au nombre des hospices ou hôpitaux dans lesquels les aliénés sont déposés provisoirement jusqu'à la décision préfectorale qui ordonne leur placement, ou dans lesquels ils séjournent en passant, dans le cours de leur trajet à Tasile destiné à les recevoir dé&nilivement,il en est qui ont été obligés de faire approprier des locaux ou construire des cellules spéciales affectées à ce service. La dépense de ces constructions étant, pour ces hospices, la suite nécessaire de lobligation nouvelle que la loi leur a imposée^ cette dépense doit rester à leur charge exclusive. Si elle était trop onéreuse pour eux, vous pourriez seulement demander au conseil général de leur allouer , à titre de secours , une indemnité sur laquelle je statuerais ultérieurement.
« Mais la même solution ne doit pas être appliquée aux dépenses de nourriture ou autres qu*occasionnent aux hospices dont il s'agit les aliénés qui y sont transitoirement déposés. Vous devez, monsieur le préfet, fixer le taux de ces dépenses, arrêtant, conformément à l'article 26 de la loi du 3o juin i838, un prix moyen de journée ; et le nombre de journées d'aliénés que chaque hospice aura supporté devra lui être remboursé.
« Les communes devront être également remboursées des dépenses de même nature qu'elles auront été obligées d'effectuer,
pour le logement des aliénés de passage, dans des hôtelleries otl dans des locaux loués à cet effet.
c Le montant des sommes employées à ces remboursemens, ainsi que le montant des frais de transport, sera ajouté aux frais ordinaires d entretien de Faliéné, et payé, comme ces derniers, savoir: par l'aliéné, par sa famille, ou enfin par le département^ sauf le concours de la commune du domicile. »
Section m. — Dépenses du service des aliénés.
« S5. Les aliénés dont le placement aura été ordonné par le préfet, et dont les familles n*auront pas demandé Tadmission dans un établissement privé , seront conduits dans rétablissement appartenant au département , ou avec lequel II aura traité.
« Les aliénés dont Tétat mental ne compromettrait point Tordre public ou la Sûreté des personnes y seront également admis dans les formes , dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées par le conseil général , sur la proposition du préfet, et approuvées par le ministre. »
85. Après avoir donné, par les art. 1 8 et 19, aux préfets et, dans certains cas, aux maires et aux commissaires de police, le droit de faire séquestrer les aliénés qui compromettent Tordre public ou la sûreté des personnes, la loi s'est occupée, dans l'art. 2 5, de désigner l'établissement où ils seraient conduits. Ce devait être naturellement, quand les familles n'avaient pas elles-mêmes pourvu au placement dans un asile de leur choix , rétablissement appartenant au département ou celui avec lequel le dé-^ parlement a traité. — P^, l'art. i« et les notes.
Cette disposition, qui forme le § i^^ de l'art. 26, ne peut donner lieu à aucune difficulté. Nous ferons remarquer seulement une rédaction qui pourrait induire en erreur sur le sens de la
loi^ nous voulons parler des expressions : « Les aliénés dont
les familles n'auront pas demandé l'admission dans un établissement/?riV^'.i»Ce dernier mot semblerait faire supposer que les placemens volontaires opérésparles familles ou les amis des aliénés ne peuvent s'effectuer que dans des asiles privés, et que les asiles publics sont exclusivement réservés aux aliénés placés d'office par les préfets. Nous n'avons pas besoin de dire que ce serait là une grave erreur. Les établissemens publics reçoivent , moyennant le prix de pension fixé par les tarifs arrêtés à la préfecture, les aliénés qui y sont placés volontairement; et l'administration favorise, autant que possible, ces placemens, qui, en même temp» qu'ils procurent une ressource aux asiles publics,présentent aussi.
sons difFërens rapports, une plus grande garantie pour les malades eux-mêmes. Les art. 8 et suiv. ne laissent, au surplus , aucun doute'sur Vintention de la loi à cet égard.
86. Le S a de l'art. aS est d'une extrême importance. La rédaction manque cependant de clarté. En s*occupant des soins à donner aux aliénés non dangereux , dans les asiles entretenus par l'administration publique, il veut évidemment parler des indigeus, qui pourtant n y sont pas nommés. Aussi cette disposition charitable était-elle restée sans application au début delà loi, dans la plupart des départemens. Mais le ministre de l'intérieur n a pas tardé à appeler sur ce point l'attention des préfets par une circulaire du 5 août iSSp , dont nous rapporterons les dispositions, parce qu'elles sont un commentaire clair et précis du paragraphe de l'article dont nous nous occupons :
« Tout aliéné dangereux doit d'abord, dans un intérêt de sûreté générale, être séquestré; etsllne possède aucune ressource, il doit être traité aux frais de l'administration publique.» — Mais l'obligation des départemens ne s'arrête point là : la loi du 3o juin i838 n'est pas seulement une loi de police; c'est aussi une loi de bienfaisance.... Lorsque, sur tous les points de notre territoire, des hôpitaux sont ouverts aux diverses maladies qui affligent Vhumanité, la plus cruelle de toutes, Taliénation mentale, ne saurait être privée de ce bienfait.
« Sans doute il ne faut pas ouvrir indistinctement les asiles créés ou subventionnés par les départemens à quiconque y serait présenté comme aliéné : une telle facilité donnerait lieii aux plus graves abus, et elle compromettrait les finances départementales. Les communes , pour se débarrasser du fardeau de leurs pauvres ; les familles, pour se soustraire à leurs chaînes domestiques, ne manqueraient pas d'imposer au département, comme atteints d'aliénation mentale, tous les indigens incapables de subvenir à leur existence, et chez lesquels le moindre défaut d'intelligence pourrait servir de prétexte ; mais il ne faudrait pas, par un excès opposé, trouver, dans la crainte de l'abus, un motif de ne ménager aucun secours aux aliénés paisibles. Des mesures doivent être prises pour que, du moins, les aliénés les plus nécessiteux de cette catégorie, et particulièrement ceux dont la raison n'est pas irrévocablement détruite, obtiennent un traitement immédiat et complet.
« Telle est là règle que le législateur a entendu tracer ; telle
96 ÀjjàniB.
à placer n'est en état de pourvoir à son entretien. Souvent les malheureux auxquels il y a lieu d'appliquer Tarticle 25 de la loi sont éloignés de leur famille, et il leur serait impossible, à raison même du dérangement de leurs facultés mentales , d'indiquer le domicile de tous leurs ascendans et descendans. Les certificats à produire entraîneraient, d'ailleurs, dans presque tous les cas, des délais beaucoup trop longs; et enfin le département conserve toujours son recours contre ceux des parens qui pourraient être découverts.
« Il ne convient pas davantage d'exiger des communes un engagement spécial pour le paiement d'une partie de la dépense, ni d'appeler d'aucune façon les conseils municipaux à délibérer sur les admissions. Des engagemens spéciaux sont inutiles, puisque les communes sont obligées de concourir, conformément aux proportions fixées par le conseil général et approuvées par le gouvernement, ainsi que le prescrit l'article a8 de la loi. En exigeant que les conseils municipaux fussent appelés à délibérer sur l'admission des aliénés , on s'exposerait à de fâcheux retards. Il faudrait, en effet, toujours des délais assez longs pour que ces conseils fussent autorisés à se réunir, qu'ils fussent convoqués, qu'ils prissent une délibération et quelle ftit transmise à la préfecture. Ces convocations pourraient d'ailleurs, dans les grandes communes, devenir assez fréquentes, et fatiguer inutilement le zèle des magistrats municipaux. Enfin , il semble même que le placement d'un aliéné n'étant qu'une mesure d'administration, il n'y a lieu, en aucun cas, d'après l'ensemble et l'esprit de notre législation, à faire délibérer un conseil municipal sur un semblable objet.
« Vous présenterez ces observations, monsieur le préfet, aa conseil général de votre département, et vous soumettrez en même temps à son examen l'arrêté que vous aurez déjà dû prendre pour l'admission des aliénés non dangereux. Le conseil pourra facilement ainsi indiquer les modifications qu'il désirera voir apporter à cet arrêté, ou les dispositions du nouveau règlement à y substituer.
« Vous aurez, après la délibération du conseil général, à conr vertir cette délibération en arrêté préfectoral , afin de lui donner la forme exécutoire. Vous me transmettrez ensuite cet arrêté en double expédition : l'une de ces expéditions vous sera
renvoyée revêtue, s'il y a lieu, de mon approbation; l'autre est destinée à demeurer déposée dans mes bureaux.
« Je ne pense pas , monsieur le préfet , avoir besoin de prévoir Je cas où, malgré les observations qui précèdent, le con« seil général se refuserait à consentir Tadmission , soit dans lasile départemental , soit dans l'établissement avec lequel le département aurait traité, des aliénés non dangereux, ou bien s'abstiendrait de voter sur les circonstances, les formes et les conditions de l'admission. Un semblable refus , pas plus qu*une sem» blable omission, ne sauraient priver du bénéfice des disposi* tions du paragraphe a de l'article a 5 de la loi les infortunés au secours desquels le législateur a entendu venir. Vous devries donc, le cas échéant, arrêter d'office un règlement que vous soumettriez à mon approbation. »
Pour l'application et conHue complément des dispositions qui précèdent, le ministre de l'intérieur a donné , dans sa cir» culaire du i4 août 1840 aux préfets, un modèle d'arrêté •pour l'admission dans les asiles, aux frais du département, des aliénés dont Vétat mental ne compromettrait point tordre public ou la sûreté des personnes. »
n est ainsi conçu :
« Nous, préfet du département d...;
« Vu l'art. 25, 5 ^} de là loi du 3o juin i838 ;
« Vu les instructions ministérielles des 5 août 1889 et i4 aoAt 1840;
« Vu la délibération prise par le conseil général, dans la séance du ;
« Considérant que la loi du 3o juin i838 n'est pas seulement une loi de police, mais encore une loi de bienfaisaoce qui a pour but d'assurer, autant que possible, un traitement et des soins aux aliénés^ en général, dont la position malheureuse appelle les secours publics;
c Que l'obligation des départemens ne se borne pas à pourvoir à la séquestration et à lentretien des aliénés dangereux ; que les bienfaits de la loi doivent s'étendre même aux aliénés dont l'état mental ne compromettrait point Tordre public ou ta s&reté des personnes, notanunent lorsque ces insensés sont en
proie aux premiers accès de la maladie, ou présentent des chances probables de guérîsoii ;
«Considérant, toutefois, quil importe de restreindre dans de justes limites les charges imposées au département^ et de proportionner ses dépenses à ses ressources ;
« Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
« Art. I*'. (i) places seront réservées dans les
asiles de (2) et de (3) pour
recevoir, pendant Tannée 184 , les aliénés indigens du département de (4) dont l'état mental
ne compromettrait point Tordre public ou la sûreté des personnes.
« Art. a. Les admissions à ces places auront lieu, en vertu de notre autorisation, dans les formes, dans les circonstances et aux conditions ci-après :
« Art. 3. Les demandes d'admission pourront être formées par toute personne intéressée, parent, tuteur, curateur, ami, et par le maire de la commune.
« Art. 4* Toute demande d'admission sera écrite et signée par celui qui la présentera ; s'il ne sait écrire, elle sera reçue par le maire ou par le commissaire de police.
« Art. 5. Elle devra contenir, autant que possible, les nom, prénoms, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la formera que de la personne dont Tadmission sera réclamée, et Tindication du degré de la parenté, ou, à défaut, de la natui^ des relations qui existent entre elles.
« Art. 6. Elle devra être accompagnée, en outre, d'un certîfi'cat de médecin, légalisa, constatant Tétat mental delà persoilne à placer, et indiquant la durée et les particularités de s^/maladie, ainsi que les chance^ de guérison. /
« Art. 7. Toute demande d'admission devra être reibîse an maire de la commune , qui en donnera acte , et qui y joindra:
« 1^ Son avis sur le mérite de cette demande ;
« 20 Un certificat constatant la situation de fortune de Taliéné et de ceux de ses parens habitant la commune, auxquels des alimens pourraient être réclamés, aux termes des art. 2o5 et suivans du Code civil.
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(i) Indiquer le nonbre des places.
(2 et 3) Indiquer le nom des asiles.
(4) Nom du département.
▲LIBNB5. 89
« La demande et toutes les pièces nous seront immédiatement transmises.
« Art. 8. Seront admis de préférence aux places ci-dessus réservées les aliénés dont la maladie sera la moins invétérée, ou qui, d'après Tayis des médecins, présenteront le plus de chances de guérison.
« Art. 9. Les frais de transport , d entretien et de traitement des aliénés ainsi placés seront à la charge du département d . . . sans préjudice des indemnités à fournir par les hospices, et du concours de la commune du domicile de chaque aliéné, d'après les bases proposées par le conseil général, sur notre avis, et approuvées par le gouvernement ; et sauf, s'il y avait lieu, le recours du département, conformément aux articles 27 et 28 de la loi du 3o juin i838, contre les aliénés euxmêmes et ceux de leurs parens auxquels il pourrait être demandé des alimens.
