L'arrêté consulaire du i4 ventôse an ii dispose
« La résiliatfon on la modération du prix des baux dei pauvres et des hospices consentis par les commissions adminiBtratWes des hospices ou par les bureaux de bienfaisance n'auront leur effet qu*en remplissant les formalités prescrites par Tarrété du 7 germinal an 9, sur les baux à longues années. »
Le gouvernement se inontre fort difficile pour accueillir ces sortes de demandes. C'est ce qui résulte de la jurisprudence du conseil d'état, manifestée par deux décrets en date des la décembre ï8o6 et 3i octobre i8io.
Voici l'espèce du dernier.
Les administrateurs des hospices d'Amiens avaient pris une délibération par laquelle ils consentaient à réduire de loo hectolitres de blé le prix du bail à ferme adjugé par la voie dès enchères au sieur Visigneux; le préfet proposait l'homologation de leur délibéràtioiji, mais ce décret la réfusa dans les termes suivans :
« Vil Tavîs dé notice conseil d'état, approuvé par nous le lo décenibre lèoG, lequel établit qu'il n'y a pas lieu de délibérei* sîir une semblable proposition , faite par te ministre de Tintérieur. — Considérant que, ainsi qu'il est établi dans lavis précité, il est dé la plus haute importance de maintenir l'exécution des baux passés aux enchères publiques; qu'un contrat ainsi passé ne peut, sous aucun prétexte, être susceptible de résolution; que c'est sur la foi de pareils contrats que reposent, en grande partie , les revenus des établissemens publics ; — Art. i"'. La délibération de l'administration des hospices d'Amiens, en daté du g ventôse ah 1 1, n*est point approuvée. — 2. Le bail passé entre le sieur Blassier et l'hospice Saint-Charles , d'Amiens, lé i3 prairial an 5, recevra sa pleine et entière exécution (i). >
Toutefois, comme il est certain que cette règle n'a été établie que dans l'intérêt des établissemens dont les administrateur^ pourraient quelquefois se laisser en'traîner à des sentimeUs dé
(x) Dans le même mbs, dieû. dtt mDoâttre dé littléritiir, i6 oelobre kSS9 , Builhtim de l'inL, t. lU, aao.
Aiùi. 9t35
coiÀpâmioti pour un adjudicataire imprudent et malheureux, s*il était démontré que l'insolvabilité du fermier rendra impossible rexéreice des droits de rétablissement, Tadministration supérieure n'hésiterait pas à provoquer une ordonnance royale pour autoriser une résiliation qui donnerait la possibilité d éviter Une non-valeur certaine, en remettant la ferme en adjudication.
21 .La loi des 28 octobre-5 novembre 1790 disposait, relativement aux bkul dés biens nationaux, que l'adjudicataire ne pourrait prétendre aucune indemnité ni diminution de son bail en aucun èas, même pour stérilité, inondation, grêle, gelée où tous autres cas fortuits.
Cette disposition, quelle que soit la sévérité' de la jurispru^ dence établie par les deux avis du conseil d'état précités, ne nous paraît pas pouvoir être appliquée aux établissemeds dé bienfaisance. Nous pensons que les baux, en ce qui concerne les demandes en remisé de prix de fermages, restent soumis aux règles générales du Code civil (Art. 1769 et suivans.)
22. Les contestations qui s'élèvent sur l'exécution dés baux sont dévolues, par la jurisprudence du conseil d'état, à la juridiction des tribunaux (i). Voici quelques exemples :
I* Deux fermiers successifs du niéme bien communal he disputaient la réboltede 1807; une instance était engagée devant les tribunaux. Le préfet éleva le conflit, niais le conseil d'état l'annula par arrêt du a3 novembre 1808 (2) : attendu que la résûflution de cette question « dépendait en grande partie d'une question de fait, celle de savoir si les frères Drabant avaient joui, pour l'espace de neuf ans, du terrain à eux affermé, et, en grande partie, de l'usage des lieux; qiuil ne s agissait pas même de fixer le sens des clauses du bail approuvé par l'autorité administrative.»
