‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 25 sur 75 · V. Culte, -— Pension. — Règlement de service intérieur · texte numérisé non relu

V. Culte, -— Pension. — Règlement de service intérieur

AUTORISATION. — Il est un grand nombre d'actes que les établissemens hospitaliers ne peuvent faire sans y être autorisés. En traitant de chacun de ces actes , nous indiquons Fautorisation nécessaire et les formalités à observer pour l'obtenir^ il nous suffit donc d'y renvoyer.

Toutefois, nous dirons ici que l'autorisation a pour objet d'habiliter ces établissemens à contracter ou à plaider, et que, lorsqu'elle n'intervient pas dans les cas où la loi l'exige , les actes et les jugemens sont frappés d'une nullité radicale, par le défaut de capacité des administrateurs. La nullité ne peut se couvrir que par des actes ultérieurs faits en vertu de l'autorisation nécessaire, en connaissance de cause et dans les formes

(i) Code des hApitaux, n» 3409.

i^OTORISATION. — AVANCBS. 21 5

légales, attendu que les établissemens publics sont en étaf permanent de minorité.

Il convient d ajouter que cette nullité ne profite qu'à rétablissement qui manquait de Fautorisation, et que les tiers ne peuvent jamais s'en prévaloir contre lui. C'est la conséquence littér raie du principe contenu dans Fart. iiaS du Code civil , qui dispose « que les personnes capables de s'engager nepeui^entofposer l'incapacité du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée avec qui elles ont contracté. » L'art. 2 2 5, relatif à l'autorisation néces* saire à la femme pour plaider, dispose, de même, que : « La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari ou par leurs héritiers. » Au surplus, V. Aliénation. -— Procès.

AVANCES. — \ . Aux termes d'un avis du conseil d'état da S septembre 18 10, relatif à la comptabilité de^ communes, également applicable à la comptabilité des établissemens à% bienfaisance, « les receveurs ne doivent jamais être en avance; ils ne peuvent payer que dans la proportion des -revenus et dans les limites établies par l'autorité pour chaque nature de dépense ; ceux qui ont excédé les fonds de leur caisse et lef revenus, ayant constitué la commune en débet sans autorisation, sont responsables du déficit. »

L'instruction du 3o mai 1827 (i) a été conséquente avec cet avis, quand elle a mis au rang des motifs qui autorisent les receveurs à refuser d'acquitter les mandats , l'insuffisance justifiée des fonds dans leur caisse. — V. Dépenses.

La raison de la disposition qui interdit les avances est facile à comprendre. Quand des retards dans les recouvremens indépendans des diligences du receveur ou la diminution imprévue de certains revenus ont laissé le montant de recettes audessous de celui des dépenses autorisées, l'administration hospitalière, avertie par le receveur de l'insuffisance des fonds , peut examiner quelle dépense il lui sera possible d'ajourner de manière à ne pas créer d'embarras financiers à l'établissement. Que si, au contraire, le receveur paie sur ses deniers personnels avec la pensée de se rembourser sur ses prochaines rentrées , il pe«t arriver que l'administration, se trouvant à court en fin d'exer-

(x) Uém., t. IV, 991.

ai6 AYANCBS. — AVUVGLBS ( JBUNBS ).

cîce, soit dans l'obligation d'arrêter des dépenses plus urgentes que celles qui ont été faites au moyen des avances du receveur. D'un autre côté, il ne faut pas perdre de vue que les receyeurs des hospices et des bureaux de bienfaisance sont pour la plupart chargés d'autres gestions comptables, notamment de la recette municipale et de la perception des contributions directes. S'ils faisaient des avances à Tun de leurs services avec les fonds appartenant à un autre, ce dernier pourrait se trouver au dépourvu. Il n'est pas douteux que, dans ce cas, on ne contraignît le comptable à rétablir *de ses propres deniers la somme ainsi distraite du service auquel elle appartient.

2. Les receveurs sont autorisés à faire des avances mensuelles aux économes ou aux sœurs chargées des menus achats. Ils les constatent dans leurs écritures, suivant le mode déterminé par la circulaire du 25 juillet i8a8. — Economes. — Ecritures.

3. Dans la comptabilité de Tétat et des départemens, il peut être fait des avances aux agens des services régis par économie {Ord. du Zi mai i838, art. 72); mais ce principe n'a pas été déclaré applicable aux hospices, non plus quaux communes. Nous croyons cependant que la mesure, si elle était jugée nécessaire dans un cas déterminé, pourrait être autorisée par une décision spéciale de l'autorité qui règle le budget.