« Art. 10. Tous les trois mois, il nous sera rendu compte, par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établisscmens, de 1 état de ces aliénés, et nous nous réservons d'ordonner la sortie de ceux que nous croirons devoir déterminer.
« Art. II. Les placemens effectués en exécution des articles ci-dessus resteront, au surplus, soumis à toutes les dispositions des lois et réglemens relatifs aux placemens volontaires.
« Art. 12. Le présent arrêté sera soumis à l'approbation de M. le ministre de l'intérieur, conformément à l'art. a5 de la loi du 3o juin i838. »
« 26. La dépense &a transport des personnes dirigées par l*adniinistration sur les établissemens d'aliénés sera arrêtée par le préfet, sur le mémoire des agens préposés à ce transport.
< La dépense de Tenlretien, du séjour et du traitement des personnels placées dans les hospices ou établissemens publics d'aliénés sera réglée d'après un tarif arrêté par le préfet.
La dépense de Tentretien, du séjour et du traitement des personnes placées par les départemens dans les établissemens privés sera fixée par les traités passés par le département, conformément à Vart. in, >
Nous nous occuperons successivement des trois paragraphes de cet article.
87, Transport des aliénés. L'art. 24 de la loi du 3o juin a pourvu à ce que , pendant le trajet qu'ils font pour se rendre dans rétablissement spécial sur lequel ils sont dirigés , les aliénés trouvent, dans les lieux où ils s'arrêtent, un asile et les soins convenables. La circulaire du 5 août 1839, dont nous atons
90 Ausmb*
rapporté les dispositions ci'dessus, n^ 84» pose le principe du rembourseraent, aux localités intéressées, des dépenses que le sejour de l'aliéné occasionnera. L*art. 26 de la loi s'occupe de la liquidation des frais de transport à la charge du département de Taliéné. Aux termes de cet article, c'est au préfet à régler la dépense sur le mémoire des agens préposés au transport.
Lorsque ce transport s'effectue par des agens qui, prenant l'aliéné au départ^ le conduisent jusqu'à sa destination, le règlement de la dépense est facile. Le plus souvent, ^1 ne s'agit que de payer un prix fixe et convenu. D'autres fois, les agens font, dans chaque lieu où ils s'arrêtent, l'avance des frais de nourriture et de séjour, et en dressent un mémoire en y comprenant les frais de transport. Le préfet n'a alors qu'à vérifier ce mémoire , et, s'il le trouve juste, il délivre un mandat sur le crédit ordinaire du budget départemental, affecté à la dépense des aliénés , sauf remboursement par les parens ou le concours de la commune, suivant la règle ordinaire, ainsi que l'explique la circulaire précitée du 5 août 1839.
88. Mais il y a plus de difficultés quand l'ahéné est conduit par différens agens. qui se relaient successivement de distance en distance. Dans ce cas, ces préposés se bornent le plus souvent à se présenter avec l'aliéné devant le maire et demandent à ce magistrat de pourvoir au logeaient du malade jusqu'à ce qu'un autr^e agent puisse le conduire plus loin. Le maire alors, en exécution de l'art, ^4^^^ 1^ loi du 3o juin, fait admettre l'aligné à l'hospice, s'il y en a un dans la commune, ou le place ^oit dans une hôtellerie, soit dans un local appartenant à la convn^iiç ou loué à cet eifet.
La dépense que ce logement peut occasionner devant être remboursée d'après les dispositions de la circulaire du 5 août 1889, il est évident qu'elle ne peut l'être que sur les mémoires présentés par chaque maire, et cette comptabilité n'est pas sans embarras. Les instructions ministérielles n'ont rien prescrit à cet égard.
Mais il nous semble qu'une fois la dépense réglée dans chaque localité , comme nous l'avons dit ci•^ess^s, n^ 83, les maires devraient adresser leur mémoire au préfet de leur dépar* tement, qui pourrait en faire payer immédiatement le montant sur les fonds du service des aliéaés , sauf remboursement de cetta avance par Udépartieji^entiotéireasé, conformément aux
règles prescrites par la circulaire du 17 décembre i84o, pour la comptabilité départementale.
89. Que si, en attendant Vordonnancement du montant du mémoire, le maire était dans Fobligation de payer immédiatement^ soit à laubergiste, soit à un tiers, le montant de la c^iépense du séjour de Faliéné, il serait suffisamment autorisé à en faire faire l'avance sur les fonds de la caisse municipale, de la même manière que cela se pratique pour les frais de route des yo]ra« geurs indigens : le receveur constaterait Topération par. un compte analogue dans ses écritures , tant pour lavance que pour le remboursement.
90, Le système que nous venons d*exposer ci-dessus, et qui se lie à ce que nous avons dit , sur la fixation, la liquidation et le paiement des frais de transport , répond à une question que pouvait faire naître la rédaction du § i®' de Fart. a6 , celle de savoir à quel préfet la loi avait entendu déléguer le droit d'arrêter la dépense du transport. L art. 26 a-t-il voulu parler du préfet du département auquel appartient Taliéné, ou de chacun des préfets des départemens que Taliéné traverse pour se rendre à Tasile sur lequel il est dirigé? Suivant nous, le préfet du département de p'\ssage n'intervient que pour arrêter la dépense en ce qui concerne le département qui doit la payer; quant aux dépenses partielles dans chaque localité, elles sont réglées, nous Vavons dit déjà, n^ 83, par les tribuuaux s'il y a contestation , ou parles maires, sauf l'approbation du préfet du département. C'est même ce que £iit entendre la circulaire du 5 août 1839, quand elle recommande aux préfets de déterminer le prix de journée pour les aliénés en passage qui séjournent dans les hospices. Il est évident que cela ne peut s'entendre que du préfet du département où Thospice est situé. — f^. les notes sur l'art. 24*
91 . Fixation du pria: des pensions dans les asiles publics da^ Uénés. Le S a de lart. 26 charge les préfets de prendre un arrêté pour fixer un tarif des dépenses d'entretien, de séjour et de traitement des personnes qui seront admises dans les asiles publics d'aliénés, et la circulaire du 5 août xSSg leur donne sur ce point les instructions suivantes :
« Avant de prendre cet arrêté , vous inviterez la commission administrative de l'asile à vous communiquer ses observations et son avis : vous entendrez également l'avis du conseil général;
g% ▲Lnhnss.
mais je dois vous faire remarquer que c'est à vous seul qu*il appartient de statuer.
« Quelques conseils généraux ont cru pouvoir régler, par des délibérations, le prix de la pension des aliénés dans les établissemens publics de leur département : ces conseils ont évidemment outre-passé leurs attributions, et vous ne devrez considérer ces délibérations que comme des avis, qui vous laissent encore à prendre un arrêté pour la fixation du tarif. »
92. « Quant à la formation même de ce tarif, je dois vous faire remarquer que rien ne s oppose à ce qu'il établisse diverses classes et divers prix de pensions. Ainsi un prix pourra être fixé pour les aliénés placés aux frais du département, et un prix un peu plus élevé pour les aliénés placés aux frais des familles ou des départemens étrangers. Dans les établissemens qui rec e vront des pensionnaires placés volontairement, il conviendra même de fixer, pour ces aliénés, des classes et des prix spéciaux, qui permettent, autant que possible, de les entourer de toutes les commodités et de tous les agrémens compatibles avec leur position, et qui en même temps procurent à l'établissement un bénéfice raisonnable. Les familles resteront libres de choisir, dans ces limites, la classe qu'elles préféreront.
« Les arrêtés pris par les préfets pour régler les tarifs du prix de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées dans les établissemens publics d'aliénés n'ont pas besoin d'être revêtus de mon approbation. Ce ne serait que dans le cas où quelque réclamation contre les dispositions de ces arrêtes s'élèverait et serait portée devant moi que j'en connaîtrais. Toutefois, monsieur le préfet, je vous prie de vouloir bien m'adresser, à titre de renseignement , une expédition des arrêtés que vous prendrez sur cet objet. » ( Cire, du 5 août iSig.)
93. Nous n'avons que peu de choses à ajouter à ces explications. Nous ferons seulement remarquer que le droit du préfet, de régler le prix des pensions des aliénés, s'exerce dans les quartiers d'aliénés dépendant des hospices aussi bien que dans les asiles spéciaux. C'est une mesure d'ordre public commandée par la loi dans l'intérêt de l'organisation générale du service des aliénés; c'est une application de l'art. i«i^, qui attribue au gou* vernement la direction des établissemens publics d'aliénés.
94. Les prix de pensions ne doivent pas être calculés seulement sur la dépense occasionnée à l'asile par la nourriture, l'en^
▲LiilfBS. 93
tretien et le traitement des pensionnaires ; il faut faire entrer en ligne de compte, airec toutes les dépenses générales du service courant , Vintérét des sommes dépensées pour la construction même et Tentretien de rétablissement. — Telle est la jurisprudence du ministère de l'intérieur.
95. Traités avec les étahlissemens publics, — Quand le préfet règle les prix de pension dans les asiles publics d aliénés , il fait un acte d'autorité publique. Mais , à l'égard des aliénés placés dans les établissemens privés , il ne peut évidemment agir que comme partie contractante, stipulant avec les directeurs de ces maisons les intérêts de son département ; et le prix de pension ne peut être réglé que par le traité qui intervient entre eux et lui: c'est ce que rappelle le $ 3 de l'art. 26.
96. La circulaire du 5 août iSSp avait recommandé aux préfets de ne conclure avec les établissemens privés que des traités de courte durée, par la raison que le projet de règlement d'administration publique, qui se préparait à cette époque , et qui est devenu depuis l'ordonnance du 18 décembre 1839, pouvait imposera ces établissemens des conditions d'existence qui devraient influer en plus ou en moins sur le prix des pensions. Cette restriction disparaît aujourd'hui que l'ordonnance est connue, et l'administration de l'intérieur ne fait pas de difEcuhé d'approuver, lorsque les conditions sont d'ailleurs favorables,des traités avec des asiles privés pour une durée deplusieurs années.
97. Quant aux traités avec les établissemens publics, ils peuvent, à plus forte raison, être passés pour un temps assez long. Il est à remarquer qu'il n'est pas utile d'y déterminer le prix de pension, puisqu'il doit être réglé par le tarif arrêté à la préfecture, et que le département qui a traité avec l'asile public doit nécessairement s'y soumettre. Tout au plus pourrait-il être stipulé que le traité sera résilié dans le cas où un arrêté ultérieur apporterait des modifications au prix de pension.
98. Les traités avec les établissemens soit publics, soit privés , doivent être soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur. ~ r. l'art. !•'.
« S7. Les dépenses énoncées en Varticle précédent seront à la charge des personnes placées , à défaut , à la charge de ceux auxquels il peut être demandé des alimens, aux termes de Tart. 205 et suiyans du Code civil.
« S*il 7 a contestation sur VobligaUon de fournir des allmens, ou sur leur quoUté, il sera statué par le tribunal compétent, à la diligence de Tadministrateor désigné, en exéention des art. 31 et 32.
p4 àtxàfnié,
c Le recounement des gommes dues sert pourniiTl et opéré à la diligence ée
radraiDistration de renregislrement et des domaiDes. »
«28. A défaut, ou en cas d'insuffisance des ressources énoncées en Tarticle précédent, il 7 sera pourvu sur les centimes affectés par la loi de finances, aux dépenses ordinaires du département auquel Taliéné appartient, sans préjudice du concours de la commune du domicile de l'aliéné, d'après les bases proposées par le conseil général , sur l'avis du préfet , et approuvées par le gouvernement.
€ Les hospices seront tenus à une indemnité proportionnée au nombre des aliénés dont le traitement ou l'entretien était à leur charge, et qui seraient placés dans un établissement spécial d'aliénés.
« En cas de contestation , il sera statué par le conseil de préfecture. »
99. Nous avons vu que, par larticle i*', la loi du 3o juin i838 a déclaré la dépense des aliénés principalement départe* mentale. Les articles 27 et a8 font l'application de cette nouvelle règle et établissent sous quelles réserves cette charge incombe au département. Le système de la loi est celui-ci : la dépense de l'aliéné est à la charge : 1° de l'aliéné lui-même; ao de ceux qui lui doivent des alimens, aux termes de Tarticle ao5 et suivans du Code civil; 3° de la charité publique, c'est-à-dire du département, avec le concours de la commune du domicile, et sauf Tobligation particulière des hospices qui, antérieurement à la loi du 3o juin, entretenaient des aliénés.
