‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 30 sur 75 · La loi du 27 avril i8a5 posa un principe plus équitable · texte numérisé non relu

La loi du 27 avril i8a5 posa un principe plus équitable

(x) IL de CormeDia, a* édit. Quest,^ verbis Hospices et Émigrés, M. DaTcrgier» Sutt^dm des lois , notes sor la loi du 5 décembre z8i4. — M. PaideatM, Rappmt sur kiUi dm vj anil xSiS.

(3) Rouen, xi juio i83a ( hospices de Lonyiers ), Dilioi» 33, 1, 19S.

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elle Toulat qu'à Tavenir les émigrés ne pussent obtenii^ là remise des biens concédés provisoirement aux hospices qu'après avoir transmis aux hospices les indemnités qui leur auraient été délivrées pour ces biens. Les art. 17 et 24 sont ainsi conçus :

< Art. 17. En ce qui concerne les bleni qui n*ont été que proTisoirement affectés aui hospices et autres établissemens de bienfaisance, et qui, aux termes de l'article 8 de la loi du 5 décembre 1814, doiTenl être restitués lorsque ces établissemens auront reçu un accroissement de dotation égal à la valeur de ces biens^ les anciens propriétaires ou leurs représentans pourront en demander la remise, aussitôt qu'ils auront transmis à l'hospice détenteur une inscription de rente trois pour cent, dont le capital sera égal au montant de l'estimation qui leur est due à litre d'indemnité.

« 24. L'article 1*' de la loi du 5 décembre 1814 conthiuera de sortir son plein et entier effet ; en conséquence, aucune des dispositions de la présente loi Be pourra préjudicler, en aucun cas, aux droits acquis avant la publication de la Charte constitutionnelle, et maintenus par ledit article, soit à l'état, soit à des tiers, ni donner lieu à aucun recours contre eux. »

48. La jurisprudence du conseil d état, relative à lexécution de la loi de 1 8 1 4» et confirmé l'interprétation qu en avait faite l 'or* donnance du 11 juin 1816^ le conseil s'étant cru lié par cette ordonnance; en conséquence, il a décidé que l'excédant des anciennes dotations des établissemens de bienfaisance devait être restitué aux émigrés dont tout ou partie de ces biens était provenu, dans quelque forme que la concession eût été faite (i).

Nous devons dire, toutefois, que la doctrine contraire a essayé de se faire jour sous le patronage de M. de Cormenin (a).

49. Au reste, on a décidé que les hospices devaient continuer à jouir des biens, quoique les affectations ne fussent que provisoires, jusqu à ce que, par TefTet de mesures législatives, ils eussent reçu un accroissement de dotation égal à la valeur de ces biens (3).

49 bi^. On a décidé, en outre, que, pour vérifier si les rentes concédées à un hospice excédaient la valeur de ses biens aliénés, on devait les capitaliser à raison de quinze fois le revenu, conformément à la loi du 21 nivôse an 8 (4) ;

Que, toutefois, aux termes de Tordonnance et de la loi, ce

(i) 9ti octobre 1818 (hospice de Limoges ), Roche et Lebon, t. W, 4^1. — lat mai iSso (hospice.de Uon), ibid^ 688. — i5 août i8ai (hospice des Andely»), ibid,, t. III, 106. — -x8 décembre xSai ( hospice de Metz), id, 397.

(a) icï novembre i8ao (bnreao de birnfaisanre de Limoges), Roche et Lebon, t* II, 704.

(3) M. de Cormenin, Quest,ytA\\f ia3.

(4) Cous. 3 décembre iSaS ( hospicps d^Auxorrc ), Hoche et Lebon, t. Ilî, 419.

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nétait pas rexcédant de revenus, mais Texcédant des biens en sature qui deyaitétre remis aux émigrés (i).

50. On a également décidé que lorsque, avant Tordonnance qui ordonne la remise à l'émigré, l'hospice astreint à faire cette remise a adressé au ministre de l'intérieur les états comparatifs de ses biens aliénés et de ceux qui lui ont été donnés en remplacement, et a présenté des mémoires et observations, il nest pas recevable à attaquer cette ordonnance (a).

51. Enfin, Ton a jugé qu'il ny a pas saisine légale au profit de Thospice qui ne justifie de la possession d une rente que par une mainmise de fait (3) ;

Que, cependant, si la prise de possession et la jouissance d une rente ont tous les t;aractères dune attribution définitive et de la bonne foi, Tancien propriétaire n* est pas recevable à réclamer (4);

52. Quant à la compétence, il a été jugé que la question de savoir si les hospices ont été valablement saisis des rentes réclamées par l'émigré , ancien propriétaire, ne peut être décidée que par le conseil de préfecture (5).

53. Relativement à l'exécution de la loi de 1826, la jurisprudence du conseil d'état a décidé :

i"* Que Vancien propriétaire des biens dont les hospices ont été envoyés en possession définitive n'a droit qu'à l'indemnité accordée par cette loi (^) ;

a* Que, s'il a demandé et reçu l'indemnité représentative de la concession provisoire de l'hospice, il n'est pas fondé à demander la restitution (y).

54. Nous nous bornerons à ces indications de la jurisprudence du conseil d'état , la matière étant, en quelque sorte, du domaine de l'histoire plutôt que de celui de la pratique.

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