Le règlement intérieur des établissemens privés est
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un objet de la plus haute importance ; c*est le règlement qui assure la régularité des services, le bien être des malades, la sûreté de leurs personnes, les chances de leur guérison, la con* servatîon de leur santé générale et celle des bonnes mœurs. • {Rapp. au Roi.)
Aux termes de l'art. 7 delà loi, le règlement intérieur des établisseniens/9u^/ïr/ d'aliénés doit être approuvé par leuiiui>tre de Tintérieur. L ordonnance fait chose sage en voulant que le gouvernement s'assure, par l'examen de ceux des établisse- • mens privés, que ces établissemens présentent toutes les garanties convenables. Toutefois, il ne les approuve pas; il se borne à les viser dans Tordonnance d'autorisation. Ensuite, on ne pourrait y introduire des changemens qu'après les avoir soumis au ministre.
250. Les infractions au règlement du service intérieur , en ce qui concerne les mœurs, donnent lieu au retrait de l'autorisation, conformément au n^d de l'art. 3i ci-après.
« 24. Tout directeur d'un ëUbUssement prirë consacré au traitement dei aliénés devra, arant d'entrer en fonetionf, fournir an caotionnement dont le montant sera déterminé par l'ordonnance royale d'autorisation.*
« ^. Le cautionnement sera Tersé en espèces à la caisse des dépôts et consignations, et sera eiclnsivement destiné à pourvoir, dans les formes et pour lef cas déterminés dans l'article suivant, aux besoins des aliénés pensionoAires. •
« % Dans tous les cas ou, par une cause quelconque, le service d'un établi»' aement privé consacré aux aliénés se trouverait suspendu, le préfet pourra con« stituer, à l'effet de remplir les fonctions de directeur responsable, un régisseur provisoire entre Its mains duquel la caisse des dépôts et consignations, sur les mandats du préfet, versera ce cautionnement, en tout ou en partie, pour l'appliquer au service ét$ aliénés. »
251. Le directeur d'un établissement privé consacré aux aliénés peut se trouver, par l'effet de diverses circonstances, dans l'impossibilité de remplir ses obligations ; il peut s'absenter, tomber en faillite, être suspendu de ses fonctions; il peut mourir. Dans ces différens cas, il fallait pourvoir à Tadministraiion
provisoire de l'asile, et c'est ce que l'ordonnance a fait par les articles 27 et 28, au moyen de la faculté donnée, soit au direc-
gerant
restait encore à lever. A l'aide de quels fonds le gérant provisoire, établi par le préfet, pourvoirait-il aux dépenses courantes et journalières des aliénés ? Cette considération a fait
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exiger du directeur, avant son entre'e en fonctionS| un cautionnement qui doit être versé à la caisse des dépôts et consignations, et tenu à la disposition du préfet , pour être versé , s'il y a lieu , sur ses mandats, entre les mains du gérant provisoire , à l'effet d*être appliqué au service des aliénés. ( Rapp, au RoL )
252. La quotité du cautionnement est déterminée par l'ordonnance royale d'autorisation, d'après le nombre des aliénés, le prix de la pension qu'ils paient et l'évaluation des dépenses ordinaires de l'asile, en un mot, de manière à ce que le montant soit suffisant pour faire face aux dépenses pendant un délai d'environ trois mois. Ce terme est nécessaire pour prévenir, s'il y a lieu, les femilles et leur donner le temps de retirer les aliénés qu'elles ont placés. ( Idem. )
La quotité du cautionnement est susceptible d'augmentation dans le cas prévu par l'article 29.