Mous allons examiner successivement ces divers cas.
i 00. Obligations de l aliéné, «-^ La dépense de Taliéné doit être exclusivement à sa charge, tant que ses ressources peuvent y suffire : il n'y a point à distinguer, à cet égard, entre les intérêts ou les produits des capitaux appartenant à Faliéné et ces capitaux eux-mêmes. Cependant , dans le cas où les revenus de Faliéné seraient absorbés par les besoins de sa famille, que l'application stricte de la règle tracée par la loi plongerait dans la détresse, si le préfet pense qu'il existe dès motifs particuliers et assez graves pour ne pas exiger le paiement de la dépense de l'aliéné, en totalité ou en partie , sur ses propres ressources, il est autorisé à faire à ce sujet une proposition spéciale, sur laquelle le ministre de l'intérieur s'est réservé de statuer. ( CircuL du 5 août iSSg.)
-1 01 . Obligations de lajamille, — Quant à l'obligation de la famille, elle se résout en une demande* dalimens dirigée au nom de l'aliéné , contre les parens qui en sont débiteurs , aux termes des articles 2o5 et suivans du Code civil.
En voici la nomenclature :
i^ Les ascendans. Les père et mère sont tenue de nourrir,
edtKtenii' et élever leurs enfiins (art 9o3) ; ils doirent aussi des aliinens à leurs gendres et belles-filles {art. 207), à moins ^'il n'y ait eu convoi de la par! de ceux-ci, ou que celui des époux qui produisait l'affinité et les enfans issus du mariage ne soient décédés {art 206). Cette dette est personnelle à chacun d'eux et n'est nullement une charge de communauté (i).
Les ascendans supérieurs doivent aussi des alimens à leurs petits-enfans (2). Mais ils ne sont soumis à cette obligation que lorsque les père et mère sont dans l'impuissance de la remplir eux-mêmes (3).
Les enfans naturels reconnus jouissent, à cet égard, des mêmes droits que les enfans légitimes (4).
2* Les descendans. Par une juste réciprocité, les enfans doivent des alimens à leurs père et mère et autres ascendans {art 2o5). Il en est de même des gendres et belles-filles qui sont respectivement loco patris et matrU^filii et fdiœ (art. 206). Mais il ne faut pas confondre la belle-fille dont parle l'art. 206, et qui est la femme du fils, avec la fille qu'une femme mariée deux fois a eue du premier lit, et qui, improprement , est aussi appelée belle-fille. Même observation pour le second mari de la mère, et pour la seconde femme du père, qu'on appelle vulgairement bçau-père et belle-mère. Le second mariage n'a établi aucune obligation d'alimens entre la nouvelle femme ou le nouveau mari et les enfans préexistans (5).
3® Les adoptans aux adoptés, et réciproquement {art 340), et les descendans de l'adopté à Tadoptant;
4^ Les tuteurs officieux et leur succession au pupille ;
5® Les époux^ même séparés, se doivent entre eux des alimens {art. 214, i558) (6).
Dans la fixation des alimens, on doit prendre en considération tout-à-la fois le besoin de celui qui les réclame et la fortune de celui qui les donne. Cette règle est applicable à l'administration, qui, en conséquence, ne doit former des demandes
(i) Colmar, 7 aoAt xSz3 ( V. . . .). Dalloi, I, zo3. (a) Parif, a août z8o6 (Le Naillant). Dalloz, I, zoa.
(3) TouUier, Droit civil, t. II, 6ia.
(4) Gais. 27 août z8ii. — Palais la. 729.
(5) TonUitr, Droit civil, U U, n. 6ia. — M. Doranton, Cours de Codé eipii, t. U «.403.
(6J TônlBtr» t. H, a. 780.
p6 ALliNBS.
qu'autant que les débiteurs auraient le moyen de fournir des alimens en argent.
Au surplus, en cas de contestation, soit sur le fond du droit, soit sur la quotité des alimens, c'est aux tribunaux à prononcer. ] 02. La loi indique que Tinstance sera suivie à la diligence de l'administrateur désigné en exécution des articles 3i et Sa. (^. ces articles.) Mais comment se conformer à cette disposition à l'égard de parens qui souvent seront domiciliés dans un département éloigné de l'asile où l'aliéné est séquestré? Dans ce cas, qui n'a pas été prévu par les instructions ministérielles, il nous semblerait assez raisonnable et conforme à l'esprit de la loi de charger l'administration de l'enregistrement et des domaines du soin d'introduire et de suivre l'instance, au nom de l'aliéné et à la diligence de l'administrateur provisoire. L'administration de l'enregistrement et des domaines a des agens dans toutes les localités , et elle intervient déjà dans ce qui concerne le service des aliénés, puisque le paragraphe 3 de Tarlicle 27 de la loi du 3o juin la charge d'opérer les recouvremens sur les familles.
^03. La loi n'a fait que poser le principe de cette obligation, et les instructions ministérielles n'en ont pas encore réglé l'exécution ; peu d'articles cependant en auraient eu plus besoin. En effet, si la disposition est claire par e*lle-même; s'il est facile de comprendre que l'intention du législateur, en chargeant l'administration de l'enregistrement et des domaines du recouvrement des sommes dues par les parens des aliénés^ a été qu'en cas de refus, ou de retard de paiement, les débiteurs pussent être poursuivis par les formes promptes et sim« pies propres à la régie, c'est-à-dire par voie de contrainte devant le tribunal compétent, d'autre part, on se demande comment l'administration des domaines sera saisie de la poursuite, et en vertu de quels titres elle poursuivra. Attendra- 1- elle que le préfet du département intéressé lui ait indiqué les débiteurs, et qu'il y ait eu condamnation et titre exécutoire; ou bien recherchera-t-elle elle-même les parens de l'aliéné à qui il pourrait être demandé des alimens, et les ^poursuivra-t-elle jusqu'à l'opposition devant les tribunaux^ en vertu de l'arrêté du préfet qui, en admettant l'aliéné dans un asile public ou prive, aura fixé le prix de sa pension à la charge de la famille? Cette procédure ne peut évidemment être déter*
▲LIBNB6. gn
minée que par des iostructious concertées entre le ministre des finances et celui de Vintérieur, puisque la disposition à exécuter exige le concours des deux administrations.
A leur défaut , nous dirons ce qui nous parait le plus utile et le plus praticable. Diverses circonstances peuvent se présenter:
Quand un aliéné est placé par sa famille dans un établissement public, celle-ci s'engage naturellement à payer la pension, et le plus ordinairement elle en solde le prix directement à la caisse de l'asile. Il peut en être de même de l'aliéné placé d'office par le préfet, lorsque sa famille s'est fait connaître et a volontairement consenti à se charger de la dépense. Dans ce cas, et dans tous ceux où les parties apportent le prix des pensions à la caisse de l'asile, nous pensons que l'intervention de l'administration des domaines n'est pas nécessaire, et que la disposition du paragraphe 3 de l'article 2 j n'oblige pas à y recourir ; mais si la famille connue et consentant à payer ne réside pas dans la localité et qu'il lui soit difficile de faire parvenir le prix de la pension dé l'aliéné à la caisse de l'asile, l'administration des domaines doit être chargée du recouvrement , bien que cependant il n y ait aucune poursuite à exercer et que le recouvrement ne présente aucune difficulté. En d'autres termes, la régie, à notre avis, doit prêter ses receveurs, non seulement pour opérer les recouvremens qui exigent des poursuites, mais aussi toutes les fois que la commodité du service le demande.
Lorsque les parens sont inconnus et ne se déclarent pas, à qui apparf iént-il de les rechercher ? Nous croyons que ce ne peut être qu'à l'administration des domaines. Le préfet du département où l'aliéné a été arrêté ignore souvent s'il a des parens qui lui doivent des alimens, dans quel état de fortune ils se trouvent, où ils résident; et il lui serait assez difficile de les découvrir. L'administration des domaines a des correspondances bien établies qui lui permettent de se livrer utilement à ces recherches, sur les indications premières fournies par le préfet. Ainsi, ce magistrat, après avoir fait séquestrer l'aliéné, doit, si la famille lui est inconnue, adresser au directeur des domaines une note indicative de son nom, du lieu de sa naissance, s'il est possible, et de toutes les circonstances connues qui peuvent mettre sur les traces de la famille. La régie fera &ire ensuite les recherches et demandera aux parens le prix întégral de la pension que le préfet aura provisoirement fixé au
98 AlsTÉnÈS.
taux dé la dernière classe, sauf à Tadministrateur provisoire de raliéné à réclamer ultérieurement une pension d une classe plus élevée, si la situation des parens le permet.
Dans le cas où les parens contestent, soit Tobligation de four<p nir des alimens, soit leur quotité, comme aussi s'ils se prétendent indigens, la régie en réfère au préfet qui, d'après les renseignemens obtenus, accordera , s'il y a lieu, un dégrèvement intégral ou partiel^ selon le degré de pauvreté. Si la contestation porte sur le fond du droit ou sur la quotité des alimens, le préfet, après avoir pris Tavis de Tadministrateur provisoire de l'aliéné, chargé, aux termes de l'art. 2 j de la loi, de poursuivre la demande alimentaire, apprécie, d'après les circonstances , la portion de dépense qu'il croit devoir prendre à la charge du département. Après sa décision sur ce point, comme aussi dan^ le cas où Tadministrateur aurait jugé que la fortune des parens leur permet de fournir à l'aliéné une pension alimentaire supérieure au taux de la dernière classe, cet administrateur devrait actionner les parens pour obtenir d'eux, soit, dans la première hypothèse, la portion de la pension que le préfet n'aurait pas cru devoir mettre à la charge du département , soit , dans le second cas, la somme qu'il aurait lui-même jugé convenable d^ réclamer à titre d'alimens. Enfin , il se mettrait en rapport avec la régie qui donnerait ses soins à l'instance judiciaire, comme nous l'avons dit au numéro précédent.
La poursuite s'exercera, comme nous l'avons dit (ibid.)^ par voie de contrainte^ et l'opposition sera portée devant le tribunal du domicile des opposans, qui, seul, est compétent, aux termes de l'art. 69 du Code de procédure civile. Toutefois, si la pension alimentaire réclamée des parens de l'aliéné n'excédait pas i5of.| l'opposition à la contrainte nous paraîtrait devoir être portée devant le juge de paix, par application de l'article 6 de la loi du 25 mai i838.
Les sommes recouvrées parviendront ensuite aux asiles , par les moyens que le ministre des finances indiquera , de concert avec celui de l'intérieur.
104. Obligations des hospices. — A défaut des ressources de l'aliéné ou de ceux qui lui doivent des alimens , la charité pu« blique intervient : nous parlons d'abord de l'obligation des hos* pices, parce qu'elle précède en réalité celle du département cm
ALtélISS. pO
de la commune , et qu'il est d*ailleurs indispensable de. connaître en quoi elle consiste , pour bien déterminer les autres»
Les lois de fîa^nceft d^ i3 jùiUet i836 et ao juillet iSSj appelaient les hospices à qoncpurir aux dépenses de^ aliénés. Aujourd'hui, ce n est plus un cotapows qu'ils on^ à, fournir, mai^ seulement une indemniié proportion qée au nombre d'aliénés dont l'entretien était à leur cl^arge, soit aux termes de leurs titres de fondation ou de donation, soit d'après l'usage.
Les hospices qui recevaient des aliénés devront donc, 8*ils j sont .autorisés, continuer de les recevoir, en même nombre et de la même manière. Quant à ceux qui n'obtiendraient pas cette autorisation , et à ceux qui subvenaient à l'entretien d'un certain nombre d'aliénés dans d'autres établissemens , il faut , pour déterminer l'indemnité, relever sur leurs comptes et leurs registres la portion de dépense qu'iis ont supportée jusqu'à ce moment, soit en vertu du titre de leur fondation, soit par la volonté spéciale des donateurs, soit par suite d'un usage constant et reconnu. ( Cire, aS Juillet i838 et 5 août 1839.)
405. « Relativement aux hospices qui ne se trouvent dans aucune de ces circonstances, il ne peut être rien exigé d'eux. Il en est de même de ceux qui n'entretenaient des aliénés que parce que la pension de ces infortunés leur était payée par une ville, et de ceux qui, servant simplement d'intermédiaires, ne faisaient que transmettre à des établissemens spéciaux les sommes qu'ils recevaient d'une commune, pour le paiement du prix des pensions des aliénés appartenant à cette commune. Ces hospices , en effet, pe supportaient aucune charge, et leur position ne doit pas être aggravée. » ( Cire, du 5 août i83g.)
406; Le système de la loi; tel qu'il résulte de son texte et^fs la discussion dans les chamb^çs^ ^ été que les hospices ne fussent grevés, pour le service des aliénés, d'aucune dépense nouvelle , qui enlèverait naturellement aux autres indigens une partie des secours qui leur étaient an lérieurfiment appliqués; mais, d'autre part, elle n'a pas voulu quils trouvassent un profit dans la législation spéciale des aliénés et qu'une charge qu'ils avaient p^ supporter jusqu'à ce jour leur fût enlevée pour être rejetée sur les départemens et les conmiunes.
