‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 23 sur 75 · ÀSSOC. DB SBGOURS MUT.— ASSUR. CONTRE LINC · texte numérisé non relu

ÀSSOC. DB SBGOURS MUT.— ASSUR. CONTRE LINC

c Ces derniers rentreront dans tous leurs droits trois mois après qu'ils auront fait une déclaration contraire et qu'ils se seront soumis à faire les corvées.

CHAP. XI. — Dispositions générales.

« 151, Les droits que le règlement accorde aux sociétaires finissent à leur mort.

« 152. Le droit d'interprétation dans les articles qui paraîtraient obscurs appartient exclusivement au conseil général , qui , dans son procès-verbal , fera mentionner exactement le sens que l'on devra attacher aux articles mis en question.

« 153. Les omissions qui pourraient être faites dans ce règlement ou les ch^ngemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires seront opérés par des délibérations également approuvées* par l'autorité supérieure et qui auront la même force que le règlement.

« 154. Lorsqu'il sera fait une proposition ayant pour but de changer un ou plusieurs articles du règlement , elle ne pourra être définitivement adoptée et inise à exécution qu'un an après sa présentation et qu'elle aura été discutée et approuvée dans quatre assen<blées générales.

« 155. La société ne peut, sous aucun prétexte, sortir en corps, excepté pour assister aux funérailles d'un de ses membres ou de ceux y ayant droit.

« 156. Les sociétaires qui auront perdu une des cartes en usage dans la société seront tenus de la payer 5 c.

« Ceux qui réclameront un nouveau diplôme ou un nouveau règlement seront tenus de verser à la caisse 50 c. pour chacun de ces articles.

< 157. L'administration ne pourra faire aucune convention pour loyer de salle sans l'avis d'une assemblée générale.

. « 158. Toutes dispositions ou délibérations antérieures et contraires au présent règlement sont et demeurent abrogées. »

ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE. — 1. Les assurances contre l'incendie présentent bien moins d'intérêt pour les établissemens publics que pour les particuliers. Les bâtimens publics sont , en général , solidement construits ; leur isolement les préserve de la communication du feu , et la surveillance qui s y exerce est une garantie contre les dangers de l'intérieur.

Toutefois, la prudence n'exclut pas ce surcroît de précautions ; mais on se demande quel est le mode d'assurances que les établissemens publics doivent préférer? Deux circulaires du ministre de l'intérieur, en date des i4 juillet 1820 et ai octobre 1826 f i), se sont prononcées contre les assurances mutuelles,

La dernière s'exprime ainsi :

« Quelques commissions administratives ont témoigné le désir d'être autorisées à faire assurer contre l'incendie les bàtimens dépendant des établissemens confiés à leurs soins. Elles ont

(i) Mém,, t«IlI»a5o.

▲SSURANCBS GOITTRB l'iNGBIVDIB. igg

pensé qu*il était avantageux pour ces établissemens de se sous« traire, au moyen d^une dépense modique et fixe, aux charges imprévues que pourrait faire peser sur eux la reconstruction des bàtimens que Tincendie viendrait à détruire.

« Ces considérations , dictées par la prudence, ne doivent ce^ pendant pas être admises sans restriction. Par ma circulaire dit" i4 juillet 1820, je vous fis connaître à cet égard qu'il y avait une distinction essentielle à faire entre les assurances mutuelleê et les assurances à primes ^ et je n'hésitai pas à décider que les premières^ loin d'offrir des avantages aux établissemens publics, ne pouvaient que leur être préjudiciables en ce quelles les sou<r mettaient aux chances les plus inégales. Je me déterminai en conséquence à les interdire d'une manière absolue, et je crois devoir encore persister aujourd'hui dans cette détermination,

« Quant aux secondes (les assurances à primes)^ bien qu'en général le système des assurances présente aux particuliers plus d avantages qu'aux établissemens publics, les assurances à pri* mes sont les seules dont ces derniers puissent retirer quelque fruit et auxquelles , par conséquent, je doive donner mon assentiment»

