Le Rapport au Roi s'exprime ainsi à ce sujet
« La présence du médecin peut être nécessaire à toute heure du jour ou de la nuit. Les élèves ne remplacent que bien imparfaitement des hommes plus riches de science et d*expérience. Il faut d ailleurs que le médecin d'u^ établissement d'aliénés se consacre en quelque sorte exclusivement à l'observation et au soulagement des infortunés confiés à ses soins, et à l'étude de la branche spéciale de l'art de guérir qu'il est appelé à appliquer. Ce ne sera que dans des circonstances tout-à-fait excep* tionnelles, pour des motifs tout-à-fait particuliers, qu'il pourra, en vertu d'une décision spéciale du ministre de l'intérieur, être dérogé à cette règle sévère mais essentielle ; et cette dérogation, en outre, n'aura jamais lieu qu'autant que le médecin au profit duquel elle sera prononcée fera chaque jour, au moins, une visite générale des aliénés confiés à ses soins et pourra, en cas d'empêchement, être suppléé par un médecin résidant. »
« 11. Les commissions administratives des hospices civils , qui ont formé ou qui formeront à Tavenir dans ces établissemens des quartiers affectés au aliénés , seront tenues de faire agréer par le préfet un préposé responsable qui sera soumis à toutes les obligations imposées par la loi du ôO juin 1838.
« Dans ce cas, il ne sera pas créé de commission de surveillance.
« Le règlement intérieur des quartiers consacrés au service des aliénés sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur, conformément à l'art. 7 de cette loi. >
210. Avant la loi du 3o juin i838, divers hospices recevaient des aliénés, et avaient fait des dépenses plus ou moins importantes pour approprier les locaux nécessaires à ce service. Il était juste de mettre à profit leurs sacrifices en conservant, autant que possible, les quartiers qu'ils avaient fondés ; d'autre part , il était à prévoir que des quartiers nouveaux pourraient être établis avec avantage dans quelques parties des bàtimens hospitaliers, par les soins des commissions administratives. Il devenait, dès lors, indispensable de tracer quelques règles pour l'administration de ces quartiers, qui ne pouvaient être régis d^
ALIENES. t4l
la même manière que les asiles spéciaux. Il y aurait eu , en effet ^ dç graves inconvéniens à y instituer des agens revé-> tus des mêmes pouvoirs que les directeurs de ces derniers ëtablissemens. L'existence des directeurs n'aurait pu se conci« lier avec celle des commissions administratives déjà en possession des services* généraux des hospices dont les quartiers fabaient partie intégrante. Les points de contact, étant très nombreux*, auraient nécessairement amené des conflits d'autorité toujours nuisibles à l'administration. D'autre part, comme nous l'avons fait remarquer dans nos observations sur l'art, i**' de l'ordonnance, l'on ne pouvait songer à assujétir des commis* sions gratuites aux devoirs nombreux que la loi impose aux directeurs des établissemens d'aliénés, ni à faire peser sur elles la responsabilité et les peines rigoureuses qu'elle a attachées à leur inobservation. Ces considérations ont fait adopter un moyen terme qui semble concilier les exigences de la loi et les égards dus aux commissions administratives. L'article ci-dessus astreint ces commissions à faire agréer au préfet un préposé responsable, qui sera soumis à toutes les obligations imposées par la loi et aux conséquences qui en dérivent.
21 1 • La qualification donnée à cet agent indique que ses attributions sont moins étendues que celle d'un directeur ; il n'a pas l'autorité pleine et entière de ce dernier sur toutes les parties du service; il n'est que le délégué, le préposé de la commission administrative dans des fonctions qu'elle ne peut remplir elletnéme. Tout ce qui tient à la liberté et à la garde des individus placés dans le quartier est dans ses attributions; mais hors de là il est sans autorité. Ainsi, il pourvoit aux admissions et aux sorties^ il a la police du quartier et y maintient le bon ordre, nomme les gens de service, parce qu'il en est responsable, fait les rapports exigés par la loi et correspond avec les diverses autorités appelées à le diriger ou à le surveiller. Mais, quant à la régie du quartier, sous le rapport de l'économie intérieure et de la gestion financière, elle appartient, comme les autres services hospitaliers , à la commission administrative qui continue d'ordonner les dépenses de toute nature et de pourvoir à leur acquittement, d'ordonner les travaux d'amélioration et d'entretien et d'en diriger l'exécution.