2* Deux fermiers successifs du même bien communal ise disputaient pareillement une récolte : la contestation portée devant les tribunaux, le préfet éleva le conflit, mais il fut annulé par arrêt du 20 novembre 181 5 (3); « attendu que toute contesïatibn sUr l'exécution d'un bail est de la compétenôe des tribunaux. «
(i) M. de CoribeàiD , Quest., t. tll, io'j. — MM. Macarel et Boalatignier, Fort, publ., 1. 1, 195.
(2) (Brabant), Roche et Leboo, 1. 1, 146.
(3) (fUchon), Roche et LeboD, t. I»5i7.
a36 ' BAUX.
3e Des contestations s'étaient élevées entre une commune et son fermier par bail emphytéotique, et avaient été jugées par le conseil de préfecture. Sur le pourvoi du fermier^ le conseil d*état annula Varrété le ii février i8ao(i), attendu qu*il s'agissait « d'une contestation relative à la validité et aux effets d'un bail emphytéotique et que cette contestation était du ressort des tribunaux.»
4*" Enfin, dans une contestation élevée entre l'hospice de Bagnères et l'adjudicataire du bail des eaux thermales» touchant un dégrèvement réclamé par ce fermier^ le conseil de préfecture s'était cru compétent et avait accordé le dégrèvement demandé ; mais, sur le pourvoi de l'hospice, le conseil d'état, par arrêt du 4 décembre 182a (a), a pareillement annulé l'arrêté du conseil de préfecture et renvoyé la contestation aux tribunaux, attendu qu'il ne s'agissait « que de questions relatives à l'inexécutibn prétendue d'un bail, lesquelles ne pouvaient être résolues que par les règles du droit commurij dont l'application appartient aux tribunaux ordinaires.»
Ce dernier arrêt restreint la compétence des tribunaux à l'application des règles du droit commun ; mais il est à observer qu'il s'agissait d'une matière spéciale soumise par les règlemens à la juridiction exceptionnelle de's conseils de préfecture. En effet, l'arrêté du 3 floréal an 8, relatif à l'administration des établissemens thermaux , porte que les £[aux, à défaut de paiement du prix ou^d'exéoution des autres charges, peuvent être résiliés par le conseil de préfecture.
Il faut donc tenir pour constant que toutes les contestations relatives à la validité ou aux effets des baux des biens appartenant aux établissemens hospitaliers doivent être portées devant les tribunaux, et qpe cette règle ne souffre exception que dans quelques cas particuliers où les règlemens les défèrent expressément à l'autorité administrative; et. encore alors est-ce aux tribunaux à décider les questions qui ne peuvent être résolues que par-les règles du droit commun.
Nous devons convenir , néanmoins, qu'un arrêt de la cour de cassation du 2 décembre 1806 (3) a décidé qu'il n'appartient qu'à l'autorité administrative d'interpréter les baux consentb
(l) (Soohait), Roche et UboB> t. H, 646. (a) Rodie et Lebon, t. UI, igS* (3) ( Bigot ), Dallos, «, 663.
BAUX. a3^
par elle et de déterminer leur étendue. Mais on remarquera que cet arrêt est intervenu à une époque où la portée de la loi du i6 fructidor an 3 n'était pas bien définie et où Ton confondait les actes de commandement émanés de Tautorité administrative avec les contrats qu'elle passe comme représentant Tétat ou les établissemens publics. Depuis il a été reconnu qu'un bail est un simple acte de régie et non un fait de juridiction administrative. Et, en conséquence, le conseil d'état lui-même a décidé en termes formels que les difficultés relatives à l'interprétation des baux administratifs sont du ressort des tribunaux (i)l
23. Les receveurs doivent, aux termes de l'arrêté du 19 ven-^ démiaire an 12, se faire remettre une expédition en forme de tous les baux à ferme et à loyer des maisons, usines, biens ruraux et de tous autres revenus affermés, afin d'en suivre le recouvrement aux époques qui y sont portées. — V. Titres.