« Telle est la distinction que vous devrez observer dans les demandes que vous aurez à m'adresser relativement à l'assurance contre l'incendie des bàtimens appartenant à des établissemens de bienfaisance. Je ne consentirai à prendre de décision qu'à l'égard de celles qui auraient pour objet un traité avec une Compagnie (f assurances à primes. »

Une autre circulaire du 10 août i836(i) a modifié ce que celle-ci présentait de trop absolu ; elle accorde la préférence aux compagnies à primes, mais sans exclure les sociétés mutuelles , et permet, au contraire, d'y recourir lorsqu'elles ofirent la consistance et les conditions désirables :

« On ne peut se dissimuler que l'assurance par les compagnies à primes otfre , en général , de plus grands avantages. Les primes fixes et connues d'avance présentent plus que les cotisations éventuelles le caractère que doivent avoir les opérations des établissemens publics. En outre, la plupart de ces compagnies embrassent tout le royaume, tandis qu'il n'existe .pas encore de sociétés mutuelles dans tous les départemens.

« Il y aura souvent nécessité ou convenance de recourir aux

(i) Mim,, t. XIII, 965.

aOO AMDBAIfCES CONTRB L IIICBMDIB.

compagnies à primes , soit parce qu'il n'existera pas de société mutuelle dans la localité, soit, s il en existe une, parce qu'elle n'offrira pas toujours la consistance et les conditions désirables.»

2. Les commissions administratives ne peuvent contracter aucune espèce d'assurance sans y être autorisées par le ministre de l'intérieur. La circulaire du i4 juillet 1820 recommande aux préfets « de ne prendre aucun engagement, même provisoire ou conditionnel , avec une compagnie d'assurances, avant de connaître la décision du ministre. »

3. Une commission administrative, qui avait perdu de vue la^ nécessité de cette autorisation, fit assurer les bàtimens de Thospice par une compagnie d'assurances mutuelles, sans y recourir : un sinistre arriva , la part mise à la charge de Thospice s'éleva à une somme importante. La commission imputa cette dépense sur les dépenses imprévues , et comme il y avait insuffisance 9 demanda un crédit supplémentaire pour le surplus. Le ministre de l'intérieur, se référant à la circulaire de 1820 répondit (i) : « que la commission ne pouvait, sans une autorisation préalable du ministère , faire entrer l'hospice dans une compagnie d'assurances mutuelles^ et que, si, nonobstant l'incapacité où elle était de contracter à cet égard aucun engagement valable , elle avait consenti avec la compagnie une police d'assurance I elle seule se trouvait liée par cet acte et que seule elle devait en supporter les conséquences .... ; que le conseil de préfecture penserait sans doute qu'il y avait lieu de rejeter des comptes toutes dépenses résultant du sinistre , et de forcer le receveur en recette de toutes les sommes qui y auraient été appliquées, sauf son recours contre les ordonnateurs delà dépensiB.»

4. La dépense de la prime d'assurance est une dépense ordinaire des établissemens , et elle figure à ce titre dans les budgets et les comptes. Elle est payée par le receveur, sur le mandat d'ordonnateur et sur la quittance de la partie prenante, laquelle doit être timbrée si la somme de l'assurance annuelle excède 10 fr. Pour la première fois, le receveur doit joindre une copie certifiée de la police d'assurance.

5. Certaines compagnies d'assurances font souscrire, indépendamment de la police d'assurance , des billets pour le moB-

(i) Mém., t. ni,si55.

ASSURANCES CONTRE L IMGEH0IE. A(yi

tant des primes. Ces billets , en général non négociables , doivenais également être joints au compte et doivent-ils être rédigés sur papier timbré? — A notre avis, il faut décider les deux questions négativement. En ce qui concerne la première , à part que la production du billet de prime nest nominativement prescrite par aucune instruction , elle ne nous paraît indispensable ni pour justifier de la légitimité de la dépense y ni pour établir la réalité ou la régularité du paiement. La police d*assurance, qui est produite à l'appui du paiement de la première prime, établit l'obligation de rétablissement de payer, chaque année, la prime stipulée avec l'assureur; et quant à la réalité et à la régularité du paiement , Tune et Tau tre résultent suffisamment de la production du mandat et de la quittance.

