ORDONNANCE DU 18 DÉCEMBRE
174. Cette ordonnance se divise en deux titres : le premier traite des établissemens publics , et le second des établissemens/^nVéf. Elle a été précédée d'un rapport au roi dont nous aurons occasion de mentionner les principales dispositions.
TITRE !•*. — Dbs ÉTABussBMaNS publics consacbés aux aliénés.
« Art. l**. — Les établlsseinens publics consacrés aux aliénés seront administrés sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'état au département de Tintérieur et des préfets des départemens, et sous la surveillance des commissions gratuites par un directeur responsable^ dont les attributions seront ei-après déterminées. »
1^6 àtxiKà».
^ 1 75. Cet article a une très grande portée : i® il constitue lei asiles publics consacrés aux aliénés comme établissemens pu« tlics de bienfaisance, jouissant de la vie civile et ayant une ad-' ministration distincte et spéciale; a^il crée pour ces asiles un système nouveau dans l'organisa tion administrative des établissemens charitables en France.
Nous en étudierons successivement les conséquences et Tap»* plication sous ce double rapport.
i 76. Constitution des asiles publics d aliénés,^^ Il suffit d'eza* miner avec attention les diverses dispositions de la loi du 3o juin i838 pour se convaincre que le législateur a voulu que le service des aliénés prit une place importante dans les institutions charitables du pays. Par Tart. i*' de la loi, il a clairement exprimé Imtention qu'on leur consacrât des étabKssemens spéciaux f de plus, comme il a soumis ces établissemens, ainsi que les personnes qui doivent les diriger, à des conditions toutes spéciales, le gouvernement devait , en exécutant ses prescriptions , maintenir cette spécialité tant dans leur constitution que dans leur organisation administrative.
Pour première manifestation de cette pensée, il leur a donné une dénomination différente des autres maisons hospitaUèreit i il les a nommés des asiles^ afin qu*il ne fût pas possible de les confondre avec les hospices et les hôpitaux. Au fond, ils diffirent sensiblement de ces derniers établissemens; outre desmai» sons de santé, ils sont des lieux de séquestration, et, enfin, ils ne sont pas destinés seulement auxindigens. Tous peuvent reoe* voir des pensionnaires payans , placés volontairement par leur famille.
La constitution des asiles d aliénés comme établissemens distincts était d'ailleurs presque forcée. Les maisons départementales , dans lesquelles les aliénés étaient admis et traités , d'avaient jamais été et ne pouvaient pas en effet être rangées daiUi ta classe des hospices ordinaires, tant par le titre de leur fondation que par le mode administratif qui y était suivi. Elles exis^ taient sans règles communes; il fallait donc leur créer Utté existence régulière et nécessairement tJistincte.
477. Cette nouvelle organisation na rencontré là aucune difficulté. Mais il en à été autrement pour ceux de ces établisse iqens qui, t)ien que séparés quant aux bàtimens, formaient} antérieurement à la loi du 3o juin i838, des dépendaiieéf
àêê fcoipîces , et étaient régis par les némes eommissions administrmtiTes. Ces dernières administrations, et souvent a^ec elles les conseils municipaux, ont tenté de résister à la sé« paration que Vordonnance du i8 décembre 1889 ^^^^^^ intro* duire dans leur service. II leur semblait que le gouTcrnement n'avaitpas pu, sansles dépouiller, les déposséder de Tadministra^ tion de l'établissement d'aliénés qu'elles avaient géré jusqu'à* lors, pour en faire un établissement à part, sui generisy avec ses revenus et son administration propres. Quelques unes se sont même pourvues devant les tribunaux civils parce que la question leur paraissait toucher à la propriété hospitalière et communale.
