‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 24 sur 75 · La loi du 16 messidor an 7, relative à cet objet, porte · texte numérisé non relu

La loi du 16 messidor an 7, relative à cet objet, porte

« Art. 13. Le directoire fera introduire dans les hospices des travaux convenables à rage et aux infirmités de ceux qui y sont entretenus.

« 14. Les deux tiers du produit du travail seront versés dans la caisse des hos* pices. Le tiers restant sera remis en entier aux indigens , soit chaque décadi (tous les dix jours), soit à la sortie, suivant les réglemens qui seront faits par les commissions administratives. »

L'ordonnance du 18 décembre 1 8 Sp, relative aux établissemens d'aliénés dispose, (art. i5j que, dans ceux où le travail serait introduit comme moyen curatif , Temploi du produit sera déterminé par le règlement intérieur.

Le projet de règlement préparé pour les hospicie^ civils €t

adressé fMo* le ministre de l'intérieur aux préfets^ avec sa circulaire du 3i janvier i%/io (SI. Règlement cle serç^ice intérieur)^ porte que le travail est obligatoire dans les hospices, et que tout individu valide qui refuse de se livrer aux travaux auxquels il a été jugé propre peut être expulsé et même puni^ suivant la gravité des cas. {Art. 44» 6i «f 62.)

4. La commission administrative règle les heures de travail. En province, l'économe est chargé de la direction des ateliers; il tient un compte spécial des matières fournies et des produits fabriqués; ces produits sont versés par lui aussitôt après leur réalisation dans la caisse du receveur. [Art. 46 et 47*)

A Paris , dans les hospices qui en sont jugés susceptibles , il est nommé par le préfet , sur la proposition de ladministration générale, un préposé chargé de la comptabilité, recette et per* ception des travaux, à la charge et condition d'en faire tous les dix jours le versement dans la caisse générale. {Arrêté du minist. de tinter.^ 28 ^vendémiaire an i3.)

5. Le ministère n'a pas encore donné de modèles pour la tenue des écritures des ateliers; il nous semble que;, provisoirement, le chef des ateliers pourrait se borner à constater sur un carnet les matières qu'il reçoit de l'économe, celles qu'il livre à chaque travailleur, et enfin les produits fabriqués.

6. Le tiers des produits du travail doit être remis tous les mois aux indigens travailleurs, à moins qu'ils ne soient enfans; dans ce cas, il est placé pour leur compte à la caisse d'épargnes, et le livret leur est remis lorsqu'ils ont accompli leur vingtième-unième année. Les apprentis n'ont droit à aucun salaire pendant la durée de l'apprentissage déterminée par la commission administrative. {Proj\ de règLj art. 47»)

Les deux autres tiers des produits du travail figurent au budget, parmi les revenus ordinaires de l'établissement.

A Paris , ils sont affectés par préférence à la dépense des ateliers, sauf, en cas d'excédant, à remployer aux besoins généraux des hospices.

ATELIERS INCOMMODES OU INSALUBRES — 1 . On

établit quelquefois dans le voisinage des hospices et de leurs propriétés des manufactures, des usines, des ateliers qui répandent une odeur ou une fumée insalubre ou incommode. De tels établissemens sont fâcheux, en général, pour tous leurs voi-

▲flUXAS IIKHUIMODSS OU IHftàLUaUS. aOQ

ainSi mais ils le soat^bi«D plus pour les hospices qui recueillent des infirmes et des malades. La commission administrative doit, en pareil cas , après s*étre informée de leur nature et de leun inconvéniens, user des moyens que la loi a consacrés afin d*em* pécher leur formation ou en faire ordonner leioignement.

2. Aux termes de 1 article i^*" du décret du i5 octobre i8xo, les établissemens de ce genre ne peuvent être formés sans une permission de l'autorité administrative.

Le même article les divise en trois classes qu'il est utile de connaître :

La première comprend ceux qui doivent être nécessairement éloignés des habitations ;

La deuxième, les manufactures et ateliers dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique sont exécutées de manière à ne pas trop incommoder les propriétaires du voisinage ni à leur causer des dommages ;

Dans la troisième sont placés les établissemens qui peuvent se former sans inconvénient auprès des habitations , mais qui doivent rester sous la surveillance de la police.