Il en serait autrement si le billet était fait à ordre et par conséquent négociable : comme il pourrait avoir été transmis à des tiers, sa représentation serait indispensable poiu* justifier le paiement et garantir l'administration de tout recours ultérieur de leur part.

Quanta la seconde question, celle de savoir si les billets de prime d'assurances non négociables doivent être écrits sur papier timbré, elle n'est pas sans difficultés. En principe, tout acte écrit, devant ou pouvant faire titre, est soumis, par la loi du i5 brumaire an 7, à l'impôt du timbre; or, il faut bien reconnaître qu'un billet de prime fait titre contre celui qui Ta signé, pour le montant de la prime qu'il énonce , et que le signataire pourrait être contraint au paiement de cette prime sur la simple production du billet devant le juge, sans qu'il fût nécessaire de représenter la police ; mais il est vrai aussi que la police d'assurance pourrait être produite par l'assureur, pour réclamer, devant les tribunaux , le paiement de chaque prime annuelle , et que par suite les billets de prime ne sont qu'un duplicata de ce premier écrit; ceux-ci ne reproduisent qu'une seule des obligations que constate la police, savoir : l'obligation, à la charge de l'assuré, de payer la prime à l'assureur, et cette obligation même , chaque billet ne la reproduit que partiellement, puisqu'il ne fait titre que pour la prime due pour une année.

Or, est-il bien certain que les duplicata d'un acte unilatéral soient soumis à la formalité du timbre ? on peut en douter ; le droit de timbre est, comme le droit d'enregistrement , un impôt

%m ÀSfimAHGBS COMTMB li'lWCBirDIB.

établi fur les transactions sociales | comme tout impôt, il est établi dans certaines proportions.

En général, les actes sous-seing-privé qui contiennent des conventions synallagmatiques sont faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, et chaeun de ces originaux , remis à chacune de ces parties, lui sert à poursuivre au besoin lexécution de la convention : c'est son titre.

Les actes unilatéraux sont rédigés d'ordinaire en un seul original, qui est conservé par la partie ou les parties au profit de qui l'obligation est souscrite.

Il semble donc que la proportion d'après laquelle l'impôt du timbre a été établi soit celle-ci : autant de fois le droit qu'il y a de parties acquérant par l'acte un droit distinct; et en observant cette proportion , on arrive nécessairement à reconnaître que si une partie croit qu'il convient à ses intérêts d'avoir plusieurs originaux au lieu d'un seul , elle n'est tenue, néanmoins, de payer l'impôt qu'une fois; en d'autres termes, qu'il suffit qu'un seul de ces originaux soit sur papier timbré.

Cette doctrine qui peut, au premier abord, paraître hasar^ dée, a été admise pour les lettres de change qui se rédigent souvent en plusieurs duplicata , ou , pour parler la langue du commerce, par première, deuxième, troisième, etc. La loi des finances du i®' mai 1822 porte, dans son art. 6 encore en vigueur, que « les lettres de change tirées par seconde, troisième, quatrième, pourront, quoique étant sur papiers non, timbrés, être enregistrés, dans le cas de protêt, sans qu*ilfait lieu au droit de timbre et à l'amende , pourvu que la première^ écrite sur du papier au timbre proportionnel , soit représentée conjointement au receveur de V enregistrement. »

On peut ajouter que l'assujétissement de ces billets à l'impôt du timbre excéderait énormément la mesure ordinaire de cet impôt. Ainsi les assurances sont faites habituellement pour sept ans, et il est souscrit sept billets de prime. Si ces billets étaient soumis au timbre, l'assurance la moins importante entraînerait la dépense de neuf feuilles de papier timbré , tandis que les actes synallagmatiques passés entre deux personnes ne nécessitent que les frais de deux feuilles de ce papier.

