De là l'ordonnance du 3o décembre 1823, ainsi conçue
« Art. !«'. Gonfortnément à Tari. 19 de la loi du 19 décembre 1790 (1), les reeetenrs de renregistrement cootinneront de faire la recette des amendef pro- Doncées tant par voie de police rurale , que par voie de police correctioDnelle, à la charge par eux d^eo tenir une comptabilité distincte et séparée, d'en rendre compte annuellement aux préfets^ et de leur transmettre , au mois de Janvier de chaque année, i^ un état sommaire et divisé par communes, des sommes dont ils auront opér^ le recouvrement dans le cours de l'année précédente , sur les amendes prononcées par voie de simple police ; 2° un état dressé dans la même forme tot présentant les reconvremens opérés sur les amendes de police correctionnelle.
« 2. Les grefOers des tribunaux seront tenus d'envoyer aux préfets, au commencement de chaque semestre, le relevé des jugemens portant condamnation d'amendes et rendus dans le cours du semestre précédent, pour servir à contrôler les états de recouvremens produits par les receveurs.
« 3. i^ourront, en outre, les préfets, faire vérifier, quand ils le jugeront convenaMe, soit par les inspecteurs généraux ou particuliers des finances, soit par les inspecteurs de l'administration de l'enregistrement et des domaines, les états de recouvremens qui leur auront été remis par les receveurs. Ces comptables seront tenus de donner aux Inspecteurs désignés pour cette opération communication de leurs registres et de toutes les pièces et documens qu'elle rendra nécessaires.
< 4. Les amendes de police rurale et municipale qui seront recourrées à compter du 1*' janvier 1824, appartiendront exclusivement aux eommimeâ dant lesquelles les contraventions auront été commises, le tout ainsi qu'il est prescrit par l'art. 466 du Gode pénal.
«Le produit en sera yersé dans leurs caisses, distraction faite préalablement des remises et taxations des receveurs sur les mandats qui en seront délivrés, au nom des receveurs municipaux, par les préfets, immédiatement après la remise et la vérification des états de recouvremens.
« 5. Les amendes de poli$e correctionnelle qui seront recouvrées à compter dudit jour, !•' janvier 1824, seront yersées par les receveurs des domaines, distraction faite de leurs remises ou taxations, et sur les mandats des préfets, délivrés également au vu des états de recouvremens, au nom des receveurs des
(i) CcUe loi, qui est relatÎTe à la perception des droits d'eoregistrcinent, charge les préposés à la perceptio0 de faire, comme par le passé, le recoaTrement des amendes prononcées en matière civile, et, en ooire, celai des. amendes, aomônes et toutes antres paineapéeit' n'iAircn prononcées poof crifues, délits ou faits de police.
AMENOSS. 169
fisaoceSi à la caiêse de ces derniers comptables, qui en feront recette diitincte au profit des communes > comme des produits communaux centralisés k la recette générale de chaque département, pour être employés sous la direction des préfets.
« 6. Le produit des amendes, Yersé à la caisse des receveurs des finances, formera un fonds commun qui sera tenu à la disposition des préfets , et qui sera applicable, 1« au remboursement des frais de poursuite tombés en non-yaleurs, soit en matière de police correctionnelle, soit en matière de simple police ; S» au paiement des droits qui seront dus aux greffiers des tribunaux pour les relevés des jugemens mentionnés en l*art. 2; 3<* au service des enfans trouvés et abandonnés, jusqu'à concurrence du tiers du produit excédant lesdits f^ais; 4« et, pour les deui^ autres tiers, aux dépenses des communes qui éprouveront le plus de besoins, d*après la répartition qui en sera faite par les préfets , et par eux soumises, dans le cours du premier semestre de chaque année, à Tapprobation de notre ministre secrétaire d*état de l'intérieur. »
7. Il resuite clairement de cette ordonnance que les produits des amendes de police municipale et rurale n'entrent plus aujourd'hui dans le fonds commun autorisé par le décret du i^ mai 1809, et qu'elles appartiennent exclusivement aux communes dans lesquelles les contraventions ont été commises, sauf la déduction des remises et taxations des receveurs de Tenregistrement qui en font le recouvrement.