407. D'après la circulaire du 5 août 1839, Tindemnité à la diarge des hospices est d'abord fixée par un arrêté du préfet, ({ui indique la somme à payer. Cet arrêté n'est pas un acte ^
jitndictioQ : ce n'esta proprement parler qu'une prétention du département que le préfet représente. L'hospice a toujours le droit, s'il conteste Tobligation ou sa quotité, de saisir le conseil de préfecture, conformément à l'art. 28 de la loi du 3ojuia i838. Mais comme il faut que le service soit assuré, larrété du préfet est exécutoire par provision. C'est ce qui résulte de la circulaire précitée du 5 août 1839.
Au surplus, F", n*** ii4 et suivans.
108. Obligations des communes. — Les communes demeurent tenues, comme avant la loi, de concourir à la dépense de leurs aliénés indigens^ d'après les bases proposées par le conseil général , sur l'avis du préfet, et approuvées par le gouvernement. Leur concours doit s'entendre dans le sens d'une subvention équitable, et non pas de manière à laisser la dépense tout entière à la charge des caisses municipales. Le mot concoure n'exprime, en effet , que Fidée d'une allocation subsidiaire.
La loi n'a pas fixé la proportion du concours à exiger des communes. Ce soin a été réservé aux conseils généraux , qui seuls peuvent apprécier convenablement les diverses cireonstances qui doivent influer sur le partage de la dépense. Mais, comme il appartient au gouvernement de rendre définitivement exécutoires par son approbation les délibérations prises à cet égard par les conseils généraux , le ministre de l'intérieur a indiqué quelques principes pour établir la jurisprudence commune de ces conseils et de l'administration. D'après rinstruc* tion du 5 août i SSg, « les communes ayant 1 00,000 fr. de revenus et au dessus ne doivent pas être appelées à supporter plus d'un tiers de la dépense de leurs aliénés indigens; les communes ayant 5o,ooo fr. de revenus et au dessus, plus d'un quart; les communes ayant 20,000 fr. de revenus et au dessus, plus d'un cin« quième ; les communes ayant 5,ooo fr. de revenus et au dessus, plus d'un sixième; enfin les communes ayant moins de 5,ooofr« de revenus ne doivent être tenues de concourir à cette dépense que dans une proportion moindre qu'un sixième, et qu'autant qu'elles pourront fournir ce concours sans compromettre leurs autres services...; en conséquence , toutes propositions de concours qui dépasseraient les limites ci-dessus n'obtiendraient pas Tassentiment du gouvernement.
«... Il ne convient pas non plus d'exempter trop facilement les communes de tout concours à cette dépense. Il im-
AlJiHUEê. loi
porte quelles y restent intéressées pour quelque portiou. Ci» concours est une garantie contre les abus qui tendraient à s introduire , et qui pourraient accroître indéfiniment les charges départementales.
«... Les communes peuvent être appelées à supporter, pour V entretien des aliénés non dangereux, une part plus forte que dans celui des aliénés placés d'office^ toutefois, cette part ne doit pas excéder, pour les communes riches, la limite de moitié.»
409. Quant au mode à suivre pour Tappiication de ces bases aux diverses communes, la même circulaire ajoute:
« Dans quelques départemens, le concours des communes a été réglé d*après des états de répartition indiquant seulement celles qui, au moment de la session du conseil général, avaient des aliénés indigens. Ce mode de procéder offre plusieurs in? coavéniens : si, par exemple, une commune dont le nom n*a pas été compris dans Je tableau vient à avoir un aliéné, la base du concours n*ajant pas été arrêtée pour elle , il ne peut lui être rien demandé; en second lieu, le concours étant réglé, non d après des bases générales , mais par des décisions pour ainsi dh'e individuelles, il donne lieu à beaucoup plus de critiques et de réclamations.
« La dépense de chaque aliéné étant susceptible de varier, une partie pouvant d*ailleurs en être payée, soit par 1 aliéné, soit par sa famille, il n'est pas régulier, dans les états de répartition, d arrêter que telle commune fournira telle somme fixe par aliéné : cette somme ainsi fixée pourrait représenter une partie plus ou moins considérable de la dépense; il importe donc que le conseil général détermine plutôt la proportion selon laquelle la commune devra concourir à cette dépense, quel qu*eu soit le montant.
« Les communes étant exposées à subir des pertes et des dépenses accidentelles et imprévues, et, d'un autre côté, plusieurs cas d'aliénation mentale pouvant se déclarer, souvent dans la même famille, il a paru, en général, convenable de laisser au préfet, même après la répartition opérée, la faculté de dispenser du concours, en totalité ou en partie, mais seulement pour des motifs graves et sous l'autorisation du ministre, les communes qu'il déterminera. »
440. Obligations des départemens» — La partie de la dépense qui ne sera pas mise à la charge des conmiunes devra natunel- Ument être acquittée parle département, ,,.> •jJiaiai ,^^^
JÊÊ
i6a ixiBNÊs.
C'est sur lés fonds de la première section du budget dépaiv temental que cette dépense doit être imputée, aux termes de la loi du lo mai i838, qui la classe parmi les dépenses obligatoires.
Cependant, en cas d'insuffisance des ressources des centimes variables, Texcédant doit être payé sur les centimes facultatifs. Cela résulte positivement de la discussion de la loi et de la circulaire du 5 aoAt 1839:
m. « Si quelques dépenses extraordinaires étaiem votées par les conseils généraux, comme pour études de projets, construction d*asiles, acquisition de jardins ou de terrains , indemnités aux hospices de passage, pour construction ou appropriation de locaux on cellules, etc.-, elles ne devraient pas être comprises dans les prévisions ordinaires. Elles devraient être soumises au ininistre par un rapport distinct dans lequel le préfet ferait (connaître les ressources destinées à faire face à ces dépendes.» ( Même cire. )
1 1 2. « Beaucoup de communes accordaient à leurs hospices une subvetition pour ^entretien des aliénés qu'elles 7 plaçaient: ces Subventions ne doivent plus figurer dans les budgets municipaux. En effet, si l'hospice est tenu de recevoir les aliénés, et s'il a des ressources suffisantes pour pourvoir à leur traitement, la commune ne doit rien payer ; si l'hospice n'est pas obligé de recevoir les insensés , ou si ses ressources sont insuffisantes , la commune ne doit pas, au moyen d'une subvention, se grever exclusivement d'une dépense dont la plus forte partie doit tomber à la charge du département. Ce que les communes doivent acquitter pour la dépense de leurs aliénés, elles doivent d'ailleurs l'acquitter directement : ce serait compliquer inutilement la comptabilité, et procéder d'une manière tout*à-fait irrégulière, que d'en payer une partie directement, ettinepar» tie indirectement par une subvention. L'allocation en bloc, et en quelque sorte à forfait, d'une subvention ne permettrait pas, en outre, d'apprécier si le concours de la commune a lieu conformément aux proportions arrêtées. » (Même cire,)
H3. «La dépense des aliénés ne se répartit pas uniformément comme celle des enfans trouvés ; elle se soldé individuellement par aliéné. C'est donc à l'hospice et à la commune du domicile de secours de chaque aliéné que doivent être réclamés l'indemnité et le concours qui peuvent être dus.
* H tvtMï «ûtendre ici par le doitaicile de l'aliéné, non le doimicile civil tel qu'il est établi par les dispositions des art. loa
lliIBNBS. Io3
etsniT. du Code civil, mais le domicile de secours, tel qu'il est TCglé par le titre 5 de la loi du 24 vendémiaire an 11 , et par les instructions et décisions administratives données en exécution de cette \oi.{Méme cire) » — V, Domicile de secours»
414. « Les subventionna demander aux hospices ou aux communes , pour la dépense des aliénés, sont de nature différente: les unes , celles à réclamer des hospices, reposent sur une véritable dette, sur une obligation formelle, et dès lors elles doivent, dès qu'il y a lieu, être toujours exigées; les autres, au contraire , sont fondées sur un concours discrétionnaire , qui peut être ou ne pas être imposé aux communes. Conséquemment, lorsqu'il s'agit de subvenir à la dépense d'un aliéné, on doit s'adresser d'abord à l'hospice sur lequel ou peut faire peser l'obligation de pourvoir à cette dépense, et ce n'est qu'autant qu'il n'y serait pas fait face par ce moyen qu'on peut exercer un recours subsidiaire contre la commune.
« I*ar suite , lorsqu'une commune possède un hospice , ou lorsqu'il existe dans un hospice une fondation faite au profit d'une commune, l'indemnité payée par cet hospice pour l'entretien des aliénés de la commune doit profitera cette commune et tourner à sa décharge , en ce qu'elle ne doit être appelée à payer que le surplus de la portion de la dépense mise à sa charge, qui ne serait pas couverte par l'indemnité déjà acquittée par l'hospice. Si, contrairement à Thypotlièse ci-dessus, la fondation supposée avait été faite au profit de plusieurs communes, ou si l'hospice était dans l'usage constant et reconnu de recevoir et de traiter les aliénés de plusieurs communes, par exemple, de toutes les communes du canton, il conviendrait de répartir l'indemnité payée par cfct hospice sur la portion des pensions de tous les aliénés appartenant à ces communes mise à leur charge , et de les en faire ainsi toutes également profiter. » ( Cire, du 5 axmt iSSp. )
\\5. h. cet égard, il y a cependant à faire quelques distinctions qui ne sont pas suffisamment précisées par le paragraphe précité de la circulaire du 5 août i8?9, et que les décisions particulières du ministre de l'intérieur ont plus complètement indiquées. Ces décisions ^ sont surtout produites à l'occasion de la question desavoir quelle destination Ton doit donner auxexcédansde recette obtenus par les asiles d'alifnéâ avec les produits des pensions des individus qui y sont admis. Après avoir établi
io4 ALISirÉS.
que ces excédans doivent être employés à améliorer les bâtimens el tous les services en général , on s'est demandé s'il ne convenait pas de les défalquer des contingens , soit des communes, soit des départemens.
Voici le résumé des réponses du ministre, qui forment aujourd'hui la jurisprudence du ministère de l'intérieur :
Il faut d'abord reconnaître que, du moment où un asile public d*aliénés est constitué, ihforme, ainsi que tout autre hospice, un établissement public ayant une existence à lui propre, distincte et séparée de tout autre corps ou personne morale. Il peut posséder, acquérir, etc. Par conséquent, ses acquisitions et ses bénéfices lui appartiennent particulièrement et exclusivement.
Les art. i*', 4 ^t 6 de l'ordonnance du i8 décembre 1839, ne laissent aucun doute à cet égard. — V, les notes sur l'art, i*'.
116. Mais s'il arrivait qu'un asile, réalisant chaque année des bénéfices, n'eût plus d'emploi convenable et utile à en faire en améliorations, en agrandissemens, ou même en placemens de fonds pour un emploi ultérieur, d'après quelles règles devraient«ils être appliqués au dégrèvement de la dépense, soit des départemens, soit des communes?
Lorsque l'asile a été fondé par un département, il est départemental ; les bénéfices doivent, en conséquence, en être précomptés exclusivement sur les sommes à fournir par le département pour la dépense de ses aliénés indigens.
Lorsqu'il a été fondé par une commune , il faut distinguer si cette fondation a eu lieu après ou avant la loi du 22 messidor an II, qui a prononcé la réunion au domaine national de l'actif et du passif de tous les établissemens de bienfaisance. Si elle est postérieure, l'établissement est communal, et les bénéfices doivent en être exclusivement précomptés sur les sommes à fournir par cette commune, pour la dépense de ses aliénés indigens.
Quant aux asiles qui existaient antérieurement à la loi du 22 messidor an 11, et qui ont été conservés parcelle du 16 vendémiaire an V , ils ne sont, à proprement parler , ni départementaux^ ni communaux. Ils n'ont été rendus ou donnés par cette dernière loi , ni aux départemens , ni aux communes : ils ont été simplement conservés comme établissemens publics de bienfaisance.
Lorsque ces asiles ont réalisé des bénéfices qu'on ne peut employer utilement, les prix de pensions doivent être succès-
ALIXHBS. lot
sÎTement réduits. Cette réduction proBte Daturellement : i^ à la commune et au département dans la circonscription desquels 1 asile esit situé et dont il reçoit les aliénés: 2^ aux communes et aux départemens les plus voisins^ s'il y a lieu, lorsque Tasile peut traiter avec eux pour recevoir leurs aliénés , et que le ministre approuve ces traités.