Ils sont en outre chargés d'avertir l'administration de Téchéance des baux.
24. Ijes réclamations qu'auraient à former les fermiers en indemnités, pour non-jouissance ou toute autre cause , ne de^ vraient point arrêter les diligences du receveur, pour le recouvrement des fermages aux échéances. Le comptable, en effet, n'est pas juge des réclamations des fermiers, et il ne lui appartient pas de suspendre le recouvrement. [InsL du ministre des finances^ du 5 janifier i8i5.)
Il devrait, si la réclamation lui paraissait grave et tenir au fond du droit, en référer sur-le-champ à l'administration; mais s'il ne s'agissait que de la demande d*un délai, il procéderait comme nous l'indiquons aux mots A-compte et Poursuites.
En cas de retard de paiement à l'échéance des termes, le comptable poursuit les fermiers ou locataires par voie de commandement, saisie et venjte,en vertu du contrat d'adjudication qui a dû lui être remis en forme exécutoire, et qui, ayant été passé par-devant notaire, emporte voie parée.
Que , si par suite d'une irrégularité, l'adjudication n'avait pas été passée par-devant notaire, le receveur n'ayant pas alors de titre exécutoire , en référerait à l'administration, afin qu'elle fit condamner Tadjudicataire par les tribunaux civils. Le receveur
(i) X" «eptcmbre XS19 ( Coroier ) » Boche et Leboa, t. Il, 568$ a3 juillet i8a3 ( Renard ), ibU. , t. 111, 386. Dans ces dem espèces, il s'tgiMiik des hieu dk l'état; mais la règle est la même.
a38 BAUX. -T* miBNS.
poursuivrait ensuite l'eKëcution du jugement intenrenu. .^ V. Poursuites.
25. Pour justification de sa recette dans les comptes, le receveur produit l'expédition du bail , s'il compte de ce produit pour la première fois; dans les comptes subséquens, il indique seulement celui auquel Texpédition a étéjçinte.
L'instruction du 17 juin i84o indique que l'expédition dont il s'agit doit être être timbrée. Nous ne partageons pa^ cette opinion, et nous en avons donné ailleurs les motifs. Néanmoins, les receveurs feront bien de se conformer à sa décision. V. AUé^ nation. — Timbre.
AcqnintioB, 60.
Aclions judiciaires, 58.
Administration, 57.
Aliénation, Sg.
Baai, 6x, 6a.
Biens concédés, i5 et suiy.
Biens rendus, 4 et suiy.
Biens usurpés et celés, aS.et suiy.
Bourses, 10.
Sreau}L de bienfaisance, 7,36.
issea de secours, 9. .
Ciurges, a3, a4, 36l Comité consultatif, 3a. Compétence ( biens, restitués } , 11, i3 . 14 ;
— - (biens concédés), a5 ; — (biens usurpés
et Cjélés), 40) 4i> 4a > — (biens remis aux
émigrés), 5a.
Concessions en reinplacement ou en paiement
x5 et sniy..
Concessions ( effets des ), 7, a6.
Créances, x5, 16.
Déchéance, 9» 27.
Décooterte. — F, Révélation.
Dotation ( excédant de ), 44* Échange, 59.
Émigrés, ao, ai, aa , 44 et suit.
Emprunt, 59.
iSnregistrement, 35.
Envoi en possession, ad, 40.
Fabriques, 3a, 33.
Fermages^ 60.
Fondations de bienfaisnnce, 8, 9, xo.
Garantie, 27.
Hospitalières, 8.
Hypothèaues, a3, a4, 59.
Loyers, Sx.
Mainmise, 3.
Propriété, 58.
Régie des domaines , 34 et sui?.
Rembottrsemens> 11, xa.
Remise aux émigrés, 44 et suiv.
Remise aux hospices ( définitive ), xg, ao» ai, 45 46, 48 ; ( provisoire ) o, 18, 47, 49* Rentes câées« 28 et suiv.
Rentes concédées, i5 et suiv.