212. On comprend , d'après cela, que la création d'une commission de surveillance dans les quartiers d'aliénés eût été une
%4^ AMWI'i*
fpperfétation; ^ussi Vordonnaoçe veut qu'il n'en soit paa CTé4
dans ce cas. Ainsi toutes les attributions da surveillance qu^
1^ loi et le^ règl^m/sns départissent aux commissions de surveil**
l^nce sur la police du quarMer,sur les améliorations à introduira
dans le séryic^, incQmbent naturellement a la commission ad*?
ff^ipis^ratlve.
21 i. L ordonnance ne détermine aucune des conditions d-àgd m de ç^paciM que 1/es préposés doivent présenter; elle a laiM4 ai^x préfets qui les agréent 1^ soin d apprécier s'ils ofïr^nt. )|SS garanties ppnvenables* Nous nous bornerons à dire qu'il UQMf paraît indispensable que le préposé spit n^ajeur de vipgt-im
214, L^ règlement du service iDt(érieuri arrêté pour Thonpice, (en exécution de lordoonani^e du 3i octqbre f Sif | , i)^ dispense pas la con^mission administrative et le préposé d^pré? I^jter 4 l'approbation du mioistr^ de Tintérieur un règlement
ipéçial po^r 1^ quartier des aliénés.
« 12. Il ne pourra être cr^^é, dans les hospices ciTils , des quartiers affeetés aux aliénés, 4M*autant qu*il sera justifié que Torganisation de ces quartiefi permet de recevoir et de traiter cinquante aliénés t au moins.
< Quant aux quaftiers actuellement eiistans, où il ne pourrait êtr^ traité qu'un noiilbhe moindre d*aliénés, il sera statué sur leur maintien par notre ministre de l'intérieur. * '
2i 5. Les quartierjj ^^ffjçptés aux aliénés dans les hospices çivilf ef dans lesqy^Is. on ne peut traiter qu'un nombre restreint ^'ip- $^nsés, pré.ff^nt^j^t plusieurs inconvéniens ; les frais généraux y devifn^;ieat prppprtipnnelleraent très considérables, et le^ p^oyeps cuiratifs bornés et incomplets. « Il serait à désirer 4e pouvoir rexuoocer à ces quartiers et de ne conserver dans ces bpspices que de simples lieux de dépôts temporaires. Mais, jusqif*^ ce moment, il y a insuffisance d*établisseroens publics ou privés consacrés au traitement des maladies mentales, et les quartiers établis dans les hospices seront long-temps encore des auxiliaires indispensables. 11 y aurait donc eu danger à supprimer immjér diatement même ceux qui ne peuvent entretenir qu'un p^tit nombre de malades. U valait mieuiç abandonner à ladministrar tion le soin de statue^ à cet égard, d'après les circo us tances, et n'admettre de disposition absolue que pour les quartiers à créer. » [Rapp. au Roi.) Ainsi les qiiartier^, dopt U création serait proposée, doivent être susceptible^ de recevoir, au moins,
iWfiMnte aliénés 3 noiftia efi»(^ii9t%i|S|iettT«iil être imunfeMi jufqua nouvpl ordre, tt/^î le pp 4- « 13. Notre ministre de rintérteiir powrra toqiom foCtffier, eu même (nm
246. « Si, dans lesasileft-eôBaBérésau trakement desafFac* lions mentales, il était pcMsiUr de réunir d^ns ies mêmes mains les attributions de dire^tewjet de médecin, il n*est pas douteu|; qu*it n'en résultât plus d^unité et dVnsemble dans 1^ directioii de ces maisons, plus d'harmonie et d^appropriation dans les dé* taîls de tous les services» Dans les grands établissemeris , cette réunion est difficile parce que des fonctions trop nombreuses excéderaient les forces d'un homme, quels que fussent son zèle et sa capacité; mais partout où I étendue des maisons et Timportance du service administratif et du service médical le pet* mettront , il est à désirer que cette réunion soit effectuée. » {fiapp. au RqL)
« 14. Le traitement du éifeetear et ia uédeciB sera délennlaé par « afiêlé de notre ministre de l'intérieur. »
347. « Dai|s des vues d'économie légitimes, mais imprévoyantes, les traitemens avaient été souvent fixés , avant la législation nouvelle, à des sommes tellement insuffisantes que les dît'^eteUrs étaient obligés de cumuler d'autres occupations, et les médecin^ de ne donner au service des aliénés que les momens que lei^r laissait une clientèle plus lucrative à laquelle ils ne pouvaient renoncer sans compensation. » En signalant ceC état de choses, \e Rapport au Roi laisse entendre qu'à l'avenir 1^ ministre de l'intérieur se dirigera par d'autres principes «t fixent les traiteitiens de manière que directeurs et médecins, trouvant dans leur place la juste rémunération de leurs soins, se consacrent d^une manière plus exclusive au service des aliénés.