On aurait tort d'objecter que, lorsque le prix d'une Tente est converti en billets, ces billets sont soumis au droit du timbre; eelt est vrai; mais les billets souscrits en pareil cas sont ordt

▲SSUR. CONTRB la'lHCBIfDIB. ATBLIBRS DB CHABITIS. BoS

nair^ment à ordre ou négociables, et la créance primitive est transformée : il y a novation. Nous reconnaissons que les billets de prime seraient pareillement passibles du timbre, si, contrairement à l'usage, ils étaient faits à ordre. Dans ce cas, il y aurait aussi notation. — V. Timbre.

ATELIERS DE CHARITÉ.— 1 . On se ferait une idée peu favorable à Tespèce humaine, et d'ailleurs injuste, si l'on imputait uniquement à ses vices les misères qui Vassiégent. Les ma* ladies, les accidens, les intempéries , les événemens politiqueS| et mille autres causes indépendantes de la volonté de Thomme et hors de sa prévoyance, lui enlèvent les ressources àlaide des* quelles il pourvoit à la subsistance de sa famille, et, d*une position aisée*, le précipitent dans une triste détresse. La charité ne restreint pas sa bienfaisante sollicitude aux maladies et aux infirmités, à 1 enfance et à la vieillesse; par Tentremise des bu* reaux de bienfaisance, elle procure de louvrage aux indigens valides qui n'en ont pas; elle les recommande aux chefs detablissemens industriels et à tous ceux qui pourraient utiliser leurs services. Si le mal se généralise, que l'action de la charité soit insuffisante , Tautorité publique lui vient en aide et ouvre elle-même des ateliers qui reçoivent les indigens valides. L'intérêt de la société, non moins que Thumanité, appelle son intervention. Aussi, à toutes les époques de notre histoire, le gou^ ^vernement s'est-il empressé de prévenir les conséquences inévitables de l'oisiveté et du besoin, en établissant des ateliers qui procuraient simultanément l'occupation et la subsistance.

2. L'édit du 9 juillet 15479 analysé aux mots Bureau de bien' f aisance; ceux des i3 avril 168 5, 10 février 1699, 6 août 1709, et beaucoup d'autres, témoignent que l'ancienne monarchie avait compris que le travail est tout à la fois la source du bien-être et un élément de moralité. Le gouvernement ne faisait pas seul les fonds nécessaires au soutien de ces atelierS| les communes y concouraient par des souscriptions ou par des taxes levées sur leurs habitans.

3# L'assemblée constituante plaça le soulagement des pai^vrea, la police des mendians et l'amélioration des établissemens et ateliers de charité au nombre des attributions des administrations départementales. {Dec. 29 déc, 1789, ^eçtt 3,artf 9.) Bientôt après, par le décret du 3o mai 1790, tipportc aux

^04 ATSLUtRS DB CHARITE.

mots Dépôt de mendicité^ elle prescrivit d'ouvrir à Paris et dans les environs de nouveaux ateliers de secours, soit en travaux de terre pour les hommes, soit en travaux de filature pour les femmes et les enfans , où seraient reçus tous les pauvres domiciliés dans Paris ou étrangers à la ville de Paris, mais Français. En recevant ainsi les indigens qui n'avaient pas de domicile à Paris, ces ateliers réunissaient auprès du gouvernement une multitude difficile à surveiller, et dangereuse dans les jours de trouble; on le sentit bientôt. De tout temps on avait observé que les nombreuses ressources offertes aux pauvres dans la capitale lés y attiraient en grand nombre des provinces les plus éloignées. L'assemblée supprima donc, après cette expérience, les ateliers qu'elle avait imprudemment formés; les réorganisa, par un autre décret du 3i août 1790, qui défendit d y admettre les non donUciliésy et autorisa l'établissement d'ateliers semblables dans les départemens où des travaux seraient Jugés nécessaires par les directoires.

Voici les termes de ce décret , qui se compose des cinq articles suivans :

«L'assemblée nationale, considérant combien il importe que les ateliers publics ne soient qu*un secours accordé à ceux qui manquent yéritableraent éb travail; que les fonds qu*on y destine soient répartis sur le plus grand nombre PQssible d'indigens ; qu'ils ne soient préjudiciables ni à l'agriculture ni auxmaniifactures et ne deviennent une sorte d'encouragement à l'imprévoyance et à la paresse , a décrété ce qui suit :

« Art. i*'. Les ateliers de secours actuellement existant dans la ville de Paris ^ seront supprimés ; il en sera sur-le-champ formé de nouveaux, soit dans la' ville de Paris et sa banlieue , soit dans les différens départemens où des travaux auront été jugés nécessaires par les directoires.

