‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 22 sur 75 · CHAPITRE I«'. — But de Vinstitution. — Organisation · texte numérisé non relu

CHAPITRE I«'. — But de Vinstitution. — Organisation

« Art. i*"". La société des gantiers de Grenoble a été et demeure instituée dans le seul et unique but de prêter assistance mutuelle à ceux des souscripteurs qui se trouveront dans un besoin légalement constaté pour cause de maladie ou défaut de travail.

« 2. Là société se compose de membres titulaires et de membres honoraires.

« Les membres titulaires ne peuvent être pris que parmi les gantiers et maîtres coloristes de la ville et banlieue de Grenoble ; ils y sont tous également admissibles en se conformant aux dispositions énoncées dans le présent règlement.

Les membres honoraires peuvent être pris parmi toutes les personnes d*une probité reconnue, étrangères à la ville ainsi qu'aux susdites professions, en suivant égalenoient les, dispositions du règlement pour ce qui les concerne (1).

« 3. Les souscripteurs déclarent qu'autant par principes que par respect pour les lois, ils n'entendent nullement former ni représenter une corporation quelconque, promettant strictement de se renfermer dans le but précité et de ne s'assembler jamais qu'avec l'agrément de l'autorité compétente (â).

(i) Cette disposition, iotroduite dans le règlement actoel par l'ouvrier Saint-Pierre dont nous aYons parlé précédeminenty a eu pour but et pour résultat d'accroître les ressources delà société, en pennettant a«x personnes riches de s'y intéresser. Le maire, le préfet et beaucoup d'autres magistrats ou fonctionnaires se sont empressés de s'y faire inscrire, et, comme sociétaires , ont pu apprécier de plus près ses services et ajouter des cotisations importantes à ses revenus.

Go remarquera que les membres honoraires ne sont admis , comme les titulaires , que sur un certificat d'honneur et de probité délivré par quatre membres titulaires. — F", les art. 4^ et 53.

(a) 11 importe qu'à la faveur d'on bat louable en soi les ouvriers na rélabliafeat paa lat

l8a ASSOCIATIONS DB SBGOURS MVTUBLS.

« 4* Lt société étant établie sous les auspices de l'autorité supérieure et possédant par elle-même ce caractère de durée que lui assigne son utilité, nul de ses membres n*a le droit d*en demander la dissolution , d'exiger le partage de Bes fonds ni même le changement du but qu'elle se propose.

« 5. Tout membre eiclus ou démissionnaire n'a rien à prétendre sur les Tonds de la société; mais ce dernier pourra toujours y rentrer, en se conformant aux articles du règlement comme s'il n'en avait jamais fait partie, ou en payant le montant de son arriéré.

« 6. La société se régit par elle-même et par des administrateurs choisis dans la classe des membres titulaires , nommés à la majorité des suffrages , en suivant le mode d'élection établi dans le chapitre II.

« Nulle personne qui lui est étrangère n'a le droit de s'immiscer dans la gestion de ses affaires , ni d'assister à aucune de ses réunions , à moins d'être mandataire de l'autorité supérieure ou d'y avoir été préalablement invitée par le conseil d'administration. v

« 7. La société est divisée en sections et en séries.

«Les changemens dans les mutations ne peuvent avoir lieu qu'une fois par an et seront, autant que possible, opérés suivant l'ordre des quartiers habités par les sociétaires.

« 8. L'administration de la société isst représentée par deux conseils, dont Ton prend le titre de conseil d'administration , l'autre celui de conseil général, et dont les attributions respectives seront détaillées dans le chapitre IL

« 9. Le conseil d'administration se compose 1» du commissaire général; 2* du trésorier ; 5<> des secrétaires ; 4odes commissaires de série, qui tous doivent savoir lire et écrire et pourront être suppléés, en cas d'empêchement, par ceux qu'ils auront remplacés , à l'exception du commissaire général, dont le suppléant doit être nommé par le conseil général , et du trésorier, qui seul a le droit de désigner le sien.

« Les administrateurs sortans rempliront , à moins qu'ils ne s'y refusent, l'emploi de suppléant; en cas de refus, le conseil d'administration les remplacera, ayant égard, toutefois, aux demandes des nouveaux titulaires.

« 10. Le commissaire général et son suppléant seront toujours pris parmi les anciens administrateurs de la société ; ils seront, ainsi que le trésorier, âgés au moins de 50 ans, soumis annuellement à la réélection, et pourront être indéfiniment réélus.

« il. Pour être considéré comme ancien administrateur, il faut avoir rempli, à quelque titre que ce soit, une fonction dans l'administration, au moUis pendant deux années.

« 12. Les secrétaires devront être âgés au moins de 25 ans. Ils seront rééligibles de deux ans en deux ans ; mais dans le cas d'un changement , il devra s'opérer de manière que les deux secrétaires de comptabilité ne sortent pas ensemble.

« Les commissaires de série seront aussi âgés au moins de 25 ans et rééligibles tous les trois ans.

« 13. Les administrateurs entrant en charge pourront, s'ils le désirent, être aidés pendant un mois par leurs prédécesseurs , et recevront d'eux tous les renseignemens nécessaires.

< 14. Le conseil général se compose, 1<* des membres du conseil d'administration ; 20 de 24 membres pris parmi les titulaires ftgés au moins de 25 ans et élus par tous les membres de la société , à la simple majorité des suffrages, conformément aux dispositions de l'art. 21.

tBcleoDes corporations, noo moins peroioieiises pour l'industrie que dangereuses poar l'ordre public; il importe aussi que l'auloriié municipale soit toujours préalablement informée it liort rénnoB». «^-^^i les ait. laa et x55.

▲SSOOIAVlOlfS DB SBCOURS MUTUBLS. l83

« 15. Pour qa*une astewJblée du conseil général soit légale , il faut la présence au moins des deux tiers de ses membres. Dans le cas où ce nombre ne pourrait l'effectuer par les membres désignés , il sera complété par ceux qui , aux élections» auront après eux réuni le plus de suffrages.

c 16. Les membres du conseil général seront toujours convoqués au moins Tingtquatre heures à l'avance; mais lorsque le commissaire général ne pourra disposer de ce temps pour une réunion extraordinaire, le conseil sera légal, quel que soit le nombre des membres présens ; les abseus seront amendés de 23 c. ; aucune réclamation ne pourra être admise , hors les cas de maladie constatée ou d'absence au moment de la convocation.

« 17. Le suppléant du commissaire général est , par le seul fait de sa nomination à cette place, membre du conseil général, lors même qu'il n*y aurait pas été appelé par Télection générale.

« 18. Tous membres recevant des secours de la société ne peuvent être appelés à faire partie d'aucun conseil ; ceux même qui y auraient été nommés ne peu- Tent y assister tant que les circonstances les forceront à réclamer ses soins; ils seront, pendant ce temps, remplacés dans leurs fonctions par leurs suppiéans.

< 19. Dans le cas de démission donnée par un ou plusieurs administrateurs et du refus de leurs suppiéans de continuer leurs fonctions, le conseil général a le droit de nommer leurs remplaçans jusqu'à la fin de l'exercice.

« âO. Les candidats pour les médecins et pharmaciens de la société seront au nombre de cinq pour les médecins et trois pour les pharmaciens , et nommés par le conseil général.

« L'élection définitive sera faite par une assemblée générale qui ne pourra choisir les élus en dehors de la liste des candidats; l'élection aura lieu à la majorité relative.

< Quant aux fournisseurs delà société, ils seront choisis par le conseil d'administration.