Le dernier état général de classement publié par le gouvernement porte la date du i4 juin i833.

3. Les établissemens de la première classe sont autorisés p^r une ordonnance royale, et ceux de la deuxième, par un arrêté du préfet.' Pour les uns comme pour les autres, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après une enquête de commodo et i/zcommodoj pendant laquelle tous les intéressés sont admis à présenter leurs moyens d'opposition (art. a, 3, 5 et 7), avec cette différence, toutefois, que l'ordonnance royale qui autorise un établissement de première classe juge les oppositions, et qu'après qu'elle est rendue, aucune opposition n'est possible et qu'elle est elle-même à l'abri de toute attaque(i), tandis que , au contraire, l'arrêté du préfet qui autorise un établissement de deuxième classe ne juge ni ne préjuge les oppositions; les tiers intéressés sont admis ensuite à les présenter au conseil de préfecture qui prononce, sauf recours au conseil d'état.

(c) Cons. 26 mai i8a4 (Segaiocau), Roche et Lebon , t. HI, 538. — aa juin iSaS ( Comin. de NUrigiiane), ibid,, 6oa.

■ Il sait delà que, lorsqu'il s'agit d'un établissement depremière classe, la commission administrative ne doit pas négliger de &ire valoir ses moyens d opposition dans l'enquête, puisqu'apres l'ordonnance elle n'y serait plus recevable. Elle peut aussi adresser ses observations au ministre de l'intérieur par l'entremise du préfet et réclamer son appui.

Que s'il s'agit dun établissement de deuxième classe, une triple voie lui est offerte : elle peut consigner son opposition dans l'enquête, adresser ses observations au sous-préfet ou au préfet, enfin, si l'autorisation est délivrée, y former opposition devant le conseil de préfecture.

4. Les manufactures et ateliers de la troisième classe sont ra* tori3és, à Paris, par le préfet de police et dans les départemens par les sous-préfets, après avoir pris l'avis des maires et de la police locale. (Décret 1 5 octobre i8io, art. 2 et S^onL iJ^jamner i8i5,arr. 3.)

Le conseil de préfecture juge, sauf recours au conseil d'état, les oppositions qui s'élèvent sur ces autorisations (i). [Décret dit iSTio, art. 8.)

^Àinsi, la commission administrative qui est instruite de la formation d'un atelier ou d'une manufacture de troisième classe^ dont le voisinage pourrait lui être incômrnode, présente ses observations au maire ou au sous-préfet ; et si l'autorisation est délivrée malgré sa résistance, elle forme opposition devant le conseil de préfecture.

5. Ce n'est pas seulement pour la formation des établissemens industriels, insalubres ou incommodes, que Tautorisation admi^* nistrative est nécessaire, elle l'est encore pour leur translatioB d'uA lieu dans un autre et pour leur remise en activité en cas d'interruption pendant plus de six mois. L'article i3 (^^ décret veut qu'en pareille occurrence les établissemens ^ rentrent élans la catégorie des établissemens à former et qu'ils ne puissent être remis en actlifité qu après avoir obtenu^ s'il y a lieu^ une noui^Oe permission,* Les commissions administratives peuvent donc, dans ce cas comme dans ceux exprimés ci-dessus, user de leur droit d'opposition.

6. Il peut arriver que l'établissement industriel ne soit pas compris dans la nomenclature officielle et que cependant il pré-

(i) Cou. z8 avril i8ai ( PlaisaDçon) , Roche et Lebon, t. HI, 5i. -*- x8 jafai xêsS ( Naïué ), ibid,, 37a.

ATBIilE&S INCOMMODES OU nfSALUBfliBS. an

sente des inconvéniens ou des dangers. L'article 5 de lordonnànce déjà citée, du i4 janvier i8i5,a pourvu à cette éventualité) en autorisant les préfets» à faire suspendre la formation ou l'exercice des établissemens nouveaux qui, n'ayant pu être compris dans la nomenclature, seraient cependant de nature à y être placés; ils peuvent accorder l'autorisation pour tous ceux qu'ils jugent devoir appartenir aux deux dernières classes..., en rem* plissant les formalités prescrites par le décret du i5 octobre i8io^ sauf, dans les deux cas, à en rendre compte au ministre du commerce; » quant aux établissemens de la première, le gouvernement seul peut délivrer lautorisation après les informations légales.

