OI5. %J
tribunaux de première instance, dans tout VftrroBdisfieiiiexit dé leur ressort ; en cas de contravention,, ils sont passibieft de tout dommages-intérêts, s'il y a lieu ; de plus , radjudicatioa est déclarée nulle. »
 ces incapacités, Tart loi, spécial pour los communes et les établissemens publics , ajoute celle des administrateurs et d«ft receveurs des établissemens publics pour les ventes des bols de ces établissemens , et prononce contre eux , en cas de cou»* travention, les peines portées par le premier paragraphe de Vart.ai ci-dessus, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu ; en outre , la vente est frappée de nullité.
27. Les associations secrètes ou manœuvres des marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux enchères, à leè troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, donnent lieu à l'application des peines portées par Fart. 4i2 du Code pénal, indépendam* ment de tous dommages-intérêts, et si l'adjudication a été faite au profit des auteurs de la manœuvre, elle est déclatée nulle; (Code for.,, art. aa.)
28. Toute adjudication est définitive du tnoment où elle est prononcée ; dans aucun cas , il tte peut y avoir lieu à Surenchère. {Art. 25.) **
Aucune déclaration de command n'est admise, si elle n'est faite après l'adjudication et séance tenante, {jirt. 23.)
29. L'adjudicataire est tenu d'élire domicile, au moment de l'adjudication, dans le lieu où l'adjudication est faite ; à ëéti(h de quoi, tous actes postérieurs lui sont valablement signifiés àù secrétariat de la sous-préfecturé. (jirt. 27.)
30. Le procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps contre lès adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de Tàdjudication que pour accessoires et frais.— -Les cautions sont en outre contraignables solidairement et par les mêmes voies au paiement des dommages , restitutions et amendes qu'aurait encourus l'adjudicataire, (jàrt. 28.)
31 . Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions exigées par le cahier des charges dans le délai prescrit, il est déokti de l'adjudication par un arrêté du préfet, et il est prévédéj dtfhè les formes ci-dessus, à une nouvelle adjudication d^e là coupé II sa folle-enchère. L'adjudicataire déchu est tenu par corps dé la
ay6 BOIS.
différence entre sdh prix et celui de la rerente, sans pouvoir réclamer fexcédant, s'il y en a. (Codejor.y art. a/f.)
32. Avant la révolution, des tribunaux spéciaux étaient ins* titués sous la dénomination de Maîtrises des eaux et forêts, pour juger toutes les contestations relatives aux adjudications. Ils furent supprimés par la loi des 6-7 et 11 octobre 1791 ; et, depuis, les tribunaux ordinaires sont seuls compétens (i), soit qu'il s'agisse du prix, de 1 étendue ou des effets de ladjudioation (a), ou même de sa validité (3) ; mais si des contestations s*élèvent pendant les opérations d'adjudication, soit sur leur validité , soit sur la solvabilité des enchérisseurs et de leurs cautions, elles sont décidées immédiatement par le fonctionnaire qui préside la séance, {^rt, 20.)
33. L'administration forestière étant chargée de faire procéder à l'adjudication, et recevant une allocation pour cet objet, c'est à elle à suivre auprès de lautorité administrative ou devant les tribunaux toutes les actions relatives à la validité de cette opération.
Toutefois, si l'adjudication était attaquée par un tiers qui se prétendrait propriétaire du bois dont la coupe aurait été vendue, comme alors l'action frapperait la propriété etneporterait sur l'adjudication que par voie de conséquence, il n'appartiendrait qu'à la commission administrative d'y défendre.
34. Lors de l'adjudication des coupes ordinaires ou extraordinaires, il est fait réservei, en faveur de l'établissement, suivant les formes qui sont prescrites par l'autorité administrative , de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage. Les bois ainsi délivrés ne peuvent être employés qu'à la destination pour laquelle ils ont été réservés, et ne peuvent être vendus ni échangés sans l'autorisation du préfet. Les administrations qui consentiraient de pareilles ventes ou échanges seraient passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois, et de la restitution, au profit de l'établissement , de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges seraient en outre déclarés nids. (jirC. 102.)