CHÂP. II. — Mode d'élection aux divers emplois, — Attributions

des administrateurs (1).

< SI. Pour faciliter les élections du conseil général, il sera présenté par l'administration une liste de candidats dont le nombre sera double au moins du nombre réclamé ; chaque sociétaire inscrira ou fera inscrire par un membre de son choix, sur un bulletin qui lui sera remis à cet effet, les nomade ceux qu'il désire y faire porter, pouvant à cet égard élire même hors de la susdite liste ; son bulletin sera remis clos dans l'urne destinée à cet usage. Le dépouillement du scrutin sera fait séance tenante par les scrutateurs nommés par Tadministration , qui en proclameront le résultat en présence des membres qui voudront y assister.

< 22. Au dépouillement du scrutin pour les susdites élections, il sera dressé un état de tous ceux qui auront obtenu des suffrages ; les premiers, en nombre égal à celui réclamé , seront nommés membres du conseil général ; les autres seront proclamés suppiéans et pourront, suivant Tordre de leur rang, exercer les mêmes droits dans les cas prévus par les art. 15 et 18.

« 23. Les membres du conseil général sont élus pour trois ans ; chaque année il 7 en aura un tiers soumis à la réélection; les membres décédés, démissionnaires ou pensionnaires, seront remplacés à cette époque, pour le temps qui leur restait à faire.

« 24. L'élection des membres du conseil général aura lieu , autant que possible^ le matin du jour de l'assemblée du mois de mai, à moins que des cireonstances imprévues ne fassent devancer ou retarder cette opération ; mais elle

(x) Il est superflu de faire obsenrer que toutes les fondions sont gratuites. F"» l'art. i49i

l84 A8SOCIATIOHS DB SBGÔUHÏ UtOTOBLS.

devra toujours ayolr lieu tprès les élections du renéatellement du conseil d'administration.

< Les membres titulaires sont tous tenus de participer à cette élection , sous la condition d'une amende de 25 c. pour les absences non prévues par l*art. 16.

< 25. Les attributions du conseil général sont : i» d'examiner et décider mûrement toutes les propositions qui pourraient lui être soumises par le commissaire général, soit qu'elles proviennent de l'administration, soit qu'elles émanent d'un ou de plusieurs membres de la société , et d'y faire droit selon qu'il le Jugera convenable ;

< â*» De vérifier ou de faire vérifier par une partie de ses membres les règlemens de compte de la société ;

« 3^ De nommer les candidats qui devront concourir aux élections pour le renouvellement du bureau;

« 4<* De veiller à ce que nul ne s'écarte de l'exécution du règlement, d'interpréter consciencieusement les articles qui paraîtraient obscurs ou que l'on pourrait expliquer d'une manière défavorable , tant à l'égard de l'intérêt général que de l'intérêt particulier des membres ;

« 5« D'examiner avec attention la conduite des membres qui auraient commis des fautes contraires à l'honneur et de leur faire application des peines mentionnées dans ledit règlement ;

« 6o De s'opposer à l'admission définitive ou momentanée de ceux qu'ils jugeraient incapables ou indignes d'appartenir à la société ;

< ^^ De décider s'il y a lieu d'accepter les dons faits à la société par des personnes étrangères (t) et ceux qui ne lui proviendraient point de l'autorité supérieure;

« 8<* Enfin de décider légalement tous les différends et contestations qui pourraient s'élever entre les membres et l'administration ; dans ce cas, l'administration n'aura pas voix délibérative ; mais, pour que la décision soit légale , il ISiudra que hors de l'administration le conseil soit au nombre de la moitié, plus un, du total du conseil général.

« 26. Les candidats nommés par le conseil général pour concourir aux emplois de l'administra tion seront au nombre de trois pour chacune des places de commissaire général et de trésorier et devront être nommés à la majorité absolue. Ceux des secrétaires et commissaires de série seront au nombre de deux et pourront l'être seulement à la majorité relative.

« 27. Les membres étrangers au conseil général n'ont pas le droit d'assister à ses réunions , hors les cas prévus par les art. 145 et 146.

« 28. Les membres du conseil d'administration sont élus par toute la société, à la majorité relative, sur la liste des candidats présentés par le conseil général. Les membres ne pourront élire hors de cette candidature; l'élection se fera au scrutin secret, en suivant le mode d'élection établi dans l'art. 2i pour les élections du conseil général.

« 29. Les fonctions du commissaire général sont : !<> d'être régulièrement informé, tous les jours de réunion, par les commissaires de série, du nombre et de la situation des membres qui reçoivent les soins de la société ; de connaître leur position et de faire examiner toutes les demandes qui pourraient être foites en leur nom ;

« 2» De viser tous les trois mois les comptes des secrétaires et du trésorier, de surveiller la tenue de leurs registres ; de signer les bons de secours et de faire prévenir dans les vingt-quatre heures c^ux dont la cotisation ne serait pas rentrée;

« 30 II préside les assemblées et les conseils. U a seul le droit de les conToquer

(i) Nous croyons devoir rappeler ici que la société, si elle n'est pas autorisée par ordonnance royale, ne peut recevoir que des dons manuels. Une ordonnance seule peut loicooérer la yiè civile et l'aptitode nécesiaire pour contracter. — ^. le n» 6.

ASSOCIATIONS DE SECOURS MUTUSIiS. l85

ortHoairement et extraordinairement ; mais il doit le faire au moins vingt-quatre heures à ravance et expliquer sommairement, dans sa lettre de convocation, les motifs pour lesquels aura lieu la réunion ; ^t s'il s'agit de réception , les noms , prénoms, âge et qualité des personnes présentées , en invitant les membres qui auraient connaissance de quelques faits qui pourraient s'opposer à leur admission , à les lui faire connaître dans rintervalle qui précédera la réunion ;

c 40 II met les objets en délibération ; il a seul le droit de fixer Tordre de la discussion ; il accorde seul la parole et doit la retirer immédiatement à ceux qui s'écarteraient de la décence et du respect dus à la société et à chacun de ses membres , ou qui s'occuperaient d'autre chose que du sujet mis par lui en discussion ;

« 5» Il peut lever la séance dans le cas où la majorité des membres présens de l'administration jugerait cette mesure convenable ;

« 60 II tient le sceau de la société ; il est chargé , sous sa responsabilité personnelle, à moins qu'en cas de malheur il puisse justifier de sa vigilance et de sa bonne administration , des meubles et dépendances de la salle ; il doit en tenir un inventaire exact et le remettre à son successeur lors de son remplacement;

« 70 li peut exiger le placement des fonds que la majorité du conseil d'administration ne jugerait pas nécessaire de garder en caisse , en ayant soin de laisser toujours à réquisition chez un banquier une somme suffisante pour les besoins de la société (1) ;

« 8« Il tient à sa disposition les clefs de la salle ;

« 9« En cas d'empêchement , ses droits et fonctions sont conférés à son suppléant.

< 30. Le trésorier est !• le dépositaire responsable des fonds de la société ; les recettes lui sont versées par les commissaires de série ; il acquitte sans retard les bons dûment légalisés ;

« â« Tous les trois mois , accompagné des membres de l'administration, il acquittera toutes les dépenses faites dans le trimestre et en recevra les quittances ;

« 3« n est tenu , conjointement avec le commissaire général et l'un des secrétaires de comptabilité , de faire le placement des fonds qui ne seraient pas d'un usage immédiat , et, une fois ces fonds placés , il ne pourra les retirer totalement ou en partie qu'en présence de ces fonctionnaires ou de leurs successeurs ;

« 4<* n tient sous sa garde les titres, actes et autres effets provenant de ces placemens , et il' est tenu de les représenter à la demande du conseil d'administration ;

« 5<* Il rend ses comptes tous les trois mois.

