‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 29 sur 75 · BOUS · texte numérisé non relu

BOUS

l'état des biens nationaux attribués à ces établissemens, en remplacement de leurs biens aliénés y et d'envoyer cet état au ministère de Tîntérieur avant le i^' germinal suivant, et déclara que les établissemens pour lesquels ces formalités n'auraient pas été remplies seraient déchus de tous droits aux biens qui leur auraient été provisoirement remis.

Le délai fixé par cet arrêté fut prorogé, par un autre du 28 ventôse an 12, jusqu'au i®' thermidor suivant; on répéta (art. 2) que « les hospices qui, à cette époque, n'auraient point envoyé lesdits états, seraient censés avoir renoncé à tous droits, tant sur les biens dont ils jouissaient proçisoirgmênt que sur cent qui n'avaient été que désignés en remplacement , et que lesdits biens rentreraient irrévocablement dans la classe des domaines dont l'administration est confiée par les loi» à l'enregistrement. N

Ces états, aux termes de lart. 3, detaient contenir ^«t i^' le montant, en revenus et en capitaux, des biens aliénés des hospices ; 2° celui des biens et rentes dont ils avaient la jouissance provisoire; et 3^ celui des biens et rentes qui avaient été seulement désignés en remplacement. . Indépendamment dé ces renseignemens , on exigeait (art. 6) que » les hospices fissent connaître , par des états distincts, le montant de leurs anciensbiens non aliénés, les legs et donations dont ils jouissaient en vertu d'autorisations du gouvernement ; les biens qui leur avaient été définitivement accordés en remplacement par la loi du. 8 ventôse an 12, les sommes qui leur étaient assignées annuellement sur le produit des octrois municipaux; » enfin on voulait (art. 4) que les hospices ne pussent « obtenir la propriété des biens et rentes désignés en remplacement, qu'autant qu'ils produiraient des certificats des directeurs de l'enregistrement, constatant que ces biens n*avaient été ni aliénés comnie nationaux, ni compris dans la dotation d'aucun établissement public, et qu'on n*avait point disposé des rentes par aliénation , affectation ou autrement. »

Cette dernière fQrmalité imposée aux hospices était d'autant plus nécessaire qu'à cette époque, les fabriques ayant été rétablies, par l'arrêté du J thermidor an ii,dans la propriété de leurs biens non vendus , et les émigrés ayant obtenu, parle sénatus-consulte, du 6 floréal ap 10, l'amnistie générale et la remise de ceux de leurs biens qui n'avaient été ni vendus ni affec-

BIENS. a47

tés à des seirices publics , il importait de prévenir toute confusion dans ces affectations diverses.

Le délai ci-dessus fut encore prorogé, par un décret du i^' complémentaire an i3y jusqu'au i«' complémentaire an i4» pour les établissemens portés sur les états remis par le ministre de l'intérieur au conseil d*état.

19. Déjà les hospices de 32 départemens avaient satisfait aux prescriptions de la loi du 16 vendémiaire an 5, et, par suite, ' une loi du 8 ventôse an 12 avait ordonné qu'ils jouiraient définitivement, et comme propriétaires incommutables, des biens dont ils étaient en possession provisoire. Trois autres lois, des 7, g et 17 septembre 1807, ont adopté depuis des dispositions semblables. Aujourd'hui tout est consommé, les délais accordés aux hospices, pour obtenir un envoi définitif, sont expirés, et la déchéance irrévocablement encourue , aux termes de la loi du i5 janvier 1810 et de beaucoup d'autres (i).

20. Toutefois cette législation a soulevé des difficultés qu'il peut être utile de connaître :

En premier lieu, on demanda si les émigrés qui avaient été amnistiés et envpyés en possession de leurs biens non vendus ni affectés à un service public pouvaient revendiquer ceux désijgaés en remplacement à des hospices par les administrations centrales.

Le conseil d'état adopta la négative dans une contestation qui intéressait les hospices d'Angers, et décida, le 17 brumaire an 10 (2)) que si , aux termes de la loi de vendémiaire, la désignation faite pur l'administration centrale ne pouvait avoir d'effet définitif qu'en vertu d'une loi, cette sage précaution avait été prise dans l'intérêt de l'état et non dans celui des pfévenus d'émigration.

21 • Cette décision est antérieure au sénatus-consulte du 6 flo* réal an 10, qui accorda l'amnistie générale et la restitution des biens des émigrés; mais la question s'est reproduite opr^^, et un avis du conseil d'état du i®' floréal an 11, inséré au Bulletin des loiâ^ a déclaré que les bierts désignés pour remplacer les biens aliénés des hospices « doivent être regardés comme affectés à un service public , par le fait seul de la désignation des biens par arrêtés des administrations centrales de département ou

(x) Cons. 19 juillet i8a6 ( liospiee de Bourg ), ROche et LfliKm, t. IV, 64. (a) Roeli«etLtb9B,t.I,^el«tAirf{9iMiitf#<Nr.

autres autorités compétentes, pour remplacer les biens aliénés des hospices j

« Que , conséquemment , soit que les hospices aient été mis en jouissance des biens désignés en remplacement, d'après un arrêté, ou qu'on ait attendu, pour les y faire entrer, l'émission de la loi confirmative de la désignation et de l'afTectation , le séquestre ne doit pas être levé^ ou doit être rétabli, s'il Ta été, à moins que ce ne soit en vertu d'un arrêté du gouvernement;

« Que ces biens doivent être compris dans l'état que l'arrêté du i4 nivôse an ii a prescrit aux administrations des hospices de fournir. »

22. Pour faire tomber les affectations provisoires des hospices, les émigrés ont invoqué aussi la confusion; mais il leur a été répondu, d'une part , qu'elle n'avait été établie que dans l'intérêt de l'état, et, d'autre part, qu'ils n'étaient pas recevables à critiquer les dispositions faites par l'état pendant leur émigration (i).