Rentes restituées, 4 et suiv.
Restitution, 4> ^ ^^ >uiv.
Révélation, 34* 36, 37, 43* Revenus en nature, a, 6a, 63. Services de bienfaisance, 8.
Sommier, 64.
Tiers* a4f ^9* Timbre, 35.
Usurpations, 29 et suiv. ' .
\. Cet article est divisé en quatre sections. La preinî^} traite de la mainmise nationale sur les biens des ho^piçe^îh deuxième , de la reconstitution de leur dotation ;. la troisièiiiei dé la remise aux émigiés de lexcédant de cette dotatipp | et la quatrième, de l'administration de leurs biens.-
SECTION P®. — Main^^s^ nationam.
2. Suivant Necker (i), dont le diiffre a été reproduit dans le
UmdeêJUuMcet,
rapport fiiit aii roi, en i847i P^ ^* ^^ G^sp^rîn^ ^qfs ministre de rintérieur, les revenus des hôpitaux et hospices du royaumo s élevaient, eii 178g, de 18 à 20,000,000 de francs. M, de Pastoret ya plus loin, et, dans son rapport fait en 1 816 au conseil général des hôpitaux de Paris (i), les élève à 3o, 000,000 de francs. A Paris seulement, dit-il, les loyers des maisons, les fermages, les rentes et redevances se montaient à 3,4o8,6oo francs. Aujourd'hui le revenu des hospices du royaume s'élève à plus de 5 1,000,000 de francs.
3. Au moment de la révolution de 1789, où le déficit des finances préoccupait si vivement les pouvoirs de TétaC, où des réformes dans toutes les branches des . services^ publics étaient unanimement réclamées,. le gouvernement révolutionnaire eut la pensée de disposer des propriétés des hospices. Toutefois, il n'osa pas d'abord l'exécuter; le décret des 20-22 avril 1790 respecta les biens des hôpitaijf , quqnt à présent (art. 8 ), mais il enjoignit à ces établissemens (^art. 12) de dresser inventaire de leur mobilier , titres et papiers. Le 18 juin 1790, cet|;e injonction fut renouvelée, et il leur fut prescrit de faire la déclaration de tous leurs biens, mobiliers et immobiliers.
Le 28 octobre 1790, l'assemblée nationale, après avoir expliqué (m. I«'. art. I®') ce qu'elle entendait par domaines nationaux, déclara qu'elle ajournait tout ce qui concernait les biçns des hôpitaux, maisons de charité et autres établissemens destinés au soulagement des pauvres. Ces niesures faisaient assez entendre que les établissemens de bienfaisance n'avaient plus qu'une possession précaire de leurs biens ; mais, pour qu'ils ne l'oubliassent point , le législateur le leur rappelait sans cesse. Ainsi le décret des 5- 11 février 1791, relatif à leurs. baux, disait (art. i®'.) : « Les corps, maisons, communautés et établissemens publics auxquels l'administration de leurs biens a été XdjA&ée proifisoirement. «Celui des 19-22 janvier 1792, en disposant (art. 2) que les rentes dont ils jouissaient sur les biens nationaux continueraient à leur être payées, avait soin d'ajouter : « et ce provisoirement jusqu'au premier janvier 1798. » Enfin, la catastrophe éclata; les communes, les fabriques et tous les autres établissemens publics avaiefit vu leur' patrimoine passer dans les mains de l'état , les hospices ne pouvaient échapper.
{%) CoébâÊê hâfikttutdê Paris^t.1, 55. Telle ctt •omî l'^ifli«t 4e H. le Immi D»pin. Histoire de l'adminiêtrution des êêeomn pubKes, p .14.
a4<^ |tfM8.
