SECTION IV. — ADMINISTRATION
55. Le mot biens ^ pris isolément, comprend les biens de toute espèce : les meubles et les immeubles. Nous l'avons employé
(i) C0118. 8 juillet xSag (héritiers Baudenel), Roche et Lebon, t. IV, 498. (7) Cous. 9 janvier zSaS ( hospices de Besao^on ), Roche et Leboa, 1. 1\, a63. (3 et 5) Cous., xo août i8a8 ( hospices d'Issoire )« Roche «t Lebon, t. IV, 38o. (4) Cons. 3o noYembre i83o ( hospice de Limoges), Roche et Lebon, l. IV, 664? (6) co janvier i83a de Montmort ), Deloche, i83a. x3. (7} 5 nwwibrt x8s8 ( hospices de Metz ), Roebe et Uboo, t. lY, 4^<''
a6i BiBiift.
ayec cette acception dans les trois sections prëcëdentes ; ttiais ici nous parlerons des biens dans un sens plus restreint ^ en traitant spécialement des immeubles. On trouvera aux mots Fournitures^ Rentes sur l'étaty Rentes sur particuliers^ ce qui regarde les meubles.
56. Les soins incessans qu'exige l'exploitation des propriétés immobilières, Fexiguîté et la variation de leurs produits oilt fidt penser à Tadmiuistration centrale que cette sorte de biens est plus onéreuse que profitable aux établissemens de bienfaisance; et en conséquence elle se montre fort difficile pour autoriser les acquisitions d'immeubles , tandis qii* au contraire elle e^ttoujbnrs empressée h autoriser lès conversions des itnmeubles en rentes sur l'état. On petit voir ce qui est dit à ce sujet aux mots ^cquisîtiôHy aliénation et emploi.
57. Les biens des hospices sont administrés par les côtaimissiotis adtninistratives.
58. Toutes les actions qui s'y rattachent sont suivies par elles et à leur requête, avec l'autorisation supérieure. — ^V. Commission administratii^e, — Procès.
Les tribunaux keiils Sont côttipétéiis pout* en ctfAnaître. Si, pendant les instances, il devient Ùé^'^^sairé d'interpréter des adjudications nationales ou des concessions admini^tHitives, l'interprétation d6it être donnée par Ifes conseils de préfecture, conformément à Tart. 4 de la loi du a8 pluvigsé an 8.
59. Lies àliéddtions et les' eitipVun^s sont consentis par les commissions aditiinîstï'auves'dati^ leâ llormës et avec les autorisations que la loi prescrit. — ^V. Aliénation, — Échange. — Emptàfii, -^ Hypothèque,
60. Il en est de mênfe pour lés acquisitions. — V. Acquisition. 6i . Les baux sbnt aussi consentis par ellèô. ^-^-^ ▼ • Bdu±.
Mais c'est aux receveurs à poursuivre la rentrée des loyers et fermages. Les règlemens prescrivent, en outre, à ces comptables d^avertir les administrateurs de l'échéance dès baux, d'en^éeher les prescriptiotts, etc. — V. Récèifeurs,
62. Les commissions administratives sont-elles dans l'obligation d'affermer les biens des hospices, ou peuvent-elles les &ire exploiter, lorsqu'elles le jugent plus utile ? Cette question fut soumise au cotlsèil d'état, le 7 octobre 1809, et le conseil émit Tavis :
« Qu'une décision trop générale présenterait plusieurs in« convéniens); et que^ bien qu'il sbit plus fttantagèux ^et pltis Mto-
BIBNS. ]|63
fomeanz principes d'une bonne administration d'affermer les domaines des établissemens de bienfaisance et de charité que de les laisser régir par eux, cependant cette règle doit être soumise à beaucoup d'exceptions;
« Qu'il serait évidemment préjudiciable aux hospices d'afFermer les bois (i), les vignes, les champs, les prés qui sont à leur proximité et leur fournissent ou aident à leur procurer les légumes, grains, laitage, boisson et chauffage nécessaires à Tentretien, à la nourriture, au traitement des pauvres et des malades (2) ;