23. Enfin, les créanciers qui avaient des hypothèques sur les biens concédés en remplacement ont voulu s'en prévaloir contre les hospices détenteurs; mais on a décidé que ces biens ayant été transmis tels que l'état les possédait, c'est-à-dire quittes de toutes charges et hypothèques, les créanciers étalent sans action, lors même qu'un décret antérieur à la concession aurait ordonné la vente et le paiement de la créance sur le prix (a).

24. Néanmoins il a été jugé, et avec raison, que « les concessions faites par la loi du 9 septembre 1807 n'avaient pu l'être que sauf le\ droits des tiers y » et qu'en conséquence l'on n'avait pu concéder valablement par cette loi, aux hospices de Marseille, un immeuble qui avait été régulièrement vendu par l'état, en 1791, et dont le prix avait été intégralement soldé (3). • — V. ciaprès, n** 39.

25. Comme les préfets ont recueilli la partie active des fonctions attribuées aux administrations centrales, c'est à eux à envoyer les hospices en possession des biens ou rentes concédés (4).

(i) Sénatus-consalte , 6 floréal an xo, art. z6, 5 décembre z8i4. — Cods. 2a mai x8i3 ( hospices il*Annecj ), Roche et Leboa , 1. 1, 45o.

(2) Cons. x4 au&t 1 820 ( hospices de Paris), Roche et Lebon, LUI, 26a,

(3) Cuns. 25 mars i835 (hospice de^Marseille), Deloche. z835. a3o.

(;) Con^ 3i ooiolire 1821 ( hospices de ^moges ), Roche et Leboa, t» III, zag.

BIENS. 24g

26. La concession ne comprend que les biens qui sont indiqués (i) ; mais celle d'un domaine comprend les arbres qui y sont plantés, lorsqu'elle a été faite sans réserve (a).

27. Nous avons dit ci-dessus, n^ 19, que les hospices qui n'auraient pas été complètement indemnisés de la perte de leurs biens ou de leurs rentes sont depuis long-temps sans droit» Le* II avril i834> le conseil d*état a été plus loin i^t a décidé que rhospice d'Avranches , qui avait été envoyé en possession d'une rente déclarée depuis féodale, n'était pas fondé à recou* rir en garantie contre Tétat, à raison de cette éviction, attendu qu il n était pas créancier de l'état et que la loi du 16 vendémiaire an 5 était un acte de concession ; que d'ailleurs la loi du 3 septembre 1807 n'avait envoyé en possession les hospices y dénommés , que sauf la distraction des objels qui ne se trouviiient plus disponibles.

S III. — Biens usurpés et rentes celées.

28. Des biens importans et des r<entes avaient échappé aux investigations du domaine. Des recherches nombreuses et diffi*ciles étaient à faire pour les recouvrer. L'arrêté du 1 5 brumaire an 9 les affecta aux hospices , par ses articles 5 et 7 , dont les dispositions furent consacrées, à peu près dans les mêmes termes, par la loi du 4 ventôse suivant.

Voici les termes de cette loi :

« Art. l». Toutes rentes appartenant à la république, dont la reeonnaissanee et le. paiement se trouyeraient interrompus, et tous domaines nationaux qui ■ auraient été usurpés par des particnliers, sont affectés aux besoins des hotpieei les plus voisins de leur situation.

« 2. Les administrations des hospices recetront les avis que leur en donneront les préfets, sous-préfets, maires, notaires et antres fonctionnaires et citoyens qui auront connaissance de rentes ou domaines de cette espèce ; et, à leur première requête, les commissaires du gouTemement près les tribunaux seront te^ DUS d*en poursniyre la restitution au profit desdtts hospices.»

29. Pour préciser le sens de cette loi et faire connaître d'une manière plus claire quelles sont les rentes celées au domaine,' que l'état a voulu abandonner aux administrations charitables, il convient de rapporter le texte de l'arrêté du 27 frimaire an 1 1 qui en est l'appendice et qui est ainsi conçu :

« Art. !•'. Tonte rente provenant de Tancien domaine national, pour laquelle la #

(i) Cons. 3o notenbre 283a ( hiMpios de PoiM-Saiat.*Esprit ), Deltoiie, i83a. 65^ (9) CoBj. i«r noTenbre 1S90 ( de YilisBfDte ), Roclic el U)>e% t. U, j^

dSo

régie de l'enregistreiiMiit ne pourn justifier qo*!! ait été fait de paiemens depuis le premier Jour de t*an !« de la république, ou exercé des poursuites, soit par toiêdecoiitrafiites signifiées, soit devant les corps administratifs, ou les tribunaui, depuis la même époque, sera censée appartenir aux hospices.

« 3. Toute rente provenant du clergé, de corporations supprimées, d*établissemens publics, de communes, ou de toute autre origine que ce soit, qui n'est pas inscrite sur les registres de là régie des domaines, ou dont cette régie, quoiqu'elle en eût les titres, n'aurait pas fait le recouvrement, ou ne Taurait pas fait poursuivre, ainsi quMl est dit en l'article précédent, et serait dès lors censéç en atolr ignoré l'existence, appartient également aux hospices, pourvu toutefois que six ans au moins se soient écoulés depuis le monaent où la rente a été mise sous la main de la nation Jusqu'au Jour du présent arrêté.