253. Comme on le voit , d'après le texte même des trois articles que nous examinons et d'après les motifs exposés dans le Rapport au Roi , le cautionnement demandé aux directeurs des asiles d'aliénés n'est pas tout-à-fait de la nature de ceux qu| sont imposés aux comptables publics. Il ne s'agit pas de garantir à l'administration la bonne gestion du directeur, mais d'assurer une réserve alimentaire en faveur des pensionnaires. Les aliénés ne pourraient être nm hors de l'établissement sans de graves inconvéniens, en cas de fiiillitéj de disparition, de décès, de suspension ou dé révocation du directeur ; il faut donner au:^ j^milles le temps de les placer ailleurs ; d'un autre côté, comme il est d'usage que leis pedsibniiaires paient un trimestre d'ài'ânëe'J ce n'est à proprement parler que le dépôt de ces avances qu^on demande au directeur. * ■ » •
L^administration n*a pas voulu fixer d'une manière générale et absolue le montant '■ du cautionnement. Elle a jdgé que l'appréciation devait être faite d'après les circonstances.' Celles énumérées dans le Rapport au Roi sont les plus ordinaires^ mais on prend aussi en (Considération les garanties particulières ique présente l'établissement. Ain^ les asites privés, desservis par des corporations importantes, et qui, distant depuis longues années, offrent des garanties par leur ancienneté et par l'étendue de leurs services , ont paru devoir être plus favorablement traités sous le rapport du Cautionnement , que des établissemens nouveaux qui, pouvant inspirer des craintes sur leur prospérité^
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exigent par conséquent plus de précautions dans l'intérêt des pensionnaires.
254. Les fonds du cautionnement sont, aux ternies de l'article 25 , affectés par privil^e aux besoins des aliénés payant pension. Cette disposition a soulevé quelques objections : on a observé i^ qu'une pareille obligation dépassait les limites du pouvoir réglementaire et qu'elle ne pouvait être établie que par la loi elle-même ; 2^ qu'elle n'atteignait pas d'ailleurs le but; car, nonobstant le versement des fonds du cautionnement à la caisse des dépôts et consignations , les tiers créanciers du directeur pourraient toujours les appréhender, l'administration n'ayant pu acquérir sur ces sommes, par la seule disposition de l'ordonnance , un privilège qui ne lui est pas spécialement accordé par la loi. La réponse à ces deux objections nous paraît simple : d'abord, il n'est pas exact de dire que le gouvernement ne pouvs^it pas par simple ordonnance imposer un cautionnement. L'article 6 de la loi du 3o juin i838 a décidé que des règl«mens ({administration publique détermineraient les conditions auxquelles les autorisations seraient accordées aux établissemens privés; dès lors, l'obligation d'un cautionnement a pu, en exécution même delà loi, être mise au nombre des conditions d'autorisation par une ordonnance délibérée en conseil d'état. Cela posé, les principes en matière de cautionnement deviennent applicables, et la somme versée par le directeur devient le gage des droits justement privilégiés qu'elle est destinée à garantir. On ne pourrait exciper de ce que ce gage n'est pas réalisé avec les formalités prescrites par le Code civil , puisque la réalisation d'un cautionnement administratif est une opération administrative, et que jamais les cautionnemens fournis par les officiers ministériels ou les comptables publics n'ont été assujétis aux formes ordinaires du gage.
255. Il nous paraît, en outre, que le privilège des aliénés pensionnaires sur les fonâs du cautionnement du directeur de l'asile privé où ils.sont reçus, passe avant tous les autres, généraux ou particuliers , parce que tel est l'effet des cautionnemens, et que l'ordonnance, bien loin d'y déroger, l'a expressément consacré par le mot excluswement ^ écrit dans l'article 2$ de l'ordonnance.
Ainsi, à notre avis, aucun créancier personnel du directeur, même pour frais funéraires , pour fourniture d'alimens ou au-
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très créances aussi favorables, ne pourrait obtenir de privilège préférable à celui des aliénés pensionnaires sur les fonds du cautionnement dont il s'agit.
256. Mais le directeur pourrait constituer sur ce cautionnement un privilège de second ordre , au profit d'un bailleur de fonds, qui primerait aussi ses créanciers personnels.
257. Quant aux oppositions qui seraient formées à la caisse des dépôts et consignations, par des tiers créanciers ou associés du directeur, elles pourraient, pendant la durée de la gestion, atteindre les intérêts; mais, dans aucun cas, ces tiers ne pourraient se fuire délivrer le capital, au préjudice des droits privilégiés des aliénés.
Au surplus , nous renvoyons au mot cautionnement où Ton trouvera de plus amples détails.