AVEUGLES (JEUNES). --1. Jusqu'à la fin du siècle dernier, on ne s'était pas occupé de Tinstrucnon des jeunes aveu« gles; on les recevait sans difficulté dans les hôpitaux, mais leur avenir n'avait d'autre perspective que les secours de la charité; la musique seule était pour quelques-uns une ressource utile (1).

2. En 1780, Valentin Hauy imagina une éducation spéciale pour les jeuues aveugles. Encouragé dans ses essais par l'Académie des sciences, il fonda , en 1784 , l'institution actuelle, qu'un décret des 2 1-29 juillet 1791 reconnut comme établissement public et mit à la charge de l'état. Un autre décret des 28 septembre*- 12 octobre, même année, réunit cet établissement à celui des sourds-muets ; enfin, la convention, par un troisième décret du 10 thermidor an 3, porta de 3o à 86 le nombre des places gratuites que celui de 1791 y avait créées, et l'organisa dans les termes suivans :

(1) M. de Gërando, Timté de la Bienfaisanee publique, t. H, 5^5.

▲YXCGLSS (jEUHES). 2iy

« Art. 1«*. 11 y aura dant rinttitut national des ayeagles trayailleiiri , créé par décret du âl juillet 1791, quatre-vingt-six places gratuites (une pour un élève par chaque département ) pour autant d'élèves aveugles ; elles seront accordées à ceux qui , ayant plut de sept ans et moins de seize, pourront prouver, dans les formes légales, leur indigence et l'impossibilité de payer leur pension.

« â. Les plus âgés, depuis l'âge de sept ans accomplis jusqu'à celui de seize, seront préférés.

« 3. La durée de leur instruction sera de cinq ans, pendant lequel temps chaque élève apprendra un genre de travail qu'il pourra aller exercer dans la société, et dans le cas où il préférera l'exercer à l'institut, il n'aura plus de pension, et l'institut s'engagera à lui en payer le prix.

< 4. Pendant le temps de leur séjour dans rétablissement, les élèves seront nourris et entretenus aux frais de la république : il sera payé par an, pour chacun d'eux , la somme de cinq cents livres pendant les trois premières années ; celle de deux cent cinquante livres pendant la quatrième , et rien pour la cinquième.

• 5. Là commission des secours publics, sous l'autorisation du comité des secours publics, fournira à l'institut des aveugles travailleurs les meubles et linges qui peuvent lui manquer pour son usage, ainsi que les ustensiles relatifs aux différens métiers dont les élèves seront susceptibles.

« 6. Le traitement du chef de cette institution sera de cinq mille livres ; celui du second instituteur, de trois mille livres, et celui de chacun des deux adjoints , de deux mille cinq cents livres.

« 7. Le nombre des répétiteurs, porté à huit par le décret de fondation, est réduit à celui de quatre, et leur traitement annuel est fixé, pour chacun d'eux, à mille livres.

« 8. £n confirmant l'article 5 du décret de fondation, qui dit que les aveugles seront admis de préférence aux places que leurs talens et leur infirmité leur permettent de remplir , les quatre places de maître de musique vocale et de divers instrumens qui, jusqu'à présent, ont été occupées par des voyans, le seront dorénavant par des répétiteurs supprimés ; on préférera ceux qui , au talent de la musique, joindront l'avantage de pouvoir exercer et transmettre à leurs frères d'infortune un travail manuel ; ils recevront chaque année un traitement de mille livres.

< 9. Attendu l'augmentation du nombre d'élèves, qui nécessite celle delà quantité et la masse des travaux manuels, le nombre des chefs d'ateliers sera porté de deox à trois; ils surveilleront les garçons aveugles, comme les maltresses de travaux lorveilleront les filles ; chacun de ces chefs d'ateliers et maîtresses de travaux aura par an la somme de six cents livres.

« 10. La convention nationale, pour récompenser les élèves des deux sexes qui se seront distingués pendant les cinq années de leur instruction, décrète qu'il sera donné à chacun d'eux, en sortant de l'institut, une somme de trois cents livres po\ir faciliter leur établissement.

«11. Nol ne sera nourri dans l'établissement, à l'exception des surveillans et des rârvelllantes, qui ne pourraient se dispenser de manger avec les élèves, et seront nourris de la même manière.