< 3. L'inscription des rentes sur les registres de la régie, mentionnée en Tartlcle 2, sera constatée à la diligence des préfets. »

30. La loi du 4 ventôse an 9 navait parlé que des hospices ; rarrété du 9 fructidor an 9 déclara que ses dispositions étaient « communes aux bureaux de bienfaisance et autres établissemens de même nature/»

31. Précédemment, un arrêté du 7 messidor an 9 ayait réglé Fexécution de la loi du 4 ventôse dans les termes suivans :

« Art. !•'. Les conunissions administratives des hôpitaux auront droit aux arrérages comme au principal des rentes qui leur sont affectées par la loi du 4 ventôse dernier.

« S. Seront réputées rentes affectées aux hospices, les rentes et prestations dues par les détenteurs de biens nationaux à titre de bail emphytéotique, ou qui dépendaient des anciens domaines engagés, ou faisaient partie des anclem apanages et des biens soumis à la confiscation, sous quelque dénomination qu'elles soient connues, s'ils n'ont pas rempli les obligations qui leur ont été imposées par les articles 29 et 39 de la loi du 22 novembre- 1** décembre 1790, et qu'elles soient d'ailleurs dans le cas prévu par la loi.

• 5. Il en sera de ai^6,^l<^ des rentes en argent ou en nature du^s pour fondation à des cures, paroisses, fabriques, corps et corporations, et déclara nationales par les lois des 8-18 février et 24 septembre-16 octobre 1791, et ^ar celte du 13 brumaire an 2, dans les cas prévus par la loi du 4 ventôse.

« 2o Des Kentes foncières f epr^ntatives d'une concession de fonds, et sous quelque dénomination qu'elles se présentent;. et, en cas de rachat desdltei rentes, les conunissions administratives se conformeront aux dispositions de la loi da 18-29 décembre 1790, dans les cas. prévus parla loi du 4 ventôse.

c 4. Les commissions administratives des hôpitaux qui pourront découvrir les biens ecclésiastiques possédés autrement qu'en vertu de décrets de rassemblée nationale, depuis la publication de la loi du 2-4 novembre 1789, aanmt droit de les réelamer, en exécution de la loi du 4 ventôse dernier.

< 8. Elles poursuivront de même en restitution ceux auxquels il a été fait dcf abandons de biens- fonds, à condiUon d^acquitter la portion congrue ou d'autrei charges relatives au service divin en tout ou en partie^ pu de payer «indqpiM redevances ou refusions, s'ils n*ont pas fait le versement ou l'option prescrite par l'article 11 du titre V de la loi des 23 et 28 octobre, 5 novembre 1790.

* « 6. Seront de même poursuhrls, an profit des hospices, les fermiers, lecitairès, concessionnaires, et autres Jouissant à quelque titre que ce soit, s'ils n'ont pas déclaré, conformément à l'arUele S7 des déerets des 6 et 11-M août 1790, oomment et en vertu de quel ils fouiise&ti et e'Us n'ont pas représenté et Cait parapher leurs titres .

BIBH5. aSi

> 7; SeroBipareiHeinent pourfuiyis :

> 1« Les détenteurs de biens à titre de baux emphytéotiques ou à longues années, qui ne seraient pas refétus des formalités prescrites par la loi du 18-27 ayril 1791 ;

> S* Tous dépositaires, comptables et débiteurs envers les émigrés et autres auxquels la république a succédé, qui se seront soustraits aux recherches de la régie et à Teiéoution des articles 11 et su^vans de la loi du 25 juillet 1793, ahisi qu'à celle des 26 frimaire an 2, 26 floréal et 21 prairial de l'an 3.

< 8. Les commissions administratives des hôpitaux prendront connaissance des maisons et autres propriétés nationales possédées à titre d'usufruit par des titulaires de bénéfices, en yertn de titres, usages ou autres droits quelconques ; et, dans le cas où les usufruits en seraient éteints, et que les héritiers ou représen^tans des titulaires auraient éludé d'en faire la déclaration et remise à Tadministration des domaines, les propriétés dont il est question se^pnt, comme celles énoncées aux articles qui précèdent, soumises à l'effet de la loi du 4 yentose ; le tout ainsi qull es^ prescrit par les articles 26, 27, 28 et 29 du décret! du 24 Juillet-3é août 1790.

• Qaant aux usufruits qui s'éteindront par la suite, dans le cas où ils seraient soustraits aux recherches et à la connaissance de la régie, les commissions administratives qui parviendront à les découvrir seront subrogées aux droits de la république.

« 9. C<mfbrmémMit à l'article 2 de la loi du 4 ventôse, les préfets, s<ms*préfeti| maires, notaires et autres fonctionnaires et citoyens qui connaissent des rentes et domaines nationaux de la nature de ceux dont il est 'question aux artides qui précèdent, en donneront avis aux conunissions administratives.

it 10. Pourront les commissions administratives, sur les indications qui leur seront données, compulser les registres des différens préposés de la régie des domaines et de l'enregistrement, à l'effet* de quoi lesdits préposés seront tenus de leur donner, lant frais, toutes communications et facilités nécessaires.