« 51. Les secrétaires de comptabilité sont chargés, en ce qui les concerne, de la tenue des livres et registres relatifs aux recettes et dépenses de la société. Ils délivrent les bons de secours en se conformant aux dispositions des art. 78 , 82 et 93.

< 32. Le secrétaire des séances est l'archiviste de la société ; il tient sous sa garde les livres et registres ayant servi antérieurement; il est cbargé de la rédaction des procès-verbaux des assemblées et des conseils, et généralement de toutes les écritures qui se trouvent en dehors de la comptabilité.

« 33. Les fonctions des commissaires de série sont i^ de recevoir les cotisations mensuelles , amendes et remboursemens des membres de leur série et de les

(i) L'art. 6 de la loi du 5 juin z835 admet les sociétés de secours mutuels pour les cas de maladies, d'infirmités ou de vieillesse , dûment autorisées, à placer leurs fonds dans les caisses d'épargnes, jusqu'à concurrence de 6,000 fr. chacune, les caisses d'épargnes présentant à ces aasociaticoa les mêmes facilités que les banquiers et bien plus de sécurité. — - Y. Caisse d*éparfpu9.

l86 AflSOGLàTIOlfS DB SECOURS MUTUELS.

▼en er €nrait« dam la caisse du trésorier en faisant tenir un état eiact des versemens qu'ils auront faits , ainsi que des bons qu'ils auront délivrés;

« 20 De recevoir toutes Ips demandes de secours de la part des membres de leurs séries ; de connaître leur situation et d*eo faire le rapport au plus prochain conseil; de visiter au moins deux fois par semaine leurs malades pour juger de leurs besoins et discontinuer la distribution à ceux qui pourraient s*en passer ;

« 3» De proposer au conseil d'administration ceux qui auront demandé à faire partie de la société ;

« 40 De percevoir à domicile la cotisation des membres payant au moins par trimestre et de leur en délivrer chaque fois un reçu signé par eux.

« 34. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semaine , sans préjudice des réunions extraordinaires qui seraient jugées nécessaires par Je commissaire général.

t Les membres de la société ont le droit de s'y présenter individuellement pour y exposer leurs réclamations ou pour faire connaître les mesures qu'ils croiront propres à l'intérêt et au bien-être de l'institution ; mais après leur exposé, s'il y a discussion immédiate, ils seront tenus de se retirer pour laisser délibérer.

« S5. Le conseil d'administration est spécialement chargé d'examiner préalablement toutes les propositions qui devront être discutées en assemblée générale. Elles seront , pour cet effet , présentées à ce conseil au moins huit jours à l'avance : le tout en conformité de l'art. 120.

« Cependant, dans le cas où l'administration ne jugerait pas à propos de la présenter elle-même à l'assemblée , l'auteur de la proposition, après avoir rempli la formalité ci-dessus, n'en conserve pas moins le droit de la soumettre lui-même, faisant ici exception au paragraphe 5 de l'art. 29.

« 36. Au conseil d'administration appartient le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'entière exécution du règlement, tant que ees mesures ne seront pas contraires à ce qui y est énoncé.

< 37. L'administration pourra, dans les cas extraordinaires où le commissaire général et son suppléant ne pourraient exercer leurs fonctions pour quelque motif que ce soit, déléguer un de ses membres pour les remplacer proTlsoirement.

« 38. L'administration aura le droit de traiter directement avec le eoncierge pour ses appointemens , avec l'approbation de l'assemblée générale.

< En cas de démission du concierge , [il sera remplacé par élection ea assemblée générale sur la liste des candidats présentés par l'adminiitration.

CHAP. III. —Def admissiom.

« 39. La société ne peut admettre dans son sein , à quelque titre que eê soit, que des hommes d'honneur et de probité.

« Cependant une faute commise dans la jeunesse et qui sera trouvée excusable par le conseil général ne sera point un empêchement à l'admission.

« 40. Pour être admises comme membres titulaires , les personnes qui seront ouvriers gantiers ( coupeurs ) devront présenter le certificat conforme au modèle no 1 , placé à la suite du règlement , en expliquant positivement , s'ils sont ouvriers depuis moins de cinq ans , qu'ils ont travaillé en cette qualité ta mdos dix mois pendant l'année précédente.

« 41. Les ouvriers dresseurs seront tenus de prouver, par le certificat n* 2, qu'ils sont ouvriers depuis l'Age de 20 ans et qu'ils ont continuellement travaillé les trois dernières années précédentes.

< Cependant un intervalle de deux mois ne constituerait pas un empêchement à leur admission.

« Ils devront, ainsi que les ouvriers coupeurs , présenter un certUlcat da fit-

A8SOGIATIOHS DE SBCOURS WDTVWtA» 187

bricant pour lequel ils travaillent , attestant qu'ils sont ouvriers de leur pro/ei* sien et d*une conduite irréprochable.

« 4â. Les maîtres coloristes qui se présenteront pour être admis comme membres titulaires devront présenter un certiticat conrorme au modèle n^ 3 , qui devra ^tre signé par quatre sociétaires exerçant cette profession.

« Dans le cas où ce nombre ne pourrait se trouver dans la société, il sera complété par les signatures des marchands gantiers qui en feront partie.

« 43. Ceux qui se présenteront à Tadminislration comme marchands gantiers, et sous le titre de membres titulaires , devront présenter le certificat b? 4tf dont la moitié des signataires au moins seront aussi fabricans.

« 44. Indépendamment des certificats ci-dessus énoncés, tous les membres titulaires devront en présenter un autre de l'un des docteurs de la société, constatant qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie qui puisse constituer un empêchement à leur admission.

« Ils présenteront aussi une pièce authentique pour certifier de leur âge (1).

« 4.'î. Les membres honoraires seront admis sur la présentation d'un certificat conforme au n° 5 , et signé par quatre membres titulaires de la société.

« 46. Les signataires d'un certificat attestant des faits évidemment faux pourront, suivant la gravité des cas , encourir une amende qui ne pourra être moindre d'un franc ni en excéder trois.

« L'admission de ceux qui auront fait usage de ces faux certificats sera annulée de plein droit par l'assemblée .généra le; mais, dans ce cas, Tadminiftration remboursera les sommes qui auront été reçues.

« 47. Nul ne peut être admis en état de maladie ou de sans travail ^ si cela n'est constaté par les certificats exigés.

< Ne sont pas considérées comme empèchemens les infirmités, quoique graves, qui ne nécessitent aucun traitement , et qui seront reconnues ne point priver le sociétaire de l'exercice de sa profession.

« 48. Les certificats ci- dessus mentionnés devront être présentés au conseil d'administration au moins huit jours à l'avance, afin qu'en cas d'urgence il lui soit facultatif de les faire examiner par le conseil général, qui , après les avoir vus, pourra adhérer à l'admission des personnes présentées, les ajourner pour un temps, ou enfin empêcher leur présentation à l'assemblée générale, mais sur l'avis de la majorité , le tout en conséquence des attributions qui lui sont conférées par le paragraphe 7 de l'art. 25.