8. Quant à celles àe police correctionnelle^ elles sont centralisées à la recette générale de chaque département, et y forment un fonds commun, qui, après le prélèvement des frais de police correctionnelle ou de simple police tombés en non-valeurs, et le paiement des droits dus aux greffiers pour leurs extraits, est employé, sous la direction du préfet, savoir: un tiers au service des enfans trouvés, et les deux autres tiers au service des communes.
9. Aux termes de Fart. 8 de l'arrêté consulaire du 27 prairial an 9, les amendes prononcées par les tribunaux correctionnels pour immixtion dans le transport des lettres , appartiennent , pour un tiers, aux hospices des lieux^ c'est-à-dire à l'hospice de la commune dans laquelle la contravention a été constatée , et à défaut, d'après la jurisprudence du ministre de l'intérieur, à l'hospice le plus voisin.
'fO. Les droits dus aux greffiers pour leurs relevés sont de dix centimes par chaque article du registre, conformément à l'art. 49 <lu tarif criminel du 18 juin iSii. {Cire. 29 janvier 1824.)
11. Les receveurs des finances font gratuitement ce service. Une circulaire du ministre de l'intérieur, du 22 janvier i84o, qui se réfère à celle du 25 novembre i836, décide qu'il ne doit être
17^ AMBIfINU* — ASILE.
rien alloua pour remises et taxations en sus des droits attribués aux greffiers.
i 2. Le produit des amendes est classé dans le budget parmi les recettes ordinaires ; mais , d'après les circulaires des 6 juin j835 et 1 5 juin i836 (i), les attributions sur les amendes de chaque exercice ne doivent être portées que dans le budget de l'exercice suivant.
1 3. La recette se justifie dans le compte du receveur, par la production d*un extrait (non timbré) de 1 état de distribution certifié par le préfet. {InstrucL gén, du 17 août x84o, art. i3aa).
— V. Confiscations, • — Octroi,
APPROVISIONNEMENT. — V. Fournitures.
ARBITRAGE. — V. Compromis.
ARCHITECTE. — V. Tramux.
ARCHIVES. — La garde des archives est remise au secrétaire de l'administration. — V. Secrétaire,
ARRÊTÉ DE COMPTES. — Y. Compte,
ARRERAGES. — 1 . On nomme ainsi les revenus produits par les rentes sur Tétat ou sur les particuliers. — Ils se prescrivent par cinq ans dans tous les cas (Cod. civ., art. 2277). — V. Intérêts, — Prescription, — Rentes,
2. Les arrérages de rentes forment dans les budgets et dani les comptes un article de recette ordinaire.
Pour justification, le receveur produit un état des rentes appartenant à l'établissement, indiquant la nature des titres, leurs dates et celles des inscriptions hypothécaires prises pour leur conservation, (^jirt, 786 deUinst, générale du 17 juinio^o) Cet état doit être visé par l'administration de Thospice.
L'instruction n'indique pas si cet état doit être timbré. Nous ne pensons pas qu'il doive l'être ; il nous semble rentrer dans l'exception prévue par l'instruction iSpi de l'administration des domaines. — V. le mot Timbre,
ASILE ROYAL DE LA PROVIDENCE. i . L ordon^ nance du 24 décembre 18 17, qui a fondé cet établissemciiti fait connaître suffisamment sa destination et son organisation adminbtrative; nous nous bornerons à la rapporter.
(x) Mém, de x835, p. xSS, et de x836, p. 175.
▲shiB rotaii de i<a PROTUiBifoi* 171
« L6UI8, etc. D*aprê8 le compte qui noui a été rendu fur fétablisMmeiit formé hors Paris, près la barrière des Martyrs, commune de Montmartre, n* SO, ions le nom d'Asile royal de la Providence, nous ayons reconnu que cet établissement, créé en 1804, pour servir de retraite à de pauvres veillards des deux sexes, par des personnes charitables qui , depuis cette époque, l'ont soutenu tm partie par leurs bienfaits, présente un but utile et offire des ressources précieuses à la classe infortunée de nos sujets.