« 15. Dans tous les établissemens publics où le trayail des aliénés serait introduit comme moyen curatlf^ l'emploi du produit de ce travail sera déterminé par le régleçiept |i^é^ieiir de cet établissement. >
2i 8. Dans difeirs étaj^lissemens coaiSftcpés atiii aliénés, le trav^ a été introduit comme moyen curatif. Les heureux résuU tats de cette mesure ont fait penser au goiivernement quf» l'ap-r plication pourrait en être étendue et généralisée. Toutefois, oq méconnaîtrait ses intentions formulées dans les disposition^ ci-dessus et dans le Rapport au Roi^ si l'on introduisait le travail dans les asiles publics d'aliénés en yue d'un iAtérél 4^ spéc|i)ç^<
144 ÉJLdtâiÈ.
tion ou d'économie. Il ne peut Tétre jamab que comme moyen curatif ordonné par le médecin, ni être employé à d'autres heures que celles prescrites pmc luL
Ce premier point admis, il était équitable de faire participer à la fois rétablissement et les aliénés aux produits du travail ; mais conrnie on ne pouvait déterminer leur droit d'une manière générale et absolue, et comme le partage à faire et les condi* tions auxquelles (il convient de le subordonner dépendent de la nature du travail, de son importance et de diverses circonstances locales, l'ordonnance laisse au règlement intérieur de chaque établissement le soin de régler cet objet. Au surpluS| ^. l'art. i4 de la loi du i6 messidor an 7, aux mots jiteUw dans les hospices. — f^. aussi les mots Règlement de service intérieur,
« 16. Les loto et réglemens relatifs à radministrttloii générale des hospices cl établissemens de bienfaisance , notamment en ce qui concerne J'ordre de leurs services flnanciers, la sarreillance de la gestion du receveur , les formes de la comptabilité, sont applicables aux établissemens publics d'aliénés en tout ce qui n*est pas contraire aux dispositions qui précèdent. »
219. « On n'a pas cru, dit le Rapport au Roij qu'il fût nécessaire d'ordonner des dispositions spéciales relativement à Tact ministration des biens des asiles publics d'aliénés. Ces étaUis^ semens devaient être naturellement soumis aux lois et réglé* mens relatifs à l'administration générale des hospices et. des établissemens de bienfaisance, en tout ce qui n'est pas contirfife aux dispositions qui précèdent. Ils y trouveront l'avantage de profiter immédiatement d'une législation et d'une jurisprudence toutes formées, et améliorées par une longue expérience. » Ainsi V. Acquisition, — Aliénation. — Baux. — Biens. — BudgeL — Comptabilité. — Comptes. — Donation. — Échange. — Économe. — Emploi dejonds. — Emprunt. — Fournitures. — Hypothèques. — Inspecteurs des finances. . — Legs. — Placement au trésor. — Receveurs. — Recei^eurs des finances» — Remises. — Rentes sur rétat et sur particuliers. — Transaction. — Travaux, etc.
220. « C'est par un motif analogue que le projet d'ordonnance garde le silence sur la fixation des cautionnemens à t^t" nir par les receveurs des asiles d'aliénés et par les économes, aux termes de l'art. 3 1 de la loi du 3o juin i838. Ces caution* nemens doivent être déterminés conformément aux règles établies par ordonnances des 3i octobre 1821, 6 juin i83o et 29 novembre i83i. — V. Cautionnement. ,. ^ .