Cependant, s'il résulte de la fondation de l'un de ces asiles^ ou de tous autres titres j qu'il a été fondé pour recevoir gratuitement tous les aliénés ou un certain nombre d'aliénés d'une commune ou de certaines communes , les bénéfices de cet asile devraient être exclusivement précomptés sur les sommes à fournir par ces communes pourladépensede leurs aliénés. Le surplus seulement de ces bénéfices devrait être pris en considération pour faire réduire le prix des pensions. Il ne saurait être, en effet, de la loyauté du gouvernement qui a maintenu , malgré les conséquences de la mainmise nationale, toutes les fondations dont les hospices avaient été chargés, de ne pas respecter celles faites au profit des communes, le plus souvent à leurs frais ou par la charité de leurs habitans. Ces communes pourraient d'ailleurs invoquer à l'appui de leurs réclamations, au moins par analogie, l'arrêté du 28 fructidor an x, l'arrêté du 16 fructidor an XI et le décret du 3i juillet 1806, qui ont rétabli dans tous leurs droits les fondateurs et les héritiers ou représentans des fondateurs de lits dans les hospices; notamment l'article 5 de l'arrêté du 16 fructidor an xi, qui déclare les dispositions de cet arrêté applicables aux diverses communes de l'état. — ^V. Biens.
H7. Quelques établissemens sont obligés, d'après les actes de fondation ou de donations, ou même d'après des usages constans ei reconnus, d'entretenir un certain nombre de places gratuites, c'est-à-dire de recevoir gratuitement un certain nombre d'aliénés. Ces places gratuites doivent profiler, d'après les mêmes distinctions et les mêmes règles, aux départemens , aux communes, ou aux asiles eux-mêmes; c'est-à-dire qu'il appartient, selon les cas, aux départemens, aux communes, ou aux administrations des asiles, de disposer de ces places, ou de l'indemnité représentative.
US. Enfin , les mêmes distinctions doivent servir à régler l'imputation des indemnités que sont tenus de fournir, aux termes de l'art. 28 de la loi du 3o juin i838, les hospices à la charge desquels étaient le traitement ou l'entretien d'aliénés
to6 AiAàniê,
qui auraient été ou seraient plus tard placés dans un asile spécial. Si Vhospice tenu de payer une indemnité a été fondé par une commune, postérieurement à la loi du 22 messidor an 11 , cette indemnité est payée à la décharge de la commune. Si l'hospice a été fondé depuis la même époque par un département, rindemnité est payée à la décharge du département. Quant aux hospices existant antérieurement à la loi du 22 messidor an 11, s'ils étaient tenus, ou s'ils étaient dans l'usage constant de recevoir spécialement les aliénés d'une commune , ou de certaines communes déterminées, l'indemnité qu'ils paient doit l'être à la décharge de cette ou de ces communes; si, au contraire, ces établissemens charitables recevaient tous les aliénés indistinctement, l'indemnité fournie par eux doit être précomptée sur le montant total de la dépense du service des aliénés dans le département
Toutefois, lorsqu'un hospice est dans l'obligation ou dans l'usage de recevoir tous les aliénés d'une ville ou d'un département, et de pourvoir à leur dépense , cet hospice doit continuer de supporter la même charge et de remplir la même obligation. H ne saurait prétendre que, payant à la décharge de la ville ou du département , il ne doit pas payer au-delà de la portion de la dépense qui, d'après les bases de répartition établies par la loi et par les instructions, incomberait naturellement à la ville ou au département. C'est la conséquence nécessaire du § 2 de l'art, 28 de la loi.
H9.^ Les règles qui viennent d'être exposées sont applicables aussi bien aux aliénés placés antérieurement à la promulgation delà loi du 3o juin i838 qu'à ceux placés depuis cette époque, et aux aliénés dangereux, placés en exécution des art. 18 et 19, qu'aux aliénés non dangereux admis conformément au $ 2* de l'art. 25 de cette loi. Du reste, pour les uns comme pour les autres, il résulte suffisamment de tout ce qui précède qn'il n'y» lieu de répartir, entre le département et les communes ou les hospices, que la portion de leur dépense qui n'est pas acquittée par ces aliénés ou par leurs familles. » ( CircuL du 5 août 1839.)
Section IV. — Dispositions communes à toutes les personnes placées dans
les établissemens d'aliénés.
« 29. Toute personne placée ou retenue dans un établissement d'aliénés , tuteur, si elle est mineure, son curateur, tout parent ou armi, pourront, à quel' que époque que ce toit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situtttoii de rétablissement qui , après les vérifications nécessaires , ordonnera , s'il t t lieu, la sortie immédiate.
c Les personnes qui auront demandé le placement, et le procureur du roi , d'office, pourront se pourvoir aux mêmes (ios.
« Daos le cas d'interdiction, cette demande ne pourra être formée que par le tuteur de IMnterdit.
« La décision sera rendue, sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée.
« La requête, te jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu seront visés pour timbre et enregistrés en débet.
« Aucunes requêtes , aucunes réclamations adressées, soit à l'autorité Judiciaire , soit à l'autorité administrative , ne pourront être supprimées ou retenues par les chefs d'établissemens , sous les peines portées au titre m ciaprès. »
\ 20. On a vu plus haut qu'un individu atteint d*aliénatioii mentale peut être placé dsins un établissement public ou prive, consacré aux aliénés, soit par des personnes qui s*intéressent à lui et qui se chargent de la dépense (art. 8), soit par lautorité administrative, s'il est indigent ou dangereux (art. i8, 19 et a5); on a vu aussi que cet individu peut être retenu par l'autorité publique dans l'établissement où il a été placé, si son état mental est de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, lors même que le placement aurait été fait volontairement par des particuliers. (Art. i4, 20 et 21.)
D'autre part, fart, 14 a permis à quelques personnes, en raison de leur autorité sur le malade ou de leur degré de parenté ou d'affinité, d'opérer le retrait lorsqu'il est placé par des particuliers. L'on a dû prévoir que ces personnes pourraient avoir intérêt à ne pas user de leur droit et à prolonger la séquestration, ou que l'autorité administrative, sous prétexte d'intérêt public, opposerait son ^veto à leurs réclamations. Pour parer à ces inconvéniens, dont la gravité ne pouvait être méconnue, le législateur fait intervenir les tribunaux , et les autorise à contrôler l'inaction des femilles ou l'opposition de l'autorité administrative. Le recours auprès d'eux peut être exercé non seulement par les proches du malade, mais par tout parent^ à quelque degré que ce soit, par tout ami et même par ceux qui ont demandé le placement et qui ne justifieraient d'aucune de ces deux qualités; il peut l'être enfin d'office par le procureur du roi. Comme la liberté est imprescriptible, aucune exception de tardiveté ne peut être opposée, et le recours est possible à quelque époque que ce soit. \2\. Dans le cas d'interdiction, le recours, aux termes de Part. 29, ne peut être exercé que par le tuteur de l'interdît; il suit de là que ses père et mère , son époux ou son épouse né p^ourraient l'exercet qu'autant qu'ils seraient ses tuteurs. M««*
lo8 ALIXHBS.
nous ne pensons pas que le législateur ait entendu exclure le procureur du roi et lui enlever l'action qui lui appartient sur tous les de'tenus quelconques. La restriction faite par ce paragraphe n'est applicable qu'aux particuliers ; la surveillance du procureur du roi et son droit de réquisition demeurent entiers dans tous les cas.
122. En autorisant l'administration à séquestrer les aliénés dangereux, le législateur a exigé (art. i8) que ses ordres fussent motivés. Dans 1 art. 29, au contraire, il a dispensé Tautorité judiciaire de motiver ses décisions , soit quelle ordonne, soit quelle refuse la mise en liberté. Les motifs, dans le premier cas, auraient pu établir une collision entre lautorité judiciaire et l'administration ; et, dans le deuxième, avoir un retentissement fâcheux pour la famille de l'aliéné. Cette forme exceptionnelle avait été déjà consacrée et par des raisons analogues, en matière d'adoption. {Code civ.j art, 356-357.)
\ 23. Le jugement qui intervient est-il passible d'appel et dans quel délai ^ La loi est muette à ce sujet, mais il résulte de la discussion qui Ta précédée que le législateur a voulu sur ce point laisser les parties dans le droit commun. Ainsi le réclamant peut interjeter appel dans les formes et les délais voulus par le Code de procédure; et l'appel est suspensif, à moins que le tribunal n'ait ordonné l'exécution provisoire.
124. Lorsqu'un parent a échoué dans sa réclamation devant les tribunaux, un autre parept, ou lui-même, ne peut-il pas la reproduire après un certain délai .^L'affirmative ne nous semble pas douteuse, le tribunal ne prononce que pour le présent et ne peut juger ni préjuger l'avenir. Tel individu qui était gravement atteint d'aliénation, il y a deux mois , est guéri aujourd hui. La cause de la séquestration ayant disparu, la séquestration doit cesser immédiatement; il faut donc que les tribunaux aient toujours la possibilité de l'ordonner et de vaincre de capricieuses résistances. Le recours devant eux est donc possible dans tous les cas, ou, comme nous l'avons dit déjà, à quelque époque que cesoitj quand même ils auraient déjà prononcé.
\ 25. Mais l'administration, à son tour, ne peut-elle pas ordonner la séquestration d^un individu mis en liberté en vertu de jugement, et dont l'état devient dangereux pour la sûreté des personnes ou pour l'ordre public ^ Les mêmes raisons nous conduisent à une solution analogue. Si, depuis le jugement qui ^
ALiBmb. 109
fO'ononcé la sortie, des iuits nouveaux ont manifesté la reproduction de la maladie avec ses caractères de violence et de fu« reur, dans ce cas Tautorité admiiiistrative a non seulement le droit, mais le devoir d'ordonner la séquestration, en vertu des art* 18 et 19.
i 26. L'exercice du recours permis par lart. ag pouvait être empêché par des déboursés de timbre et d'enregistrement que les réclamans nauraient pas pu ou voulu avancer; le législateur a levé la difficulté en autorisant le visa pour timbre et l'enregistrement en dcbeL Ainsi le fisc fait l'avance des droits de timbre et d'enregistrement, et les recouvre ultérieurement contre les réclamans, si la réclamation eçt rejetée, et contre l'aliéné et sa famille, si elle est admise^ à moins que les uns et les autres ne soient indigens.
127. Les chefs d'étabiissemens ne peuvent ni supprimer ni même retenir les requêtes ou réclamations émanées soit de l'aliéné, soit des personnes qui s'intéressent à lui ^ quelque bizarres que pussent paraître d'ailleurs les lettres ou réclamations faites par le malade, et lors même qu'elles porteraient des traces évidentes d'aliénation mentale. La suppression et la retenue sont des délits qui trouvent leur punition dans l'art. 4i*
30. c Les chefi, directeurs ou préposés responsables ne pourront, sous les peines portées par Vart. iSO du Code pénal , retenir une personne placée dans un établissement d*aliénés , dès que la sortie aura été ordonnée par le préfet, aux ternies des articles 16, 20 et 23 , ou par le tribunal , aux termes de l'art. 29, ni lorsque cette personne se trouvera dans les cas énoncés aux art. 13 et 14. »
128. Les peines sont de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 16 francs à 200 francs, sans préjudice des dommages-intérêts que la personne retenue ou sa famille seraient en droit de réclamer contre eux et dont l'importance peut varier suivant la position sociale du malade et la nature des intérêts qui auraient été compromis par le retard. Le directeur d'un établissement privé encourrait, en outre, le retrait de son autorisation , et celui d'un établissement public la destitution.
1 29. S'il existait des circonstances atténuantes; si, par exemple, Tordre de sortie manquait de précision, les tribunaux pourraient-ils modérer les peines ci- dessus en usant du pouvoir discrétionnaire qui leur est conféré par l'article 463 du Code pénal .^ Avant la loi du 28 ^vril i832, qui a modifié cette disposition du Code pénal , la jurisprudence décidait que la faculté de modérer les peines correctionnelles n'appartient pas
IIO ASéTÈKiB.
aux juges dans les matières régies par des lois spéciales (i). La discussion qui a eu lieu , depuis , dans les chambres a affermi cette solution, les chambres ayant rejeté des amendermens formels qui tendaient à faire permettre Tapplication de l'article 463 à toutes les infractions aux lois spéciales. Il est re* marquable, en outre, que le législateur qui, dans l'article 4^ de la présente loi , a permis d'appliquer les circonstances atténuantes à certaines infractions, n*a pas accordé aux juges la même faculté pour celle qui nous occupe. Ainsi, à notre avis, l'article 4^3 est inapplicable à Tespèce,
« 31. Les commissions adminlstraiWes ou de surveillance des hospices oa établissemens publics d'aliénés exerceront, à l'égard des personnes non interdites qui 7 seront placées, les fonctions d'administrateurs provisoires. Elles désigneront un de leurs membres pour les remplir : l'administrateur ainsi désigné procédera au recouvrement des sommes dues à la personne placée dans l'établissement, eé à l'acquittement de ses dettes ; passera des baux qui ne pourront excéder trois ans, et pourra même, en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le mobilier.