« 27. Tout directeur d*un établissement privé consacré aux aliénés pourra, à l'avance, faire agréer par I administration une personne qui se ctiargera de le remplacer dans le cas où il viendrait à cesser ses fonctions, par suite de suspension, d'interdiction judiciaire, d*absence, de faillite, de décès, ou pour toute autre cause.
< La personne ainsi agréée sera de droit, dans ces divers cas, investie de la gestion provisoire de rétablissement, et soumise, à ce titre, à toutes les obligations du directeur lui-même.
« Celte gestion provisoire ne pourra jamais se prolonger au delà d*un mois sans une autorisation préalable du préfet. »
258. La disposition de cet article ne crée pas une obligation, mais une faculté pour le postulant; cest à lui à prévoir les divers cas ci-dessus indiqués où il pourrait cesser ses fonctions et à présenter, soit au moment où il demande l'autorisation , soit ultérieurement, une personne qui se chargera de le remplacer. L'article ne dit pas par qui doit être agréé ce gérant, dont les fonctions sont essentiellement /^romo//*^^ et ne peuvent s'étendre au delà d'un mois, sans l'autorisation du préfet. Suivant nous, il faut faire cette distinction : ou le futur gérant est indiqué dans la demande d'autorisation de rétabllsseuieut, et alors l'ordonnance d'autorisation statue à cet égard ; ou il est présenté postérieurement , et alors le préfet peut prononcer, comme il le fait, en conformité des art. 126, 28 et Sa, lorsqu'il n'y a pas de gérant.
259. Il faut bien observer que le gérant provisoire, dont il est parlé dans l'art. 27, n'est destiné à remplacer le directeur que dans le cas de cessation de fonctions. Il ne pourrait pas devenir,
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pour le directeur, un suppléant ordinaire remplissant des fonctions que la loi impose au directeur personnellement et qui ne peuvent être déléguées. — P^. le n® a 3.
260. Si le directeur réunissait à ses fonctions celle de mé* decin responsable, et que le gérant ne fût pas médecin , il y aurait lieu de produire l'engagement d'un docteur en médecine qui , audit cas , se chargerait du service médical de la maison et déclarerait se soumettre aux obligations spécialement impo* sëes, sous ce rapport, par les lois et règlemens. — V. Fart. 19.
« 28. Dans le cas où le directeur cesserait ses ronctlons par une cause quelcoDQoe, sans avoir osé de la faculté ci-dessus» ses héritiers ou ayans-cause seroDt tenus de désigner, dans les 24 heures, la personne qui sera chargée de la régie provisoire de l'éublissement, et soumise, à ce titre, à toutes les obligatiooi du directeur.
c A défaut, le préfet fera lui-même cette désignaUon.
« Les héritiers ou ay ans-cause du directeur devront en outre, dans le délai d*un mois, présenter un nouveau directeur pour en remplir déûniUvement les fonctions.
« SI la présentation n>st pas faite dans ce délai, Tordonnance royale d'autorisation sert rapportée de plein droit, et rétablissement sera fermé. •
26i. Cet article présente le développement et la suite de la disposition contenue dans l'article précédent; il prévoit trois hypothèses :
La première , où le directeur aurait négligé de faire agréer un gérant provisoire ; dans ce cas , il accorde un délai de vingt-quatre heures aux héritiers, associés, créanciers ou autres aynns- cause quelconques pour désigner une personne qui serait chargée de la régie provisoire de l'établissement et soumise, à ce titre, à toutes les obligations du directeur;
La deuxième, où les héritiers et ayans-cause n*useraient pas de cette faculté; dans ce cas, le préfet agit d'oHice, sur la notification que le maire doit lui faire immédiatement du décès du directeur, et en conséquence désigne lui-même le gérant;
Et la troisième, où les héritiers et ayans-cause ne présente* raient pas un nouveau directeur pendant le mois qui leur est accordé à cet effet; dans ce cas, l'autorisation est révoquée de plein droit et l'établissement est fermé.