« Voulant, en conséquence, consolider cet établissement et lui donner une
existence légale , « Ati. 1«'. L*établissement formé hors Paris, près la barrière des Martyrs, con^
mune Ide Montmartre, n« 80, sous le nom d'AHU royal de la Prmfidenee, est
approuvé.
« 2. Cet établissement est destiné k servir de retraite à de pauvres vieUlardi ou des indlgens infirmes des deux sexes de la ville de Paris , qui y seront logés, nourris, chanfiTés, blandlils et éclairés, tant en santé qu'en maladie.
«3. Le nombre des places de rétablissement est fixé à cinquante-deux , dont douze seront accordées gratuitement, et quarante moyennant une pension an* nuelle.
« 4. Les indigens valides ne seront pas admis avant Tàge de soixante ans. Le mobilier qu'ils apporteront k l'Asile de la Providence appartiendra, lors de lemr décès, à rétablissement.
« 5. Le prix de la pension à payer pour les places non gratuites est fixé à six cents francs pour les places fondées k perpétuité , et à cinq cents francs pour les autres.
« Néanmoins, les vieillards admis précédemment k l'établissement moyennant une pension Inférieure y seront conservés jusqu'à leur décès aux conditions auxquelles ils auront été reçus.
« 6. La nomination aux douze places gratuites appartiendra , savoir :
« La nomination de deux places aux sieurs et dame Micault de La Vieuville, fondateurs de l'établissement, et au survivant d'entre eux, et, après leur décès, l'une au plus proche parent du sieur de La Vieuville dans la ligne paternelle, et l'autre à Valné de la Ugne descendante de la dame de La Vieuville , et , à défaut de parents dans cette ligne, à son plus proche parent dans la ligne collatérale du côté paternel.
< La nomination de deux places, à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.
« Et la nomination de huit autres places , à la société de la Providence.
c 7. Nous fondons dix places moyennant pension, dont nous nous réservons U disposition, et auxquelles il sera nommé par le ministre de notre maison.
« n sera , en conséquence, payé annuellement à l'établissement, sur les/onds de notre liste civile, à compter de la présente année , une somme de six mille francs pour ces dix places.
« 8. Les familles qui voudront fonder des places dans l'établissement auront le droit de nomination à ces places pour elles et leurs successeurs.
« 9. La société de la Providence aura droit de nommer à douze des places à pension. Quant aux autres places non gratuites, la nomination en est déférée au conseil d'administration de l'établissement.
c 10. L'Asile royal de la Providence sera dirigé par un administrateur en chef, sous la surveillance d'un conseil d'administration et sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.
« Il sera régi conformément aux lois etrèglemens concernant les établissemens de charilé.
< 11. Le conseil d'administration sera composé de l'administrateur en chef et de quatre autres membres dont l'un sera nommé par notre ministre secrétaire d'état de l'Intérieur, l'autre par le ministre de notre maison, et les d^x autrey par la sooiété de U PruvideBee.
lya ASILE AOTAL OB LA PROVIDENCE. — ASSOCIATIONS.
« Les fonctions des membres du conseil d'administration et même de Tadministrateur en chef seront gratuites.
« 12. Les règlemens pour le régime et pour le service intérieur de l'établissement seront arrêtés par notre ministre secrétaire d*état de l'intérieur, sur la proposition du conseil d'administration.
