Pour la résidence du médecin, f^, l'art. 3o
« 20. Le requérant indiquera , dans sa demande , le nombre et le leie des pensionnaires que rétablissement pourra contenir ; il en lera fait iBentioii dans
l'autorisation. »
i5o Ausn^s.
238. ^ordonnance ne détermine pas le nombre d aliénés que chaque établissement privé pourra recevoir; mais, en exigeant que le requérant indique dans sa demande celui que rétablissement doit contenir, elle fait assez entendre qu elle ne lui laisse que le droit de proposition et se réserve de vérifier si le nombre des pensionnaires est en rapport avec Télendue de rétablissement. Il importe que, dans des vues de spéculation , Ton n accumule pas un grand nombre d'aliénés dans un local insuffisant pour les recevoir. Cet encombrement entraînerait divers inconvéniens. Les aliénés seraient retenus dans leurs loges ou dans des salles dans lesquelles ils manqueraient d'espace et d'air, au lieu d'être divisés en catégories distinctes les unes des autres, division dont la science a démontré non seulement Futilité, mais Tindispensable nécessité. En outre, on doit s'assurer que les sexes sont convenablement séparés.
Lart. 3i, n*» 2 et 3, punit les infractions à cette disposition.
239. Pour mettre Tautorité supérieure à même de s'assurer que les dispositions du local lui permettent de recevoir tel ou tel nombre de malades, le postulant doit produire un plan qui le fasse connaître dans son ensemble, et fournisse en outre les indications exigées par Varticle a2 ci-après.
•t 21. Il déclarera si l'établissement doit être uniquement affecté aux aliénéi, eu s'il recevra d'autres malades. Dans ce dernier cas, il justifiera, par la production du plan de l'établissement, que le local consacré aux aliénés est entfèreuieiit léparé de celui qui est affecté au traitement des autres malades. »
240. Cet article est destiné à pourvoir à l'exécution de l'article 5 de la loi qui veut que les établissemens privés, consacra au traitement d*autres maladies, ne puissent recevoir les personnes atteintes d'aliénation mentale, à moins qu'elles ne soient placées dans un local entièrement séparé et qui\ n'y ait autorisation spéciale du gouvernement. Nous avons établi précédemment (n» 3), et le Rapport auRci confirme que la séparation complète exigée par la loi « doit être établie tant dans l'intérêt de la santé des aliénés eux-mêmes que dans celui de la liberté individuelle, à laquelle la confusion des services enlèverait les garanties spéciales que la loi a voulu établir. » Il est indispensable que l'on he puisse communiquer intérieurement de l'un à l'autre.
241. Si le directeur avait dissimulé une communication existante, ou s'il l'avait établie depuis l'ordonnance d'autorisation, s'ii recevait des aliénés dans le local destiné aux autres mal»-
ALIENES. l5l
dîes, rautorisâtion pourrait lui être retirée, conformément à l'article 3i, n' 4> <lc l'ordonnance.
242. Dans le cas beaucoup plus grave où il introduirait d'autres malades dans rétablissement consacré aux aliénés, il pourrait, suivant les cas, indépendamment du retrait de lautorisation, être passible des peines prononcées par les articles 34 1 et suitans du Code pénal contre la séquestration des personnes, ot les médecins et autres agens qui auraient coopéré à ses manœuvres pourraient être poursuivis comme complices.