« 2. Les ateliers seront de deux espèces :

« Dans la première , les administrateurs n'admettront que des ouvriers qui travailleront à la tftche.

« Dans la seconde, ils occuperont les hommes faibles ou moins accoutimiés aux travaux de terrasse, qui seront payés à la journée.

« 3. La fixation du prix des travaux à la tftche ou à la journée sera touyours Inférieure au prix courant du pays , pour les travaux du même genre , et sera déterminée par les corps administratifs des lieux où les ateliers seront ouverts. Les règlemens , pour la police desdits ateliers , seront également faits par ces mêmes corps administratifs.

« 4. Ceux des ouvriers qui contreviendraient aux règlemens qui seront faits, soit pour la police des ateliers, soit pour la fixation du prix des ouvrages, seront jugés comme pour faits de police, par les officiers municipaux des lieux, et punis ainsi qu'il appartiendra, et, en cas d'attroupemens séditieux, d'insubordination ou autres faits graves , ils seront arrêtés , poursuivis dans les tribunaux ordinaires comme perturbateurs du repos public, et punis comme tels, solvant reiâgenee des eas.

Cette disposition fut modifiée p^ Igrt, 25y tit^il^ide la loi des 19-22 juillet 179 1, portant que « Tinsubordination accompagnée de violences ou menaces sera punie d*un emprisonnement qui ne pourra excéder deux années. » Le Code pénal, après avoir indiqué les peines à infliger eu cas de rébellion, ajoute (art. 219) : « Seront punies comme réunion de rebelles celles qui ont été formées avec ou sans armes et accompagnées de violences ou de menaces contre Tautorité administrative et les agens de police ou contre la force publique, i^ par les ouvriers ou journaliers /dans les ateliers publics ou manufactures; 2^ par les individus admis dans les hospices. »

Si l'insubordination n'a été accompagnée ni de violences m de menaces , elle constitue le délit de coalition et tondre souf l'application des art. 4^4 j 4^^ ^t 4i6 du même Code.

« 5. A compter du jour de la publication du présent décret, toute personne non actuellement domiciliée à Paris , ou qui n*y Iserait pas née , et qui se présenterait pour ayoir de Touvrage, ne sera pas admise aux ateliers de secours qui seront ouverts conformément à l'art. i«' ; et, pour le surplus, rassemblée nationale renvoie aux dispositions du décret du 30 mai dernier , concernant la mendicité de Paris. >

Ce décret était incomplet , notamment sous le rapport de la dépense, car il ne suffisait pas d'établir des ateliers, il fallait aussi pourvoir au paiement des salaires. Par un nouveau décret du 16 décembre 1790, l'assemblée nationale accorda une somme de i5 millions pour être distribuée entre les divers départemens, et employée en travaux de secours , et ordonna « que les directoires de département aviseraient aux moyens d'ouvrir dans l'étendue de leurs territoires respectifs des travaux appropriés aux besoins des classes indigentes et laborieuses et présentant un objet d'utilité publique et d'intérêt général pour rétat ou le département (art. 3); qu'ils feraient commencer immédiatement les travaux qu'ils auraient jugés convenables, à la charge d'envoyer sur-le-champ au ministre des finances les délibérations qu'ils auraient prises à ce sujet (art. 4-) j que les travaux seraient établis et dirigés sous l'autorité et la surveillance immédiate du directoire du département par les districts et les municipalités, suivant l'ordre établi par la constitution.»