« 13.L*orrre faite parle sieur Micaultde La Vieuville (Mathurin- Jules-Anne), lieutenant -colonel de cavalerie, et chevalier de Tordre royal et militaire de Saint- Louis , tant en son nom qu*en celui de la dame Louise-Catherine Cudet de Villeneuve, son épouse, qui lui a donné, à cet effet, tous pouvoirs nécessaires de vendre, céder et transporter à rétablissement de 1* Asile royal de la Providence les bàlimens et, dépendances de la maison sise commune de Montmartre, n<> 50, tels qu'ils se comportent, et que la dame de La Vieuville les a acquis, suivant un acte d'adjudication du 5 septembre 1800, et un acte passé le 12 janvier 1802, chez Guibert, notaire à Neuilly, sera acceptée par le conseil d'administration de l'Asile de la Providence, aux clauses , charges et conditions mentionnées dans un acte sous seing privé, du 17 novembre 1817, dont copie restera annexée à la présente ordonnance.
« 14. Les dons et legs qui pourront être faits à l'Asile royal de la Providnce seront acceptés par le conseil d'administration de l'établissement après en avoir obtenu l'autorisation dans les formes voulues par les lois et règlemens pour les établissemens de charité. »
2. Un arrêt du conseil d*état du 8 janvier i836, rapporté au mot Contributions publiques^ a dénié à lasile royal de la Providence le caractère d'établissement public , encore bien qu'il se rattaché d'une manière si étroite à l'administration. Ou a considéré qu'il appartient à une société particulière, que la plupart des vieillards n'y sont admis qu'en payant pension, et qu'il n'est ni un hospice proprement dit , ni une maison consacrée à un service public d'utilité générale^ et, par ces motifs, on l'a soumis à l'impôt.
3. Quoi qu'il en soit, à part les modifications qui résultent de sa constitution spéciale et de l'arrêt ci-dessus, toutes les règles relatives aux biens , à l'administration et à la comptabilité des hospices, lui sont applicables. — /^. Tart. lo.
ASSIGNATION. — F. Procès.
ASSOCIATIONS DE BIENFAISANCE. — \.l\ existe un grand nombre d'associations qui ont pour objet de subvenir an soulagement des maux des indigens. Les unes s'attachent à les moraliser, à leur procurer des secours, soit en nature ^ soit en argent, ou du travail. D'autres s'occupent, de préférence, des femmes en couche et des enfans nouveau-nés. D'autres recueillent les jeunes filles que la misère et la séduction menacent à leur sortie des hôpitaux. Il en est qui, au lieu de donner gratuitement à l'indigent les objets de première nécessité ,. les
▲SftOGIATIOHS DB BIBAVAMARCB. 1^3
lui procurent moyennant des prix réduits. « Associer le pauire lui-même à son propre soulagement, au lieu d alimenter sa misère; l'obliger à faire efFort pour en sortir, c'est, dit avec juste raison la circulaire du 6 août i84o, rapportée au mot Paupérisme , assurer à la bienfaisance son efficacité sans ayoir à craindre aucun de ses dangers. »
Les associations particulières de charité n'ont , du moins pour la plupart, qu'une existence de fait et ne possèdent aucune propriété. Leurs ressources se composent du produit de cotisations volontaires queleurs membres s'imposent, ou de collectes qu'elles font en dehors de leur sein. Elles choisissent quelques-uns de leurs membres pour centraliser les secours et en faire la distribution conformément à leurs statuts. A des intervalles plus ou moins éloignés , des comptes sont rendus à l'association par ses administrateurs et ses comptables, et soumis à l'approbation des membres présens. Le but pieux de ces associations et la parfaite harmonie de leurs membres couvrent ce qu'il y a souvent de peu régulier dans la forme de leurs opérations.
2. On peut néanmoins se demander si ces associations ne devraient pas faire connaître au préfet leurs statuts et le lieu de leurs réunions , et se pourvoir de l'autorisation du gouvernement, conformément à l'art^ 291 du Code pénal, et à lart. 1^' de la loi du 10 avril i834* Leur obligation à cet égard ne saurait être l'objet d'aucun doute. Les dispositions que nous venons de rappeler comprennent toutes les associations de plus de "vingt personnes ^ dont le but est de se réunir pour s'occuper d'objets religieux , littéraires , politiques ou autres^ alors même que ces associations seraient partagées en sections dun nombre moindre de vingt personnes , et qu'elles ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués. Ainsi, toutes les fois que l'association, divisée ou non par sections, se compose ds plus de vingt personnes ^ elle doit s'adresser au préfet, lui envoyer la copie ou la déclaration de ses statuts , lui indiquer le lieu précis et les époques de ses réunions , et solliciter par son entremise l'autorisation du gouvernement.
