‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 18 sur 75 · Après le^observations générales sur l'article 3i , nous · texte numérisé non relu

Après le^observations générales sur l'article 3i , nous

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examinerons rapidement quelques-uns des cas dé retrait x^u'û prévoit. i

Il n'est pas indispensable que le directeur soit légalement privé de Texercice de ses droits civils; s'il tombait en démence, le devoir de Tadministration serait, à n'en pas douter, de pour* voir à son remplacement, quoiqu'il n'eût été prononcé contre lui aucun jugement d'interdiction.

Au surplus, l'on a vu plus haut (n^ 226) que la privation de quelqu'un des droits civils suffit pour empêcher l'admission d'un postulant; nous pensons aussi que, quoique l'administration doive se montrer plus difficile pour révoquer que pour admettre, la privation de certains droits civils, par exemple, du droit de rendre témoignage en justice , pourrait motiver la révocation ; l'administration ne saurait placer quelque confiance dans un homme que les tribunaux ont déclaré n'être pas digne de foi. — f^. l'article 18.

273. Le numéro 3 de l'article 3 1 prononce le retrait pour le cas où le directeur reçoit des aliénés d'un autre sexe que celui indiqué par l'autorisation; à notre avis, il y aurait également lieu au retrait si le directeur, étant autorisé à recevoir des aliénés des deux sexes, plaçait des hommes dans la section des femmes, et wce Dersâ, — F. le n° 282.

274. En permettant au directeur d'un établissement privé, consacré aux aliénés, de recevoir d'autres malades dans un local dépendant de l'établissement, pourvu que ce local soit entièrement séparé, l'ordonnance veut que le directeur indique les maladies qu'il désire traiter, afin de s'assurer que le voisinage des malades ne peut exercer aucune influence fâcheuse sur l'état sanitaire des aliénés. Il est manifeste que si le directeur pouvait à son gré traiter telles ou telles maladies , la prévoyance de l'ordonnancç. serait mise en défaut , et sa disposition purement comminatoire. Le numéro 4 ^^ rarticle ci-dessus a eu pour objet d'y apporter une sanction qui assurât son efficacité.

275. L'on a vu plus haut que l'article 22 veut que l'asile ne soit placé dans le voisinage d'aucun établissement bruyant ou capable d'agiter les aliénés; l'article 3i ne prononce point le retrait pour le cas où postérieurement il se formerait de pareils établissemeos dans le voisinage de l'asile : d'une part, l'existence pourra être une raison, pour l'administration, de refuser son autorisation aux nouveaux établissemens, s'ils appartiennent à

la cbsMides étabUssemens insalubres ou incommodes, et, d'autre part, leur formation n'est pas le fait du directeur.

-276; Toutes les infractions au règlement du service intérieur n'offrent pas la môme importance; l'ordonnance s'attache plus particulièrement à celles qui concernent les mœurs et la sftretë des malades. Néanmoins, si le règlement était trop imparfaitement exécuté; si, par exemple, le directeur ne maintenait pas dans l'établissement le nombre dlnfirmiers déterminé par le règlement pour tel nombre de malades, s'il ne faisait pas exécuter les prescriptions des médecins , le gouTernement pourrait, après des avertissemens préalables, pronon» cer sa révocation.

277. Le médecin responsable, que l'administration a agréé, ne peut être remplacé sans l'autorisation de celle-ci, même par le médecin adjoint. Ce dernier supplée le médecin en chef lorsqu'il est empêché , mais il ne le remplace jamais de droit L'administration, qui la jugé capable de remplir une suppléance, peut avoir de bonnes raisons pour ne pas lui re* mettre des fonctions plus importantes , qui exigent des con* naissances étendues, de l'expérience, et une probité exempte de reproches. Ainsi , lorsque le médecin responsable cesse ses fonctions, soit par le congé du directeur, soit par démise sion, soit de toute antre manière, le directeur doit en £iire agréer un autre immédiatement, à peine de retrait de Tautorisation.

< 32. Pendant rinstractlon relattre an retrait de Tordonnance royale d'antsriiatUm, le préfet pourra prononcer la suspension provisoire du directeur, il instituera un régisseur proyisoire, conformément à l'art. S6. »

278. Il résulte de cet article que le retrait de l'autorisation doit être précédé d'une information , dans laquelle le direo* teur est nécessairement appelé à produire sa défense. Cette information est faite parle préfet ou par tout autre fonctionnaire délégué par lui. Pour prévenir les surprises et déjouer la calomnie, le magistrat instructeur doit toujours entendre le directeur et recevoir ses explications verbales et écrites; il doit aussi entendre les principaux agens de l'établissement et les fonctionnaires de la localité, dresser procès- verbal de leurs déclarations et transmettre le tout au préfet, avec son avis. A son tour, si Tinstruction lui paraît complète, le préfet l'expédie, avec un rapport spécial au ministre de l'intérieur qui, s'il y a lieu , maintitfit

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le directeur dans aea fonctions) et, au cas contrairei provoque le retrait de l'autorisation.