« Les sommes provenant, soit de la vente, soit des autres recouvreroens , seront versées directement dans la caisse de l'établissement , et seront employée^» s'il y a lieu, au proGt de la personne placée dans rétablissement.
c Le cautionnement du receveur sera affecté à la garantie desdits deniers, pat privilège aux créances de toute autre nature.
« Néanmoins, les parents, Tépoux ou l'épouse des personnes placées dans des établissemens d'aliénés, dirigés oU surveillés par des commissions adminis^ tratives, ces commissions elles-mêmes, ainsi que le procureur du roi , pourront toujours recourir aux dispositions des articles suivans. »
i 30. Le commencement de cet article n'est peut-être pas suffisamment clair; il eût été un peu plus long, mais aussi plus' net de dire : « Les commissions administratives des hospices ou les commissioQS de surveillance des établissemens publics d'aliénés exerceront, etc.» Au moment de l'élaboration de la loi, quelques hospices possédaient des établissemens d'aliénés: le législateur a dû prévoir que plusieurs les conserveraient ; d'autre part , il existait aussi des établissemens spéciaux avec des com« missions de surveillance; enfin il était à croire que l'exécution de la loi amènerait la formation de nouveaux établissemens et par suite, celle de nouvelles commissions. Pour rendre plus efficace l'intervention de ces commissions en faveur des malades, il a voulu que l'un de leurs membres exerçât les fonctions d'administrateur provisoire auprès des aliénés non interdit^ placés dans les établissemens dont elles auraient la gestion ou la surveillance. Ces fonctions sont obligatoires, comme celles
(i) ^. M. A. Diiloz, Diet, ▼* Peine, n- aSo et rai?.
de la tutelle des enfans troairés. La désignation de ladminis* teur doit se faire à Tentrée du malade dans rétablissement, à moins qu'un ou deux membres de la commission ne fussent chargés d'exercer les fonctions pendant Tannée.
1 34 . Il est à remarquer que le système de l'administration pro* Tisoire n'a été introduit dans la loi quepourlesétablissemenspu* blics, et que les individus placés volontairement ou d'office dans les établissemens privés n'y sont pas soumis. A leur égard , on ne peut que se pourvoir devant les tribunaux, conformément à l'article 3 a, pour faire nommer un administrateur provisoire ou provoquer l'interdiction.
4 32. La loi excepte de l'administration provisoire les personnes interdites, parce qu'elles ont un tuteur qui gère leurs intérêts; la même exception parait devoir s'étendre au mineur non émancipé, dont les intérêts .^ sont aussi gérés par un tuteur. Quant au mineur émancipé ou au majeur pourvu d'un conseil judiciaire, comme leurs intérêts ne sont gérés dans aucun cas par leur curateur ou conseil, qui n interviennent que pour leur donner des avis, ils doivent être placés sous l'administration provisoire des commissions.
1 33. Si les enfans trouvés tombent en état d'aliénation mentale, et qu'ils soient placés dans un établissement public d'aliénés ou dans l'établissement d'un autre hospice, la tutelle de la commission de l'hospice où il se trouvait passe à celle de l'établissement où i) est placé.
Mais s'il était envoyé dans un établissement privé , comme il n'existe point d'administrateur provisoire dans cette sorte d'établissement, la commission admmistrative conserverait la tutelle. i 34. L'administrateur provisoire ne touche par lui-même aucuns deniers; s'il procède au recouvrement des sommes dues à l'aliéné, c'est par l'entremise du receveur qui seul poursuit, reçoit et paie, et dont le cautionnement est affecté par privilège à la garantie de cette gestion. — V. Cautionnement, Mais l'administrateur passe les baux qui n'excèdent pas trois ans, et peut même, en vertu d'une autorisation spéciale du président du tribunal civil, faire vendre le mobilier. La loi ne précise pas le magistrat compétent à ce sujet : est-ce celui de la situation de l'établissement, ou celui de la situation du mobilier, ou celui du domicile du malade ? Nous pensons qu ou devrait s adresser à celui du domicile qui, en matière de suc-
lia ALnfafBS.
cession , de minorité et d'interdiction , est le seul compétent.
135. Les sommes recouvrées , qui ne se trouvent pas absor* bées par les dettes de laliéné , ne sont pa^ employées exclusivement au paiement du prix de sa pension ou à d'autres dépenses personnelles. La loi dit seulement, sHljr a lieu; ce qui est fort juste : Taliéné peut être père de famille; dans ce cas^ il convient de pourvoir aux besoins de sa femme et de ses enfans, F', le n° lor. Toutes les sommes recouvrées sont versées dans la caisse de rétablissement; l'administrateur provisoire règle ensuite quelle remise doit être faite à la famille. Tant que le prix de pension n'est pas couvert par les revenus, celle-ci ne peut, si elle trouve insuffisante la somme qui lui est laissée , que s'adresser au préfet^ puisqu'il appartient à ce magistrat d'apprécier ce qu'il croit juste et possible de mettre à la charge de la bienfaisance publique. Mais lorsque la pension est entièrement acquittée des deniers de l'aliéné et qu'il s'agit de décider si la somme remise à la famille sur le résidu des revenus de l'aliéné est ou non suffisante, comme alors la prétention des parens constitue une véritable action en paiement d'alimens, les inté* ressés peuvent recourir aux tribunaux et faire fixer contradictoirement avec lui les sommes qui doivent leur être acquittées. F. l'art. 3a.
\ 36. Les commissions administratives ou de surveillance ont toujours le droit de se décharger de l'administration provisoire en demandant au tribunal civil de nommer quelqu'un pour l'exercer. Une faculté pareille e^t réservée aux familles et au procureur du roi.
« 32. Sur la demande des parens, de l*époux ou de Tépouse, sur celle de la ton* mission administratiTe ou sur la provocation, d'office, du procureur du roi, la tribunal civil du lieu du domicile pourra , conformément à Tart. 497 du Gode civil,nommer, en chambre du conseil, un administra leur provisoire aui biens de toute personne non interdite placée dans un établissement d^aliénés. Cette nomination n*aura lieu qu'après délibération du conseil de famille , et sur les conclusions du procureur du roi. — Elle ne sera pas sigette à Tappel.»
\ 37. Nous avons dit que les dispositions de l'art. 3i ne s'appliquent qu'aux aliénés placés dans les établissemens publics î mais il en est autrement de celles de l'art. 3a ; elles s'appliquent aux aliénés placés dans les établissemens privés comme à ceux placés dans les établissemens publics. Il ne s'agit pas ici d'une interdiction qui exige la publicité dans le double intérêt de l'interdit et de la société. Il ne s'agit que d'une me*
▲LIBNSS. Il3
sure provisoire et qui, d*ailleurs, n est adoptée qu'après Tinterrogatoîre du malade, la délibération du conseil de famille, et les conclusions du procureur du roi.
A la différence encore de Tinterdiction , l'administration provisoire cesse de plein droit par la sortie de la personne retenue. — V. les art 3y et Sp.
i 38. Nous venons de dire avec la loi que la nomination de ladministrateur provisoire est précédée de la délibération du conseil de famille; mais il peut arriver que cette famille soit inconnue: par exemple, si l'aliéné a été placé par Tautorité publique, comme dangereux, en vertu des art. i8 et 19. Dans ce cas, le juge de paix de son domicile, et, s'il n'en a pas, le juge de paix du lieu où il a été saisi, peut faire appeler des citoyens qui le connaîtraient, et, à leur défaut, six personnes notables, qui délibéreront avec lui sur la convenance de cette nomination et sur le choix de l'administrateur. (Argument de l'art. 409 du Code civil.)
i 39. C'est le tribunal du domicile, et si le domicile est inconnu, celui du territoire où l'aliéné a été saisi qui nomme l'administrateur provisoire.
140. L'administrateur d'office, dont il est question dans Vart. 3i, a la double mission de veiller à la personne et aux intérêts de l'aliéné. Celui dont il est question ici est nommé spécialement aux biens de l'aliéné; c'est purement une gestion d'affaires qui lui est confiée et pour laquelle il doit offrir à la justice des garanties morales et pécuniaires. Comme ses fonctions sont provisoires, il ne peut faire que des actes d'administration. S'il y avait lieu de vendre les biens immobiliers de l'aliéné, l'administrateur n'aurait pas qualité suffisante; il faudrait recourir à Tinterdiction et faire nommer un tuteur qui accomplirait les formalités prescrites par la loi en pareil cas.
1 41 . La même marche serait à suivre, s'il y avait lieu d'accepter ou de répudier une succession échue à l'aliéné. Mais l'administrateur provisoire aurait qualité suffisante pour le représenter dans les inventaires , comptes , partages et liquidations dans lesquelles il serait intéressé, et qui auraient pour objet des successions acceptées par l'aliéné avant son entrée dans l'établissement. — V. l'art. 36.
142. Aux termes de l'art. 33 , l'administrateur provisoire ne peut intenter ou défendre à une action en justice qu'au^nt
Il4 AJJÉtiiS.
qu'il y est autorise soit par le jugement qui Ta nommé, soitptf un jugement spécial.
Il ne pourrait transiger quen accomplissant les formalités tracées par Tart. 467 du Code civil pour les mineurs , c'est-àdire avec lautorisation du conseil de famille et de l'avis dt trois jurisconsultes désignés par le procureur du roi. Ajoutons avec cet article que la transaction devrait être homologuée par le tribunal de première instance saisi du litige, le procureur du roi entendu.
Enfin, comme il n'a pas la libre disposition des droits de Ta* liéné, il ne pourrait, dans aucun cas , passer un compromis et constituer un arbitrage. {Code, proc.^ art. ioo3.)
< 33. Le tribunal, sur la demande de l'administrateur provisoire ou à la diligence du procureur du roi, désignera un mandataire spécial à l'effet de repié*> senter enjustice tout individu non interdit et placé ou retenu dans un établissement d'aliénés, qui serait engagé dans une contestation judiciaire au moment du placement, ou contre lequel une action serait intentée postérieurement.
Le tribunal pourra aussi, dans le cas d'urgence, désigner un mandataire sp^ cial à l'effet d'intenter , au nom des mêmes individus, une action mobilière on immobilière. L'administrateur provisoire pourra, dans les deux cas, être désigné pour mandataire spéciaL »
143. Il résulte clairement de cette disposition que l'administration provisoire n'emporte pas virtuellement le pouvoir de représenter l'aliéné en justice; il faut un pouvoir exprès délivré par les tribunaux à l'administrateur, ou à un mandataire spécial| à moins qu'il ne s'agisse de l'action en paiement d'alimens , auquel cas l'administrateur peut agir, de son chef, en vertu de l'art. 27.
Pour éviter des procédures et les frais qui en sont l'inévifable conséquence, il serait peut-être à propos que le jugement qm nomme un administrateur provisoire conférât en même temps à cet agent les fonctions de mandataire, à l'effet de défendre aux litiges existans ou de suivre ceux qu'il serait urgent d'intenteÂ
^144. Soit que les tribunaux confietit ces fonctions à Tadministrateur provisoire, soit qu'ils en investissent toute autre personne, le mandat doit être spécial pour un ou plusieurs litigiès déterminés; il ne saurait être accordé généralement pour toutes les actions dans lesquelles l'aliéné pourrait avoir intérêt. Ont nd doit pas perdre de vue que la loi n'accorde à l'administrateur 0I au mandataire que des fonctions essentiellement provisoires et restreintes : Considérant l'aliéné comme un malade momentanément incapable de vaquer à ses affaires, elle pourvoit, par \èdt
ALinris. ctS
entremise, à des besoins pressaDs qui ne soufirent point de re» tard , et permet de faire des actes di adminUtreUion ; mais si soii état se prolonge , il £siut recourir à Vinterdiction et provoquer la nomination d'un tuteur. Remarquons aussi que la loi établit une différence entre la demande et la défense. S'agit-il de dé« fendre à une action dirigée contre Faliéné, le tribunal doit désigner un mandataire spécial; s'agit-il, au contraire, d'en intenter une en son nom, le tribunal /le^i^ désigner un mandataire spécial, s'il y a urgence.
Inutile de faire observer que si laliéné était interdit ou mineur non émancipé et pourvu de tuteur, il n'y aurait pas plus lieu à la désignation d'un mandataire qu'à la nomination d'un administrateur provisoire; mais il en serait autrement s'il était mineur émancipé ou pourvu seulement d'un conseil judiciaire. — V. le n° i32.
1 45. La nécessité d'un mandataire spécial échet toutes les fois que l'aliéné actionne ou est actionné en justice; et par ces mots, en justice j il faut entendre les tribunaux, depuis le juge de paix et le conseil de prudhommes , jusqu'à la cour de cassation , les arbitres et les juridictions administratives , conseils de préfecture , cour des comptes, conseil d'état et autres.