On comprend , en effet , que de pareilles associations pom*raient quelquefois , sous l'impulsion de sentimens louables , se trouver en désacord avec les principes d'une sage administration, contrarier l'action du gouvernement, et favoriser le paupérisme en venant en aide à la paresse; elles pourraient aussi^ à la
174 iMO€unoif« m MvnmàWiMm*
£i?eiir d'une apparente philanthropie, s'attaquer sourdement au corps social, lui créer des ennemis et mettre son organisation en danger, n est donc indispensable que les associations de bien* fieusance, quels que soient leur nature et leurs moyens, soiont connues et sunreillées*
3. Lorsque ces associations désirent être appelées à la vie civile et être admises à en faire tous les actes, il faut une ordonnance du roi, conformément à lavis du conseil detat, du 17 janvier 1806.
La célèbre société philanthropique (i) , formée à Paris en 1780, ayant voulu jouir des avantages de la vie civile, a suivi cette marche, et, par ordonnance royale du 27 septembre 1889, a été autorisée dans les termes suivans :
< Art. !•'. La société philanthropique formée à Paris, en 1780, est reeooniie comme établissement d'ulilité publique , et ses statuts sont approuvés tels qu'Us sont consignés dans l*acte anneié à la présente ordonnance.
« 2. L'autorisation d'accepter les legs et donations qui seront faits à cette société ne sera accordée qu'à la condition de vendre ces propriétés (2) et d*Mi placer le produit en acquisition de rentes sur l'état.
< 3. Tous les capitaux donnés ou légués à la société sans destination spéciale seront employés de la même manière. »
Le même jour, une autre ordonnance, dans les mêmes termes, a reconnu comme établissement d^utilité publique la société fondée à Paris, en iS3 2 , pour le placement en apprentis" sage des jeunes orphelins.
Pour obtenir l'autorisation royale , les associations de bienfaisance doivent adresser au préfet , avec leur demande , une expédition authentique de l'acte contenant leur statuts. Le préfet prend ensuite les avis du maire et du sous-préfet et transmet le tout , avec son propre avis , au ministre de l'intérieur. — V. Établissemens publics^ Établissemens particuliers.
4. Lors même que les associations de bienfaisance seraient autorisées par le ministre de l'intérieur ou par une ordonnance royale , elles n'ont pas le droit de quêter à domicile ou dan$
(i) Elle M compose d'une réuDion de souscripteurs qui versent annuellemenC tomme d'au moins 3o francs. Elle est présidée par M. le duc de Nemours, et a poar de distribuer des aiimens aux indigens, de leur procurer gratuitement des consuitationf et des médicamens dans des dispensaires, d'aider divers établissemens particuliers de cliaritéy de travail et d'éducation élémentaire et ies sociétés de prévoyance et de secours motod» Cbaqoe souseripteur reçoit autant de centaines de bons de portions d'alimens et autant df cartes de dispensaires qu'il a versé de fois 3o fr.
Ja) Cette disposition a pour objet d'empécber que les immeubles ne s'accumulent dans kl tu des étaUiîwemeiis pvbliM et ne soient mis liors dn commerce. ^^V. BUnt.
MSOttAlHOKt OB IBOOtlBS MnVBMk 1^5
\m élibliateni«iis publics, et l'autorité municipale excéderait ses pouvoirs en le leur permettant.Le droit de quête dans les églises n'appartient quaux fabriques , aux bureaux de bienfaisance et aux hospices; hors des élises, il n'appartient qu'aux bureaux de bienfaisance et aux hospices. — Y. Quiie.