(Les art. n, 12, i3, i4 et 1 5, organisent d^s. comités consulta tifs pour éclairer les administrateurs sur les actions juridiques qu'elles* croiraient utile d'intenter, à TefFet de poupsuÎTrc leé «Iroits j^ésultant des révélations. — Ces articles sont rapporte^ aux liiots : Comité consultatif.)

< l6.Teas les trois mois,1es préfets se fei7)nt rendre compte des rentes et.4omai- Ms «surpés^ en possession desquels les commissions administratives auront pm être envoyées, soit par Jugement des tribunaux, soit par mesure de eonciliatioa •t d'arbitrage, el ils en transmettront l'état au ministre de l'intérieur.. .

• 17. Dnds le cas où plusieurs commissions découvriraient en mèo^iemps les Biêiiies restes ou domaines usurpés, le comité consultatif prononeerii, sauf la eonflnMtion du sous-préfet, sur .celle à laquelle il conviendra d'accorder la préféreaee.»

32. Un arrêté du 7 thermidor an ii, ayant rendu aui^ fabriqties • leurs biens non aliénés, ainsi que les rentes dont elles jouissaient et dont le transfert n'avait pas été fait, ^ on a soulevé les trois questions suiyantes :

• 1* Les bfétas des fabriques que les hospices ont découterts depuis la loi du 13 brumaire in 2, qui les déclare naUonaux, Jusqu'à l'arrêté du 7 thermidor an 11, qui les rend aux fabriques, appartiennent-ils aux bospices par le fait sea) de la découverte, et sans qu'ils eu aient été envoya en possession ?

252 BIBNS.

« t* Ptutrùù ranger parmi les domaines usurpég, et, en eonséqdence, à^iqaer les dispositions de la loi du 4 ventôse an 9 à des biens de fabrique -dont la rente a cessé, à la Yéilté^ d'être servie à la régie, mais dont le bail ne remonte pas plus haut qu'à l'année 1786 ?

«5» L'arrêté du 7 thermidor an 11, lequel met en réserve les rentes destinées aux hospices qui, à cette époque, ne leur auront pas été transportées par un transfert légal, est-il applicable à toute espèce de rentes attribuées aux hospices, soit en paiement de leurs créances sur le gouvernement, en vertu de rarrêté du 15 brumaire an 9, soit à titre de découverte, en vertu de la loi du 4 ventôse an 9?

Le conseil d'état a répondu dans ces termes, par son avis du

3o avril 1 807, inséré au Bulletin des lois :

« Estime que la première question est clairement résolue par Tartiicle i*' de rarrété du 6 thermidor an 11, où on lit que : < les biens des fabriques non ali^ « nés, ainsi que les rentes dont elles Jouissaient et dont le transfert n'a pas été « fait, seront rendus à leur destination ; » d'où il suit que tout Immeuble os rente provenant de fabriques, de confréries, de fondations ou de fabriques d'as^ dens chapitres, dont l'aliénation ou le transfert n'avait pas été consommé ant^ rieurement à la promulgation des arrêtés des 7 thermi<kr an 11, S5 frimaire an 12, 15 ventôse et 28 messidor an 13, retourne aui fabriquas et doit leur être restitué, quelles qu'aient été les démarches préliminaires des hospices pour en obtenir la jouissance, et que ces démarches leur donnent seulement le droit de répéter contre les fabriques le remboursement des flrai& faits pour parvenir à la découverte et à renvoi en possession desdits biens.

« Sur la seconde question, que la loi du 4 ventôse an 9 a affecté aux kosplecs les rentes celées et tes domaines usurpés, que l'arrêté du 27 frimaire an 11 a défini ce qu'on devait entendre par ren(e« celées, et que, s'il restait quelqae doute sur l'expression <fe dornain/es usurpés, il serait levé par l'article 6 de l'artêté da 7 messidor ah 9, qui autorise les hospices à poursuivre tous fermiers, loeataW res, concessionnaires et autres jouissant, à quelque titre que ce soit, s'ils n'ont pas déclaré, conformément à l'article 37 des décrets des 7 et 11-24 août 1790, comment et en vertu de quoi ils jouissent, et s'ils n'ont pas repréaenté et fSiit parapher leurs titres; que la date et la nature du titre sont ici indifférentes, puisque, quel qu'U soit, i\ suffit qu'il n'ait point été déclaré en exécution de la. loi de 1790, qu'il ne soit pas rappelé aux registres de la régie, et qve^ aerviee de la rente ait été interrompu pendant lesdélais détenhinés, pour caneiériaer l'espèce d'usurpation qui donne ouverture aux droits des hospices.

< Smr la troisième, que l'arrêté du 7 thermidor an 11, lorsqu'il a snspeiMla le transfert des rentes au profit des hospices, n'a frappé que sur les eaplt«u4t rentes servies à la régie et bien connues, qui avaient été affectées au iMienent de leur dette arriérée par l'arrêté du 15 brumaire an 9, suspension motivée par la circonstance où ces rentes avaient été précédemment, et, par arrêté du 27 prairial an 8, affectées au rachat des rescrtptions émises par la trésorerie, et qu'os avait de Justes raisons de craindre que ces rentes ne suffissent pas à l'oBe el à l'autre destination ; mais qu'on ne doit pas confondre ces rentes servies à Ut wé^ des domaines, connues, et qui avaient une affectation précédente, avec des rentes inconnues et souvent douteuses, auxquelles il était bien impossible éê donner une affectation, et qui appartiennent aux hospices par le fait seul de la découverte constatée, à moins qu'elles ne proviennent de fabriques.»