Evidemment leurs oppositions ne sont pas fondées. Les éta* blissemens créés pour un service public, et notamment pour s^ courir les pauvres, quels qu'aient été le titre et l'origine de leur fondation, n'appartiennent réellement qu'au service auquel ik sont destinés, aux pauvres qui doivent 7 être secourus. Les autorités locales auxquelles ils sont remis n'en ont, à bien parler, que l'administration, au nom et pour le compte des intéressés; de sorte que le gouvernement , lorsqu'il n'en change pas la désignation , peut toujours en modifier le régime administratif sans porter atteinte à des droits acquis. Que les établissemens spéciaux d'aliénés soient administrés par les commissions ad« ministralîves des hospices, ou par des directeurs contrôlés par des commîsnons de surveillance, ils n'en restent pas moins cod« sacrés aax indigens aliénés qui avaient droit d'y être traités, et le bot de k fondation est rempli.
La propriété des établissemens n'est , d'ailleurs , nullement intéressée dans la séparation des asiles d'aliénés d'avec les autres hospices, auxquels ils étaient anciennement réunis sous une administration commune. Cette propriété demeure ce qu'elle était. L'asile continue d'appartenir à la commune, s'il lui appartenait avant; et, dans ce cas, le conseil municipal donne son avis sur les actes d'administration qui l'intéressent, de li| même manière qu'il le &it pour les autres étabUssemens de bien*faisance de la commune.
S'il faisait partie des hospices, il demeure propriété des pau«>^ vrea aliénés, d'après le but de sa fondation. Seulement il est régi par une administration spéciale, au lieu de l'être par -Ift •eiflimission administrative» Lés hospices ne sont pas pl«s déjpttttittétf 4éM Ois ona que daM Gdkdf ^ i^Menple,^ O0^iMMtiii«<
i»9 axmMo.
tration des secours à domicile^ qui se trouvait réunie à œlle des hôpitaux dans les mains d*une seule commission administrative, en est séparée pour constituer un. bureau de bienfaisance. Les pauvres, qui sont les propriétaires réels, ne cessent pas de posséder les ressources qui leur étaient destinées; l'administration seule est changée. Ce dernier exemple, assez fréquent dans la pratique , nous parait expliquer parfaitement la situation des hospices relativement aux nouveaux asiles d*aliénés détachés de leur administration, et constitués en étiablissemens spéciaux.
Au surplus, on peut se reporter aux notes sur Fart. 26 de la loi du 3o juin i838, où il est établi quelques principes pour l'appréciation de la question de savoir à qui appartiennent Jes asiles publics d'aliénés qui existent aujourd'hui , et où nous avons déduit les conséquences financières de ce droit de propriété.
L'administration de l'intérieur a, dans toutes les circonstances, professé la doctrine que nous venons de développer, et elle n'a pas hésité à constituer les asiles d'aliénés conformément aux dispositions de l'art, i®' de l'ordonnance du 18 décembre i83g.
\ 78. Nous n'avons pas besoin de faire observer que nous parlons ici des asiles spéciaux. Les quartiers d'aliénés qui font partie intégrante des bâtimens des hospices sont soumis à d'autres conditions. — f^. l'art. 11 de l'ordonnance.
1 79. Organisation administrative des asiles, — Aux conmûs* sions administratives qui, dans les hospices ordinaires, gàrMit collectivement et gratuitement les biens et le régime intérievuT des établissemens, l'ordonnance du 18 décembre iSSp substitue un directeur salarié, responsable, qui fait tous les actes d'adoiinistration, et une commission [gratuite de surveillance qui .^p*« veille et contrôle ce fonctionnaire. Le rapport au roi, qui a pjpécédé l'ordonnance, explique que les établissemens publics d*i^ liénés n*ont pas été soumis à la même organisation que. les hospices, parce que la grave responsabilité qui a dû êtreim* posée aux chefs de ces établissemens ne pourrait atteindra qu'imparfaitement des administrateurs dont les fonctions sqiH gratuites, et que, d'ailleurs, cette responsabilité s'affaiblirait. en se divisant. Il fallait donc qu'elle fût concentrée sur un directeur qui , recevant un salaire y pourrait être assujéti à des pbligations plu»4^piteSk
•D'autre part, du momentque l'^t, 2 de la loi du 3o juin i8.33 plaçaâ lea %iile^ piiblics dVv^QÀ sou^bi direction du mm^ttieidf
1 Intérieur, il fallait que rintervention du ministre dans la gestion de ces établissemens fût plus immédiate et plus forte :1e système d'un directeur salarié et responsable, i la nomination de Tautorité centrale, doit aroir ce résultat; et le concours d'une commission locale de surveillance, gratuite, conserve à Tadministra* tîon des asiles le patronage moral et le caractère charitable que la législation générale a voulu donnet aux établissemens de bienfaisance.