« Que la location des manufactures serait encore plus contraire aux intérêts de ces établissemens ; qu'il appartient aux autorités locales, chargées de surveiller les administrations, de décider quelles sont les propriétés qu'elles doivent être autorisées à régir, et celles qui doivent être affermées ;
« D'où il suit que les administrations d'hospices et de bienfaisance ne doivent régir aucune de leurs propriétés, sans y être formellement autorisées par les préfets, lorsque lesdites propriétés sont d'un revenu de 1,000 fr. et au dessous; par le ministre, lorsque le revenu est au dessus de i/ooo fr. et au dessous de 2,000 fr.; par sa majesté, en son conseil, lorsque le revenu s'élève au dessus de 2,000 fr. »
Ainsi, la locatiqn est la règle; l'exploitation par l'établissement n'est que l'exception. C'est qu'en effet il paraît fort difficile que des administrations puissent faire exécuter par elles-mêmes des travaux qui sont presque de tous les jours, et qui, pour être fructueux, exigent une surveillance continue. Mais elles n'ont plus à recourir au roi ni au ministre de l'intérieur, lorsqu'elles trouvent à propos d'exploiter par elles mêmes; l'autorisation du préfet leur suffit dans tous les cas, quel que soit le revenu des biens. {Ord. 3i octobre 1821, art. i5; inst. 8 féçrier i823.)
63. . Lorsque des biens Sont exploités par l'établissement, l'exploitation, doit se faire sous la surveillance de l'économe, qui pourvoit à la récolte des revenus çn nature, en constate l'entrée sur ses. livres conformément à l'instruction du 20 novembre
i836. — V. Econome»
^1) V. Boit,
{%) Mmi H importe de ^cill^ 4 ce foe eette eiceptiM tovrne excluirreneot au profit des hospices, et à ce qa'aucune portion des jardios qui eo dépendent ne puisse être distraite pour l*agréineot personnel de leors âgens, sans indenuité pour les paoTrés. ( InsùveL du 3i
a64 BISRS '— BOIS.
64. Les administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance de chaque commune doivent faire tenir un sommier général des biens, rentes et revenus quelconques appartenant à ces établissemens ; il importe que ce sommier âoit revu et rectifié chaque année, selon les changemens surrenus dans leur dotation. (JnsL ^février iSaS.) — V. Rentes.
BLESSES. — V« Admission et règlement de service inté' rieur y art. 4 et 6.
A-eonpCe, 43*
Acqaisilion, 5i.
Actiom, 33.
Adjudication. 2T à a8.
AdoiifiistraUoiis chariublett 3, io« a5, a6, 34.
Adminitlralion forestière, i.
Affichée, ax.
Aliénation. 5x.
Aménagement, 5, 6 et sui?.
Amende, lo, a5, 34.
Association secrète, 27.
Baux à ferme, 19.
Hodgct, 38.
Cahier drs charités, a3. •
CiBtomiement, 57 et sniv.
Caution, 3i, 44*
Chasse, 54.
Chauflage, 34, 5a.
Comnaand , aS.
Compétence, 3, aa, 33, 5o.
Contrainte par corps, 3o, 3i.
Cootrayentions, 53 etsuiv.
Conlribulion spéciale, 48*
Coa^, 19 et snif.
Décime, 36, 40.
Béfrichement, xo et suiv.
Délivilation, 3 et suit.
Dommages-intérêts . a5.
Élection de domicile, 99.
Emploi, 46.
Enregistrement, 36, 40^
Exécution , 3o.
Exploitation, xg, 47*
Extractions poar travaux publics, 55.
Folle -enchère, 3i.
Frais (d'adjudication), a3; (d*adminiitratioD),
48 ; (d'aménagement), 9 ; (de délimitation;,
Garde forestier, x3 et suiv.
Hypothèque, 5x.
Incapacités, a6.
Manœuvres frauduleuses, ParUge, 49*
Placement au trésor, 44* Prix (des coupes ordinaires), 35 et siiv.;
(des coupes extraordinaires), 39^et wir.