Le dicTtt du a3 messidor an a^ râilisant la menace faite précédemment par celui des 19-24 mars 1793, prononça que leur actif faisait partie des propriétés nationales, et qu'il serait administré et Tendu comme les autres biens nationaux. Il est juste pourtant de reconnaître que le législateur ne cessait de répéter que Tassistance du pauvre est une dette nationale, que le soulagement de sa misère est le devoir le plus sacré d*une constitution qui repose sur les droits imprescriptibles des hommes (déc. 19-22 janvier 1792, 19-24 mars 1793). Formulant ensuite ses utopies en décrets, il conviait aux secours publics, par une sorte de provocation, les malades, les infirmes, les vieillards, les veuves, les filles-^mères et leurs enfans. On n'eut pas le temps de faire Tâpplication de ce dangereux système qui devait périr par son exagération.
SECTION II. — RESTiruTiow.
4. La convention ne tarda pas à revenir sur cette déplorable mesure : le 9 fructidor an 3, elle décréta qu'il serait sursis à la vente des biens des établissemens de bienfaisance jusquà ce qu'il eût été statué sur la demande en rapport de la loi du 23 messidor an 2. Le 2 brumaire an 4j ^H^ pi*^^ UQ^ résolution qui fut le prélude d'une réaction favorable. Elle ordonna qu'en attendant l'organisation définitive des secours , chaque administration particulière jouirait provisoirement, comme parle passé, des revenus qui lui étaient affectés, et que les agens de la commission des revenus nationaux seraient tenus de leur remettre, dans la décade, tous les titres, inventaires, états de recette et dé dépense , baux, et généralement tous les papiers rda^ à l'administration de ces établissemens, qui avaient été déposés dans leurs bureaux, à l'exception seulement des titres féodaux qui n'avaient pas de rapport à la propriété.
La loi du 28 ventôse an 4 avait créé des mandats territoriaux avec hypothèque sur tous les biens nationaux. Il était nécessaire de prévenir une confusion préjudiciable aux établissemens de charité^ celle du 28 germinal suivant déclara que4eurs biens étaient exceptés de l'affectation. Enfin, la loi réparatriee du 16 vendémiaire an 5 mit un terme à l'anxiété publiquCi et bientôt piusieurs autres lois ne tardèrent pas à çompléler aon œuvre.
BiKNs. a4i
5. Cette législation embrasse trois sortes de biens : i^ les biens et rentes qui appartenaient autrefois aux ëtablissemens de bienfaisance, et qui, n'ayant pas été aliénés ou transférés, leur ont été rendus;
2^ Les biens et rentes qui leur ont été concédés en paiement ou en remplacement de ceux de leurs biens qui avaient été aliénés ;
3^ Et les biens usurpés sur 1 état et les rentes celées au do« maine qui ont été concédées aux établissemens rétélateurs.
Nous en ferons l'objet des trois paragraphes suivans :
^ 1er. — Restitution des rentes et biens anciens^ non aliénés.
6, Pour ne pas trop scinder la loi du i6 vendémaire an 5, nous rapportons ici lés dispositions relatives au remplacement des biens vendus. Nous renvoyons seulement au mot Hospices les quatre premiers articles, qui sont relatifs à l'organisation administrative.
« Art. 5. Les hospices civils sont conservés dans la Jouissance de leurs biens et des rentes et redevances qai leur sont dues par le trésor public ou par des particuliers. ^
< 6. Ceux desdits biens qui ont été vendus en vertu de la loi du 23 messidor, qui est définiUrement rapportée par la présente en ce qui concerne les hospices elvils, leur seront remplacés en biens nationatuo du même produit, suivant le mode réglé ci-après.
« 7. Les administrations centrales de département se feront remettre, Ans le mois de la publication de la présente, Tétat des biens vendus dépendant d'hospices situés sur leur territoire.
« 8. Bans le mois suivant, les administrations centrales désigneront des biens nationaux du même produit, en remplacement des biens vendus; et ce après estimation d'experts , dont un sera nonuné par elles, l'autre par le directeur des domaines nationaux.
Le travail des administrations centrales ne sera que préparatoire, et n'aura son effet définitif qu'en vertu d'une loi expresse (1).