« 49. Les nouveaux récipiendaires seront agréés par l'assemblée générale aussitôt après la lecture de leurs certificats , sous la condition qu'aucune réclamation fondée ne sera parvenue au commissaire général dans les quarante-huit "^ heures suivantes. Ils feront dès ce jour partie de la société , quoique la cérémonie de leur réception n'ait lieu que dans l'assemblée suivante.

« Ce mode de réception n'exige aucun scrutin par boules.

« 50. Le prix des admissions pour les membres titulaires est fixé ainsi qu'il suit^ selon le degré d'ftge :

« A vingt ans et au dessous , vingt francs. Ce prix augmentera d'un franc pour chaque année jusqu'à trente ans, où il augmentera ensuite de deux francs pour chaque année jusqu'à quarante ans.

« Nul ne peut être reçu comme membre titulaire une fois qu'il a atteint sa quarantième année révolue , à moins qu'il n'ait déjà fait partie de la société , et il rentre alors dans les dispositions de l'article suivant. « 51. Les personnes qui, après avoir appartenu à la société, auront négligé

(i) Oa ne peut être reçu membre titulaire de la société à i'àge de 40 ans , parce que les admissions, à oëc â|[e, offriraient à la société plus de (^arges que d'avantaget . Mais , par une exception équitable, ceux qui en ont fait partie avant l'âge de 40 ans sont admis à J rentrer. — K i^art. 50.

l88 AaflOCIATIOllS DB SECOURS MUTUELS*

de payer leurs cotisations pendant trois mois , ou quitté la société sons un prétexte quelconque , pourront toujours y rentrer, à moins d'en avoir été exclues, quel que soit leur Age , s'ils paient leur arriéré et une amende de vingt francs, pourvu qu'ils justiGent des autres qualités requises pour les réceptions.

« Dans le cas où ils n'auraient pas atteint leur quarantième année, il leur sera facultatir d'y rentrer comme s'ils n'en avaient jamais fait partie.

« 52. Celui qui aurait cessé de faire partie de la société pour avoir, en son absence, laissé écouler plus de temps qu'il ne lui était accordé pour payer ses demi-cotisations et qui, à son retour, voudrait y rentrer, ne pourra faire valoir son temps d'absence qu'après avoir prouvé qu'il n'a pu les payer pour cause de force majeure stipulée dans l'article 110 sur les absences.

« 53. Le prix d'admission pour les membres honoraires est laissé à leur volonté ; mais leur cotisation est la même que celle des membres titulaires.

< Ils ne peuvent être passibles d'aucune amende, étant totalement exempts des charges et corvées de la société.

CHAP. rv. — Des recettes.

< 54. La recette se compose des cotisations mensuelles des membres de la société, du montant de leurs droits d'affiliation , des intérêts de ses capitaux, des amendes et remboursemens provenant de la non-exécution du règlement , de la taxe sur les apprentis , de celles, pour les enterremens et généralement de tous les dons acceptés par le conseil général ou simplement par l'admiiiiftration.

« 55. La cotisation mensuelle est fixée pour tous les membres présens de la société à la somme de 1 fr. 25 c. au minimum, la société se réservant le droit de l'élever lorsqu'elle le Jugera convenable.

« 56. Tous les sociétaires, sans distinction , sont également tenus de payer leur cotisation au temps fixé, quelle que soit d'ailleurs leur position respective.

< L'administration fera figurer aux dépenses un bon de la même valeur pour ceux qui, étant malades ou sans travail , mais ne prenant aucun secours en espèces h la société , auraient seulement demandé l'exemption du paiement de leur cotisation.

< Cette exemption ne pourra avoir lieu, pour les ouvriers, que sur la présentation des certificats voulus par l'article 91.

« Pour les cas de maladies , il sera facultatif à l'administration d'exiger eelul du médecin de la société.

« 57. Les membres honoraires pourront, en cas de retard dans le paiement de leurs cotisations , rentrer dans tous leurs droits, du moment où ils se seront acquittés envers la société.

« Le conseil général peut même , dans le cas ou il le jugerait nécessaire, leur faire la remise de leur cotisation, en tout en en partie , sans que pour cela ils cessent de compter au nombre des sociétaires.

« 58. Les cotisations mensuelles sont exigibles le premier lundi de chaque mois ; les membres doivent les verser dans la même semaine, jusqu'au samiedl soir inclusivement, passé lequel temps ils encourront les amendes portées par l'article suivant. '

< 59. Les membres titulaires qui, par omission ou par toute autre circonstanee dépendante ou indépendante de leur volonté , n'auront pas versé leur coUsatioi au jour fixé ci-dessus , seront, pour le premier mois, passibles d'une amende de 50 c. en sus de leur cotisation.

« S'ils omettaient encore de payer le second mois > ils seraient passibles d*aiie amende de 1 fr., sans préjudice de celle du premier mois , et toujours en sus de leur cotisation.

* Enfin, 8*Us ne payaient encore le troisième mois, ils seraient contraints à

ÂSSOCUntlOVS DB SBGOURS MUTUELS. iS^

amende dei^ fr. 50 c. , toujours sans préjudice de celle des^eux premiers mois, et en sue de leur triple cotisation mensuelle.

« Passé ce trimestre, s'ils ne se liquident entièrement au premier versement, ils seront considérés comme démissionnaires , et ne pourront rentrer dans la société qu'en se conformant strictement à Tart. 51.

« 60. Celui qui, ayant encouru l'amende du premier mois stipulée dans l'article précédent et qui aura préalablement acquitté tout ce qu'il devait à la société, pourra recevoir de suite les secours qu'il était en droit d'obtenir auparavant.

« Mais ceui qui auront encouru des amendes pour l'un des derniers mois ne pourront, après avoir acquitté leurs redevances, recevoir que les secours en médicamens jusqu'au plus prochain versement , où , leur dette étant enregistrée, ils rentreront dans tous leurs droits.

< 01. iLes commissaires de série seront responsables des sommes qu*ils auront déclaré avoir reçues. Dans le cas où l'an, d'eux ayant reçu la cotisation d'un membre, aurait oublié de la porter en versement, ce qui entraînerait celui-ci au paiement d'une amende , elle sera exigible du commissaire ; le sociétaire sera admis à faire valoir ses droits contre lui.

• fô. Le conseil d'administration ne peut, sous aucun prétexte , refuser la cotisation d'un membre , sans l'autorisation du conseil général , à moins que ce ne soit pour défaut de paiement de ce que le membre pourrait d'ailleurs devoir à la société , le conseil y étant , dans ce cas , formellement autorisé.

< 63. Les amendes et remboursemens auxquels les membres seront agsujettli seront toujours exigibles pour le plus prochain versement.

« Cependant , dans le cas où ces amendes ou remboursemens seraient jugés trop forts pour être payés au prochain versement, l'administration pourra prolonger ce délai de deux autres mois , après lequel temps elle pourra refuser les cotisations et soumettre les redevables aux amendes portées par l'art. 59.

c 64. Tout membre redevable envers la société , lors même qu'il aurait obtenu un délai pour son paiement, ne peut recevoir des secours qu'après avoir intégralement acquitté sa dette entre les mains de son commissaire.

« 65. Aucun supplément de cotisation forcée dont la destination ne serait pas pour la caisse de secours ne peut être exigible des membres , quel que soit d'ailleurs l'avis de la majorité.

< Il y a exception pour la cotisation forcée relative à la fête de Sainte-Anne , qui , dans tous les cas , ne peut excéder 25 centimes.

« 66. La. cotisation des membres considérés comme absens sera toujours fixée à la moitié de celle des membres présens, et payable aux termes qui seront ultérieurement fixés.