< 12. Un des adjoints remplira la place d'économe, sans prétendre un traitenent au dessus de celui que lui donne sa place d'adjoint.

< IS.Tous citoyens aveugles et non indigens seront admis à l'institut en payant ime pension proportionnée à leurs facultés , et réglée de gré à gré avec les régis seuri de Tinstitut.

«il4. Le local occupé par les ci-devant Catherinettefi, section des Lombards, où se trouvent actuellement les aveugles travailleurs, est définitivement affecté à cet institut^ à la réserve des grands corps de logis qui régnent le long des rues des Lombards et Denis, et de ce qui, dans l'intàrreur, serait inutile à leurs logemens et ateliers.

2i8 AymaciMs (isuirBs).

Le décret du 3 brumaire an 4 9 relatif à rinstruetion publique ^ annonça « qu*il y aurait des écoles pour eux et pour les sourds-muets. »

La loi du 16 vendémiaire an 5, qui restaura les hospices et les plaça sous la surveillance des administrations municipales, excepta les établissemens des aveugles*nés et des sourds- muets qui existaient alors, et déclara (art. 4) quils resteraient à la charge du trésor national.

Enfin, la loi du 1 1 frimaire an 7 classa la dépense des aveugles travailleurs parmi les dépendes générales de 1 état, et depuis, cet établissement a continué à recevoir des subventions sur le budget du ministère de Tintérieur.

Aujourd'hui il est considéré comme un établissement mixte d*hospitalité et d'éducation, et soumis à une organisation spéciale.

3. Un arrêté du ministre de l'intérieur, du 10 octobre 181 5, en i6y articles, a précisé sa destination et organisé toutes les parties du service. Gomme ce règlement a éprouvé de nombreuses modifications, et qu'il est sur le point d'en recevoir de nouvelles, nous nous bornerons à en donner une analyse succincte:

L'institution royale des jeunes aveugles a pour objet d'instruire les aveugles ( enfans) et de leur apprendre un métier utile {Jrt. !•').

Le nombre des places gratuites est fixé à 90 , dont 60 pour les garçons et 3o pour les filles (JlrL 2).

Ces places sont données par le ministre à des aveugles de 10 à 14 smSy susceptibles d'instruction (^rf. 3). Celui qui désire y être nommé doit produire : i^ une attestation du chirurgien en chef de l'hospice le plus voisin de son domicile, dûment visée par le sous-préfet, constatant qu'il est frappé d'une cécité totale et n'est point en idiotisme; 2,^ un extrait de naissance; 3^ un certificat du maire de sa commune constatant qu'il est dans l'indigence et qu'il a donné des preuves de bonnes vie et mœurs (Jlrt. 4)* Avant d'entrer dans l'institution, les élèves sont de nouveau visités par le médecin y attaché, qui déclare si la cécité totale est réelle , aï. le sujet jouit de ses facultés intellectuelles et s'il n*est point affecté de maladies contagieuses ( jért. 5 ). Le séjour des élèves dans l'institution est de 8 ans {Art. 3).

L'institution reçoit des pensionnaires payans de l'un et de l'autre sexe; le prix delà pension est de 800 îp. L'admioistratîovi

ATXITGIiBS (JBURBS). ^ig

peutfaire remise d'un quart {Art. 6. Lettre minist.^ ^'ijuin 1828).

Les garçons et les filles ont chacun leur service séparé, et nul ne peut être introduit dans les cours et promenoirs réservés aux filles sans la permission par écrit du directeur {Jlrt, m ). Les élèves se servent eux-mêmes autant qu'il est possible; les plus jeunes seulement et ceux nouvellement arrivés sont aidés par les hommes de service (Jlrt. 1 1 3).

On enseigne aux élèves la lecture, Thistoire, la géographie, les mathématiques et la musique; comme cette dernière partie peut être pour eux d'une grande utilité , elle est Tobjet d*une attention toute spéciale, et cultivée avec le plus grand soin. Des exercices manuels, appropriés à leur force et à leur intelligence, complètent leur éducation.

Aux termes du même règlement, l'établissement était régi, sous la direction et la surveillance du ministre de Fintérieur, par une administration gratuite composée de sept membres et par un directeur (^irt. 7. Lettre minist, , 1 1 août 18 34).

L'administration était chargée de la gestion des biens et de l'exécution des règlemens de l'institution; l'un de ses membres remplissait les fonctions d'ordonnateur général. Elle nommait tous les employés à part le directeur, Tagent et les instituteurs, lesquels étaient nommés par le ministre de l'intérieur, sur une triple liste fournie par elle.