< 9. Les redevances, de quelque nature qu'elles soient, dont ils Jouissaient sur des domaines nationaux qui ont été vendus, ou sur des biens appartenant à des particuliers qui, pour 8*en libérer, en ont versé le prix au trésor public, seront payées par le trésor public auxdils hospices.
« 10. Jusqu'à ce que cette remise soit efTectuée, il sera psrfé auxdils hospices une somme égale à celle que leur produisaient, en 1790, leurs biens vendus.
« 11. Au moyen du remplacement ordonné par les articles précédens, U ne pourra être accordé auxdits hospices aucun secours sans une autorisation spéciale du corps légidatif.
< 12. La trésorerie nationale est déchargée, pour l'avenir, du paiement des rentes perpétuelles et viagères dues par les hospices. La commission présentera un
(i) ^. ci-après arr. i4 oivose an ii ; a8 ▼cntotc an la, et la loi da 8 Teatose an m,
^4^ BIBHS.
projet de léeohiCloiiy pour détenniDcr répo<iue à laqnene la présente dteposltloii recevra son'exécutloD, et à laquelle les hospices seront tenus d*acquitter les rentes dont ils étaient chargés. >
7. De nombreux actes de législation et d'administration onl réglé l'exécution de .cettç loi. En premier lieu se place, par Tordre des dates, celle du 29 pluviôse an 5, qui ordonna la liquidation des rentes que l'état pouvait devoir aux hospices , releva ces établissemens des déchéances qu'ils auraient encourueS| et statua sur le j)aiement de leurs dettes. Yint ensuite celle du 20 ventôse, qui fit participer les bureaux de bienfaisance au bénéfice de la loi du 16 vendémiaire an 5^ et autorisa les administrations centrales a désigner aux hospices et aux bureaux de bien£adsance des rentes foncières ou constituées dues à la république en remplacement de celles qu'ils prouveraient leur être dues par le trésor.
Elle est ainsi conçue :
< Art !•'. Les art. 5, 6,7^ 8, 9, 10, 11 et 12 de la loi du 16 vendémaire an 5, qui conservent aux hospices civils ceux de leurs biens qui n*ont pas été vendos, et qui déterminent le mode de remplacement de ceux qui ont été aliénés, lorsque le trésor pubUc a profité du produit de leur vente, iont commune aum éta* blissemens formas pour les secours à domicile.
« S. Les administrations centrales désigneront aux hospices civils et aux bureaux de bienfaisance établis pour les secours à domicile, en observant les formalités prescrites par les art. '7 et 8 de la loi du 16 vendémaire an 5, des rmUes fim* cières ou constituées dues à la république, lorsqu*il s*en trouvera, en remplieemeniée celles qu^ils prouveront leur être dues par le trésor public en exécution de Tart 9 de ladite loi, ou à quelque titre que ce soit.
c A cet effet, les administrations centrales pourront exiger des adminiitntieM municipales les renseignemens dont elles auront besoin. >
8. Le 28 prairial an 9, un arrêté consulaire, interprétatif de ces lois, comprit dans la restitution i^ les biens affectés à la nourriture , à l'entretien et au logement des hospitalières ; et 9« ceux affectés à l'acquit des fondations relatives à des services de bienfaisance.
c Art. I«*. Les biens spécialement affectés à la nourriture, à Tentretien et au logement des hospitalières et des filles de charité attachées aux andennes eorporations vouées au service des pauvres et des malades, font essentiellement partie des biens destinés aux besoins généraux de ces établissemens : éù conséquence, et conformément aux lois, des 16 vendémiaire et SO ventôse de l'an 5, l'administration en sera rendue aux commissions administratives des hospices et des étaUls* semens de secours à domicile.