TiT. n. ^- DES ÉTABLISSBKENS PRIVÉS CONSACRÉS AVX ALIÉNÉJI.
« 17. Quiconque voudra former ou diriger un établissement privé destiné au traitement des aliénés devra en adresser la demande au préfet du déparlemcnt où rétablissement devra être situé. >
22i . « Le pouvoir accordé à un particulier de recevoir daus une maison dépendante de lui seul des malades de divers sexes et de dîfférens âges, de les y tenir renfermés, d'employer envers eux des moyens de répression assez rigoureux , serait un pouvoir dangereux et fertile en abus, sll était accordé à tous, sans contrôle et sans précautions. Aussi la loi a-t-eile voulu ( art. a et 3 ) que, si les établissemens privés consacrés aux aliénés n'étaient pas placé.s, comme les établissemens publics , sous la di* rection immédiate de l'autorité publique, ils fussent placés, du moins, sous la surveillance de cette autorité ; et elle a voulu de même que nul ne pût diriger ni former un établissement privé consacré aux aliénés sans Tautorisation du gouvernement (art. 7.); quedes règlemens d'administration publique déterminassent les conditions auxquelles ces autorisations seraient accordées, les obligations auxquelles seraient soumis les établissemens autorisés, et les cas dans lesquels ces autorisations pourraient êire retirées. C'est à ces divers points que se rapportent les dispositions du titre II de l'ordonnance. » ( Rapport au Roi,^ 222. Une femme peut -elle être admise a diriger un établissement privé consacré aux aliénés? Il est de règle parmi nous que les femmes n'exercent pas les fonctions publiques; mais cette règle n'est pas tellement absolue qu'il n'y soit fait aucune exception : ainsi l'on admet les femmes comme débitantes de papier timbré et de tabac, comme directrices des bureaux de postes ; mais il ne s'agit pas ici, à proprement parler, d'une fonction publique. De plus, ni la loi ni l'ordonnance ne prononcent leur exclusion, ce qu'elle aurait nécessairement fait si telle eût été l'intention du législateur ou du gouvernement; car on n'ignorait pas qu'en i838 il existait des maisons d^aliénés dirigées par des . femmes. Où serait, en effet, l'inconvénient de les admettre à gérer des établissemens d aliénés.^ Le cautionnement répond du service, et les peines prononcées par la loi et l'ordonnance ne leur sont pas moins applicables.
223. Nous devons dire ici que la demande présentée par le postulant et toutes les pièces à l'appui doivent, sans exception*
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être écrites sur papier timbré, conformément à Tart. la , n* i*', de la loi du i3 brumaire an j^. — V. Timbre,
224. Nous devons dire également que la production de toutes les pièces exigées ne constitue pas un droit, qu'elle établit seule** ment une aptitude qui permet au gouvernement de délivrer Tautorisation, s'il n'a par-devers lui aucune raison qui s'y oppose. Il suit de là que le gouvernement est toujours maître d'accorder ou de refuser l'autorisation nécessaire , et que son refus ne peut donner lieu à un recours au conseil d'état , puisqu'il ne dénie pas un droit, mais une faveur. Cest ainsi qu'en matière d'ateliers insalubres et d'usines, l'ordonnance qui refuse l'autorisation ne peut jamais être l'objet cl'un recours par la voie contentieuse. L'i jurisprudence du conseil d*état est uniforme à cet égard (i). Elle laissa au gouvernement le pouvoir discrétionnaire d'apprécier, du point de vue élevé de l'intérêt public, les avantages et les inconvéniens que les établissemens projetés pourraient avoir pour les particuliers et pour Tétat. Si ces considérations ont prévalu dans des matières purement matérielles^ elles doivent dominer avec bien plus de raison une matiè^si étroitement liée à la liberté individuelle et à la santé publique. En pareil cas, la sévérité est un devoir; le doute sur la moralité du postulant suffit pour faire écarter sa demande, et , dans l'intérêt même de ce dernier, le gouvernement ne doit pas être astreint à divulguer les faits ou les renseignemens qui déterminent son refus.