Le directeur était le chef de l'établissement; il en avait la police, dirigeait l'enseignement et correspondait avec le ministre. Tous les préposés des services administratifs et d'instruction lui étaient subordonnés; il était secondé par des instituteurs, des surveillans , des chefs d'ateliers et des maîtres de musique, tous voyans , et , en outre , par six répétiteurs aveugles pris parmi les élèves les plus distingués.

Un agent était chargé de la comptabilité et de l'économat, et fournissait un cautionnement pour la garantie de ce double

service.

4. Cette organisation, dans laquelle les attributions de l'administration et du directeur étaient si mêlées et si mal définies , offrait le grave inconvénient départager la responsabilité entre des administrateurs gratuits et un directeur salarié, au lieu de la £aiire peser exclusivement sur ce dernier, et affaiblissait ainsi Faction du ministre qui , pourtant , était responsable devant les chambrés. L'ordonnance royale du ai février i84i) que nous

Jil

a20 AVBITGLISS ( JfiDNBS ). -^ AVOCAT.

rapportons a l'article Etablissemens généraux (V utilité publique^ u eu pour objet de remédier à ces inconvéniens et d'imprimer aux divers etablissemens entretenus par Fétat une marche uniforme. — V. Etablissemens généraux d utilité publique.

AVOCAT. — Dans son célèbre discours sut V indépendance de Tavocat, le chancelier d'Aguesseau a dit de Tordre des avocats : «Un ordre aussi ancien que la magistrature, aussi noble que la vertu ^ aussi nécessaire que la justice, se distingue par un caractère qui lui est propre, et, seul entre tous les états, il se maintient toujours dans Theureuse et paisible possession de son indépendance. » Ajoutons qu'il ne se recommande pas moins par son désintéressement; et que, si la loi accorde à ses membres une action pour leurs honoraires , sa discipline intérieure leur défend d'en user. La veuve, l'orphelin, l'indigent, les opprimés de toutes les classes, de toutes les opinions, trouvent dans son sein de zélés et de désintéressés défenseurs, Au reste, de tout temps ses règlemens lui ont imposé spécialement l'obligation de soutenir les intérêts des pauvres. Une ordonnance de novembre i364,relative à l'administration de la justice, portait :

« Art. 6. Nous voulons et commandons étroiclement que tous les adTocaz et procureurs fréquentans et qui fréquenteront le siège desdites requêtes, soient au conseil , pour Dieu, des povres et misérables personnes, qui y plaident et y plaideront , et que ad ce , nosdites gens contraignent lesdits adyocaz et procureurs. »

Henri IV, mu par les sentimens généreux qui dictèrent cette ordonnance de Charles Y, ordonna, par un arrêt du 6 mars 1610, que dans toutes les cours, tant souveraines que subalternes, il serait commis des avocats et procureurs /70i^r les paU' çres, en tel nombre qu'il serait avisé en son conseil, selon la grandeur et la nécessité de chaque cour ou siège, lesquels seraient tenus d'assister de leur conseil, industrie, labeur et va* cation, les veuves, orphelins, pauvres gentilshommes, ftiarchands, laboureurs, et généralement- tous ceux qui seraient dépourvus de conseil ou d'argent, on de l'un et de Vautre^ sans prendre d'eux aucune chose, tant petite f&t-elle et sous qud* que prétexte que ce fût, à peine de concussion, se contentant de leurs simples gages, salaires et prérogatives qu'il plairait au roi attribuer à ceux qui seraient mis et choisis comme, étant plus capables et gens de bien. La mort de Henri lY, survenue

AYOCAT, — AVOUE. %tHl

le I ornai suivant, empêcha Fexécution de ce règlement; mais les principes^ inhérens à Tinstitution y suppléèrent, et les droits du pauvre ne restèrent jamais sans défenseur.