(i) Cont. Il décembre x8i4 ( Baadoio ) , Roche et Leboa » t. 1 , 548 ; 3i mars XS19 ( hospices de Soiasons ), id. , U il , ^gi. Jugé de même, relativement aux buis de l'État , par UD très graod nombre d'arrêts. — /^, entre autres» 6 mars x8i6 ( Bernard), Rodtc et Lebon,t. Il, i3.
(a) Cou. 7 irril 1S19 ( Broctrd), Roche et I^ebon» t. Il, 49^.
(3) Cons. a8 férr. x8a8 Guisse), Roche et Lebon, t. IV, 288
35. Le prix des coupes ordinaires est recouvré directement par le receveur de rétablissement qui, à raison de sa participation à ce service , est autorisé à assister aux adjudications et à reconnaître^ conjointement avec les administrateurs, la solvabilité des adjudicataires et de leurs cautions. (Ord. y mars 1817, art, g, Inst. des finances^ ly juin i84o, art. 7 5 3.)
Le paiement du prix peut s'effectuer immédiatement en espèces ou en traites souscrites à des échéances qui sont ordinairement les 3i mars, 3o juin, 3o septembre et 3i décembre de Tannée qui suit ladjudication. (ÂT^/ti^ InsL,^ art. 760^ 7^4*)
S'il y a lieu à povftrsuites, elles sont exercées par le receveur de rétablissement, en vertu du procès-verbal d adjudication qui emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires , leurs associés et leurs cautions, tant pour 1^ paiement du prix principal que pour les accessoires et les dommages, restitutions et amendes encourus par ladjudicataire. ( Codfor.^ art. 28.)
Ainsi il n y a pas lieu, de la part du receveur, à faire protester les traites ; on peut agir immédiatement par voie de commandement et de saisie.
36. Le décime pour franc et les droits d'enregistnement et de timbre à payer par les adjudicataires, en sus du prix de vente^ sont versés par eux, savoir : le décime dans la. caisse de rétablissement, les droits d^ enregistrement et de timbre dans la
- caisse du receveur des domaines. — Le versement du décime
par franc à faire à rétablissement peut avoir lieu à la caisse du
receveur particulier des finances, qui le reçoit alors à titre dp
placement pour rétablissement au trésor public et qui en délivre
un récépissé à l'adjudicataire, comme de fonds reçu& du r:^ce-
veur de rétablissement. Ce récépissé est échangé ensuite 4;oa-
tre la quittance à souche de ce dernier comptable qui opère
recette du fonds comme produits de bois, et en fait dépense
comme placement au trésor. (^Inst. des finances^ du xy juin
1840, art. 751. ) — V. Écritures.
37. Lorsqu'il a été souscrit des traites , les receveurs des finances doivent se les faire remettre, pour les conserver jusqu'à l'époque de l'échéance et prendre , en les renvoyant aux receveurs qui doivent en encaisser le prix, telles mesures de. précaution et de garantie qu'ils croient nécessaires à l'égard de ces comptables. Çirt. 754.)
38. Le recouvrement da prix des coupes ordinaires est appliqué, dans les budgets et dans les comptes, à l'exercice qui prend sa désignation de l'année pendant laquelle les ventes ont été faites. [Instr. du ly juin i84o, art. 753.)
Cette disposition , qui modifie les règlemens antérieurs d'après lesquels l'imputation se faisait à l'exercice correspondant i Vordinairedes Ventes, a donné lieu à un changement important dans le modèle des comptes des receveurs des établissemens de bienfaisance. Elle a amené la suppression de la troisième partie qui , daiis l'ancien modèle , était destinée à présenter en recette et en dépende les opérations faites par anticipation sur les produits de eotipes ordinaires de boii , sur l'exercice non encore ouvert. [ Cire, du minist. de TinU^ 2 nos^emhre iSSp) (i). — V. Compte.