262. Le délai d'un mois nVst pas tellement de rigueur que le préfet ne pût l'étendre , si les héritiers et ayans-cause lui justifiaient de l'impossibilité de présenter un directeur dans ce court espace de temps. L'art. 27 permet au préfet de Tétendre lorsque le gérant provisoire est présenté par le directeur, et le
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Rapport auRoij interprétant comme nous les deux articles, dit : • Ces gestions ne pourront s éiendre au delà d* un mois, à moins d'une autorisation spéciale du préfet. »
263. Ce n'est pas seulement dans les cas de décès, d'interdiction, de faillite, et autres indiqués par larticle précédent que le préfet peut, à défaut de présentation faite parle directeur et ses représentans, désigner d'office un gérant provisoire j lart. 28 lui en donne le pouvoir dans tous les cas, quelle que soit la cause qui produit la cessation de fonctions; le Rapport au Roi va même plus loirt, et prévoit «qu'il peut se faire que, sans cesser çbtièrement se^ fonctions, un directeur ne les remplisse cependant qu'imparfaitement; que^ par négligence, impéritie, fauté de ressources pécuniaires ou pour toutes autres causes, il ne satisfasse point à toutes les obligations que sa qualité de directeur lui impose. L'intérêt des malades ( dit-il ) et l'intérêt de la société exigent que, dans ces circonstances , l'autorité publique ait le droit d'intervenir : il y a lieu d'appliquer des mesures analogues à celles prescrites pour la cessation de fonctions. » Ainsi , dans tous les cas où le service d'un établissement privé, consacré aux aliénés, se trouverait suspendu, le préfet peut constituer un régisseur provisoire à l'effet de remplir les fonctions de directeur responsable.
264. Au surplus, l'observation que nous avons faite sous l'article précédent, pour le cas où le gérant présenté par le directeur ne serait pas médecin, s'applique pareillement à ceux-ci.
265. Le gérant provisoire est soumis à toutes les obligations du directeur et doit « pourvoir aux besoins les plus immédiats de l'établissement, et empêcher qu'il n'y ait interruption daûs le service. » (Rapport au Roi.) — V. le n® 25 1.
266. Il ne faut pas conclure de ce que le gérant provisoire exerce les fonctions de directeur qu'il soit soumis aux mêmes justifications; l'ordonnance a prévu sans doute que l'urgence des circonstances serait très souvent un obstacle insurmontable à leur production; nous pensons néanmoins que le préfet doit s'assurer qu'il est majeur, et de bonnes vie et mœurs.
« 29. Lorsque le directeur d*un établissement privé consacré aax atténés voudra augmenter le nombre des pensionnaires qu*il aura été autorisé à recevoir dans cet établissement, il devra former une demande en autorisation à cet effet, et justifier que les bàtimens primitifs ou ceux additionnels qu'il aura fait conji^rqire iont« aioii que lears dépendances, convenables et suTfisans pour recevoir le nombre déterminé de nouveaux pensionnaires. »
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L'onionoawce royale qa& fttatvert sur cette demande déterminera TaugmentatioB i>rotM>rtlonnelIe que le cautionnement pourra recevoir. »
267. « Il est évident qu'en ce cas, dit le Rapport au Roi^ l'autorîté publique doit être appelée à eflfectuer les mêmes vérifications et à prendre les mêmes mesures de précaution que dans le cas d'ouverture d'un établissement nouveau.» — V. les art. 20, 21, 22 et 23.
'fi 30. Le directeur de tout établissement privé consacré aux aliénés devra résider dans rétablissement.
% Le médecin atUcbé à l'établissement, dans le cas prévu par Tart. 19 de la précepte ordonnance, sera soumis à la même obligation. »
268. Il est à remarquer que l'article ne reproduit pas lexcep* tipn faite par lart. 10, en fi^veur des médecins des établissemens publics. Elle ne peut donc être étendue au médecin res* ponsable d'un établissement privç, agréé à ce titre par le préfet, <çn conformité de l'art. 19 ; le Rapport au Roi s'en explique dans les termes suivans : « Le médecin devra toujours résider dans l'établissement. Cette obligation devait être imposée aux médecins des ^tablissemens privés par les mêmes motifs qu'aux médecins des établisseméns pul]»liçs. Elle est même ici d'autant plus nécessaire que dans les établisseméns privés il n'y a ordinairement ni médecins adjoints, ni élèves. «Mais si le directeur était médecin, la résidence ne serait pas obligatoire pour tout autre médecin qu'il trouverait à propos de s'adjoindre.