33. Depuis il a été décidé que « Tarrété du 7 thermidor an xi n a pas. donné aux fabriques le droit d attaquer les actes administratifs par lesquels les hospices ont été envoyés en possession des rentes par eux découvertes, et qu*i) a seuleinept ordonna

la restitution de celles qui étaient encore libres à cette

époque (i); »

Qu*en conséquence, elles ne peuvent réclamer les rentes dont les hospices jouissaient antérieurement à cet arrêté, en vertu de la loi du 4 ventôse an 9 (a).

Toutefois , on a décidé aussi qu'elles peuvent réclamer les rentes dont les hospices jouissaient, mais dont ils ne s'étaient pas fait envoyer en possession à cette époque (3).

34. Une décision du gouvernement, du 7 nivôse an 12, restreignit lattribution des hospices aux biens que découvriraient leurs propres agens, et, par suite, on demanda s'ils avaient droit aux découvertes faites antérieurement par les employés de la régie des domaines. Le conseil d*état répondit négativement, dans son- avis susdit du 3o avril 1807 (4), portant « que Ton ne peut, dans aucun cas, attribuer aux hospices une rente qui aurait été découverte par un agent du domaine, puisque la découverte a dû être constatée sur-le-champ par une inscription aux registres de la régie, et que Tune des conditions essentielles de l'abandon d'une rente aux hospices, c'est qu'il ne s'en trouve aucune mention essentielle sur ces registres. Les préposés de la régie ne se trouvent pas compris parmi les fonctionnaires publics prévus par l'art. 5 de l'arrêté du i5 brumaire an 9 (5); jamais on na entendu leur imposer le devoir de rechercher des rentes au profit des hospices , ni les dispenser de celui d'en rechercher au profit de la régie. »

35. 11 s'était agi aussi de savoir si les droits de timbre, d'enregistrement et de greffe, auxquels donnaient lieu les poursuites pour le recouvrement des domaines usurpés et des rentes celées affectées aux hospices, devaient rester à leur charge ] un avis du conseil d'état, du 17 nivese an m (6), décida négativement, 6ur le motif « que les hospices étant appelés à jouir des bénéfices de la poursuite, il était naturel qu'ils en supportassent les

(f) Décr. x3 fructidor an i3.— M. de Connenin / Qtt^j/., t. III, 227. F, aosai 19 mai x8ii ( fabrique de SaodhofTen ), Roche et I^bon, 1. 1, 277. (a) a3 fé?. x8ao ( hospice d'Albi ), Roche et Lebon, 1. 11 , 658.

(3) 8 jaoTier 1817 ( hospice de Naates), Roche et Lebon, t. II, x58. —19 fcTrier xSiS (hospice de Saiot-Étienne ), id,^ t. III > 325.

(4) V. BuUeliit des lois.

(5) Cet article a passé dans Part. 3 de la loi da 4 ▼entose an 9.

(6) M. de Cormenin, Quest^, t. III, 193.

aS4 BIBlfS.

charges, et qtie, s'il en était autrement, le nombre des procès s'accroîtrait outre mesure par le peu d'intérêt qu auraient les hospices ou leurs conseils à restreindre leurs poursuites à celles dont le succès serait le moins douteux. »

36. Des difficultés se sont élevées entre la régie des domaines, les réTélateurs de biens domaniaux et les acquéreurs de ces biens, sur l'exécution des décrets qui avaient accepté les offices de révélation faites par des particuliers. Un avis du conseil d'état, du 12 janvier x8ii, a arrêté :

« I" Que tout receveur de l'enregistrement auquel sera notifié un contrat de vente sera tenu de répondre à la notification et de déclarer si le bien dont est question est porté ou non sur ses registres ou sommiers; et, dans le cas où il y serait porté, de les exhiber à l'huissier, qui en fera mention dans son acte, et le fera signer par le receveur ;

« a** Que les poursuites dont la régie du domaine est tenue de justifier pour l'exercice de ses droits ne peuvent être autres que des contraintes décernées par la régie contre les détenteurs des biens révélés;

« 3* Que les dix années pendant lesquelles la régie deyra avoir décerné lesdites contraintes doivent être révolues à la date où le révélateur aura fait enregistrer ses offres, soit à une préfecture, soit au secrétariat du ministère de l'intérieur. »

37. La loi du 4 ventôse an g et l'arrêté du 27 frimaire an 11 n'ont attribué aux hospices que la propriété des biens ou rentes entièrement inconnus aux domaines, qui né seraient pas inscrits sur ses registres et pour lesquels il n'aurait été fait aucune poursuite (i).

D'après l'avis qui précède , la connaissance de la régie doit être constatée par une inscription sur ses registres.

En conséquence, la délivrance des biens révélés a été opérée au profit de l'établissement qui en avait fait la découverte, lorsqu'il a été constaté qu'ils étaient inconnus au domaine (a) ;

Ou que les biens étaient détenus injustement par une commune, et qu'en conséquence ils étaient usurpés (3).

(i) Cons. i5 mai i8i3f (bureau de bienfaisance d^Ucelle), Roche et Lebon, 1. 1» 44a- — i3 juillet x8x3 ( bureaa de bienfaisance d'Uceilc), ibid., 46a. (a) Cons. XI août 18x9 (Belle), Aoche et LeboB, t. U, 558. (3) Colmar, x3 joillet x8a4. — S. a5, a, 14.