1 80. Nous verrons, en examinant les art. 4i 5, 6 et 7 de l'ordonnance, quelles sont les attributions respectives des directeurs et des commissions de surveillance.
« s. Les commiitions d« suiTetlIaiice seront eomposéei de cinq membrei oommés |Mur les préfets et renoatelés chaque année par cinquième.
< Les membres des commissions de sonreillance ne pourront être révoqués que par notre ministre de IMntérieur, sur le rapport du préfet.
< Chaque année, après le renouvellement, les commissions nommeront leur président et leur secrétaire. »
1 9i • L'organisation des commissions de surveillance est la même que celle des commissions administratives, à part que leurs membres sont toujours nommés par les préfets, même dans les asile^ dom ces fonctionnaires ne règlent pas le budget. Leur révocation ne peut être prononcée que par le ministre de l'intérieur. Quanta la suspension, nul doute qu'elle ne puisse être prononcée provisoirement par le préfet , sauf à ce magis* trat à en référer au ministre de l'intérieur, suivant le principe posé dans l'art. 3 de l'ordonnance du 6 juin i83o , pour les membres des commissions administratives des hospices.
Leur renouvellement s'opère, conune celui des commisssions adnûnistratives, par cinquième, d'année en année. Lorsqu'une adminis^tion n'a pas encore été soumise au renouvellement, la sortie de ses membres doit être déterminée, pendant les quatre premières années, par la voie du sort ; ensuite c'est toujours le plus ancien qui doit être remplacé. Au surplus, Y. Commission administrative.
182. L'ordonnance n'établit aucune incompatibilité entre les fonctions de membre de la commission de surveillance et celles des fonctionnaires désignés dans l'art. 4 de la loi; il suit de là qu elle laisse aux préfets la faculté de les nommer s'ils le trouvent à propos; cependant nous pensons qu'en général il vaudrait mieux que les fonctionnaires, appelés, par l'art. 4^ à sur^ veiller les établissemens consacrés aux aliénés, ne fissent point
l3a AUBKÉS.
190; lies établissemens d'aliénés jouissent de la vie civile, comme tous les autres établissemens publics, dès Finstant de leur constitution, et sont aptes à en faire tous les actes par l'intermédiaire du directeur auprès duquel la commission de surveillance remplit des fonctions analogues à celles du conseil municipal auprès du -maire. « Elle est appelée, dit le Rapport au Roiy à donner son avis sur les actes relatifs à l'administration de ces établissemens , tels que le règlement des budgets et des comptes, tant du directeur que du receveur et de l'économe, les projets de travaux, le régime intérieur , le mode de gestion des biens, les ventes et échanges d'immeubles , les acceptations de legs et donations , les pensions à accorder aux employés , les traités à conclure avec les communautés religieuses ou les associations laïques. » Plus loin , le Rapport ajoute que « cette énumération comprend tous les actes d'administration qui présen* tent quelque importance, tous ceux qui seraient de nature à influer sur la prospérité de ces établissemens ; » néanmoins il ne faut pas en conclure que l'énumération soit limitative, et que s'il y avait lieu de faire quelque acte non prévu, les commissions ne dussent pas être consultées. L'art. 4 dit, en effet, [qu'elles sont chargées de la surveillance générale de toutes les parties du service^ et, par là fait, entendre que les indications qui suivent ne sont données qu*à titre d'exemple. Ainsi elles peuvent signaler dans leurs délibérations toutes les infractions aux lois et règlemen8,et indiquer lesaméliorations dont les établissemens leur paraîtraient susceptibles.Ellessont appelées à présenter ces observations dans l'examen du compte moral rendu parles directeurs^maisrien n'empêche que, s'il y avait urgence, elles ne les présentassent plus tôt.