Relativement au retrait de l'autorisation, K, ci-après l'art. 3i.
« 18. IljusUfierji :
c io Qu'il est majeur et exerçant ses droits civils ;
« â« Qu'il est de bonnes vie et mœurs; il produira, à cet effet /un eertiffctt délivré par le maire de la commune ou de chacune des communes ou il tiut résidé depuis trois ans ;
« 3<» Qu'il est docteur en médecine. »
225. On ne peut se dissimuler que la responsabilité d^ di^ç* teur d'un établissement d aliénés est fort étendue, et qu'en gpçéral les fonctionnaires et les officiers ministériels ne sont ^dmis à recevoir Tinvestiture qu'à 25 ans; mais on a pensé que Tàge est une condition et ne confère aucun droit; que. dès lors, il y a tour jours faculté pour l'autorité supérieure d'accorder ou de refuser
(i) F". , pour les éUiblisseoieiu iosatiibres , 20 jain 1S16 ( Mitian ) , Raeiie el Lc^hm, U» 71; i3 août i3;i3( Peroet), <^., 111, 895; 1% décembre i8a3 ( Cochia ), ibid,, 4a3; et» •a ioati«re (i^iuines» i3 août i8a3 ( Bénard ), ibid. , III, 397
ALIENES. tjij
ratitorlsation nécessaire, et qce, s'il est de son devoir de préserver la liberté individuelle des atteintes d'un directeur imprudent ou ignorant, il ne s'ensuit pas qu'il faille exagérer les précautions et les exigences au point de paralyser l'industrie.
226. L'ordonnance exige que le postulant soit en possession de ses droits civils; mais elle ne dit pas s'il est nécessaire qu'il jouisse de tous ses droits civils, et si la privation de quelqu'un d'entre eux ne serait pas une raison suffisante d'exclusion. A notre avis, l'individu pourvu d'un conseil judiciaire n'est pas apte à exercer les fonctions de directeur d'un établissement privé. D'autre part, nous n'hésitons pas à penser que l'individu qui a été frappé de l'une des interdictions énoncées dans l'art. 4a du Code pénal n'est pas apte à diriger un établissement privé consacré aux aliénés. On sait qu'aux termes de cet article , les tribunaux jugeant correctionnellement peuvent, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie , l'exercice des droits civiques, civils et de famille. Ainsi ils peuvent n'interdire que le droit de vote et d'élection, ou le droit d'être nommé aux fonctions de juré, ou le droit de port d'armes, ou le droit de vote dans des délibérations dé famille, ou le droit de témoigner en justice.La prescription de l'ordonnance n'a pas seulement pour objet d'assurer le gouvernement que le postulant est capable d'acquérir, d'aliéner et de faire les actes de la vie civile, mais aussi qu'il offre, par ses antécédens, toutes les garanties désirables. Le $ a de l'art. 18 ne permet pas le doute à cet égard. — f^, le n*^ ciaprès.
227. « Le certificat de moralité, dit le Rapport au Roi^ devra être d'une nature spéciale. Il devra attester que l'impétrant n'est pas indigne d'être mis à la tête d'un établissement de malades ; car ici il s'agit d'une moralité relative, et la moralité qui serait suffisante dans beaucoup de cas pourrait ne pas paraître assez parfaite pour le directeur d'un asile d aliénés. » Il n'est pas nécessaire que les faits reprochés au postulant aient été réprimés en justice , ou qu'ils soient condamnables aux yeux de la loi, il suffit qu'ils le soient aux yeux de la morale; au reste , ime coin damnation prononcée contre lui par la police municipale ne serait pas toujours un motif pour refuser le certificat de moralité. En matière de crimes et de délits, la loi considère le fait et l'intention qui y a présidé; au contraire, dans la plupart des cas, en matière de contraventions, elle réprime le fait sans
l48 ÀLIBRÉS.
avoir égard à rintention, parce que le fait consiste dans un oubli ou une négligence à laquelle l'intention n'a eu aucune part. Une condamnation émanée des tribunaux civils, pouvant quel- (jucfois porter atteinte à Fhonneuret à la considération de celui qui en est Tobjel, légitimerait le refus du certificat.