< Elles devront rentrer dans la caisse exemptes de tous frais de transport, conformément aux dispositions de l'art. 112.

« 67. Les membres nouvellement admis doivent payer leur cotisation pour la première fois, en comptant le mois où ils auront été agréés par la société.

CHAP. V. — Des dépenses,

« 68. Les dépenses de la société ne peuvent consister qu'en secours aux membres , frais de bureau et de salle , frais d'inhumation et traitement du concierge.

< 69. La société n'accorde aucun genre de secours pour les maladies appelées anti-sociales.

< 70. Les secours accordés aux membres seront toujours répartis dans une juste proportion et combinés avec les ressources de la société. Cette répartition restera invariable tant que le capital des fonds n'aura pas subi une augmentation ou une diminution équivalant à un sixième.

« Ainsi, lorsque le capital aura augmenté ou diminué d'un sixième, le montant de e« sixième, recette ou dépense , sera divisé par le chiffre de la dépense

igO AflSOGIATIOHS DB SEC301TR« MVTtrSLS.

faite depuis la dernière fiiation , et le quotient sera toujours double de VaugmentatioD ou de la diminution, ajoutée ou retranchée pour chaque franc au taux de là dernière fiiation.

< 71. Les intérêts seuls du capital provenant des dons seront joints aux recettes ordinaires et divisés par la dépense , conformément à Farticle précédent.

< 72. Les secours accordés aux malades et aux membres sans travail seront, pour chaque catégorie, divisés en deux classes ; les docteurs de la société sont chargés de classer les malades selon leur conscience et suivant la gravité des maladies.

< Ne devront ;être néanmoins considérés comme malades de deuxième classe que ceux dont la position ne réclamera pas plus de soins que celle d'une personne privée seulement de travail , indépendamment des médicamens nécessaires.

< L*administration se guidera sur les articles du règlement qui eipliqueront comment Ton devra classer les membres sans travail.

« 73. L'allocation des malades de première classe sera toujours la plus forte et servira de base pour désigner la quotité de toutes les autres , de sorte que Taliocation des malades de deuxième classe sera toujours des trois quarts de celle de la première.

« Le traitement des membres sans travail de première classe sera le même que celui des malades de deuxième classe , et celui des membres sans travail de la deuxième sera d'un tiers de moins que celui de la première classe des membres sans travail.

« 74. Lorsque les malades de deuxième classe seront secourus depuis plus d*un an , ils jouiront des mêmes avantages que les sans travail désignés par Fart. 97.

c 75. Le traitement des membres reçus définitivement à Thospice sera toujours de la moitié de celui des sans travail de première classe soignés k do« micile.

c 76. Lorsqu*un membre sera malade et soigné à Thospice sans obligation pour la société , il recevra un traitement égal à celui des malades de deuxième classe soignés à domicile , et, à sa sortie, il recevra une indemnité de SX) centimes pour chaque jour qu'il y aura passé, sans préjudice des bons de convalescence qu'H pourra se trouver en droit de recevoir.

« Mais, en cas de décès , sa famille ne serait pas fondée à retirer cette indemnité , qui servira pour les frais d'inhumation , la société se chargeant d'y pourvoir en le faisant sortir de rhospice.

< Celui qui serait soigné à l'hospice, aux frais de la société, n*aura aucun droit aux allocations stipulées dans cet article.

< 77. Les bons de secours en espèces seront délivrés de cinq jours en cinq jours et toujours après échéance ; ceux des saris travail de plus d'un an le seront les 10, !iO et dernier de chaque mots , et ceux des membres reçus définitirement à l'hospice le premier de chaque mois , tous également après échéance.

« Les fractions au dessous de 5 c. qui se trouveront dans chaque dividende seront au proût de la caisse.

« 78. Les bons de secours ( n'importe de quelle nature ) doivent être revètoi du sceau de la société, de la signature du commissaire général et du commissaire de série qui les aura délivrés.

c Ceux en espèces porteront, en outre, la signature du secrétaire qui les aura enregistrés.

« 79. Les deux premiers bons de secours pour les malades ne pourront être délivrés que sur les cerliticals du médecin, pour mieux constater la classe dans laquelle ils doivent être rangés.

« SO. L'administration pourra exiger de nouveaux certilicats pour tous les «ittsea bons qu'elle devra délivrer» et lorsqu'il ne sera besoin qua de médiM"

àJUOcuLnons db secours MirruBiiS. 191

mMii» le eoamitisalre de lérie pourra les faire remettre sur le simple vu de Tordomianee du médecin.

« 81. Chaque fois que le médecin ordonnera qu*une garde soit donnée à un malade, il sera alloué 75 c. par jour à celui-ci pendant tout le temps où elle sera jugée nécessaire.

c La garde est au choix du malade.

« 82. Les secours ne seront accordés aux malades qu*à dater du jour ou au plus de la Teille où le certificat aura été tu par le commissaire , quelle que soit d'ailleurs la date qu'il portera ; le commissaire doit le retenir et le remettre ao secrétaire de la section.

« 85. Nul sociétaire n*est admis; en cas de maladie , à consulter, si ce n*est à ses frais , tant pour les yisites que pour les médicamens, un médecin étranger à la société et.qui ne serait pas employé par elle.

« 84. Dans le cas de maladie où il y aurait impossibilité morale d*aYoir de suite un des médecins de la société , le sociétaire malade doit en faire prévenir le commissaire général, qui, après s'être assuré de Texactitude du fait , et lorsqu'il y aura urgence immédiate , pourra appeler auprès du malade le médecin qui lui aura été demandé , jusqu'à ce que les motifs qui auront empêché les docteurs de la société aient cessé.

c 85. La société n'accorde aucune allocation pour les eaux thermales ; ceux h qui elles seront ordonnées ne peuvent avoir droit qu'aux secours de campagne, tels qu'il est dit dans l'art. 90.

« sis. Sont considérés comme médicamens : les bains, bandages herniaires et bas de peau de chien. Ce dernier objet doit avoir la durée de trois ans.

c Les bains de corps ne peuvent être accordés qu'à ceux qui seront secourus, et à qui le repos serait ordonné d'après l'avis du médecin et selon son ordonnance.

« Ne sont pas considérés comme médicamens : la cassonade et le lait de vache , ces deux objets étant compris dans l'allocation en espèces.

«87. Les membres secourus parla société, à quelque titre que ce soit, sauf ceux compris dans l'art. 90 , devront avoir leur résidence habituelle ou momentanée dans la ville ou banlieue de Grenoble et dans un rayon d'un quart ou au plus d'une demi-lieue.

«88. Les nouveaux membres ne pourront recevoir des secours , à quelque titre que ce soit, qu'un mois après leur admission dans la société.

« 89. Le conseil d'administration , s'il est convaincu que les secours accordés à un membre sont trop médiocres, suivant sa position, quelle que soit la catégorie dans laquelle il se trouve rangé , pourra y suppléer par des sur^ bons qui pourront varier depuis un huitième jusqu'au quart de l'allocation des malades de première classe , mais délivrés de mois en mois et toujours votés à la majorité des deux tiers du conseil ; on n'est tenu de faire connaître les motifs qu'au conseil général ou aux membres qui se croiront lésés dans leurs intérêts particuliers.

« 90. Lorsqu'un malade voudra, d'après l'ordonnance du médecin, aller habiter la campagne , ses bons lui seront comptés d'avance par quinzaine ou par mois, avec condition de remboursement pour les jours où il aurait reçu des secours et qu'il ne passerait pas à la campagne ; mais ce malade ne pourra les obtenir qu'après un mois de maladie et lorsqu'il sera secouru par la société.