^9^. Aux termes de Tart. 3i de la loi du 3o juin i838, les •commissions de surveillance exercent les fonctions d'administrateurs provisoires auprès des personnes non interdites placées dans leurs établissemens, et désignent un ou plusieurs de leurs membres pour les exercer spécialement. — V. nos observations sur cet article.
192. Il est à remarquer, en ce qui concerne l'administration des établissemens , que les commissions de surveillance ne prononcent que par voie ôiaîfis, et ne décident jamais. Sur les comptes mêmes des directeurs elles ne font qu'émettre un avis; à plus forte raison, ne peuvent-elles s'immiscer dans l'administra* tion, prescrire telle ou telle mesure, empêcher l'exécution de
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telte ou telle autre. Elles sont sans action sur les employés et ne peuvent leur donner aucun ordre. Leur pouvoir se borne à surveiller le service, à visiter la maison dans toutes &e$ parties , Je plus souvent possible, à s'assurer que les règlemens y sont bien observés et que les malades y reçoivent les soins nécessités par leur état, et enfin à donner officieusement au directeur, et officiellement au préfet, tous les avis qu*elles Ijugent à propos. Les avis ^officiels doivent être formulés dans des délibérations prises à la majorité des voix, conformément à Tarticle ci -après.
193. Ces délibérations sont ordinairement transmises parles soins du directeur de l'asile comme pièce à Tappui de ses propositions. Toutefois, il résulte de la disposition finale de Fart. 5 de l'ordonnance que les commissions peuvent adresser directement an préfet celles de leurs délibérations quelles jugeraient convenables. Elles doivent même nécessairement suivre cette marche, en ce qui concerne les comptes d'administration.
« 5. Les commiMkms de sunreillance se réuniront tous les mois. Elles seront, en outre, convoquées par les préfets ou les sous-préfets toutes les fois que les besoins du seriiee l'exigeront.
« Le directeur de l'établissement et le médecin chargé en chef du service médical assisteront aux séances de la commission ; leur voix sera seulement consultative.
« Néanmoins , le directeur et le médecin en chef devront se retirer de la séanct au moment où la commission délibérera sur les comptes de l'administra- Uon et sur les rapports qu'elle pourrait avoir à adresser directement au préfet.*
1 94. « Ou a remarqué que les administrations collecti ves,qui ne se réunissent qu'à des intervalles éloignés..., apportent d'autant moins de suite et d'exactitude dans laccomplissement de leurs fonctions qu'elles les exercent plus rarement, et qu'elles ne sont pas à portée de voir les conséquences immédiates de leurs délibérations. Réunies plus souvent, les commissions de surveillance des asiles d'aliénés trouveront plus d'intérêt dans leurs attributions, elles exerceront une surveillance plus réelle et plus active, elles connaîtront mieux les besoins des maisons auprès «lesquelles elles sont placées; elles apprécieront mieux la manière dont ces maisons sont administrées, les améliorations à introduire, les abus à détruire, et donneront enfin sur toutes lesparties du service des avis plus éclairés.» (Rapport au Roi.) Delà la nécessité d'une session ordinaire tous les mois , au jour déterminé par le règlement du service intérieur. Quant aux sessions extraordinaires,elles ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation ou sur la convocation du préfet ou du sous-préfet, et la corn-
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mission ne doit s*océnper que des objets pour lé^qùelé élléf à été convoquée ou autorisée à se réunir.