Dans tous les cas , les tiers sont admis à présenter leurs moyens d'opposition.

7. L'autorité administrative prend en sérieuse considération les oppositions qui émanent des hospices, surtout lorsqu'il en résulte que rétablissement projeté pourrait être nuisible aux malades. Ansi, entre autres exemples, par arrêt du i*' juin 1828(1), le conseil d'état a refusé l'autorisation de rétablir une tannerie à Yerneuil^ sur le motif « que les opérations du tannage seraient insalubres, ou du moins incommodes, pour les malades traités à l'hospice de Vemeuil. » — V. Aliénés.

8. Il ne faudrait pas conclure de là que le droit d'opposition n'appartient aux hospices que dans l'intérêt des malades confiés à leurs soins; son objet est plus étendu : destiné à protéger les propriétés contre des voisinages incommodes ou dangereux, il embrasse tous leurs intérêts sans distinction, comme ceux des particuliers.

9. Si l'établissement industriel ne se conforme pas aux conditions qui ont été imposées par l'autorisation, ou si ces conditions ne sont pas suffisantes pour préserver des inconvéniens auxquels elles devaient remédier, l'hospice intéressé peut deman* der, dans le premier cas, la révocation de l'autorisation, et, dans le deuxième, que de nouvelles conditions soient imposées au fabricant, ou que la permission soit retirée.

C'est au conseil de préfecture qu'il doit s'adresser, sauf recours au conseil d'état (2).

(i) Roche et Lebon , t. IV, 34a.

(a) Dans ce %em, M. Macareî , Ateliers ùisaimbres. Notions préffiniMiret, p, I.

aia ▲TBi.iBaft nrcoMifODBs ou inaalob. — aumôkes.

10. Enfifi, comme la permission nest délivrée par l'autorité administrative que sous le rapport de la police, elle ne fait point obstacle à ce que Tadministration charitable poursuive devant les ' tribunaux la réparation des dommages qui pourraient être faits à ses propriétés. Nous devons dire, toutefois, que la jurisprudence manque de précision relativement à la compétence: unanime pour reconnaître que lappréciation du dommage matériel fait aux bâtimens ou aux terres du voisinage est du ress^ort des tribunaux, elle se divise lorsqu'il s'agit seulement du dommage moral^ de la dépréciation occasionnée aux propriétés par le vobinage d'un établissement plus ou moins dangereux ou incommode. Deux arrêts du conseil d'état, en date des 1 5 décembre 1824 (i)et 27 décembre 1826 (2) se sont prononcés pour la compétence administrative. La cour de cassation , par deux arrêts en date des 27 décembre 1820 et iS décembre 1824, avait décidé dans le même sens; mais, en dernier lieu, elle est revenue sur cette solution, et, par arrêt du 3 mai 1827 (3), a décidé que l'appréciation du dommage moral ou (T opinion est du ressort des tribunaux. Tel est aussi notre avis.

Lorsque le dommage a été fait aux champs ou aux récoltes, la commission doit saisir le juge de paix. Les auteurs et les arrêts sont d'accord sur ce point. — >y. d'ailleurs la loi du 25 mai i838, art 5. •

AUHONES. — {.Sous l'ancienne législation , les aumônes n'étaient pas seulement, comme aujourd'hui , des dons faits par des personnes charitables aux pauvres et aux établissemens de bienfaisance ; c'était aussi un impôt et une peine pécuniaire.

Deux ordonnances de 1572 et i58o obligeaient les ecclésiastiques et bénéficiers à contribuer aux aumônes publiques et générales qui se faisaient pour In nourriture des pauvres. Les arrêts des parlemens en maintenaient soigneusement l'exécution, et quelquefois excédaient le taux qu'elles avaient fixé. Ainsi, un prieur décimateur fut condamné , en 1688 (to octobre), par arrêt du parlement d'Aix, à aumôner le tiers de son revenu, conformément à l'usage des lieux.

La suppression des bénéfices ecclésiastiques, prononcée par

(1) (Lei) Roche et Lebon, t. 111,538.

(a) (Paris), Roche et Lebon, t. IV, laS. (3) Conirk, M. Macarel ^loeo citato, p. liTÎij.