39. Ge qui conceine les coupes eoçiraordinaires est sabbrdonné à d'autres règles qui , primitivement tracées par les ordonnances des 7 mars 1817, 5 septembre 1821 , 3i mars i8a5, 22 novembre 1826, et par diverses circulaires ont été résumées dans les articles suivais -de l'instruction générale du 17 juin i84o :
39 blé. La responsabilité et les obligations des receveurs des finances à cet égard sont les mêmes que pour le recouvrement des produits des coupes des bois de l'état. ^En conséquence , les receveurs généraux discutent , par eux-mêmes ou par un fondé de pouvoirs , la solvabilité des cautions , ils peuvent donner leur procuration soit aux receveurs particuliers des arrondissemens de sous-préfecture, pour les coupes de bois faites dans ces arrondbseméns, soit à leurs collègues des départemens on seraient situés des bois appartenant aux établissemens de bienfaisance de leurs propres départemens. {înst. de^ finances y 17 juin 1840, art. 820).
40. Lé décime pour franc et les dtoits d^ enregistrement et de timbre^ ainsi que les /tais accessoires à la charge des adjudicataires f sont perçus suivant le mode indiqué pour les coupes ordinaires^ (Art. 821. ) *— #^. ci-dessus, n. 36.
44 . Poar le paienoent du prix principal des coupes , les adjudicataires souscrivent BU profit des établissemens des traites qui doivent être -stipulées payables au domicile des receveurs généraux, et dont les échéances, déteryntoées par le cahier des
f !»*>'" I < iiHL ' *'" II* mm III» ■ (1) Mém. de xSSg, 3o6.
chai^S) sont ordinairement fixées aux 3i mars, 3o juin^ 3o septembre et 3i décembre de l'année qui suit celle de Tadjudieation. (^Instr.du ly Juin 1840, art, 82^2 .)
Conformément au dernier paragraphe de l'article i53dela loi du a3 avril 18 16, les traites nécessaires pour le prix des coupes extraordinaires sont intégralement souscrites au profit des établissemens propriétaires, et recouvrées en totalité pour leur compte et sans pouvoir être grevées d'aucun prélèvement pour dépenses étrangères aux charges imposées aux établissemens propriétaires. ( Ord. du 7 mars 1817 , art, 6.)
Les traites sont remises aux receveurs généraux des dépattemens , qui demeurent exclusivement chargés d'en faire le recouvrement sous leur responsabilité (i). {Art. 4» )
42. Les traites souscrites par les adjudicataires des bois des établissemens de bienfaisance ne peuvent être négociées.
Au fur et à mesure de leur encaissement aux échéances, le montant doit en être placé en compte courant au trésor public, afin d'y rester à la disposition de l'établissement, suivant le mode réglé pour tous les fonds qu'ils sont admis à placer au trésor (^2).(V. Placement au trésor). Le compte de chaque établissement doit être crédité, à titre de placement, selon les règles établies aux articles 626 et 628 de l'Instruction générale du 17 juin 1840 , Ae la somme recouvrée à son profit , et les receveurs des finances des arrondissemens où sont situés les établissemens propriétai-
(i) D'après Pordonnance du 7 mars 18x7, le prix des coupes extraordinaifetf reconyré par les receveurs généraux devait être versé à la «aisse des dépôts et oonsigualioBs. Depuif , rordoBoance du 5 septeaabre 1821 a voulu que les fopds provenant des Aovpe^ pxtraordisaires dont Tadjudicatiou ne s'élevait pas à 1000 fr., ne fussent plus fèrses i la caisse des dépôts, mais placés en compte courant au Trésor, pour être' tenus , avec les iatéréts, à la disposition des établissemens propriétaires sur la simple autorisatioa des préCetf. 9^ tard , rordonnaoce du 3i mars i8a5 étendit cette disposition aux fonds provenant dfsçp.upes qui n'excédaient pas 5ooo fr. Enfin, l'ordonnance du aa novembre i8a6 a prescrit que : « A « Tavenir, les fonds provenant des coupes extraordinaires adjugées dans ks boit appartenant « «ox oooMniies, hospices, bureaux deebarité, séminaires , fabri^i^ etaj^Ves atal^isscneAs « ecdésiaiUques , et dont, aux termes des ordonnances royales des 5 septembre i8ai et 3i « mars i8a5, le montant était placé en partie au Trésor royal et eU partie à la caÎMe des « dépôts et consignations, seront recouvrés en totalité par les receveurs ^oéraus dca lkiaae«s, « à titre de placeroens en compte courant au Trésor royal, pour être tenus, avec les intérêts « qui en proviendront, à la disposition des communes et établieecmons ci-deaaui rappeléa , « sur la simple autorisation des préfets.» Cette ordonnance, qui n'a pas été insérée au BulUtùi dtt lois, est aujourd'hui le dernier état de la législation sur la matière, et Particie âi5da Tinstruction générale en fait l'application.