195. Toutes les sessions se tiennent dans un local disposé i cet effet dans rétablissement. Le directeur et )e médecin èhai^ en chef du service médical y sont appelés. « Leur présence e^t Indispensable pour fourrtir les renseîgnemens , les éclaircisse^ mens qui peuvent être demandés. Elle y est également néeUê^ saire pour répohdre aux objections et aux critiques qui seraiefni faites de leur administration ; mais ils ne sauraient être appelée à délibérer eux-mêmes sur le mérite de leurs actes : leur Toix est donc seulement consultatiye. (Rapport au Roi.) Lors^é la commission doit délibérer sur les comptes d'administratidii où sur des rapports à adresser directement au préfet, le direiè^ teur et le médecin se retirent après avoir fourni les éclairdàiêA mens qui leur sont demandés par elles, ou qu'ils jugent à propds de lui donner.
496. Suivant la règle généralement adoptée, la commission de surveillance ne peut délibérer qu'autant que la majorité de Be$ membres assiste à la séance; ainsi la présence de trois membres est indispensable. Dans ce nombre ne sont compris ni le dt reeteur ni le médecin, qui, comme on Ta vu plus haut , ne font point partie de la commission et n*y ont point voix délibératÎTe.
197. S'il arrivait qu'une commission spécialement cohvoqtféé par le préfet ou le sous-préfet, en vertu de Fart. 5, ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, il serait fait une deuxièitté convocation, et, si elle demeurait sans résultat, radministmtiôik pourrait passer outre,en mentionnant dans sa décision les circonstances qui Font empêchée de prendre lavis de la commtSsioD.
« 6. Le directeur est chargé de fadministration intérieure de rétabilssemeét et de la gestion de ses biens et reyenus.
« Il pourvoit, sous les conditions prescrites parla loi, à Tadmisslon et à 11 sortie des personnes placées dans rétablissement.
« Il nomme les préposés de tous les services de rétablissement ; il les révoifdo^ S'il 7 a lieu.' Toutefois, les surveillans , les infirmiers et les gardiens devroÉt être agréés par le médecin en chef; celui-ci pourra demander leur révoeatioo au directeur. En cas de dissentiment, le préfet prononcera. >
^98. En rapprochant le premier paragraphe de cet article et l'article 4 j ^^ "^oit que l'administration des asiles d'aliénés se divise , comme celle des communes et des départemenS| en deux parties: le conseil et l'action. Le conseil appartient! plusieurs, et l'action à un seul. Ainsi, la commission de surveillance donne son avis sur les actes relatifs à V administration^
ilMif iféM Ici diteètéiir qui fait ces actes ; elle dbniiè son avis Oir lé ttiode de géitiah éeè bienà^ mais c'est lé directeur qui éiërce cette gëstioii. S*ilgit-il de savoir s il cotivient que rétablissement jouisse par liii-mêmé d*un jdrdln dû qu'il l'afferme, là eotiittiission de Siiirdllîmdê dodhe ion àVis^ et le directeur ëiëèiitè ensuite la décision jyttiè à ce siijet par le préfet. S'agitil dé filîli;é un bail , là commisiioti ààû^é èon dvii sur lés cônditibtià S y lAttoduire, mais c'est le dii'ectenr qui fait dresser lé bail et le! signe. S'àgit-il des pouï*siiités à exercer contre le^ débiteurs, c'est au nom dû diî^ecteur qu'elle^ s'exercent. Un débiteur deinandé^t-il un délai de quelques semaines, le directeur peut l'àl!corder; mais, s'il se prolonge, il doit prendre l'avis dé là colnmission et se faire autoriser par le préfet, conformémetit I la drcnlaire da 3 iiovèmbre iSSp. (V. Poursuites.) S'agit-îï, ëtifin, d'un traité à passer avec tine congrégation religieuse, dans rintérèt dii service de rétablissement, la commission délibère sur les conditions, mais c est le directeur qui rédigé et signe lé faial^ché sous rap|)r6bation de l'autorité supérieure.
Nous le répétons, la commission n'a que le droit dé côil^eit, et son droit s'épuise dès que lé conseil est donné. L'èxéctitloti appartient ensuite tout entière au directeur, et cela doit être, ji^tlisqué la res()Onsàbilité pèse tout entière sur lui; la ccfniihissidn peut seulement surveiller les actes du directeur, afih de ^'assurer qu'ils sont conformés à la loi et aux intérêts de l'établisséifieiit, mais elle ne peut lii les empêcher, ni les entraver.