4. Â son tour , la convention formula , dans le décret du 24 vendémiaire an 2 , plusieurs dispositions sur les travaux de secours qui ont été abrogées par la loi du 7 irimaire an 5, et

dontfl ftuf&1;|<{>al*cod3équént} de présenter succinctetne&t Téconomie. ■ • ^

Les municipalités deraient remettre tous les ans aux ag^ens de secours (aujourd'hui bureaux de bienfaisance) , sur leur de« mande , un état de leurs indîgens valides , en désignant leul*8 noms, leur âge, lespèce de travail dont ils sont susceptibles, les époques auxquelles ils en manquent et les moyens utiles de le remplacer (art. i'^). Ces états devaient être ensuite fidressés, par Tentremise de Tautorité administrative, au corps législatif qui statuerait définitivement (art. 2, 3, 4 et 5). Les travaux de secours devaient être entrepris par adjudication au rabais, passée devant le directoire de district (ait 6).Les indigens valides étaient seuls àfd mis dans les travaux, à moins d'urgence cous-' tatée (art. 7). Dans les lieux dont la population ou les localités le comporteraient, il y aurait des travaux sédentaires pour ceux des indigens qui ne pourraient se livrer à des travaux^ pénibles, ou qui pourraient en manquer dans quelques circonstances (art. 10). Les comités d'agriculture et de commerce éiaietit chargés de proposer les travaux afin de les diriger en méine temps vers Tintérêt de ragriculture et la prospérité du commerce (art. II). Le prix du salaire était fixé aux troiis quarts du prix moyen de la journée déterminée pour le canton (art. i3). Enfin, revenant sur une disposition déjà inscrite dans la loi du 19 mars» 1793, la convention ajoutait qu*à Tépoquedu premier établissement des travaux de secours , toutes distributions de pain et d'argent cesseraient, et que tout citoyen convaincu d'avoir donné à un mendiant aucune espèce d'aumÔne serait condamné à une amende par le juge de paix (art. 16).

5. Depuis la révolution de i83o, d'immenses travaux publics ont été entrepris dans le double but d'occuper les indigens sans ouvrage et d'améliorer les voies de communication. La loi du 6 novembre i83i, entre autres, a accordé un fonds de 18 millions dont la majeure partie était destinée à concourir, avec les fonds départementaux ou communaux, aux travaux deè routes, chemins et ouvrages à la charge des départemens ou des communes. •

Mais elle a stipulé cette réserve, digne de remarque, savoir, que les villes n'obtiendraient des subsides sur la part qui leur était affectée qu'autant qu'elles « voteraient des travaux extraordinaires et y affecteraient , soit sur les fonds libres du bud* get municipal , soit au moyen d'un emprunt ou d'une imposition

extraordinaire, uile somind égale aux dent tiers àtl Moitié dé la dépense. » Il est de principe^ en efFet, que cha^e eommuM doit pourvoir aux besoins de ses pauTres et que Fétat ne doh int^nrenir qu'en cas d'insuffisance.

6. Aujourd'hui, dans certaines communes, il est formé, pen-» dant la mauvaise saison, par les soins de l'administration mu*' nicipale , des ateliers de charité qui procurent du travail aux indigens inoccupés, et dont les dépenses, prévues au budget ou autorisées sur la demande du conseil municipal par lautorité qui règle le budget , sont payées sur les fonds communaux.

Lorsque la nécessité des circonstances Texige, le départe*^ ment ouvre aussi des ateliers ou accorde des subventions aux communes; enfin l'état lui-même intervient , soit en faisant exé* cuter de grands travaux d'utilité générale, soit en accordant pareillement des subventions.

ATELIERS DANS LES HOSt^tCËS. — L Nous trouvons dans lé Code PPussien^ 2^ partie, tit. XIX, les deux dispositions suivantes :

« Art. 18. Les meadians admis dans les hospices doivent être employés à des travaui utiles proportionnés à leur santé et à leurs Torces. »

« 29. Les produits du travail des individus admis dans les hospices publiés doivent être employés avant tout aux besoins des hospices. >

2. La législation française offre des dispositions analogues, mais plus libérales; car , en faisant participer les indigens aux résultats de leur travail , elle les met à même d améliorer leur sort, soit dans le présent , soit dans Favenir, et excite parmi eux une louable émulation.

Page 1