BIBHS. fiSS

38. Mds Ift dëlitrance a ëté reftu^ lorsqu'on a Justifia qu*ili ëtaient inscrits sur les sommiers et registres des agens de la régie (i);

Ou que l'administration avait dëcemë upe contrainte contre le débiteur de la rente (a);

Ou qu'ils avaient été découverts par le domaine avant la révé^ lation (3) ;

Ou qu'il y avait affectation antérieure à un service public (4) ;

Ou qu il s'agissait de biens vacans dont une commune avait été envoyée en possession par jugement arbitral (5);

• Ou qae six années ne s'étaient pas écoulées depuis la mainmise nationale (6) , laquelle s'opérait par l'inscription sur 1^1^ sommier du domaine (7).

On a décidé encore que la priorité des découvertes s'établit par la date des certificats de compulsion délivrés par les receveurs des domaines (8) ^

Que la révélation d'une rente due sur un moulin domanial s'applique à la rente et non au moulin ; et que rétablissement révélateur n'est pas fondé à réclamer l'envoi en possession de celte usine (9)5

Que l'affcfctation ne s'applique à des rentes foncières qu'autant qu elles n'ont pas été abolies par les lois antérieures (10) ;

£t que les créances cédées aux hospices de Paris, par le décret du 22 novembre 18 10, ne comprennent que celles dont la régie des domaines ignorait, l'existence , et qu'en conséquence ces hospices ne sont pas recevables à poursuivre le redressement de liquidations définitivement approuvées antérieurement à la loi du 4 ventôse an 9 (i i).

39. Enfin, on a décidé que l'attribution définitive faite par une loi à un hospice n'a pu l'être que sauf les droits des tiers, et

(i) CoDs. Arréls des 5 mai et i3 juillet z8i3, déjà cités; x8 ayril 1816 ( hospices de Futheaay), Rocke et LeboB, t. 1I« 40; 18 juillet i8az ( hospices de Bajeax), t. lU, 92^ (a) Cens. II jaayier 1808. Bulletin des lois.

(3) Cons. i3 août i8a3 ( hospice de Longjumeau), Roche et Leboo, t. 111, 397.

(4) M. deCormenin, Quest,, 1. 111, 217,

(5) Cons. 4 juin 18 16 ( hospice de Saverne ), Roche et Lebon, t. II, 67.

(6) Cons. 5 août 1809 ( bureau de bienfaisance de Tongres ), Koche et Lebon, t. I, 191.

(7) M. de Cormeoio, Quest., t. 111, ai 5. 1

(8) Cons. a5 octobre i8a6 (hospice de Boux?iller ), Roche et Lebon^ t. IV, 109.

(9) Cons. ao juillet x8x6 ( bureau de bienfaisance de Loox ), Roche et Leb<»| 1. 1» 466.

iio) Cass. 7 messidor as la ( conun. d*ÂTesac), D. 4, x, 456. Il) Casa. 17 janyier i833 ( Marittu), Dalloz, 33, i, xio.

a56 BiBNS.

qu'en conséquence elle n'empêche pas que ceux-ci fiissent Taloir leurs droits devant les tribunaux (4). — f^* ci -devant, n^ 24.

40. Quant à la compétence, il a été reconnu qu'aux termes de FarL 17 de Varrété du 7 messidor an 9, le préfet est compétent pour prononcer entre les révélateurs sur la priorité de leur découverte (a) ; et qu'il lui appartient d envoyer l'établissement en possession des biens révélés (3),

A\ . Mais c'est aux conseils de préfecture à prononcer, lorsqu'une contestation s'élève entre la régie des domaines et l'établissement révélateur sur le mérite de la révélation (4),* ou entre un hospice et une fabrique sur la question de savoir au-

fuel des deux doit être attribuée une rente possédée par Vhosice (5); comme aussi à interpréter les actes de vente nationale qui présenteraient de l'obscurité (6).

42. Enfin, c'est aux tribunaux à statuer, lorsqu'il s'agit du déguerpissement des biens usurpés (7), ou de l'action en revendication intentée par des tiers contre l'hospice envoyé en possession définitive (8) ; ou de l'exécution d'un traité intervenu entre l'établissement et une commune', relativement à l'objet révélé (9) ; ou enfin lorsqu'il s'élève des questions préjudicielles de propriété (i o) ou de féodalité (i i). -

43. Eà exécution des règlemens précités qui leur attribuent le produit des révélations, les administrations de bienfaisance ont été plusieurs fois autorisées à traiter avec des tiers qui faisaient ces révélations à leur profit, moyennant la retenue d'une portion qui leur était attribuée. Une des clauses essentielles des ordonnances royales d'autorisation a toujours été que le révélateur ferait contre les détenteurs tous actes conservatoires et toutes poursuites à ses risques et périls.

(i) CoiM. 6 mars z8i6 (Léchalas), Roche ctLeboa, t. Il, 19. — 9t6 îinitT zSaB (Meyer), id., U 111, 333.

(a) Cons. 28 juillet 1820 (hospice de Booxviller), Roche et Lebon, t. II, -26.

(3) CoDS. Il août 18(9 (Beke ), Roche et Lcbon, 1. 1, 558; — 3i octobre tSat ( hofpice de Limoges), id,y t. III, 129; —• i5 octobre 1826 ( fabrique d'Altenbeia ) , m/., t. IV, 104.