•199. tA correspondance avec le sous-préfet, le préfet, le mîiiistre dé l'intérieur et les autres fonctionnaires appelés à sur- Veilléf l'établissement, n'appartient qu'au directeur, sauf les cas liidiqués plus haut (n^ ^9^)) où la commissîdii peut s'adresser directement au préfet.
499 bis, La circulaire du ministre de l'intérieur, du i*» février i84ï5 rappelle à ce sujet que les asiles d'aliénés, faisant partie dés établissemens de bienfaisance, jouissent de la franchise de poste accordée à ces établissemens , et qu'en conséq[ùence les directeurs peuvent correspondre entre eux ou avec lés préfets ou soùs-préfeis, sous bandes y et que ces fonctionnaires peuvent correspondre avec eux, sous bandés, sauf lé droit iip^dal réservé au préfet de mettre dés dépêche^ sous enveloppe en cas de nécessité et en remplissant les formalités prescrites. ÇV. Franchise.)
i36 Ahiinis.
200. U n^appartient quau directeur, sous la responsabilité que la loi lui impose, de pourvoir à Fadmission et à la sortie des personnes placées dans rétablissement; la commission n'exerce pareillement qu'une simple sunreillance.
201 . Le directeur nomme et révoque tous les préposés sans présentation ni avis de la commission de surveillance; mais comme il serait également contraire au bien du service et au traitement des aliénés de placer sous les ordres immédiats du médecin des agens que ce dernier croirait impropres au service ou contre lesquels il aurait des motifs légitimes de refus ^ on a dû exiger son agrément pour la nomination des surveillans , infirmiers et gardiens, et même Tautoriser à demander leur révocation. Il fallait prévoir aussi le cas où le directeur refuserait de prononcer la révocation , et celui où le médecin refuserait d'agréer : dans ces cas, l'ordonnance veut que le préfet décide.
202. Comme \ aumônier^ le receveur et Yéconome sont des fonctionnaires et non des préposés, il n'entre pas dans les attributions du directeur de les nommer. (^Décision du ministre de rintérieuTy du 8 Jant^ier i84i) (i). On sait, d'ailleurs, qu'aux termes de l'article i8 de l'ordonnance du 3i octobre 1 8a i, les aumôniers des bospices sont nommés par les éi^éques diocésains, sur une liste de trois candidats présentés par les commissions administratives, (V. Aumônier.) Cette disposition est l'application de l'article 19 de la loi du 18 germinal an 10, qui porte que les évéques nomment et instituent les curés; de l'article 3o, qui porte que les curés sont immédiatement soumis aux évéques dans l'exercice de leurs fonctions , et enfin de l'article 3i, qui porte que les vicaires et desservans sont approui^és par l'évêque et révocables par lui. Ainsi, la nomination appartient à l'évêque; le directeur n'a que la présentation des candidats, de concert avec la commission de surveillance.
Qua^t au receveur, d'après l'ordonnance du 6 juin i83o, dont les dispositions sont rendues applicables aux asiles publics d'aliénés par l'article 16 de la présente ordonnance, c'est le préfet ou le ministre de l'intérieur qui les nomment. (V. Receveur.) Le directeur ne peut que présenter une liste de trois candidats , après s'être pareillement concerté avec la commission.
Enfin l'économe est nommé par le préfet. (V. Econome.) Mais
(i) Mém„ 1S40-1841, 934.
▲LIBMBS. 187
le diredmir et la commission se concertent pour lui présenter UDe liste de trob candidats.
S'il arrivait que le directeur et la commission ne s'accordassent pas sur le choix des candidats pour la nomination de Taumônier et du receveur, dans le cas où ce dernier doit être nommé par le ministre , chacun d'eux dresserait sa liste , pré- ^nterait ses observations, et le préfet prononcerait sur le dissentiment. S'il s'agissait de la nomination de réconome ou de celle d'un receveur dont la nomination lui appartient, le préfet nommerait lun des candidats indiqués dans les deux listes.