« 31* Le retrait de l'autorisation pourra ètrp prononcé, suivant la gravité (Itf circonstances, dans tous les cas d'infraction aux lois et règlemens sur la matière, et notamment dans les cas ci-après :
< l« SI fe directeur est privé de Texerciee de ^s droits civils ;
« 2« S'il reçoit un nombre de pensionnaires supérieur à celui ù\é par l'ordonna nce d'autorisation ;
< 50 S'il reçoit d^ aliénés d'un autre sexe que celui indiqué par cette ordonnance ;
« 40 S'il reçoit des personnes atteintes de maladies autres que celles qu'il a déclaré vouloir traiter dans l'établissement ;
« 50 Si les dispositions des lieux sont changées ou modifiées de manière à ce qu'ils cesjBei\t d'être propres à leur destination, o|i si les précautions prescrites pour la sûreté dea personnes ne sont pas çqnsUmment observées ;
« 6« S'il est commis quelque infraction aux aîk\)oslt'iofis du r'iègîement du service intérieur, en ce qui cpneeme les mœurs ;
« 7« S'il a été employé à l'égard des aliénés des traitemens contraires à l'humanïté;
« 8« Si le médecin agréi^ par l'administration est rèmi^iacë par un aùtice médecin 4ans qtt'el)p ça ait approuvé le cboix $
« 9« Si le directeur contrevient aux dispositions de l'art. 8 de la loi du 30 Juin 1838;
« iQo S'U est frappé d'une eeiklamnation j^ftiohëéëen eséoutloii dé l'art. M da 1 a mémo lai. »
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269. La disposition qui précède n*est ni impérative ni iinii« tative. Elle n'est point impérative, puisqu'elle accorde au gouvernement la faculté de prononcer le retrait suwant la graçité des circonstances ; elle n*est point limitative, car le gouvernement peut la prononcer dans tous les cas d'infraction aux lob et règlemens; le mot notamment fait entendre clairement que les cas de retrait n'y sont spécifiés qu'à titre d'exemple. Il en est un, entre autres, qui devrait évidemment entraîner le retrait et qui a été omis dans la nomenclature, c'est celui où le chef de rétablissement serait condamné en police correctionnelle pour contravention aux articles ^3 et 3o de la loi du 3o juin i838. Disons aussi qu'une conduite manifestement immorale, des absences prolongées pourraient, après quelques avertissemens, donner lieu à la révocation.
270. Le reti*ait de l'autorisation n'entraîne pas la clôture dé l'établissement. L'on a vu précédemment que l'art. a8 admet les héritiers ou ayans-cause du directeur, dans le cas où il ces» serait ses fonctions vovvi une cause quelconque, à présenter d'abord un gérant provisoire qui remplace momentanément le directeur, et ensuite un directeur qui le remplace tout-à-fait. Ainsi le retrait de l'autorisation révoque les pouvoirs d'un homme qui en a abusé ou qui ne peut plus en user; mais il respecte les droits acquis et ne porte atteinte ni an gage de ses créanciers ni aux légitimes espérances de ses héritiers ou autres successeurs. En un mot, il opère la cessation des fonctions du directeur; mais il ne détruit pas l'établissement. On peut assi* miler, sous quelques rapports, rétablissement à un office, qui continue à subsister malgré la destitution ou le décès du titulaire et pour lequel les héritiers et ayans-cause ont aussi le droit de présentation. Le seul cas où le retrait anéantît rétablissement serait celui où les ayans-droit ne présenteraient pas un nouveau directeur pour en remplir dêfinitiifement les fonctions,
271. Il convient de rappeler ici que le gouvernement ne se contenterait pas d'un homme qui aurait mission, de leur part, de gérer l'établissement dans leur intérêt et qui ne serait en quel* que sorte que leur préposé responsable et leur prête*noni ; il exigerait un directeur sérieux , qui régît l'établissement dans son intérêt particulier ou dans l'intérêt d une société dont il ferait partie. — y, ci-dessus les n** nZ et aSp.