« 22. n justifiera :
« l« Que réUblissement n'offre aucune cause dlnsalubrlté , tant au dedans qu*an dehors, et qa'il est situé de manière que les aliénés ne soient pas (bcoamodés par un voisinage bruyant ou capable de les a^ter ;
« 2o Qu*il peut être alimenté en tout temps d'eau de bonne qualité, et en quantité suffisante;
c 3<» Que, par la disposition des localités, il permet de séparer complètement jes sexes, Venfance et l'âge mûr, d'établir un classement régulier entre les conyalescens, les malades paisibles et ceux qui sont agités; de séparer également les aliénés épileptiqoes;
« 40 Que l'établissement contient des locaux particuliers pour les ali^n^ atteinte de maladies accidentelles, et pour ceux qui ont des habitudes de malpropreté; ' « S» Que toutes les précautions ont été prises , soit dans lès' constructions, soit dans la fixation du nombre des gardiens, pour assurer le service et It snryeillance de rétablissement. >
243. Le postulant justifie de l'accomplissement de ces conditions par le plan dont nous avons parlé dans les notes sur l'article 20, et par des certificats de médecins et pharmaciens, et en outre par des rapports émanés des autorités locales; ces plans , certificats et rapports ne font pas obstacle à ce que le préfet ou le ministre de l'intérieur ordonnent une vérification {>ar des commissaires nommés par eux. Nous pensons même que l'autorisation devrait être toujours précédée de cette vérification et d'une enquête, attendu que l'établisseméiit peut, dans la suite, faire obstacle à la formation d'autres établissetnens , avec lesquels il est incompatible. En tous cas, les frais des vérifications ordonnées seraient à la charge du postulant, et devraient être réglés par le préfet, conformément à l'article de la loi.
244. En voulant que l'établissement n'offre aucune cause d'insalubrité tant au dedans qu'au dehors , l'ordonnance ne demande pas des locaux de luxe. Elle n'exige ni des jardins, ni même des dispositions plus ou moins agréables ou commodçs; islle s'attache uniquement à ce qui est essentiel à la sûreté et à
x5a ÂLIBNBS.
La santé générale du malade, et surtout veille à ce qu à une maladie fort triste^ l'insalubrité du local ne puisse en ajouter d au* très. Elle redoute également les lieux humides et ceux qui n'offrent qu'une eau rare ou malsaine et point d'ombrage ; elle commande de s'éloigner des ateliers, des manufactures qui font du bruit ou qui flamboient, des usines à claquels ou martinets, des casernes , des pensionnats , et enfin de tout voisinage susceptible d'agiter les aliénés.
245. « Pour opérer les divisions et subdivisions indiquées dans l'article ci-dessus , certains établissemens , dit le Rapport au Roi^ éprouveront peut-être quelques difficultés et auront à faire quelques dépenses ; mais il résulte des opinions des méde* cinâ spéciaux que ces classifications sont indispensables; on ne pouvait donc pas hésiter à les exiger. » Les hoamies les plus étrangers à la science médicale aperçoivent facilement lesinconvénions qu'il y aurait à confondre, nous ne dirons pas seulement les sexes, mais l'enfance avec Tâge mûr, les aliénés paisibles avec les furieux ou agités , les malades en convalescence avec ceux dont le mal est au plus haut degré d'intensité, lesaliéoés épileptiques avec ceux qui ne le sont pas, les maladies accidentelles avec celle de la démence, enfin les aliénés qui ont des habitudes de malpropreté avec ceux qui ne sont pas descendus à ce point de dégradation.
246. Il est à remarquer que ni la loi ni l'ordonnance n'imposent aux établissemens privés aucun système médical ; dès lors chacun d'eux est libre de pratiquer celui qui lui inspire le plus de confiance, pourvu qu'il ne contrevienne point aux bonnes mœurs et aux règles générales de l'hygiène.
247. A l'instar des établissemens publics, ils peuvent em« ployer le travail comme moyen curatif ; mais l'administration ne manquerait pas d'intervenir s'ils s'en faisaient un moyen de lucre et de spéculation, ou en prolongeaient la durée au-delà des heures usitées, et^ en un mot, s'ils employaient des traitemens contraires à l'humanité.
248. Les contraventions aux dispositions de l'art, aa sont punies par l'art. 3i, n" 5, 6 et 7, du retrait de l'autorisation.
« 23. Il Justifiera également, par la production du règlement intérieur de 11 maison, que le régime de l'établissement ofTrira toutes les garanties convenables sous le rapport des bonnes mœurs et de la sûreté des personnes. >