Poursuites, 35 et suiv., 39 et sniv.
Prohibitions, 53 et suiv. Propriété, 49 et suiv.
Quart de réserve, 8.
Receveurs, aa, 36, 35 et suiv.
Receveurs généraux, sa, 39.
Receveurs particuliers, 37.
Régine forestier, 2.
Remises, 44- Surenchère , Timbre, 36, 4o.
Traites, 37, 41, 4».
Usages, 56 et sniy.
Voie parée, 3o.
1. Ln loi des iS-ap septembre 1791 ( tît, i*', art. 4)» qui organisa Tadministration des forêts, soumit les bois des établissemens publics à la surveillance de cette administration. Uarrété du 19 Tentose an 10 ajouta fart, x*^ et 9) qu'ils seraient assujétis au même régime que les bois nationaux, et que leur gestion , garde et surveillance en seraient confiées aux mêmes agens. Les dispositions de cette loi et de larrêté ayant été refonduea dAis le Code forestier et dans l'ordonnance du i®' août 1827, nous n'aurons à nous occuper que de ces derniers actes. Pour plus de clarté, nous diviserons notre artiç)ç ei^ onze paragraphes qui
traiteront successivement lo des bois soumis au régime forestier; a** de leur délimitation ; 3* de laménagement; 4° du défrichement; 5^ de la garde; 6° de ladjudication des coupes; y^. de Texploitation des coupes ; 8° de la contribution spéciale sur les bois; gode la propriété; lo^ des prohibitions , et ii* de l'usage et du cantonnement,
S I«^. — Bois soumis au régime forestier,
2. Tous les bois possédés par les établissemens de bienfaisance ne sont pas indistinctement soumis au régime forestier; les taillis ou futaies reconnus par Tautorité administrative susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière, sont les seuk auxquels ce régime puisse être appliqué. {Çod^
forestier^ arU 90.) On observe les formes ci-après. ^ »
L'administration forestière dresse un état; général des. bois qui lui paraissent devoir être soumis au régime forestier , comme étant susceptibles d aménageraient ou d'une exploitation régulière; s'il 7 a contestation à ce. sujet, la vérification de l'état des bois est faite par les agens forestiers] contradictoirement avec l'un des membres de la commission administrative; le procès* verbal de cette vérification est envoyé par le conservateur au préfet qui fait délibérer la commission et transmet Iç tout, aveason avis, au ministre des finances, sur le rapport duquel il est statué par une ordonnance royale. (&r^. \^^ août 1837, art. 128.)
SU. — DéUmitaJtion.
3. S'il y a lieu d'opérer la délimitation des bois dNiti établissement, on procède conformément aux art. 9 et suivans du Gode forestier, et aux art. 57.et suivàns de rordomiftnoe. de 1827; seulement le préfet, avant de nommer les ageiis foresriers chargés dopérer comme experts dans l'intérêt de rétablissement, prend l'avis du conservateur des forêts et celui des administrateurs de cet établissement. {Ord. i«' août 1827, art. i3o.)
L'un de ces derniers a le droit -d'assister à tontes lies opérations, conjointement avec l'agent forestier nommé par le pré** fet, et de consigner ses dires, observations, ou oppositions sur le procès-verbal, qui doit ensuite être soumis à la délibération de la commission administrative , avant son homologation par ordonnance royale. {Art. i3i.)
Lorsqu'il s'élève des contestations ou des oppositions sur le
a63 BOIS.