Nous croyons devoir faire observer ici que , dans presque tous les asiles publics d'aliénés nouvellement constitués, le ministère a adopté, pour jurisprudence, de réunir les fonctions de receveur à celles d'économe. Cette mesure est parfaitement dans l'esprit de la disposition de Tarticle i3 qui, par des motifs d'économie, réunit les fonctions de directeur et de médecin. Dans ce cas, la nomination appartient au ministre, si la recette en deniers et celle en matière réunies présentent un total de 100,000 fr. et au-dessus. — V. Econome et Receveur.
« 7. Le directeur est exclusivement chargé de pourvoir à tout ce qui concerne le^n ordre et It police de rétablissement dans les limites du règlement du service Intérieur , qui sera arrêté , en exécution de Tart. 7 de la loi du 30 juin 183a, par notre ministre de Tintérieur.
« n résidera dans rétablissement.
203. Les dispositions de cet article sont une déduction logique de celles de l'art. 6 : celui qui a Y administration intérieure de l'établissement doit nécessairement en avoir la police et y faire régner le bon ordre. Pour parvenir à cette fin , l'art. 6 lui attribue la nomination de tous les préposés, et l'art, y Vinvestit d'un fouyoïr exclusif qui n'a d'autres limites que celles fixées par les lois et par le règlement du service intérieur. Il suit de là que la conunission de surveillance excéderait ses attributions si, sous prétexte de sturveillance, elle contrariait l'action du directeur, si elle paralysait ses ordres et le troublait en façon quelconque dans l'exercice de son droit exclusif de police. Il suit delà encore que le directeur, ayant le choix des préposés, est responsable de leurs actes, et qu'étant exclusivement chargé d^ pourvoir à la sûreté et à la garde des aliénés , il répond seul également des accidens et des évasions.
Aussi , à la différence des hospices ordinaires, dont les clefs peuvent être remises à la ^arde des sœurs , conformén^ent à
riMtttièûon dit 9i jàtiVié^ 1840, l'ËditiiiiiitMtiÀâ dé IHlttâFlètié exige que, pour les établissemens d*aiiénë§, le& clefs rèstetit entre lei mains du ditecteut.
204. Jus()u à prësdrit il ii*a été arl^été âticùn modèle offidél dé fèglement du séi*vii;e intérieur; niais chaque ëtabUsèéttienf tt lé sien qui s'exécute ptoVlsôii^èftieWt.
205. Des fonctions atifisi tombreuse^ et atissi tariééé ^è celles départies au directeur êxigétit sa |jrésencé à totlà riJê* mens ; et justifient \à dispoéilion qui veut qu'il réside daùà rétablissement. Ce ti'cst pas tine faveut* ou une fdbulté que Votdônnsince lui accorde, mais une obligation qu'elle lui impose, et pour laquelle aucutié eiciciption n'est admise.
« 8. Le service médfcal, en (oui ce c|til concerne le régime pliysicnie etâidrât, aiDSi que la police médicale et personnelle des aliénés, est placé sons raotortté du médecin , dans les limites du règlement de service intérieur mentionné à Tarticle précédent.