« S. Sont pareillement compris dans les dispositions qui précèdent les biens affeo> tés k l'acquit des fondations relatives à des services de bienfaisance et de charité, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit. >
9. En 1807, on éleva la question de savoir si les rentes et revenus qui appsittenaient autrefois aux caisses de secours , de
charité et d'épargne, et qui étaient oonsactéft I ^dlager des maU heortuxy appartenaient a 1 état ou aux bureaux de bienfaisanee. La contestation) pottée devant les tribunaux, fut renvoyée pid^ la cour de cassation au conseil d*état , qui la résolut en faveur des bureaux de bienfaisance, par application de cet arrêté, sin^ le motif que les biens litigieux n'avaient pas appartenu aui maîtrises et jurandes supprimées, et qu'en général, ayant pou^ but le soulagement de la classe indigente, ils faisaient essentiel^ lement partie du domaine des pauvres (i).
10. Postérieurement, il décida de même à l'égard des fondai tions de bourses destinées au soulagement de pauvres prétretf et à l'éducation de pauvres écoliers (2).
H, Pendant la mainmise nationale, des rembourseraeni avaient été opérés dans diverses caisses de l'état par les débiteurs des établissemens charitables. Leur validité ayant été niise en question, un arrêté du i4 fructidor an 10 déclara (art. i«r^ qu# « les remboursemens faits dans les caisses nationales, antérieure^ ment à la promulgation de la loi du 9 fructidor an 3, des créaU'* ces et des rentes foncières et constituées , originairement duetf aux pauvres et aux hôpitaux, étaient valables; »
Et (art. a) «t qu'il serait statué par lautorité administrative sur toutes les contestations qui pourraient s-élever en matière de remboursement de créances et rentes appartenant aux pauvreè et aux hôpitaux. »
La première disposition n était qu'une saine intetprétàtiott de l'art, g de la loi du 16 vendémiaire an 5, qui autorisait lea établissemens de charité à se faire rembourser par le tré^f toutes les sommes qui auraient été payées pour eux dans les caisses de l'état. La deuxième était une conséquence du -principe que l'exécution des lois administratives appartient à iiskd< ministration, principe que le gouvernement maint^alt ajortf avec d'autant plus de soin qu'il s'agissait de l'application d'«ft# législation exceptionnelle et tout-à-fait politique.
'12. Le 32 ventôse an 12, le conseil d'état appliqua cet^ mr* rêté (3). Le 24, une espèce différente se présenta f il ê^fcrisirft d'un paiement fait postérieurement à la loi du 9 fi'Uctldof ^p $ j
' l f f -"mm '" ' ' - X-J>,
(i) xa juillet 1807, (bareaa de bienfiûauce d» Mées^ichk.) IUc|ie «t l««i%t. I y ^,. {1) aa mai i8i3 ( hospice d'Xowtof ), Roche «t Lebo^ t^ U 4do» (3) (Montel), Roche et Lebon, t. I, a6.
/lâ
244 BUMfS.
le conseil d*ëut en prononça Tannulation (i) ; mais, un an après (a), ayant été appelé à statuer , non plus comme juge , mais par voie d*interprétation, le conseil fut d'avis que les remboursemens (le rentes ou obligations faits dans les caisses pU" bliques, dans l'interrallc écoulé entre les lois du 23 messidor an 2 et la loi du i6 yendéraiaire an S, devaient être déclarés valables. Cette jurisprudence a été constamment suivie (3) ; il a même été jugé (4) quun remboursement opéré'i sans autorisation, le 7 nivôse an 2, dans les mains d'un administrateur des pauvres, en présence du maire et de deux membres du conseil municipal, était valable, parce qu'il fallait mettre un terme aux recherches sur le passé ; et que d ailleurs, la créance ayant été reconstituée ; les pauvres étaient sans intérêt.
43. Quant à la compétence administrative, elle a été maintenue implicitement par tous ces arrêts. Mais, s'il ne s'agissait pas d'un remboursement fait à l'état , et qu'il s'agit seulement d'une consignation judiciaire f l'autorité administrative serait incompétente , il faudrait s'adresser aux tribunaux ; c'est ce que le conseil d'état a déclaré, le ii février 1820, en annulant un arrêté du conseil de préfecture du Grers (5).