279« Pendant Vinstmetion, le préfet peut, si les ciroonstancea la requièrent, prononcer la suspension du directeur , confort mément à l'art. a6; dans ce cas, la durée de la régie provisoire n*est pas limitée à un mois. D autre part , le préfet peut faire ceeser la suspension, sll lui apparaît qu'elle est le résultat d'un rapport inexact, à moins qu'elle n'eût été approuvée par le mi^ nistre de Tinlérieur; dans ce cas, l'autorisation préalable du ministre serait iodbpensable.

< 35. n fera statué, pour le retrait des autorlsattons, par une ordonnança royale.

280. L'ordonnance de retrait doit-elle être rendue sur le rapport du ministre de l'intérieur, ou sur celui du comité du contentieux du conseil d'état ? Il est de principe que les autorisations accordées par l'administration , comme celles accordées par justice, ne peuvent être retirées que par le pouvoir qui les a délivrées. D'autre part, le comité du contentieux ne peut être saisi qu'autant qu'il y a contestation sur un acte de l'administration i or, dans notre hypothèse, il n'existe encore aucun acte administratif, on rencontre seulement une instruction dont il s'agit d'apprécier les résultats.L'ordonnance de retrait, comme celle d'autorisation, doit donc être rendue sur le rapport du ministre de l'intérieur. Observons, en outre, que la question est purement administrative^ qu'eUe touche à la liberté individuelle, qu'elle peut engager la responsabilité de l'administration dans le c^s où celle-ci maintiendrait en fonctions un directeur qui en serait indigne, et qu'il serait contraire à tous les principes de décider, au contentieux, en pareille matière. lia justice administrative peut bien obliger l'administration à respecter un droit que celleci méconnaît, mais jamais elle ne peut lui imposer un fonçtiop^ naire qu'elle réprouve. Le directeur d'un établissement privé n*est pas, sans doute, un fonctionnaire avec tous les pouvoirs qu^ ce titre comporte : car il ne gère pas pour l'État, mais pour l^imême. Toutefois , on doit voir en lui plus qu'un siqi^ple particulier, puisqu'il coopère à des actes administratifs , procure leur exécution, en rend compte et en est responsable. On ne pe\it pas non plus l'assimiler complètement à un officier ministériel : car l'office n'est qu'une sorte de dépôt dans les mains de l'officiv^ qui le possède; tandis que l'établissement ^% ^J^T^l^fiétfi èp qt^%

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peut à son gré le détruire et le supprimer. Il £aut pourtant reconnaître qu'il exerce des fonctions qui ont de l'analogie avec celles des officiers ministériels ; comme eux, il est pourvu par l'autorité supérieure; comme eux^ il constate des faits; comme eux, enfin, il fournit un cautionnement. Or, c'est sur le rapport de ses ministres que le roi révoqué les fonctionnaires et les officiers ministériels , le comité du contentieux y demeure complètement étranger. De nombreux arrêts du conseil d'état ont décidé que la révocation des fonctionnaires ou des officiers ministériels ne peut être l'objet d'aucun recours par la voie contentieuse (x). Ainsi, en matière d'ateliers insalubres et d'usines , les ordonnances sont rendues de lu même manière, et le pourvoi au conseil n'est pas accueilli (2). Enfin, pour terminer par un exemple qui a un trait plus direct à la question , nous rappellerons un arrêt du conseil d'état en date du 26 août 1818, lequel a décidé qu'un décret du i®^ avril 1809 (3), qui avait destitué les directeurs d'une tontine, et nommé d'autres administrateurs à leur place « était un acte administratif contre lequel on ne pouvait se pourvoir par la voie du comité contentieux. »

281 • Les tiers ne seraient pas plus fondés que le directeur lui-même à se pourvoir contre l'ordonnance de révocation. Leurs droits sont fixés dans l'art. 28 de l'ordonnance qui leur réserve la faculté de présenter un gérant provisoire et un nouveau directeur, dans tous les cas où le directeur cesse ses fonctions ; ils ne sauraient rien prétendre au delà.

« 54. Les établissemens publics ou privés consacrés aux aliénés du sexe masculin ne pourront employer que des hommes pour le service personnel des aliénés.

« Des femmes seules seront chargées du service personnel des aliénées dans les établissemens destinés aux individus du sexe féminin. »

282. « La science a reconnu que l'introduction , dans les asiles d'aliénés, de personnes d'un sexe autre que celui des malades, est de nature à présenter les inconvéniens les plus graves, surtout à l'égard de certains aliénés. L'administration a elle-même constaté des abus non moins dangereux sous le rapport de la moralité. Pour y remédier, les établissemens publics ou privés

(f) f^., entre autres, 19 octobre x8a5 ( Guérin Dubourg ) , Roche et Lebon ,TII, 648« 10 juillet i83a ( Maurice Duval ), Deloche, z83à , 35o; ao déc. x833( Foucaalt ) , i<^* z833, 700 ; 16 ooT. i835 ( Joossclin ), U, z835f 640.

(a) 9 juin z83o ( PMioiaud }, Roche et Ubon, IV.

(3) ( Lafarge ) , Roche et Lebon» II, 409.

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