< Les médecins adjoints , dans les maisons où le règlement intériêdr en Mblira, les élèves, les surveillans, les infirmiers et les gardiens sont, pour le servlee médical, sous l'autorité du médecin en chef. »
206. « Les dispositions qui précédent , dit le ministre de l'intérieur dans son Rapport au Roi^ réunissent entre les mains du directeur tous les pouvoirs relatifs à la direction et à 1 ad* ifriinistration de rétablissement. Gépêtîdant j'ai crti j^êmitviltM que, pour les asiles d aliénés plus que pour lés àùtrei étafiliji^ mens publics de bienfaisance, le service médical constitue la partie essentielle et capitale du service. Le traitement de 1 aliénation mentale comporte des soins tout particuliers, un reginie aussi bien inoral que physique qui exige impérieusement que le médecin puisse ordonner, avec une certaine in dépendattce, toutes les dispositions qu'il juge propres à rendre le malade k la raison. Ce service, en tout ce qui concerne le régime ph]^slqné et moral ainsi que la police médicale et personnelle des aliénés, est donc placé sous lautorité exclusive du médecin, dans les limites du règ^Iement du service intérieur de l etal)lissemeni. »
Il suit de là que le médecin prescrit ce qu'il trouve à propos dans rintérêt de la guérison des malades, et fait exécuter ses prescriptions par les élèves, surveillans, infirmiers et gardiens attachés à son service. Mais il ne faut pas en conclure qu'il peut, à son gré et sous prétexte de Vintéréc des malades, changer les distributions des sal'es^ des cours ou des jardins, déplacer des lits, etc. Son autorité s'exerce pfeine et entière sur le malade^ mais dés l'instant que le traitement eiige un changement à rorctré
établi dans ]à maison, le nëdecin doit se coiicérte^ atec le direc* teor, qui est le gardien exclusif de FoHre et le ehef de rëtublisse* ment. Sans doute les élèves, surveillans, infirmiers et gardiens sont, pour le service Aiédical, sous l'autoricë du ftiédecin; mais c est pour agir dans la limite des attributions de ce dernier, et non pour entreprendre sur 1 autorité du directeur. Ce dernier, de son côté, ne doit pas perdre de vue que la responsabilité du traitement pèse sur le médecin, qu'il est de son devoir d'en faciliter l'action par tous les moyens qui sont à sa disposition , et d'accéder à toutes les demandes qui Ae lui paraissent pas incompatibles avec Tordre général des services ou les ressources financières de l'établissement. Au surplus, les lois, les réglemens géoéràûx et les réglemens particuliers de la maison détermineront les attributions respectives du directeur et du médecin, avant tout il faut s'y conformer; mais , dans l'incertitude, l'autorité du directeur doit prévaloir jusqu'à décision de l'autorité Supérieure.
207. Les médecins ne correspondent ni avec le préfet , tii avec le sOns-préfet ; leurs rapports mêmes ne sont jahiais envoyés paf eux à ces fonctionnaires ; ils doivent toujours être remis au directeur. Ainsi, aux termes de l'article 8 de la loi, c'est le directeur qui envoie le certificat du médecin avec lé bulletin d'entrée; aux termes de l'article ii, c'est eYicore lui qui envoie au préfet le certificat de quinzaine; aux termes dé Farticle 20, c'est encore lui qtii envoie au préfet le rapport semestriel du médecin.
< 9. Le médecin en chef remptfra les obifgstlons imposées aift médectiU par la loi du 30 Juin 1858 , et délivrera tons 6erlificats rélaUfs à ses fonc- Ûons.
< Ces cérUficats ne pourront être délirrét piir le médeeia adjoint (pi'en ééè d^empèchement constaté du médecin en chef.
« En cas d'empêchement constaté du médecin en ctief el du médecin adjoint, le préfet est autorisé à pourvoir provisoirement à leur remplacement. »
208. Cette disposition seréfère aux art. 8, 11, 12, i3, 149^0 et 23 de la loi, qui imposent diverses obligations aux médecine des établissemens d'aliénés. C'est le médecin en chef qui doit les remplir sous sa responsabilité personnelle. Lui seul , il délivre les certificats et signe les rapports exigés par ces articles , lors même que le service^ à raison de son importance, aurait été partagé entre un médecin-adjoiht et lui. Son adjoint le supplée (kas lé traitement y daas ses visites de tous les jours ^ maisy
l4o ALIBNÉS.
ne le supplée pas dans les ordres à donner ou dans les comptes à rendre eu exécution des articles précités, à moins d empêche* ment constaté.
< 10. Le médeein en chef sert tenu de résider dans rétablissement.
« Il pourra toutefois être dispensé de cette obligation par une décision spéciale de notre ministre de Tintérieur, ponnrn quMl fasse chaque Jour, au moins, une visite générale des aliénés conflés à ses soins, et qu'en cas d'empècliement il puisse être suppléé par un médecin résidant. >