« Conformément à l'art. 87 , ce malade n'aura aucun droit aux médicamens , à moins qu'il ne vienne à Grenoble se présenter au médecin, où alors il pourra les retirer.

« 91. Pour recevoir les secours de sans travail, les membres devront pro-* dutare un certificat signé par trois marchands gantiers, constatant la demande de travail qui leur aura été faite, et la signature du dernier bourgeois de !'•«* vrier devra filgurer sur le premier certificat.

ip'i AMOCIATIOHS DB 8BGOUBS MVTUXLt.

« Lei loeiéUires.qai auront quHté It ganterie pour exercer un autre étalée* vront , en pareil cas, en produire un autre de trois fabricans, s*il est possible , de la profession qu'ils auront embrassée.

«Ce certiGcat est de rigueur. Il sera facultatif à Tadministration d*en exiger de nouveaux , quand elle le jugera convenable.

« 92. Les secours de sans travail ne seront accordés qu*à dater du jour où le certificat aura été remis au commissaire de série.

« 93. Les membres privés de travail qui n'auront aucun antre emploi ou commerce seront rangés dans la première classe , Tadministration ne devant point se baser sur les ressources particulières des membres.

« 94. La deuxième classe des sans travail est composée des membres qui joignent à la profession de gantier un commerce ou un emploi quelconque.

« 95. Celui dont remploi ou les occupations pourraient lui procurer un salaire équivalant à la journée du maximum accordé aux malades de première classe n*aura aucun droit aux secours de sans travail ; mais , à la cessation de son emploi ou de ses occupations , il rentrera dans tous ses droits vis-à-vis la société.

< Sont compris dans cet article ceux qui auront volontairement quitté la ganterie pour une occupation quelconque.

« A l'exception des secours de sans travail , ils jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes charges que les autres sociétaires.

« 96. Les membres privés de travail depuis un an, et que le conseil général aura reconnus incapables de pouvoir désormais travailler, seront libres de résider hors du rayon déterminé par l'art. 87, pourvu néanmoins qu'ils halkltent dans le département, ils cumuleront , s'ils le désirent , leur traitement pendant trois mois ; dans le cas où ils ne pourront le retirer eux-mêmes , ils pourront le faire réclamer sur la présentation d'un certificat de vie, légalisé par le maire de la commune qu'ils habitent.

« Leur traitement ne sera point payé d'avance ; mais il ne pourra varier, lors même qu'ils occuperaient un emploi quelconque.

< La société ne se charge d'aucun frais pour le leur faire parvenir.

« 97. Le sans travail qui aura laissé écouler plus de quarante-huit bemes sans avoir retiré lui-même son bon sera censé y avoir renoncé et ne pourra en recevoir d'autre que sur la présentation de nouveaux certificats.

« 98. Lorsqu'un membre aura été malade pendant plus d'un mois , et qu'il voudra reprendre ses travaux, après en avoir prévenu son commissaire , il pourra recevoir, sur l'avis du conseil d'administration, même en travaillant , un ou plusieurs bons de convalescence.

« 99. Tout membre recevant des secours de la société comme ne pouvant pu travailler, soit pour cause de maladie ou défaut de travail, et qui serait eonvainen d'avoir travaillé sans en avoir prévenu son commissaire, sera déclaré avoir abusé des secours , et, pour ce fait , contraint , pour la première fois, au reraboursement de tout ce qu'il aurait reçu pendant cette maladie ou cessation de travail, et en outre condamné à une amende égale à la moitié de son remboursement.

« 100. £n cas de récidive du cas prévu par l'art, précédent^ il sera de même contraint au remboursement de tout ce qu'il aurait reçu pendant cette seconde maladie ou cessation de travail , et, pour cette fois , punissable d'une amende égale à son remboursement.

« 101. £n cas de double récidive, c'est-à-dire pour la troisième fois qu*il aura abusé des secours, il sera exclu définitivement de la société.

* Pour tous les cas prévus par les art. 99 , 100 et 129 , il sera dressé procèsverbal de la contravention , et lecture en sera faite à l'assemblée générale.

« 102. Les membres qui , étant malades , n'auront cependant pris que les secours en médicamens sont parfaitement libres de travailler, sans encourir les peines portées par les articles précédons. . »

▲$iDGlÂTI01lâ BB SSCOURS UtJtVMtM. tgi

« 103. iDdépendtmmeDt de» dépeases stipulées dans ce chapitre , Il est facultatif au conseil d'administration de faire , pour les besoins qa*ll croirait urgens« soit pour frais de bureau, entretien de la salle et de ses dépendances, une dépense qui ne pourra , dans tous les cas , excéder la somme de 95 fr. par an. Lorsque cette somme ne sera pas jugée sufCsante , il devra s'en référer au conseil général, qui aura le droit de la porter au double ; et si la dépense devait encore être plus forte, il devra obtenir l'autorisa tion de l'assemblée générale, qui seule a le droit de voter les grandes dépenses extraordinaires.

c 104. La vérification des comptes aura lieu tous les trois mois par sis membres , au moins , du conseil général , et par douze membres de la société , qui seront tous, les uns et les autres, nommés à tour de rôle pour cet effet ; nul de ceux qui y seront désignés ne pourra s'abstenir d'y être présent , sous peine d'une amende de 75 c. , aucune réclamation n'étant adôdlse que celle mentionnée dans l'art. 16.

GHAP. VI. — /)«# absent.

c 105. Tout membre quittant la ville et son rayon pour aller habiter ailleurs, pour quelque cause que ce soit, est tenu de faire viser son diplôme par l'administration avant son départ, sous la condition d'une amende de 50 c, qui sera exigible lors du premier versement qu'il aura à faire.

« 106. Cependant il leur est facultatif de se faire considérer comme présens en acquittant la même cotisation que ceux des membres résidant dans la ville et banlieue de Grenoble.

« Dans ce cas. Ils ont droit aux mêmes soins , du moment où Us se seront conformés à l'art. 87.

« 107. Ceux qui auront été considérés comme absens pourront , en cas de maladie , recevoir, dès leur arrivée, les secours en médicamens, mais ne pourront recevoir ceux en espèces que quinze jours après leur présentation au conseil d'administration et après s'être entièrement conformés aux art. 64 et 66.

< 108. Les membres partant pour le service militaire dans les armées françaises , appelés en vertu des lois ou engagés volontairement , seront dispensés de payer la demi-cotisation tout le temps qu'ils seront retenus sous les drapeaux ; mais à l'expiration de leur congé , s'ils continuent de servir comme remplaçans ou comme réengagés , ils seront soumis aux mêmes conditions que les absens.

« 109. Les membres absens, mais résidant en France, auront une année pour faire parvenir leur cotisation , et , trois mois après , faute par eux de s'y être conformés, ils seront considérés comme ne faisant plus partie de la société.

« Ceux qui se seront fixés à l'étranger auront deux ans pour effectuer leur envoi , et six mois après ils seront considérés comme ayant donné leur démission.

< Le commissaire général est spécialement chargé de les faire prévenir avant l'expiration de ce délai.

« 110. Néanmoins , à leur retour, s'il était prouvé que leur envoi n'a pu être effectué par force majeure et indépendante de leur volonté, le conseil d'administration pourra les réintégrer en payant leur demi-cotisation pour tout le temps qu'ils auront passé dehors , en se conformant sur ce point à l'art. 52 et en se présentant dans le premier mois de leur arrivée.