(4) F, les arrêta cités plus haut, toucLant radmission ou le rejet de la rérélatîoo.

(5) Ârrét du 3i octobre 1821.

(6 Arrêt Bake, déjà cité, 25 mara z835 (hospice de Douai), Delochc, tS35^ sSft.

(7) L. 4 Tentose an 9, art. 2. — Cons., arrêt Beke, déjà cité.

(8) Arrêts Lichaltu et Meyer^ déjà cités.

Î9) Cons. a3 juin 1824 (hospice d*Is8oire), Roche et Lebon, t. III, 484* 10) 23 juillet 1823 (hospices de Strasbourg), Roche et LeboD« t. m, 38g. (zi) A?ia 8 mars z8o8. -^ Cons. .24 jain z8o8 (Belol), Roehe et Lebon, 1. 1, i3r.

BIBNS. 367

SECTION m. — REMISE Aujc iSmigrbs.

44. En permettant aux émigrés de rentrer en France, le senatus-consulte du 6 floréal an 10 ordonna (art. 7) qu*on leur rendrait ceux de leurs biens qui se trouvaient entre les mains de la nation, autres que les bois et forêts déclarés inaliénables par la loi du 19 nivôse an 4> '^^ immeubles affectés à un service public, etc.. La loi du 5 décembre i8i4 fit plus, elle leur restitua indistinctement tous les biens immeubles séquestrés ou confisqués sur eux ou advenus à Tétat par suite de partages de successions ou présuccessions, et qui n'avaient pas été vendus. Parmi les exceptions qui furent faites, nous nous bornerons à indiquer celles qui intéressent les hospices.

Voici le texte des art. i, 2, 3, 7, 8 et 9 de la loi précitée:

« Art. l*'. Sont maintenui et êortiront leur plein et entier effet, soit envers V état, toit envers les tiers, tous jugemeDs et décisions rendus, tous actes passés, tous droits acquis avant la publication de la Charte constitutionnelle et qui seraient fondés sur des lois ou les actes du gouvernement relatifs à rémigration.

« 2. Tous lea biens immeubles séquestrés ou confisqués pour cause d^émlgra* ilon, ainsi que ceux advenus à Tétat par suite de partages de successions ou présuccessions, qui n*ont pas été vendus et font actuellement partie du domaine de rétat, seront rendus en nature à ceux qui en étaient propriétaires, ou à leurs béritiers ou ayans-cause.

Les biens qui auraient été cédés à la caisse d*amortissement et dont elle est actuenërocnt en possession seront rendus, lorsqu'il aura été pourvu à leur remplacement.

< 3. 11 n*y aura lieu à aucune remise des fruits perçus.

< 7. Sont exceptés de la remise les biens affectés à un service public, pendant le temps qu*il sera jugé nécessaire de leur laisser cette destination; mais l'indemnité due à raison de la Jouissance de ces biens sera réglée dans les budgets de i816.

< 8. Sont encore exceptés de la remise les biens dont, par des lois ou des actes (Tadministration , il a élé définitivement disposé en faveur des hospices, maisons de charité et autres établissemens de bienfaisance, en remplacement de leurs biens aliénés ou donnés en paiement des sommes dues par l'état. Mais lorsque» par Teffet de mesures législatives, ces établissemens auront reçu un accroissement de dotation égal à la valeur des biens qui n'ont été que provisoirement affectés, il y aura lieu à remise de ces derniers biens en faveur des anciens propriétaires, leurs héritiers ou ayans-cause.

« Dans le cas où les biens donnée*, soit en remplacement, soit en paiement, excéderaient la valeur des biens aliénés, et le montant des sommes dues à ces établissemens, l'excédant sera remis à qui de droit.

<9. Seront remis, aux termes de l'article 2, les rentes purement foncières, les rentes constituées et les titres de créances, dus par des particuliers, et dont la régie serait actuellement en possession. »

L'ordonnance du 11 juin 1816 régla Fexécution de cette loi, en ce qui concerne les hospices, dans les termes sulvans :

«Art. 1*'. Les émigrésy'ou leurs héritiers et ayans-cause, qui croiront avoir droit

à des r^MS sur dai hoApiees ou bureaux de charité en Ttftn de Tarticle 8 de la loi du 5 décembre 1814, présenteront leur requête au préfet du département, qui la communiquera à radministration de Thospice ou du bureau contre lequel la réclamation sera dirigée.

< 2. Sur la réponse de rétabliasement de charité, Tavis du sous*préfet, et aprèa les expertises prescrites ci-après, le préfet donnera également son avis, et Tadreasera, avec les pièces, à notre ministre secrétaire d*élat au département de rintérleur, pour, sur ton rapport, y être pounru par nous en conseil d'état, comme pour les transactions et aliénations des biens des hospices ou des commuoea.

> 3. Si les biens concédés à un établissement de charité, en exécution de la loi du 16 vendémiaire an 5, en remplacement de son ancienne dotation vendue en verta de la loi de messidor an 2 , excèdent la valeur de ladite dotation, Texcédant sera restitué aux émigrés dont tout ou partie de ces biens sera provenu, dans quelque forme que la concession ait été faite.

< 4. Si rétat a affecté, depuis la loi du 16 vendémiaire an 5, ou vient à affecter par la suite d*autres biens auxdtts hospices, il sera remis aux émigrés y ayant droit, ou à leurs héritiers, une portion correspondante de biens provenant d'eux ou de leurs auteurs.