. « Qu* on ne peut mettre au nombre de ces opérations annuelles les travaux de délimitation et d'aménagement des bois qui sont des travaux d'art et d'amélioration» ne s*exécutant qu une fois pour chaque forêt et n étant pas susceptibles de se renouveler;
« Est d avis que les frais de délimitation et d'aménagement ^des bois des communes et des établissemens publics constituent des dépenses extraordinaires , à la charge particuhère de ces communes ou établissemens, et auxquels ne s'applique pas le produit de l'impôt annuellement voté en exécution de l'art. 106 4u Code forestier. »
Une disposition nouvelle, dont nous rapportons le texte dans le paragraphe 8 ci - après (n^ 4^)9 ^ ^^^ introduite dans la loi des finances de i84i (art. 5), à l'effet de changer l'assiette de la perception relative à la gestion des bois des communes et des établissemens. U^t. à regretter qu'elle ne résolve pas exprèss^moat la difSculté. Toutefois, nous ferons observer que M. Rivet^ r^ipporteur à la. chambre des députés , dit^ en signalant les 4i>^anfages de la nouvelle perception : « Les communes sauront donc que, moyennant 5 p. 0/0, elles auront assuré Yculmir TUstraXwrij la gestion et la sun^eiliance de leurs bois. »
S III. — Aménagement.
' ().^L^mënagettient des bois des établissemens de bienfiaisance est réglé par des ordonnances royales qui ne peuvent être rendues qu'après que les commissions administratives ont étéconsiihées et que les préfets ont émis leur avis sur la proposition fiîîtè à ce sujet par l'administration forestière. {Codefor.^ art. 90. — Ord.de iSnyj art. 1^5.)
- On doit observer' les mêmes formalités lorsqu'il y a lieu de faire un changement dans l'aménagement ou dans le mode d'exploitation on de faire effectuer des travaux extraordinaires, tels que recépages, repeupleraens , routes, clôtures, constructions de loges pour les gardes , et autres travaux d'améliorations.
Toutefois j si rétablissement n'élève aucune objection contre les travaux projetés, le préfet peut les autoriser sur la proposition du conservateur. (Ord. 1827, art. i36.)
7. Des formalités analogues sont à remplir, lorsqu'il s'agit seulement de la conversion en bois et de l'aménagement de tergrains en pâturages. Dans ce cas, la proposition de ^a4mimstB^^
BOIS. ^6g
tion forestière est communiquée à la commission qui doit en délibérer; mais le conseil de préfecture est appelé à prononcer sur les contestations, sauf recours au conseil d'état. {Code for,, art, go.)
8. Un quart des bois appartenant aux établissemens publics est toujours mis en réserve lorsque ces établissemens possèdent au moins dix hectares de bois réunis ou divisés; cette disposition n'est pas applicable aux bois peuplés totalement en arbres résineux, (jirt. 93.)
L'ordonnance de 1827 veut en outre ( art. 187 ) que, lors de l'exploitation des taillis , il soit réservé quarante baliveaux au moins , et cinquante au plus, par hectare , et que , lors de la coupe du quart réservé , le nombre des arbres à conserver soit de soixante au moins, et de cent au plus par hectare.
Hors le cas de dépérissement du quart en réserve, l'autorisation de le couper n*est accordée que pour cause de nécessité bien constatée , et à défaut d'autres moyens d'y pourvoir. Les cas de nécessité sont la guerre, les incendies, la grêle, les inondations, épidémies, épizooties, ruines, démolitions, pestes et accldens extraordinaires. {Ord. 7 mars 18 17, art, 2.) L*autorisation doit être délivrée par ordonnance du roi , rendue sur le rapport du ministre des finances , d*après la demande des administrateurs, appuyée de Tavis du préfet, et communiquée au ministre de l'intérieur. {Même ord., art, i4o«)
9. Ce que nous avons dit (n** 5) pour les frais de délimitation s'applique pareillement à ceux d aménagement.
S IV. — Défrichement,
iO, Les établissemens de bienfaisance ne peuvent faire au* cun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale du gouvernement. Ceux qui lauraient ordonné ou effectué sans cette autorisation seraient passibles d'une amende de 5oo fr. au moins, et de 1 5oo f. au plus par hectare défriché, et tenus, en outre, de rétablir les lieux en nature de bois {Code ybr., art, 9 et 220); il ne suffirait pas que la commission administrative eût demandé l'autorisation. Le silence du gouvernement, dans ce cas, n'équivaudrait pas à Tautorisation. La règle admise par Tart. 219, en faveur des particuliers, ne saurait être étendue aux établissemens, parce qua leur égard Tintervention du gouvernement n'a pas seulement pour objet d'em-
pécher la diminution du sol forestier ; son but est aussi d'empêcher qu* ik n'agissent contrairement à leurs intérêts ; il faut une autorisation expresse et spéciale qui désigne clairement le bois à défricher et l'étendue dont le défrichement est permis.