1 46. Ce n'est pas seulement l'administrateur provisoire, com* mis par justice , qui peut requérir la nomination d'un mandataire spécial ; l'administrateur provisoire officiel pris parmi les membres des commissions administratives ou de surveillance nous paraît avoir le même droit, le législateur n'ayant fait aucune distinction à ce sujet.
i 47. S'il arrivait qu'un aliéné fôt appelé en justice et que iif Vadministrateur provisoire, ni le procureur du roi n'eussent fàif nommer un mandataire spécial pour le représenter , le tribundt saisi surseoirait jusqu'à ce qu'il y eût été pourvu par le tribunal compétent, soit à leur diligence, soit à la diligence de la pattié intéressée.
148. La nomination du mandataire spécial, comme celle de l'administrateur provisoire, doit être faite par le tribunal dtif domicile de l'aliéné , ou, si son domicile est inconnu, par celui du lieu où il a été arrêté.
149. Peut- on être astreint à accepter les fonctions de man^ dataire spécial , comme celles d'administrateur provisoire , k moins de se trouver dans les cas de dispense ou dlnèaptcité
I iÇ ALtiferis.
prëviis par le Gode civil pour la tutelle ? Rien dans la loi ni dans la discussion qui Ta précédée n'annonce que le législateur ait entendu en faire une charge de la nature de la tutelle. L'ar* ticle 34 ne s'occupe que de ladministrateur provisoire. Ainsi, Facceptation du mandat spécial est purement facultative comme celle du mandat ordinaire ; on reste, à ce sujet, dans les termes du droit commun.
^ 50. Nous pensons même quun salaire peut être attaché, suivant les circonstances, à Texercice du mandat spécial; Tintérêt de Taliéné peut l'exiger ; la loi actuelle n'y fait point obs« tacle, non plus que le Gode civil qui se borne à dire que le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire.
« 34. Les dispositions du Gode civil, snr les causes qui dispensent delà tutelle, sur les incapacités, les exclusions ou les destitutions des tuteurs , sont applicables aux administrateurs provisoires nommés par le tribunal.
• Sur la demande des parties intéressées, ou sur celle du procureur du roi, le jugement qui nommera Tadministrateur provisoire pourra en même temps constituer sur ses biens une hypothèque générale ou spéciale , jusqu'à concurrence d'une somme déterminée par ledit jugement.
« Le procureur du roi devra , dans le délai de quinzaine , faire inscrire cette hypothèque au bureau de la conservation : elle ne datera que du jour de riascription. »
1 51 . Il résulte de cette disposition que les fonctions d'administrateur provisoire , déférées par le tribunal , sont forcées cofnme celles de tuteur, et ne peuvent être déclinées qu'autant que la personne nommée se trouve dans les cas de dispense ou d'incapacité prévus par le Gode civil. Les articles 427 à 44 ^ de ce code indiquent les personnes dispensées de la tutelle. Toute* fois, il convient d'y ajouter les grands dignitaires désignés dans les titres III, Y, YI, YIU , IX, X et XI du sénatus-consulte du a8 floréal anxii (18 mai i8o4), auxquels l'art. 4^7 se réfère, et en outre les magistrats qui composent la cour des comptes et qui, aux termes de l'art. 7 de laloi du 16 septembre 1807^ jouissent des mêmes prérogatives que les membres de la cour de cas-, sation.
Quant aux causes d'incapacité , d'exclusion et de destitution , elles sont décrites dans les art. 44^ à 449 du même code.
i 52. Du principe que le législateur a fait de l'administration provisoire une charge analogue à la tutelle, il faut déduire qu'elle est gratuite et qu'il ne doit être alloué aucun salaire à la personne qui en est revêtue.
1 53. Pour ne pas éloigner de l'administration provisoire les
ALIÉNAS. 1 1 fj
personnes qui pourraient s'en charger par dévouement, le législateur a Toulu que Thypothèque ne pût frapper leurs biens qu* autant que le jugement de nomination le déciderait et qu'elle n eût d'effet que dans la limite indiquée par ce jugement. En outre, il l'a assujétie à l'inscription en exprimant qu'elle n'aurait de date, c est-à-dire de valeur, que du jour de cette inscription. Ainsi , cette hypothèque diffère essentiellement de l'hypothèque légale qui frappe les biens des tuteurs, et qui existe indépendamment de toute inscription : « Les juges, a dit M. Vivien, seront toujours appelés à apprécier les circonstances; l'hypotbè* que ne sera autorisée que quand elle paraîtra nécessaire, et , en aucun cas, elle ne pourra valoir que par l'inscription. »
i 54. Si le procureur du roi négligeait de prendre l'inscription, lesparens et amis de l'aliéné n'auraient-ils pas qualité pour la requérir? Rien n'indique que le législateur ait entendu les exclure et priver l'aliéné de leur protection ; en exigeant un jugement pour constituer l'hypothèque et une inscription pour la manifester, il n'a pas eu la pensée de lui donner moins de garantie qu a un mineur, à un interdit, mais seulement de n'accorder Fhypoibèque que dans les cas où elle peut être vraiment utile à ses intérétSé Or, suivant l'art. aiSp du Code civil, les parens et les nmis du mineur sont aptes à requérir inscription sur le tuteur lorsque ni ce dernier , ni le sul>rogé tuteur, ni le procureur du roi ne remplissent le vœu de la loi à ce sujet ; les parens et amis de YaUéné ont donc la même aptitude.
c zs. Bans le cas où un administrateur provisoire aura été nommé par Jugement, les significations à faire à la personne placée dans un établissement d'aliénés seront faites à cet administrateur.
« Les significations faites au domicile pourront, suivant les circonstances, être aminlées |iar les tribunaux.
< n n'est point dérogé à Tart. 173 du Gode de commerce. »
i 55. On aperçoit tout d'abord que cette disposition s'applique seulement au cas où un administrateur provisoire a été nommé far jugement. Si donc il n'existe qu'un administrateur provisoire d'of 6ce , pris parmi les membres de la commission administrative ou de surveillance, la signification doit être faite au dernier domicile connu de l'aliéné. Cette différence de solution, entre deux cas semblables, est difficile à expliquer, car on a vu plus haut (art, 3i) que cet administrateur procède aux recouvremens, acquitte les dettes, pas$e des baux et peut même, If^ec. l'autorisatioi^ de justice 9;) faiirç vendre le mobilier : mais
ii8 Mistàid^
l'on ne peut aller contre le texte de loi. Néanmoins, nous pensons que si des poursuites étaient exercées en son nom contre un débiteur, les significations faites par ce dernier ne pourraient être adressées qu'à lui, pendant la durée de son administration.
i 56. Comme l'aliéné placé dans un établissement privé n'est pas soumis à Tadministration d'office, toutes les significations qui le concernent doivent étreadressées à son domicile, à moins qu'il ne lui ait été nommé en justice un administrateur prori* smre.
1 57. Nous devons ajouter, dans les deux hypothèses, que les significations adressées à un aliéné placé dans on établissement public, et qui n'aurait qu'un administrateur provisoire d'office, ou à un aliéné placé dans un établissement privé et qui n'en aurait aucun, pourraient être annulées par les tribunaux comme faites à un incapable, par induction de l'art. 89 de la présente loi.
i 58. Lorsqu'il existe un administrateur nommé par jngementî les significations doivent lui être adressées; toutefois, comme la nomination provisoire est faite dans la chambre du conseil, sans publicité, il a paru injuste de punir indistinctement les ticM de l'ignorance d un fait dont légalement parlant ils n'ont point connaissance, et de faire retomber sur eux les conséquenoM d'un secret gardé dans l'intérêt de l'aliéné et de sa famille. Ainsi, on s'est gardé de prononcer dès à présent la nullité des signifia calions qui ne seraient pas faites à l'administrateur, on a lai^ aux tribunaux le pouvoir de se dét^tniner à cet égard junant les circonstances.
i 59. Le dernier paragraphe de l'art. 3 5, fait une exception aux règles posées dans les paragraphes précédens, en faveur du protêt qui doit être fait dans les a4 heures de l'échéance ; on à pèiisé que le créancier n'aurait pas le temps de se renseigner utilement, et, par exception, on l'a autorisé à le signifier au domseile de l'aliéné. M. Vivien a fait remarquer, dans son rapport lEkL chambre des députés, mais sans présenter aucun amendement, que cette exception, introduite par la chambk*e des pairs, est incomplète et qu'on aurait dû l'étendre aux dénonciational des protêts. Nous ne pensons pas que la dénonciation du protêt qui, aux termes de l'art. 164 du Code de commerce, peut être faite utilement dans la quinzaine , jouisse de la faveur asceoiu dée au protêt qui doit étrefidt dan!i ieé M heures. Si l'on soitrft
àeh règle^ les exceptions se présenteraient en masse : avant la dénonciation de protêt, viendraient les significations qui doivent être faites dans la huitaine, par exemple, les dénonciations des saisies-arrêts, etc.
« 3$. Ajdéfaut d*admiiiytrateiirproTisolre,le président, à U requête de la partie la plus diligente, conunettra un notaire pour représenter les personnes non Interdites placées dans les établisseinens d*aliénés , dans les inventaires , comptes, partages et liquidations dans lesquels elles seraient intéressées. >
i€0. Cette disposition est analogue à celle adoptée parle Gode civil (art. 1 13), en matière d'absence : il y a entre elles cette difFé* rence qu'en matière d'absence c'est le tribunal qui désigne le notaire, tandis qu'en matière d'aliénés, c'est le président.
Dans un cas connue dans l'autre, la loi entend par partie la plus diligente celle qui a intérêt à l'inventaire et au partage, et qui la première se pourvcm auprès du président pour demander la désignation d'un notaire, par exemple , un associé , un co-liéritier, un créancier (i). Inutile de faire observer qu'il n'y a pas lieu d'accomplir cette formalité si l'aliéné est pourvu de tuteur comme minenr ou interdit, ou d'un administrateur provisoire d'office ou désigné par justice.
461. Les attributions du notaire commis n'embrassent pas toutes celles départies à l'administrateur provisoire , elles sont restreintes aux opérations d'inventaire, de compte, de partage ou de liquidation pour lesquelles il a été commis, et ne peuvent s'étendre au delà. Mais, dans le cercle de ses opérations, il réunit les pouvoirs qui appartiennent à l'administrateur , il en a même de plus étendus , car il peut comparaître en justice et y soutenir, s'il y a lieu, les intérêts de l'aliéné.
Des auteurs ont écrit, et un arrêt a décidé, en matière d'absence, que le droit de provoquer le partage n'appartient point au notaire commis ; que ses fonctions se bornent à représenter l'absent lorsque la liquidation et le partage sont régulièrement provoqués (2). Mais cette solution , qui pourrait être étendue à notre matière, ne nous semble pas parfaitement exacte. Représenter l'absent ou l'aliéné dans une liquidation ou un partage , c'est âdre, sous l'approbation de justice, dans ces opérations, ce qu'ils y feraient eux-mêmes. Par conséquent c'est agir, c'est pro*
voquer, c'est défendre. Est-il admissible que si une succession est
(1) Toollier, Droit éîvU, t. 1, 394.
(9) Braxellet, S a?ril x8x3; Sirey, 14, », 16; Merlin, ^p»,U XYI, 36; Del?iiiconrt, Cmn dk» Code ewH^ I, 84.
i.ao ALiBirss.
échue à deux aliénés, ou à un aliéné et à un absent, les nota&efc chargés de les représenter ne pourront être autorisés à requérir un inventaire, à provoquer une liquidation urgente ? Si dokic le notaire y est autorisé^ soit par l'ordonnance qui le commet, soit par une ordonnance spéciale, il peut intenter raction en partage ou en liquidation; à plus forte raison peut-il requérir l'inventaire (i).
i 62. Mais si la succession n'avait pas été acceptée par l'aliéné avant l'aliénation, ou si elle ne s'était ouverte que depuis, le notaire commis pourrait-il l'accepter ou la répudier pour lui ? La loi ne va pas jusque-là, elle limite son intervention aux inventair reSjAuxpartageSy^ux comptes ^ auiL liquidations , toutes opérations qui ont pour objet de conserver les droits de l'aliéné , de les déterminer, de les préciser, mais non de les aliéner ou de In compromettre. En outre, on a vu plus haut (n° i4o) que Tadmir nistrateur provisoire ne peut faire ni une acceptation, ni une renonciation , et que, lorsqu'il y a lieu de faire l'un ou l'autre de ces actes, on doit provoquer l'interdiction et la nomination d'un
tuteur (2).
^63. Non plus que l'administrateur provisoire, le notaire commis ne peut compromettre, attendu qu'il n'a pas la libre disposition des droits de l'aliéné {Code de proc.y art. ioo3 "); mais, comme lui , il peut transiger en accomplissant les formalités prescrites par Fart. 467 du Code civil (3).
