ALIENES. AMENDES
consacrés aux aliénés du sexe masculin ne pourront être desser?is que par des hommes ; les établissemens destinés au sexe féminin ne pourront être desseiTis que par des femmes. » (Rapp. auRoL)
Ainsi les surveillans, infirmiers et gardiens doivent être du sexe des malades qu'ils sont chargés de soigner ou de surveiller.
283. Les sœurs peuvent être préposées au service^administratif. Nous nous sommes expliqués plus haut ( n^' 190*198 ) sur les traités qui pourraient intervenir entre elles et les établissemens publics. Il convient d'ajouter ici qu'il n'y aurait pas lieu de soumettre à l'approbation ministérielle ceux qu'elles passeraient avec des établissemens privés.
Nous n'avons pas besoin de dire que le directeur ne pourrait
pas abandonner aux sœurs la direction de l'établissement ; car
ce serait le cas de la suppléance permanente , contre laquelle
nous nous sommes déjà prononcés. — /^. le n* 26g.
c 35. Les établissemens priTés actuellement existons devront, dans les sii mois, à dater dn jour de la présente ordonnance, se pourvoir en autorisation dans les formes prescrites par les articles ci-dessus ; passé ce délai, lesdits établissemens seront fermés. »
284. Cette disposition transitoire règle la situation des établissemens privés existant aujourd'hui. Ils sont soumis, comme les établissemens qui veulent se former , à la nécessité de l'autorisation royale.
AMEIVBES. — 1. Le produit des amendes est une branche des revenus ordinaires des hospices. (Ord. régi. 3i mai i838, art. 499.)
2. En Prusse, « les amendes qui n'ont pas reçu une destination particulière par les lois pénales sont employées à l'entretien des pauvres. » (Coite Prussien^ 2* parLj Ut. XIX^ art. 28.)
3. En France, les édits d'établissement de plusieurs hôpitaux
généraux leur avaient affecté des portions déterminées dans le
produit des amendes et confiscations. Fécondant cette heureuse
pensée, le législateur de 1791 adopta les disppiîtions suivantes
dans son décret des 19-22 juillet, relatif à la police municipale
et correctionnelle:
< TiT. I**. Art 47.— Le prix de Tente (des ol^ets confisqués en police municipale) et les amendes Tersées dans les mains du reccTCur des droils d'enregistrement seront employés» sur les mandats du procureur syndic du district^ visé par le procureur général syndic^ un quart aux menus frais du tribunal ,
l66 AMBlfDBS.
un quart aux frali des bareani de paix et de Jarispradenee charitable, itt quart aux dépenses de la municipalité, et un quart au soulagement des pauyres de la commune. »
Ti¥. II, art. 70. -^ « Les produits des confiscations et des amendes prononcées en police correctionnelle seront perçus par le receveur du droit d'enregistrement et, après déduction de la remise accordée aux percepteurs, appliqués, savoir : un tierh aux menus frais de la municipalité et du tribunal de première instance (1), un tiers à ceux des bureaux de paix et de jurisprudence charitable, et un tiers au soulagement des pauvres de la commune. •
Ainsi) i*&ttribution des établissemens de charité dans le produit des amendes et confiscations variait suivant qu elles avaient été prononcées par les tribunaux de police municipale ou correctionnelle. Elle était du quart dans le premier cas, et du tiers datiA le deuiûème.
Le décret des 28 septembre-3 octobre 1791 sur la police rurale disposa (tit. i®% sect. 7, art. 3) que les gardes champêtres seraient payés par les communes, et que leurs gages seraient prélevés sur les amendes qui appartiendraient en entier aux communes.
4. L'applii^tion de ces deux décrets a soulevé des difficultés, d abord relativement au mode de recouvrement et de répartidon des produits attribués aux établissemens charitables, eten^ suite relativement à l'étendue de leurs droits. Les premières ont été résolues par un arrêté consulaire du 25 floréal an 8 , ainsi conçu :
« Art. f. — ^Les portions d'amendes et de confiscations attribuées, par les lois rehdues jusqu'k ce Jour, aux hôpitaux, aux maisons de secours et aux pauvres, sont versées dans la caisse des hospices du chef-lieu de chaque département. »
« Art. 2. — Les fonds provenant de ces versemens seront exclusivement employés ail paiement des mois de nourrices des eafàns abandonnés, sur It Hfipartition que le préfet sera tenu d'en faire d'après le bordereau de ces sommes que lui adressera le receveur, el d'après les états des enfans qui lui seronft remis par les commissions administratives des départemens. >
Quant à retendue des droits des établissemens charitables sur
ien amendés iet confiscations, le ministre de l'intérieur avait
pensé que ces établissemens doivent prendre leur part dans les
amendes de police rurale et dans celles relatives au timbre, aux
boiï et forêts, aux droits de passe, aux patentes et aux poids et
mesurer (Instruct. i5 mesiidor an 8). Le ministre des finances
Hé partagea paâ^Kto avis^ et établit que, le décret des 19*22 juillet
tjgt étant muet sur le^ amendes prononcées par les tribunaux
civils y et aucune loi postérieure n ayant suppléé à son silence,les
établissemens de charité n'y avaient aucun droit ] mais qu'ils
rf^M.