Cette autorisation est délivrée par upe ordonnance royale sur le rapport du ministre des finances et lavis du ministre de l'intérieur.
H. Lorsqu'elle est demandée , le préfet adresse au ministre des finances : i
i^ La délibération prise à ce sujet par la commission administrative, et dans laquelle se trouvent indiquées la dénomination, la situation précise, l'étendue et la plantation du bois qu'elle désire défricher, et enfin les raisons d utilité du défrichement;
3^ L'avis du sous-préfet ;
Et 3^ celui du conservateur des forêts.
i 2. Au nombre des circonstances de nature à favoriser la demande d'autorisation, nous citerons les avantages qui résulteraient d'une autre culture, la nécessité pour rétablissement d'augmenter ses ressources ou de pourvoir à l'acquittement de dépenses urgentes.
S V. — De la garde.
13. Les établissemens de bienfaisance entretiennent, pour la conservation de leurs bois, le nombre de gardes particuliers qui est déterminé par leurs administrateurs, sous l'approbation du préfet. {Codefor,^ art. 94.)
Le choix de ces gardes est fait par les commissions administratives, mais il doit être agréé par l'administration forestière, qui délivre aux gardes leurs commissions ; en cas de dissentiment, le préfet prononce. {Art. gS.)
A défaut par elles de faire un choix dans le mois de la vacance de l'emploi, le préfet y pourvoit sur la demande de l'administration forestière. {Art. ^6.)
\ 4. Lorsqu'un canton de bois appartient à un établissement de bienfaisance et à l'état, et que cet établissement et l'administration forestière jugent à propos, dans un intérêt d'économie, d'en confier la garde à un même individu , la nomination du garde appartient à cette administration seule ; mais son salaire
BOIS. xyt
eêt pay« proportionaellenient par ohacune des.ptrtiet infère»»
sées. {Jrt. 97.)
i 5. L'administration forestière peut suspendre de leurs fonctions les gardes des bois des comniunes et des établissement publics ; s'il y a lieu à destitution , le préfet prononce , après avoir pris pris lavis de la commission adminbtrative et de l'administration forestière. {Jrt* 98.)
1 6. Le salaire des gardes est réglé par le préfet, sur la proposition de la commission administrative (ibid,); il est à la charge de rétablissement (art. 108), et le produit des coupes ordinaires et extraordinaires est principalement affecté au paiement de cette dépense. Çdrt, 109.)
1 7. Au reste, ces gardes sont en tout assimilés aux gardes des bois de 1 état, et soumis à Fautorité des mêmes agens : ils prêtent serment dans les mêmes formes , et leurs procès-verbaux font également foi en justice, pour constater les délits et con* traventions commis, même dans des bpis soumis au régime for restier, autres que ceux dont la garde leur est confiée, (jért. 99.)
Aux termes des art. i5 et 18 du Code d'instruction criminelle, lorsqu'il s'agit de délits forestiers , ils doivent remettre leurs procès- verbaux aux conservateurs , inspecteurs ou sousinspecteurs forestiers, et les affirmer devant eux, le tout dans les trois jours au plus tard , y compris celui où ils ont reconnu le fait auquel ils ont procédé.
S'il s'agit de simples contraventions, leurs procès- verbaux sont remis dans le même délai au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire, si cette commune n a pas de commissaire de police. (Code dinsU cnm.^ art. 20.)
Enfin , s'il s'agit d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle , la remise doit être faite au procureur du roi. (/ôirf.)
i 8. Gomme , par leurs fonctions , les gardes forestiers concourent à l'exercice de la police judiciaire, ils sont sous la surr veillance du procureur du roi , sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.
5 YL — ^adjudication des coupes ordinaires et extraordi^
naires.