] 64. Enfin, comme un notaire ne peut recevoir les actes daii4 lesquels il est intéressé , il ne pourrait de même recevoir ceux dans lesquels il représenterait l'aliéné ni y concourir conim^ second (4).
« 37. Les pouvoirs conférés en vertu des articles précédens cesseront de plein droit dès que la personne placée dans un établissement d'aliénés n*y sera plus retenue.
« Les pouvoirs conférés par le tribunal, en vertu de Tart. 32, cesseront de plein droit à Texplration d*un délai de trois ans : ils pourront être renouvelés. :
« Cette disposition n*est pas applicable aux administrateurs provisoires quf seront donnés aux personnes entretenues par Tadministration dans les établlssemens privés.
^65. «L'aliéné, dit M. Duvergîer (5), peut sortir de l'établisse-
(7) Tel est «ussi Tavis de M. Darantoa en matière d'abseace.
(2) M. Davergier, notei rar la loi du 3o juin x838. t. 38, p. 5 19.
(3) Dans ce sens, P", M. DuraDtoo, Cours de Code civile I, n» 396.
(4) Discussion de l'art. xz3 du Code ciril au conseil d'État^ DclTÎncourt, Cours d^ Codé Wf»/, 1, x84; M. DuraaCoB, ouvrage eité, 'a'*395.
{5) Loco ciiato, "' '^^
AUÉMMê. ISI
meot ayant d'avoir recoirrré entiàrement l'iMage de sa raison.
SenHt-il abandonné à lui-même ? La loi aurait dd peut-être le garantir contre les captations dont il pourra être assiégé dans cet eut. Elle aurait dft peut-être, a cet effet, continuer les pou<^ voira de l'administrateur provisoire jusqu*à la constatation d'une guériaon parfaite ; mais, une fois affranchi de sa tutelle, l'aliéné devait rentrer dans la société, maître de ses actions et entièrement libre ; d'ailleurs, prolonger indéfiniment l'administration provisoire, c'était rendre la charge trop pénible et s'exposer à ne trouver personne qui eût voulu la supporter : il eût été difv ficile de déterminer le moment précis d'une guérison radicale; enfin les actes faits par l'aliéné hors de l'établissement peuvent toujours être attaqués par lui ou ses héritiers en prouvant l'a** liénation lors du contrat, d'après le droit commun. » Cette dernière raison est déoisive et lève autant que possible les objections dirigées contre la disposition de Tart. 87. On verra plus loin que l'article 3g permet de prouver laUénation dans tous les cas, même après la mort de l'individu qui a été placé dans un établissement d'aliénés* Ainsi, l'administration provisoire, quelle qu'elle soit, le mandat spécial et l'intervention du notaire cessent dès l'instant que l'individu placé dans un établissement d'aliénés n'y est plus retenu.
^Toutefois, s'ils ignoraient la sortie, les actes fiaiitspar eux, dans cette ignorance, seraient valables conformément à l'ar-». ticle !20o8 du Code civil, qui décide de même à l'égard des actes faits par le mandataire dont les pouvoirs ont cessé par sa révocation ou par la mort du mandant.
466. Nous avons dit ci«dessus (n^ i&i )-que les fonctions d'administrateur provisoire, conférées par la justice, sont une charge, et que leur acceptation est forcée. On peut se demander si l'administrateur dont les pouvoirs sont renouvelés par la justice, eu vertu de l'article 87, est pareillement tenu de les accepter. Nous ne le pensons pas ; il est remarquable que le législateur n'a pas reproduit la disposition de l'article 32 et qu'aucune de ses expressions ne fait entendre que l'administratenr ne puisse décliner cette charge.* Aux termes de l'artide 5 08 du Code civil, le tuteur nominé à Tinaerdit ne peut être tenu de garder la tuteUe pendant plus dedix^ans, à moins qu'il ne soit un ascendant ou un descençlant.ill est à croire qu'en décrétant rartiGle.37^ le législateur .a 'jct»- mu par une pensée
analogue^ Nous êmùmts eonfirmes dans notre opinion par le dernier paragraphe qui prolonge au delà de txois ans les fonctions des administrateurs provisoires , nommés aux personnes entretenues par ladminiatration dans les établissemens privés^ en raison, sans doute, de Tindigence des aliénés placés par lad* ministration, du peu d'importance de la gestion, et des firab qui résulteraient de la nomination de nouveaux administrateurs, et nous pensons qu on doit dire ici que l'exception confirme la règle.
« 38. Les actes faits par nue penome placée dans uA étabHssement d*aliénéi ptndaDt le teipps qu'elle y aura 4t< retenue, sans que son interdiction ait été prononcée ni provoquée, pourront être attaqués pour cause de démence , conformément à Tart; 1304 du Gode civil.
« Les dix ans de l'action en nullité ecmrv«nt, à regard de la personne rele* nue, qui aura souscrit les actes, à dater de la signification qui lui en aura été faite, ou de la connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d'aliénés ; •
« Et, à l'égard de4MS héritiers, à dater de la unification qui leur en aura été faite , ou de la connaissance qu'ils en auront eue, après la mort de leur auteur.
« Lorsque les dix «M auront eonneneé de eourir contre celui-ci , Ils coDtlaneront de courir c(^tre les héritiers. »
167# L'article 5oa du Code civil porte que « l'interdiction ou la nomination d'un conseil a son âCfet ilu Jour du jugement et ^e tous actes pstssés postérieurement par l'interdit ou sans Ta»* sistance du conseil sont nuls. »
. .L'article 5o3 ajoute que « les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés «i la cause de l'interdiction existait noto^ rement à l'époque où les actes ont été faits. »
Enfin l'article 5o4 dispose « quapree la mort dun individu^ les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence^ qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès, à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué. »
11 suit de ces dispositions : i'*" que les actes faits par l'aliéné postérieurement k-VintiatàicûoTi sont nuls; 2'' que ceux antérieurs peuvent .être annulés.sila eause de l'interdiction existait notoirement à l'époque m. Ms ont été fails^ et 3? qu'après le dé* 6^ d'un aliéné on ne peut attîaquer ses actes qu'autant que sop interdiction a été prononcée tm provoquée , ou que l'acte a€tft<* que témoigne luî^-méihe de isidésnence^
£n cet état des oheseii, on demandait^ dans la discussion de^ la loi qui nous occupe ^ quel jerait le aort des actes fiaits par l'ftliéné pendani ssjéçiestrslioii:^ q'eit4-dBrei l'époqu^où It
loi ne le jugeant pas capable d administrer lui-même ses affaires, Fentoure d'administrateurs et de mandataires qui sont charges de veiller à ses intérêts. La nullité de ces actes paraissait en déooider comme conséquence naturelle, à l'instar de ceux faits par l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, postérieurement à la nomination de ee conseil. Mais il est à remarquer que le conseil judiciaire est nommé par les tribunaux, après des invès^ tigations, tandis que laliéné ou l'individu prétendu tel eit placé dans un asile d'aliénés, ^ans l'intervention de la justice. Ainsi , la position est bien différente et commandait une grande réserve; un individu non aliéné peut avoir été placé frauduleusement dans un asile d'aliénés, et le besoin de ses affaires nécessiter qu'il y signe des actes urgens. Le législateur s'est donc bqtrné à dire que ces actes pourraient être attaqo^ pour cause de démence , et a laissé aux juges la faculté de prcM noncer la nullité suivant les circonstances. Quant aux aetes faits aidant on après la séquestration, leur validité demeure pa-j reillement subordonnée aux circonstances et aux règles du droit conmiun.
îâ 468. Un autre point restait à fixer : quelle était la diirée dtf temps à assigner pour l'exercice de l'action de l'aliéné ou de s.e.$ héritiers contre les actes faits par lui pendant la durée de la séquestration? L'article i3o4 du Code civil porte que : « danstous^ les cas où l'action en :nulUté ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulièrey cette action dure dil ans ;
«Ce temps ne court, dans le cas de violence, que dtt jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, que du joucf où ils ont été découverts, et pour les actes passés par les femme» mariées non autorisées , du jour de la dissolution du mariage; -
« Le temps ne court , à l'égard des actes faits par les in^ terdits , que du jour où l'interdiction est levée, et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité. »
La durée de dia: années posée par cet article a été acoepteer comme règle ; mais on a éprouvé plus de difficulté à préciser le poîiH de départ du délai. On ne pouvait sans danger le détennt*' ner par la sortie de l'aliéné, car si la démence n'est pas forieuse^ iX ptot $€Nrtir de l'établissement avant la guërison ; l'on pensa qu'il convenait d'exiger, dans l'intérêt de l'aliéné, que l'acte £ût pendant son séjour dans l'étabUssi^ment lui fût notifiié après
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sa sortie, afin de le mettre à même d'apprécier en plénitude de raifioa 1 étendue de ses engagemens , et Ton décida que le délai de dix années ne courrait que du jour de la signification.
Au premier aspect, cette solution ne satisfait pas complète* ment; car si la notification £aiit courir le délai contre un individu sorti de l'asile sans être guéri , elle est illusoire ; mais tel ne peut pas être son effet. On a dit avec raison, devant les chambres, qu'en pareil cas la notification serait frauduleuse et que les tribunaux ne manqueraient pas d'en prononcer la nullité. F. 157.
469. La signification doit être faite aux héritiers de l'aliéné s'il décède en démence ; mais s'il meurt ayant l'usage de sa raison et: que la signification lui ait été faite, le délai qui aurait con*' meacé à courir contre lui continue de courir contre ses héritiers.
< S9. Siir la demande de l'intéressé, de Tun de ses parens, de l'époux on de réponse» d'un ami, ou sur la provocation d'office du procureur du roi , le tri-* bun^l pourra nommer , en chambre du conseil, par Jugement non susceptible d*appel , en outre de Fadministrateur provisoire , un curateur à la personne de tout individu non interdit placé dans un établissement d'aliénés , lequel denl V^nier'i** à ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison; S» à ce.'que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits at/s'sitôt que sa situation le permettra.
« Le curateur ne pourra pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d'aliénés. »
1 70. L'administrateur provisoire gère les biens de l'aliéné , le curateur veillé à sa personne. Le premier doit pourvoir à la tùt^ servation de sa fortune, le second à l'amélioration de son état Militaire. Afin de mieux assurer ce dernier résultat, la loi refuse Ift curatelle aux héritiers présomptifs, quels qu'ils soient^ asCendans, descendans, collatéraux ou autres. Elle a craint que l'intérêt personnel ne compromît quelquefois un si pieux devoir. A cette cause d'incapacité , il faut joindre toutes celles prévues par le Code civil dans les art. 44^ ^ 449) l'^'^^i^^ ^ ^^ tutelle.
Le même individu ne peut pas cumuler la curatelle avec l'administratlon provisoire de l'aliéné (i).
« 40. Le ministère publie sera entendu dans toutes les affaires qui Intéresieront les personnes placées dans un établissement d'aliénés, lors même qu'ellef ne .seraient pas interdites. »
1 71. Cette disposition n'est que l'application de l'art. 83 du (1) M. Dovergiir, Botts inr la 1m« U 3S, 0. 5ao.
▲Lixiiss. kaS
Gode de procédure dvilequi porte: « Seront commuDiquëes au procureur du roi : . . • • • ks causes des mineurs e^^/t^râ/^z/ie/i^ touUs celles oit F une des parties sera défendue par un curateur.
Tirai m. — DitpoiitUmi généraies.
« 41. JjM coniraiTenttoDi ani dlspoiltioiis dei art. 5, 8, 11, 12 du second paragraphe de Vart. 13, des art. i5, 17, 90 et SI et da dernier paragraphe de l'art. 29 de la iprèaenie loi, et aux réglemeDS rendus en vertu de Tart. 6, qui seront eommlses par les chefs , directeurs ou préposés responsables des étaMIssemens pnlAVcs ou privés d'aliénés, et par les médedas employés dans ces établissemens, seront punies d*nn emprisonnement de cinq Jours à un an, et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs , ou de l'une ou l'autre do ces peines. « Il pourra èVre fait application de l'art. 463 du Code pénal. >
i 72. L art. 463 du Gode pénal, auquel celui-ci se réfère, porte qae : « Dans tous les cas où la peine de Femprisonnement et celle de Vamende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive , k réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et Tamende même au-dessous de i6 francs; ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être audessous des peines de simple police. »
473. Le directeur d'un établissement privé contre lequel une condamnation serait prononcée en vertu de ces dispositions pourrait, en outre, suivant la gravité des circonstances, être déchu de son autorisation. — f^. ci-devant l'art, 3o et en outre l'art. 3i de l'ordonnance.
Au même cas, les directeurs et préposés des établissemens publics pourraient encourir la révocation.