(i) fiji Itotérertaat les tHixmatx dans les ^eoadaiiraations prononcées ^ «m» le M|^ lÉtett les détotwidèrtiH MM avotin profit
▲MBHDBS. 167
poliraient entrer en partage pour toutes les autres , quelle que fôt leur origine, à l'exception pourtant des amendes de police rurale^ qui appartenaient exclusivement aux communes, {Lettre au minisL de Vintér.^ 8 vendémiaire an 9.)
La loi du 1 1 frimaire an 7, relative aux dépenses départe* mentales et municipales^ pouvait favoriser Vinterprétation du ministre de Vintérieur touchant les amendes rurales ; car^ drmns ses articles 9 et lo, elle ne faisait figurer au nombre dea recettes des communes que la moitié des amendes de police; Mais survint le décret du 17 mai 1809, qui décida que les attributions des communes, dans le produit des amendes de police municipale, rurale et correctionnelle, seraient des deux tiers, et que l'autre tiers serait attribué aux hospices du chef-lieu du département, pour être affecté à la dépense des enfiina trouvés (1).
5. De nouvelles difiScultés sont nées de l'art. 466 du Code pénal qui porte que : « les amendes de police municipales seront appliquées au profit de la commune où lu contravention aura été commise. L'on a demandé si la totalité des amendes de po^ lice municipale appartient aux communes, ou si le législateur n'a fait que modifier la manière de distribuer entre elles la part qui leur avait été précédemment attribuée. Le gouvernement a paru adopter cette dernière interprétation, lorsque, par l'ordonnance royale du 19 février 1820, il a déclaré (art. i*^) que «• les amendes prononcées par les tribunaux correctionnels et de police rurale et municipale continueraient d'être perçues par les receveurs des domaines, à la charge par eux d'en faire le versement
Il iiiim^Mi.,
(i) Ce décret, ^i n'a pas été inséré aa Bulletin des Loi*, est ainsi conçn :
« Art. I*'. -^ L'administration de Penregistremeat et des domaines oenera dit 'faire -Terser par tes préposés dans les caisses coramanales le montant des amendes de poKee Municipale, correctionnelle et rurale , qui auront été recouvrées depuis le i*' janvier dernier.
« Art. s. ^ A compter de la même époque , les attributions des conwiiMiM dans ces amendea seront des deux tiers dn produit net.
« Art. 3.-— L'aotre tiers de ce produit sera attribué aux faospiops db chef-lieu dn dépar» fement.
« Art. 4* — 1^8 inspecteurs de l'enregistrement feront compter ks recr>ewrs de la totalité de ces mmendet , et en feront Terser le produit avec le décime par fÎMBc , savoir : pour les deux tien du principal revenant aux communes et pour la totalité da décime , k la caisse dn ffecereiir général du département , et pour le tiers affecté à la nourriture des enfiins abéiidoRttés, dans celle du receveur <le l'hospice, ainsi qu'il est prescrit par l'arrêté du i5 mai xSoo ( sS floréal an S ).
« Art. 5. «— Les deux tiers dn principal desdites amendes , versés à la caisse dn reoevevr l^aéid , formeront an fonds coimnn , qui sera réparti par le préfet sar ses mandats , proportionnellement aux besoins de chaque commune. »
l68 AMBHOBS.
dans la caisse de service, pour être ensuite employées avec les intérêts qui en proviendraient, savoir : un tiers aux dépenses des enfans trouués^ et les deux autres tiers aux dépenses communa* les indiquées dans les états de répartition qui en seraient soumis par les préfets à Tapprobation du ministre de Tititérieur. » Toutefois, en proclamant cette solution, il a reconnu qu'elle ne répondait pas au vœu de lart. 466 du Code pénal ; car, par une disposition finale, l'ordonnance a ajouté que les ministres de l'intérieur et des finances se concerteraient pour assurer à l'avenir l'exécution de cet article, et en soumettre les moyens à l'approbation du roi.