On pouvait craindre que ces principes ne se fussent perdus par la suppression de Tordre pendant Torage révolutionnaire. Le règlement du i4 décembre 1810 les rétablit dans ces termes :

« Art. 24. Le conseil de dicipline pourroira à la défense des indigens, par rétablissement d*un bureëa de consultation gratuite , qui se tiendra une fois par semaine. Les causes que ce bureau trouvera justes seront par lui renvoyées» avec son avis, au conseil de discipline, qui les distribuera aux avocats par tour de rMe. Voulons que le bureau apporte la plus grande attention à ces consultations, afin qu'elle ne servent point à vexer des tiers qui ne pourraient, par la suite être remboursés des frais de Finstance. Les jeunes avocats admis au stage seront tenus de suivre exactement les assemblées du bureau de consultation. Chargeons expressément nos procureurs de veiller spécialement à rexécuUon de cet article , et d'indiquer eux-mêmes, s'ils le jugent nécessaire , ceux des avocats qui devront se rendre à l'assemblée du bureau , en observant, autant que faire se pourra, de mander les avocats à tour de rôle. >

Empressons-nous d'ajouter que le vœu du décréta été rempli avec tant d'exactitude et d'empressement, que l'ordonnance du 20 novembre 1822 n'a pas jugé nécessaire de reproduire sa disposition. Non seulement le collège établi près de chaque juridiction a formé un bureau de consultations gratuites, mais partout les avocats se sont disputé Thonneiiir de figurer dans les comités consultatifs et dans les conseils officieux des établis* semens charitables. — V. Aifoué. Comité consultatif.

AVOUE. — \, Les avoués ont été institués à l'effet de représenter les parties auprès des tribunaux civils, et d'instruire les procédures. Les établissemens de bienfaisance ne peuvent, pas plus que les particuliers, se dispenser de leur ministère dans les litiges qui les intéressent.

2. Aux termes de Fart. 2 de l'arrêté du i3 frimaire an 9, la chambre des avoués attachés à chaque tribunal doit « former dans son sein un bureau de consultations gratuites pour les citoyens indigens dont elle distribue les affaires aux divers avoués pour les suivre lorsqu'il y a lieu. » Aux ternies de l'art. 18 du même arrêté, « les fonds qui se trouvent dans la bourse commune, au-delà des dépenses annuelles, sont réservés et employés par la chambre pour subvenir aux besoins des pauvres qu'elle croit avoir le plus de droits à la bienfaisance des avoués. »

On pourrait déduire de la première de ces dispositions que

les aTOuës doiTent prêter gratuitement leur ministère non-seulement aux pauvres, mais aux administrations charitables qui les représentent. Cette déduction serait moins onéreuse aux avoués qu'il semblerait au premier aspect ; car, comme la libéralité ne s'étendrait pas aux adversaires de leurs cliens, ils recevraient, en cas de succès, c'est-à-dire dans le plus grand nombre de cas, le prix de leurs travaux et vacations.

Le conseil général des hospicesdeParisa adopté, le i8 octobre 1822, un règlement particulier qui repose sur cette base ; il porte:

« (Art. 7.). . . . L'administration ne paiera à l'avoué de première instance que ses déboursés, lorsqu'elle aura été condamnée aux dépens, ou que les dépens auront été compensés.

« (Art. 8.) Dans le cas où l'exécution d'un acte ou d'un jugement contre un débiteur ne produirait qu'une somme insuffisante pour l'acquit de la créance en capital, intéEets et frais, les dépens dus à l'avoué seront payés par privilège, seulement quanta ses déboursés ; à l'égard du surplus, l'avoué n'en sera payé que par contribution, et au prorata des sommes que l'administration recouvrera pour son compte.

« (Art. 9.) Lorsqu'une contestation sera terminée par transaction et qu'une des conditions sera l'obligation pour l'administration d'acquitter les frais, il ne sera payé à l'avoué que ses déboursés.

« (Art. 10.) (les dispositions seront également exécutées par l'avoué de l'administration près la cour royale. •

Elles seront applicables aux poursuites dirigées par le receveur.

« (Art. 1 1.) Enfin, lorsque l'administration aura été condamnée aux dépens dans une affaire, ou ^ue les dépens seront compensés, les frais qui n'auront pu être taxés par le juge le seront, à la diligence de l'avoué de Tadministration, par sa chambre : à cet effet, le membre de la commission est autorisé à lui donner tout pouvoir nécessaire.

« (Art. 12.) En cas de remplacement de l'un des avoués de l'administration par suite de décès, démission ou autrement| l'arrêté portant nomination ne sera transcrit au procès-Verbal qu'après que l'officier désigné aura souscrit l'engagement de se conformer à toutes les dispositions du présent arrêté, et de renoncer à toute répétition d'émolumens autres que ceux qui lui seront alloués par les articles 7, 8, 9 et 10 ci-dessus.» Y. — JlifO* eût. — Comité'Consultatif.

BjLiujnm DB iollDs, — bi.uz. aaS

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