«5. Seront compris dans les biens affectés par Tétat les biens domaniaux ou ecclésiastiques concédés aux établissemens de charité, par suite de révélations ou de découvertes, en exécution de la loi du 4 ventôse an 9, ou les sommes qui les représentent .

«6. Seront comprises dans les affectations mentionnées en Tarticle 4, Isa dontu tions entre-vifs ou testamentaires faites aux établistemsns par des particu-' tiers avec l'autorisation du gouvernement,

< 7. Ne seront pas comprises dans reslimation des anciennes dotations des établissemens, les dîmes, droits féodaux et autres revenus dont ils ont été privés par des lois générales, et dont l'état n*a point bénéGcié, ni les rentes hyiH>^hér quées sur les domaines nationaux qui en ont été affranchis par les lois, et dont les établissemens ont dû poursuivre la liquidation et l'inscription au grand-livie*

« 8. La comparaison de la valeur des anciens biens des établissemens avec ceux qui leur ont été affectés en remplacement sera faite d'après l'état actuel desdfts biens.

< 9. Elle sera faite en masse, c'est-à-dire que l'on estimera la valeur totale de l'ancienne dotation de l'établissement et la valeur totale des biens reçus en remplacement, et que l*hdspice n'aura à restituer que l'excédant définitif.

< 10. Cette estimation sera faite par expertises contradictoires ; les émigrés réclamans, d'une part,et les hospices, de l'autre, nommeront les experts; et, UM par les hospices de le faire, le préfet en nommera d'office.

< 11. En cas départage, les experts nommeront un tiers-expert, et, s'ils ne sont pas d'accord sur le choix, ce tiers-expert sera nommé par le conseil de préfecture.

< 12. Dans te cas où les capitaux de rentes transférés aux hospices en vertu de Tarrété du 15 brumaire an 9 auraient excédé le montant des -créances antérieures à Tan 9 que ces capitaux devaient acquitter, l'excédant sera restitué aux émigrés auxquels lesdits capitaux appartenaient.

< 13. Seront considérés comme acquittement des dettes les capitaux donnés m remplacement des subventions dues par le ministre de l'intérieur pour les enbns trouvés et autres dépenses à sa charge.

c 14. Lorsque deux ou plusieurs hospices auront été réunis, soit avant, soU depuis les remplacemens ou acquittemens prescrits par la loi du 16 vendémiaire an 5 et Tarrèlé du 15 brumaire an 9, la comparaison s'établira également entre la totalité de leurs anciennes dotations et la totalité des indemnités qu'ils onl reçues, et ils restitueront Texcédant définitif.

« 15. SI un étabUssement réunissait autrefois des fondathms noeléilaitiqiitf mi

B1BH8. a 9g

moDUtiqiieil k.û^ fûQdtUons de charité. Il ne sera considéra eamme a|ant ea droit à. remplacement que pour la partie de son ancien revenu qui était expreisémeni consacrée k des ceuTres de ctiaf ité, et son ancienne dotation sera estimée sur ce pied. Ne sont pas compris au nombre de ces étaUissemens mixtes let hospices desservi^ par des meml>res de congrégations religieuses qui n*j étaienl placés que pour soigner les pauvres et les maladeP.

< 16. Lorsqu'un hospice aura été indemnisé aux dépens de deux ou de plusieurs éndgrés et que Texcédant qu'il a eu ou qu*il aura à restituer, en vertu ''des articles ci-dessus, ne suffira pas pour que chacun desdits émigrés retrouve ce qu*tl avait perdu, cet excédant sera partagé entre eux au prorata de ce qui revenait î chacun.

« 17. Lorsque les biens provenant d*un émigré seront sorlfs des mains de Thospice par voie d'échange, ou lorsqu'ils auront été vendus àTeffet d'acquérir d'autres biens, l'excédant, s'il existe ou s'il vient à exister en vertu des article! ci-dessus, sera dû par ledit hospice.

« 18. Il en sera de même si les biens d'émigrés ont été vendus à l'effet d'acquitter les dettes antérieures aux ventes des anciens biens de l'hospice. >

45. Il résulte de ces textes que la loi de i8i4 exceptait de U remise aux émigrés les biens dont il avait été définitivement disposé en faveur des établissemens de bienfaisance, et que la remise n'était prescrite que pour le cas on ces établissemens auraient re^^ii autre proi^isoire un accroissement de leurs anciennes dotations. Pour donner lieu à la restitution, il fallait quil y eût accroissement et que les décisions qui l'avaient constitué ne fussent que proifisoires. L'ordonnance ne tint pas compte de cette dernière circonstance, et prescrivit (art. 3) de restituer l'excédant de dotation, dans quelque forme que la concession eût été faite, Eîi permettant ainsi de revenir sur des concessions définitives que la loi avait placées hors de toute atteinte , elle comn)it un excès de pouvoirs qui fut signalé par tous les jurisconsultes (i) et condamné par les tribunaux (a), et plus tard par le législateur lui-même dans la loi du 27 avril i8a5.

46. Cette illégalité n'était pas la seule que l'on pût reprocher à l'ordonnance. Elle violait la loi, sous un autre rapport, en ce que, pour reconnaître s'il y avait ou non excédant d'affectation, elle faisait entrer en ligne de compte les objets donnés ou légués aux établissemens de bienfaisance par des particuliers. Mais l'ordonnance du la août 1818 rapporta bientôt cette étrange disposition.

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