« Le conseil général décidera la validité du cas de force majeure.

c 111. Le mois dans lequel un membre sera parti lui sera compté comme absent et celui de sa rentrée le sera comme présent , et, s'il ne se présente pas dans ce premier mois, il encourra l'amende portée par le premier paragraphe de l'art. 50 , sans préjudice des suivons.

« 112. Les lettres, réclamations et argent devront être envoyés (franc de port) au commissaire général de la société, sans aucune énonciation de nom propre; les frais qu'ils auront occasionnés resteront à leur charge.

194 ▲MOilIATIOllS DB SBOOUmS IIUTUBLS.

c ils. Les membret qai , pour des raisons de commerce on pour lèute avtre cause Bon susceptible d*entralner l'exclusion , seraient obligés de garder Tln^ cognito seront considérés comme absens , sans pour cela être tenus de fiifare ?laer leur diplôme.

GHAP. Vn. — Des astwnbléet.

c 114. Il y aura une assemblée générale à la fin de chaque trimestre pour ti reddKion des comptes de la société, sans préjudice de celles dites extraordinaires quil sera urgent de conyoquer.

* L'assemblée anniversaire se tiendra toujours dans le mois de mai.

« 118. Sur deux assemblées, une est de rigueur pour tous les membres fltiè latres de la société qui n*auront pas fait la déclaration voulue par l'art. 150.

« Celui qui aura manqué à deux assemblées consécutives sera passible d*Ubé amende de 25 c, aucune réclamation n'étant admise que celle mentionnée dans l'art. 16.

« 116. Les membres qui auront été amendés pour avoir manqué à rassemblée seront considérés après le paiement comme y ayant assisté.

« En conséquence, ils ne pourront être punissables pour le même fait fa'àU seconde assemblée qui suivra celle-ci.

« Mais ceux qui auront été exemptés pour les motifs déterminés en Fart. 16 y seront soumis de rigueur à la première qui surviendra.

c 117. Une délibération ultérieure Gxera l'ordre de convocation, de la teaut des assemblées etdélermlDera la manière de constater la présence des meoibres.

< 118. Le respect. Tordre , la décence sont formellement recommandés ani sodétaires ; quiconque s'en écartera et qui, par gestes ou insultes, tendrait à troubler la bonne harmonie, sera rappelé à l'ordre par le président; et, en cas dl récidive et que l'on soit obligé de lever la séance , les auteurs du trouble seroni punissables d'une amende qui , pour chacun d'eux , pourra varier depuis un franc jusqu'à cinq , amende à laquelle ils seront contraints par les dispositions contenues dans les art. 63 et 64.

« 119. Le procès verbal de chaque assemblée se fera régulièrement et leia soumis à l'approbation de l'assemblée suivante , et enregistré ensuite dans v livre destiné à cet usage.

c idO. Au président seul appartient le droit de régler l'ordre de la disemsien, qui doit cependant toiiyours être précédée de la lecture du procès-verbal de li dernière assemblée.

c Nulle proposition ne peut être lue en assemblée générale avant d*atoir été préalablement déposée , par écrit , au conseil d'administration , au moins h«lt Jours à l'avance, à moins que cette proposition n'émane du conseil d'administra* tion lui-même ; dans ce cas , elle doit avoir été présentée auparavant au conseil général.

c 121. Toute proposition, soit qu'elle émane ou non de l'administra tiom , ne peut être discutée dans l'assemblée où la première lecture en sera faite; elle sera déposée au conseil d'administration , où chaque membre pourra en venir prendN connaissance Jusqu'à l'assemblée prochaine, dont rintervalle de temps doitètif au moins d'un mois jusqu'à celle où elle sera discutée.

c Cependant, lorsqu'à la première lecture un ou plusieurs membres demanderont la discussion immédiate , l'assemblée seule pourra en déclarer l'urgence, que le président ne pourra refuser de mettre aux voix.

« 122. Aucun membre ne peut prendre la parole dans une assemblée sans Vafoir obtenue du président.

< Elle lui sera retirée immédiatement quand il voudrait en abuser ou qall i'éaarterait des si^ets mis en discussion.

AMOGIATIOirS OB SECOURS MmrVMA f 9S

« Tonte allocution qui n'aurait aucun rapport direct aTec les affaires de la société est rigoureusement interdite (1).

< i33. Toute proposition délibérée et adoptée dans une assemblée générale conroquée légalement aura force de règlement, quel que soit d'ailleurs le nombre des membres présens , ceux-ci ?oUnt pour les absens.

c 124. Les membres en retard du paiement de leurs cotisations mensuelles seront également invités aui assemblées générales » mais ne pourront y aNister qu'après avoir déposé ce qu'ils devaient entre les mains de leurs coqimissairet.

« En cas d'absence , ils ne seront pas amendés.

GHAP. VIII. — Dei apprBntU.

« 125. Lorsqu'un sociétaire voudra prendre un apprenti gantier, nlmporte 11 qualité de celui-ci , il doit , avant de l'occuper, en faire la déclaration à son commissaire , qui en prendra note et en donnera connaissance au pins prochaUi conseil d'administration.

< Celui qui négligera de remplir cette formalité sera passible d'une amende de i fr. , et, en récidive^ cette amende doublera ; dans l'un et l'autre cas, il n'obtiendra aucun délai pour le paiement de la somme ci-après Indiquée.

c 126. Chaque sociétaire aura uni mois pour essayer son apprenti ; après ce temps, s'il le garde , il versera dans la caisse de la société la somme de 10 ît>^ et, passé ce temps de rigueur et à défaut de paiement, TadrOiDistration est chargée de refuser ses cotisations et de le soumettre aux conditions voulues par les art. 59 , 60 et 64.

c 127. Les commissaires de série qui auront reçu le prix d'un apprenti soilt chargés d'en délivrer le reçu et de le verser de suite dans la caisse du trésorier, le tout sous leur propre responsabilité.

« 128. Sont exemptés du paiement ci-dessus mentionné :

« 10 Ceux dont l'apprenti aurait déjà versé cette somme en travaillant avec un autre sociétaire ;

< 2° Ceux qui, quoique travaillant comme apprentis seraient porteurs d'un livret signé depuis au moins trois mois , constatant qu'ils ont déjà travaillé comme ouvriers chez un fabricant ;

c 3** Ceux dont l'apprenti serait iils d'un membre de la société ;

c 4<» Enfin ceux dont l'apprenti appartiendrait à une famille incapable de pouvoir payer et qui n'aurait effectué aucun paiement pour le prix de son apprentissage.

c Ces derniers devront présenter un certiGcat signé par quatre membres de U société, conforme au modèle n° 5, et ce dans le même mois où la déclaration en aura été faite , sous condition d'être obligés au paiement.

« 129. Le sociétaire qui aurait cherché à tromper la société en produisant un certificat d'exemption pour un apprenti pouvant payer ou de qui il aurait^reça de l'argent pour le prix de son apprentissage , sera taié d'une amende de 10 Âr. en sus de ce qu'il devait d'autre part, au paiement desquelles sommes il sera contraint par les dispositions des art. 59, 60 et 64.

< 130. Les noms , prénoms des sociétaires et ceux de l'apprenti , ainsi que la date du paiement, seront inscrits sur un tableau qui sera déposé dans la salle 1 chaque assemblée générale.