AUMÔNES. — ÀUMÔlf ISR. 2 I 3

la loi du 12 juillet 1790,3 r4*ndu ces dispositions sans objet.

2. Comme peine pécuniaire ^ 1 aumône était une amende que les juges infligeaient pour certains délits. On ia prononçait aussi en matière civile. Le décret des 5 -19 décembre 1790 (art. 19) chargea les préposés de l'enregistrement de recueillir laumône avec les autres amendes; mais, les lois criminelles promulguées depuis ne Vayant pas comprise au rang des peines, les tribunaux ne peuvent plus la prononcer.

3. L'aumône nVst donc plus aujourd'hui qu'une charité faite aux pauvres. L'ordonnance du 7 juillet i547, la considérant sous ce dernier aspect , voulait que, pour les recueillir, fussent ( art. 6) « establis troncs et boêtes des pauvres par toutes les églises et paroisses qui, par chaque jour de dimanche, seraient recommandés par les curés ou vicaires en leurs prônes, et par les prescheurs, en leurs sermons et prédications. » Le droit d'établir des troncs dans les églises appartient encore aujourd'hui aux établissemens charitables. — V. Quête, — Tronc.

4. Doit-on considérer comme des aumônes ou comme des donations susceptibles d'être autori-sées par ordonnances royales, les sommes d'une certaine importance remises manuellement par des personnes bienfaisuntes aux administrateurs des établissemens charitables ? — V. Donation.

5. Les aumônes constituent une recette ordinaire dans les budgets et les comptes.

Pour justification, le receveur présente un état des produits, certifié par les administrateurs et sur papier non timbré.

AUMOIVIER. — ^ . Les aumôniers et chapelains sont nommés par les évoques diocésains, sur la présentation de trois candidats faite par la commission administative. (^Ord, 3i oct. i8ai, art. 18.)

2. Leur traitement , est réglé par le préfet, comme les autres frais du culte, sur la proposition et Tavis du sous-préfet (i). Les arrêtés du préfet, à ce sujet, ne peuvent être exécutés qu'après avoir *été soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur. ( j4rr. régi, 1 1 fructidor an 11.)

(1) A Paris, le traitement du i*'' aumôoicr est de looo fr. à la Salpêtrière, de 800 fr. à rOôlel-Diea , à Saiat-Loais, etc., et celui des autres aumôniers , de 600 fc : dans U» établissemens qui n'ont qu'un aumônier, le traitement varie de 6 à 800 fr. De plus , les aumôniers sont logés , noprris , cbauffés et éclairés dans les n:iisoa8 quUit deiserveAt ( CotU des h^itaux de Parie, n. 241 1* )

1 1 4 AUMâNIBR. — AUTORISATION .

3. « Il est de règle que raumônier exécute gratuitement les « fondations religieuses dont Tëtablissement est chargé. » (Instr. « Sy^V. 1823.) « Il pourrait arriver cependant que le nombre de « ces fondations fût trop considérable pour que laumônier seul « pût les exécuter 9 ou que cette condition réduisit trop son « traitement en le privant du prix des messes qu'il pourrait dire; « dans ce cas, on doit peser les charges de Femploi, et pourvoi « à ce que Taumônier ne soit pas victime de son désintéresse- « ment. »((7<rc. ^i janvier i84o.)

4. Les chapelains des chapelles rurales ne peuvent administrer les sacremens qu'avec lautorisation spéciale de Tévéquey et sous Tautorité et la surveillance des curés.

5. A Paris, les chapelains ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de curé , desservant, vicaire, ou prêtre employé habituellement dans les paroisses du diocèse (1).

6. Les traitemens des aumôniers sont une dépense ordinaire des hospices. Ils sont payés par le receveur, de mois en mois, sur un mandat spécial délivré par Tordonnateur, ou sur un état collectif d'émargement. — V. Etat d émargement,

La quittance de laumônier, si le traitement excède 3oo (r, par an , doit être sur papier timbré.

Le receveur produit ces pièces avec son compte pour justification de la dépense. Il y joint une expédition non timbrée de l'arrêté de nomination de l'aumônier, si c'est la première fois que l'aumônier figure dans le compte.

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