228. En exigeant le certificat de chacune des communes où le postulant a résidé depuis trois ans, l'ordonnance ne dit pas que ce certificat doit constater seulement les faits qui se sont passés dans les trois années; elle précise les fonctionnaires auxquels le postulant doit s'adresser, elle en limite le nombre pour ne pas lui imposer de trop nombreuses démarches, et ne pas Tinduire dans de trop grands frais , mais elle ne limite pas leurs investigations. En conséquence , les certificats que les maires délivrent doivent embrasser tous les faits à leur connaissance, et, en un mot, suivant Texpression du Rapport^ « attester que rimpétrant n'est pas indigne d'être mis à la tête d'un établissement de malades. »
229. Si , par inimitié ou par une fausse appréciation de la conduite du postulant, le maire d'une commune dans laquelle il aurait résidé lui refusait le certificat de moralité, il pourrait se pourvoir auprès du sous préfet ou du préfet qui, s'il y avait lieu et après avoir reçu les explications du maire, délivrerait lui-même le certificat ; de même, si les certificats délivrés par les maires « ne satisfuisaient pas complètement le préfet, ce fonctionnaire ne donnerait son avis qu après avoir recueilli sur les lieux des certificats plus complets. » {Rapport au Roi)
230. Il suffit que le postulant ait résidé dans une commune pour qu'il doive rapporter le certificat du maire; mais par rési-i dence il ne faut entendre ni le séjour qu'il aurait fait en visite chez un ami , ni celui qu'il aurait fait pendant quelques jours dans une ville, en la traversant pour son plaisir ou ses affaires; il faut entendre une habitation réelle : après cela la durée importe peu. — Au surplus, v. l'art. 3i, n® i®'.
231. Parmi les conditions que l'ordonnance impose aux directeurs des établissemens privés , nous ne voyons pas figurer le serment, et en conséquence nous ne pensons pas qu'il puiift être exigé.
ALIÉNÉS. l49
• 19. Si le requérant n*est pas docteur en médecine» il produira l^engagement d'un médecin qui se chargera du service médical de It maison, et déclarera se soumettre aux obligations spécialement imposées^ sous ce rapport , par les lois et réglemens.
« Ce médecin devra être agréé par le préfet qui pourra toujours le révoquer. Toutefois, cette révocation ne sera déOnilive qu*autant qu'elle aura été approuvée par notre ministre de Tintérieur. >
232.L*or(lonnance'veut(art. i8et 19) quele directeur d*un établissement privé soit docteur en médecine, ou assisté d'un médecin qui assumesurlui les obligations imposées aux médecins par les luis et réglemens relatifs aux aliénés. Nous avons établi plus haut (n^ 3o] que les études exigées pour la chirurgie sont les mêmes que celles de la médecine, et nous pensons que Ton peut en conclure que si le postulant était docteur en chirurgie, il ne devrait pas être obligé à s*adjoinilre un médecin. Mais s'il était seulement officier de santé, Tadjonction d'un docteur en méde* cine serait indispensable.
2J3. L*art. ig n'oblige pas le médecin à faire les justifications auxquelles le directeur est astreint par Tart. 18. Néanmoins, à notre avis, Tadministration devrait refuser d'agréer celui qu'elle saurait n'être pas majeur, ou dont la vie et les mœurs seraient reprocbables.
234. La loi du 3o juin i838 impose des obligations diverses au directeur et au médecin ; lorsque la même personne réunit les deux fonctions, elle concentre pareillement sur elle les obligations qui en dérivent; il suit de là que l'adjonction d'un médecin ne décharge nullement le directeur de celles qui lui incombent.
235. Si le préfet a le pouvoir d'agréer le médecin et de le révoquer, sauf, d«ins ce dernier cas, l'approbation du ministre de rintérieur, à plus forte raison a-t-il celui de le suspendre de ses fonctions et d'obliger le directeur à lui présenter provisoirement un autre médecin, ou, à défaut de présentation, de le désigner lui-même d'office.
236. L*art. 3i, u^ 8, prononce le retrait de l'autorisation pour le cas où le médecin agréé par l'administration aurait été remplacé par un autre médecin sans qu'elle en eût approuvé le choix.