(i) Cette sage disposition a pour objet surtout d*einpèclier la société de s*orcuper de matières politiques et de jiréycnir la cualnioii. Il en est de méioe de celle de l'art. i55 qdi loi défend de sortir eu corps, si ce n'est pour assister aux funérailles de se8 membres .-^ T, aussi Part. 3.

tfifi

ASaMIA^IONS IlX SBCOURS MUTUELS.

GHAP. IX. — Des inhumations.

< iSi. Une section de la société assistera à tour de rôle aucon?oi d'un sociétaire ou de son épouse et de tous ceux y ayant droit. « Une délibération réglera l'ordre de convocation et de la marche des convois. « 132. La société tout entière marchera au convoi d*un commissaire général décédé dans le temps de ses fonctions, ou d*un membre qui, en mourant, aurait fait don à la société d*une somme de 50 fir. au moins.

« 133. Les épouses légitimes des sociétaires auront le même droit au cortège qu'un simple membre, quoique la société n*entre dans aucun frais pour leur enterrement ; elles conserveront ce droit même après la mort de leurs maris autant qu'elles resteront veuves et d'une conduite irréprochable.

« 134. Les sociétaires auront le droit de faire accompagner par une section de la société le corps de leurs parens Jusqu'au degré de cousins-germaUis inclusivement et alliés au même degré , moyennant la somme de 100 fr. En doublant ce prix, la société entière marchera (1).

c Le tout sous la condition expresse que le défunt aura , de son vivant , mené une conduite irréprochable et aura élé d'une probité reconnue.

« 135. La société ne. peut entrer dans les frais d'inhumation de ses membres que pour ceux purement corporels, et seulement dans le cas où radministratioo sera convaincue que la famille du défunt ne peut y satisfaire.

« 136. Dans le cas où l'un des sociétaires viendrait à mourir en redevant à la société , en se trouvant en retard de moins de trois mois , sa famille pourra réclamer ses droits en acquittant préalablement sa redevance.

« Dans le cas où l'administra tion pourrait s'assurer que ce paiement ne' se ferait pas , dans l'impossibilité qu'elle pût y satisfaire , les mêmes honneurs seront rendus au défunt comme s'il avait réellement acquitté sa redevance.

« 137. Le respect et la décence dans la marche d'un convoi sont rigoureusement exigés de la part des membres y assistant. Les contrevenans pourront être passibles de la même amende que ceux qui s'en seraient absentés.

« 138. L'absence d'un sociétaire à un convoi , lorsqu'il aura été légalement convoqué , et qui ne serait pas motivée par les cas prévus en l'art. 16, sera ponissable d'une amende de 75 c.

« 139. Lorsque le commissaire générai ni son suppléant ne pourront assister h un convoi, un membre de l'administration sera délégué par l'un ou par l'autre pour le remplacer dans cette partie de ses fonctions.

GHAP. X. — Droits et devoirs des sociétaires,

« 140. Tous les sociétaires , quelle que soit d'ailleurs leur position respective, sont tous également recommandables aux yeux de la société. Ils ont droit à la même bienveillance, aux mêmes égards, à la même protection, sans autre différence que celle que commandent les malheurs , les vertus et les services rendus à la société.

« 141. Le titre de frère est celui que se donnent ordinairement les hommes également pénétrés des vertus philanthropiques ; les sociétaires sont invités h s'en servir mutuellement, et à remplir les conditions qu'un nom si doux impose à ceux

(i) 11 est à regretter qae la société qui , eo général, ne se dirige que par des scnliraess nobles et désintéresses, doone le droit à l'un de ses membres de la faire mouvoir pour de l'argent. On aperçoit bien les deux conditions de parenté et de probité, mais on ne pevt se disHimuler que relie d^argcnt déparc la disposition.

ASSOGIÀTIOIIS DIS SECOURS MDTCîtiLS. igy

qui rënDissent la bienfaisance, llionneur, la délicatesse à Tamourde l'hamanilé.

« Union , appui , secours , consolations » tels sont les sentlmens qui doivent les caractériser , et que nul ne peut enfreindre sans mériter d*6tre déclaré indigne d'appartenir à une si honorable institution.

« 14S. Les sentimens d'honneur et de probité sont absolument obligatoires pour les membres de la société. Quiconque s'en écartera en sera défînitlTement exclu sans pouvoir jamais y rentrer.

« 143. Aucun membre ne peut être exclu que par les motifs spécifiés dans ]*article précédent et dans Tart. 101 . Le conseil d'administration peut exclure provisoirement ; mais il doit en référer de suite au Conseil général , qui, après avoir entendu le membre inculpé , et lors même qu'il aurait fait défaut à son appel , pourra autoriser l'administration à faire prononcer l'exclusion définitive par l'assemblée générale, qui ne peut être elle-même privée de ce droit.

« 144. Les membres convaincus d'infraction au règlement pourront se voir appliquer, par le conseil d'administration, les peines qui y sont mentionnées ; cependant Il est facultatif aux membres qui se croiraient injustement condamnés (l'en appeler devant le conseil général , mais à la charge pour eux que , dans le cas où la décision du conseil d'administration serait ratifiée par le conseil général, ils seront tenus de supporter, en outre, les frais de convocation de ce conseil, que l'on aura eu soin de leur faire déposer d'avance, en se conformant sur ce point au huitième paragraphe de Part. 25.

< 145. Lorsqu'un ou plusieurs membres seront appelés devant le conseO général , n'importe pour quelle cause , il leur sera permis de s'y faire accompagner par un ou deux membres au plus pour y exposer les motifs de discussion ou de défense ; après quoi , ils devront tous également se retirer, afin que le conseil puisse délibérer libre de toute influence.

< 146. Lorsqu'un sociétaire se croira injustement lésé dans les droits que lui donne le règlement , il devra s'en plaindre au conseil d'administration , et dans le cas où il ne serait pas fait droit à sa réclamation , il pourra en appeler d*abord au conseil général en se conformant à l'article précédent , et ensuite à l'assemblée générale, qui examinera la conduite de ces conseils et lui fera rendre justice si sa réclamation est fondée.

« 147. Tout membre ayant reçu ou recevant des^ secours quelconques, ' qui viendrait à les renier dans l'intention de calomnier ou de décrier la société ou ses administrateurs, sera considéré comme calomniateur et puni d'une amende de ^ fr. , qui pourra être doublée si ce membre avait porté une atteinte grave à la société.

« 148. Les secours de la société ne doivent jamais être divulgués et encore moins être reprochés ; le membre qui aurait poussé l'indélicatesse jusqu'à reprocher à un frère ce qu'il aurait reçu dans son malheur sera puni d'une amende qui ne peut être moindre de 3 fr. et pourra varier jusqu'à 10 , suivant le cas et le lieu où ces reproches auront été faits.

« 149. Les fonctions des administrateurs étant purement honorifiques, leres' pect ne peut leur être refusé ; il est du devoir des sociétaires de les seconder autant que possible pour alléger leurs travaux désintéressés.

« Toute insulte directe ou indirecte , toute menace , toute provocation qui leur sera faite dans l'exercice de leurs fonctions peuvent faire traduire leurs auteurs devant les conseils et les faire condamner à l'amende portée par l'art. 148 et à uùe réparation d'honneur devant l'assemblée générale.

« 150. Sont exemptés des réunions corvéables de la société : V Les membres honoraires;

* 2« Les membres titulaires qui auront fait la déclaration préalable de ne recevoir aucun secours en espèces de la société autres que les visites du médecin et les médicamens.

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