‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 32 sur 75 · Nous avons dit au mot Biens ^ § 4» qu'il est dérègle que · texte numérisé non relu

Nous avons dit au mot Biens ^ § 4» qu'il est dérègle que

5kya son.

les admlDistrations hospitalières ne doivent pas exploiter leurs biens par elles-mêmes et qu'elles doivent les affermer.

La règle souffre exception pour les bois , ou plutôt une règle toute différente régit cette sorte de biens. Elle se tire de la facilité de cette gestion et des graves inconvéniens qui pourraient résulter d'une ferme. Ainsi, dans aucun cas, Ion ne doit affermer les bois. ( uiifU du cons.j y ocLiSogj rapporté au mot Biens^ $ 4*)

Les administrations hospitalières ne doivent pas non plus foire elles-mêmes les coupes, car alors elles s'immisceraient dans une exploitation qui exige une surveillance très-active^ qui serait embarrassante pour elles, et pourrait être fort préjudiciable aux intérêts de l'établissement; elles doivent toujours mettre ces coupes en adjudication publique (Jnst. %jév, iSsS). Toute vente faite autrement serait clandestine et nulle. {Code Jor.^ art. 18.)

20. Les coupes tant ordinaires qu'extraordinaires sont vendues à la diligence des agens forestiers, dans les mêmes formes que pour les bois de l'état et d'après les procès-verbaux d'assiette, balivage et martelage dressés par les agens de l'administration générale des forêts.

Lorsqu'il s'agit de coupes extraordinaires^ la vente doit être autorisée par une ordonnance du roi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n° 8.

24. Les ventes de coupes ordinaires et extraordinaires ne peuvent être effectuées que par voie d'adjudication publique, laquelle doit être annoncée au moins quinze jours d'avance par des affiches apposées dans le chef-lieu du département, dans le lieu où la vente doit être faite, dans la commune de la situation des bois et dans les communes environnantes. {Codefor.^ art. 17.) Dans les affiches et dans les actes de ventes des coupes extraordinaires, on doit mentionner les ordonnances spéciales qui les ont autorisées. (Orrf. i**^ août 1827, art. 85.) Au surplus, V. Ajfiches.

22. L'adjudication se fait au chef-lieu de l'arrondissement, soit aux enchères et à l'extinction des feux, soit au rabais , soit enfin sur soumissions cachetées , suivant que les circonstances l'exigent. {Ord. 26 nov. 1826.)

Elle est présidée par le préfet ou par le sous- préfet, mais le

préfet peut, sur la proposition du conservateur, permettre que les coupes dont l'évaluation n'excède pas 5oo fr. soient adjugées au chef-lieu d'une des communes voisines des bois, et sous la présidence du maire.

Dans tous les cas, l'adjudication s*opère en présence des agens forestiers , d'un administrateur de l'établissement , délégué par la commission administrative , et en présence du receveur chargé de recouvrer les produits, sans toutefois que Tabsence de Tadministrateur, dûment appelé , puisse entraîner la nullité de la vente. {Ord. 1827, art- 87, et Code for, ^ «r^. 100.)

Quinze jours avant la vente, Tagent forestier fait déposer au secrétariat de l'autorité administrative qui doit procéder à la vente, 1° les procès-verbaux de balivage et de martelage des coupes ; et ^^ une expédition du cahier des charges générales et clauses particulières et locales.

Le fonctionnaire qui doit procéder à la vente appose son visa au bas de ces pièces, pour en constater le dépôt.

23. Les conditions générales de la vente sont établies dans le cahier des charges, d'après celui délibéré chaque année par la direction générale des forêts, et approuvé par le ministre des finances. Les conditions particulières sont concertées entre le conservateur des forêts et la commission administrative. (jOrd. I*' août 1827, art. 8a.)

Le cahier des charges ou des clauses spéciales détermine le mode et les époques du paiement à faire à rétablissement par les adjudicataires. {Inst. gén.du i*j juin i84o, art. 75o.) Il peut, en outre, imposer aux adjudicataires l'obligation de payer les frais accessoires de vente [art. 762), indépendamment du ^c//7t4r pour franc et des droits d^ enregistrement et de timbre qu'ik ont à payer , lesquels se composent des droits proportionnels sur le montant de l'adjudication et sur le décime , ainsi que sur les charges et accessoires, et des droits fixes et droits de timbre des procès-verbaux et autres actes relatifs aux adjudications. {Art. ^ Si.)

24. Avant l'ouverture des enchères, le conservateur, ou l'agent forestier qui le remplace pour l'adjudication, fait connaître au fonctionnaire qui préside la vente Je montant de l'estimation des coupes, et les feux ne sont allumés que lorsque les offres sont égales à l'estimation. — Si cependant les of&es

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se rapprochent de l'estimation , les feux peuvent être alluniés sur la proposition de lagent forestier. {Ord, 1827, art, 87.)

Lorsque, faute d*offres suffisantes, Tadjudicaiion n a pu avoir lieu, elle est remise séance tenante au jour indiqué par le président, sur la proposition de l'agent forestier. {ArL 89.)

Le procès- verbal d'adjudication est signé sur-le-champ par tous les fonctionnaires présens et par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs ; en cas d'absence de ces derniers, comme aussi s'ils ne peuvent ou ne veulent signer , il en est fait mention au procès- verbal, (jirt, gi.)

Les frais à payer comptant par les adjudicataires sont réglés par le préfet, sur la proposition du conservateur , et Tétat en est affiché dans le lieu des séances, avant Touverture et pendant toute la durée de la séance d'adjudication, (jirt. 90.)

25. Toute vente ou coupe effectuée par l'ordre des administrateurs de l'établissement , en contravention aux dispositions ci-dessus, donnerait lieu contre eux à une amende qui ne pourrait êti*e au-dessous de 3 00 fr. ni au-dessus de 6,000 fr., sans préjudice des dommages- intérêts qui pourraient être dus à rétablissement ; en outre, la vente ainsi effectuée serait nulle, {Code for. ^ art. loo.)

26. Toutes personnes ne sont pas admises à enchérir, hxjct termes de l'art. 21 du Code forestier, « ne peuvent prendre part^ux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées', s'oit comme parties principales, soit comme associés, soit comme cautions : 1^ les agens et gardes forestiers et les agens foré^ tiers- de la marine, dans toute l'étendue du royaume; le^ fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux tentes , et les receveurs du produit des coupes , dans toute rétendue du territoire où ils exercent leurs fonctions. En ôas de contravention, ils sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication, et, en outre, de l'emprisonnement et de Tinterdiction prononcée par l'art. 176 du Code pénal; 20 les parens et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères. Oncles et neveux des agens et gardes forestiers et des agens forestiers de la marine, dans toute l'étendue du territoire pour tequel cèi agens ^ont commissionnés. En cas de contravention, ils sont punis dés amendes ci-deSsus; 3^ les conseillers de préfàctore, les ju^s, officiers du ministère public et greffiers des

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