44. Il est bien entendu que cette jurisprudence n'est applicable qu'aux remboursemens faits dans les caisses de l'état ou à des établissemens publics, et que les difficultés qui s'élèveraient sur des remboursemens faits ou à faire à l'hospice créancier rentreraient dans la compétence des tribunaux.
5 IP. — Biens et rentes concédés en remplacement des biens des
hospices j ou en paiement des créances à eux dues par Cétat*
. 15. Parlons d'abord des créances qui étaient le résultat de services rendus à l'état par les hospices. Pendant les années 5,
6 y .7 et 8^ ces établissemens avaient reçu de très nombreux malades sur la demande des départemens de la guerre, de la marine et de l'intérieur; des à-compte leur avaient été remis,
(i) (JimUou), Roohe et Leboa, 1. 1, «7.
(9) Arif 93 Tëntoie an z3. Ces trois dédsions et Parrét^ de l'an 10 se trooTent an Bui^ UH» dêê lois,
(3) 6 féTrier zSzz (Âlbéne), Roehe etLebon , t. I, 260. -* aSjuia Z817 ( Minute), id,f t. U, !i33. -— 9 septembre x8i8 (borean de bienfaisance de Bordeaux), ibid,, 414.
(4) 16 frimaiie an 14 ( Goeslard), Rôebe et Lebon, t. I, 38*
(5) ( Hospice de Mirande), Roche et Lebon , t« U, 647.
mais des sommes importantes restaient encore dues. Un arrêté du i5 brumaire an 9 pourvut à leur paiement dans les termes suiyans :
« Art. i**. Les sommes qui resteift dues aux hospices ciTils par les départemens de la guerre, de la marine et de Tinter leur, pour service des années 5, 6, 7 et 8, leur seront payées sans délai, en capitaux de rentes appartenant à la
république.
« 2. Les paieroens seront faits à chaque hospice en rentes dues dans le département où il est situé.
« 3. Les administrateurs des hospices ne pourront aliéner lesdites renies que jusqu'à concurrence de leurs dettes^ et après en avoir obtenu Tautorisation du gouvernement, donnée sur Tavis du préfet du département, constatant la nécessité et les avantages de Taliénation.
< 4. En cas de remboursement desdites rentes par les débiteurs, les administrations des hospices seront tenues d*en faire de suite le replacement et remploi en acquisition de rentes sur la république, sauf les .cas où Thospice serait grevé de r^tes constituées ; le produit du remboursement des rentes foodèref pourra alors^ sous Vautorisation du préfet, être employé k Vextinction desdites dettes de l*hospice. > .
16. 11 va sans dire que les hospices qui n'auraient pas été payés de leurs créances sont aujourd'hui sans droit, La loi du i5 janvier 18 10, et beaucoup d'autres, depuis j ont prononcé irrévocablement la déchéance (i).
i7. On a vu dans le paragraphe précédent que la loi du 16 vendémiaire an 5 autorisa, par son art. 5, les administrations centrales à désigner aux hospices des biens nationaux en remplacement de leurs biens aliénés, et que celle du 20 ventôse même année, en faisant participer les bureaux de bienfaisance au bénéfice de cette disposition, autorisa les administrations centrales à leur désigner pareillement des rentes foncières ou constituées, en remplacementdie ceHes qui pourraient leur être dues par l'état. L'arrêté ci-dessus, dû i5 brumaire an 9, rappela cette double promesse et ordonna (art. 6) « qu'une somme de quatre millions de revenus en domaines nationaux serait employée au profit de différens hospices civils en remplacement des biens qu'ils possédaient et qui avaient été aliénés, d'après l'état qui serait fourni par le ministre de l'intérieur. »
i 8, La loi du 16 vendémiaire an 5 avait déclaré que le travail des administrations centrales n'aurait d'effet définitif que par une loi; l'arrêté du i4 nivôse an xi rappela cette réserve et pourvut à son exécution en prescrivant aux commissions admi* nistratives, et, à leur défaut, aux maires et adjoints, de dresser
(i) Cons. 19 jaiilet x8a6 (hospice de Bourg), Roche et Le)x>D, t,IV»64,