(a) Cette responsabilité a été appliquée par un arrêt du eoiM#H d'état du 97 avril xSa9 (Monnier), Roche et Lebon, t. IV, 474*
a8o BOIS.
res en délivrent des réce'pissés aux receveurs des établissemens, qui en font recette dans leur comptabilité à titre Ae produits des coupes extraordinaires de bois. ( jtrt. 8 2 5, ) — ^V. Ecritures.
43. S'il est fait des paiemens sur le montant des traites aparU leur échéance^ ils sont annotés au dos des traites par le receveur des finances, qui en donne en même temps crédit aux établissemens ; mais les effets ne peuvent être rendus aux souscripteurs que lorsqu'ils sont acquittés intégralement, {^jirt. 8a6. )
44. En cas de retard dans le paiement aux échéances, les receveurs généraux n*en doivent pas moins, aussitôt cette échéance arrivée, faire placer le montant des traites au trésor, au nom des établissemens propriétaires, selon le mode réglé à Fart. 825. — Ils ont d'ailleurs contre les adjudicataires, leurs cautions et certificateurs de cautions , les mêmes droits que lorsqu'il s'agit des coupes des bois de l'état. ( Art, 827 .) — Y. le n<> 3o ci-dessus.
45. Les receveurs généraux ont droit pour le recouvrement du prix des coupes de bois des établissemens publics , à des remises ({\xi sont calculées à raison de 2 1/2 p. 0/0 sur les premiers 20,000 fr. du montant intégral des traites souscrites au profit de toutes les communes et de tous les établissemens de bienfaisance du département, et de i p. 0/0 sur le surplus (i). — Ces remises sont liquidées par les préfets, et leurs arrêtés déterminent la portion de remises qui doit être payée par chaque commune ou établissement. Lorsque la liquidation est faite, l'ordonnateur ordonnance les remises au profit des receveurs généraux , sur les crédits qui doivent être ouverts à cet effet dans les budgets des communes et des établissemens. — Le receveur de l'établissement constate, à un compte spécial, la dépense qui résulte, pour l'établissement, de la remise accordée sur le recouvrement du prix. {jirt. 828.)
46. En aucun cas, les sommes provenant des coupes extraordinaires des bois ne peuvent être employées qu'aux dépenses extraordinaires qui ont motivé les coupes ou qui auraient été ultérieurement autorisées. {Cire, du ^5jép, 1826.)
(f) Cette dispotition est empnintëe à Part. 5 de Tordoniiaiice da 7 mars 181 7. Elle avait été ÎDtcrprélée comme il auît par riostroctioo du mioistre do l'intérieur du S TéTrier i8i3: « Cette diapoaitioa ne rèf lo que le maximum des remises à accorder , et les préfets dpiTent M ebercher à obtenir qu'olles soient fixées ao dessous de ce taux, n
5 VU. -^Exploitation des coupes.
47. L'adjudicataire doit se conformer^ pour Texploitation , aux prescriptions du cahier des chargées et , en outre , à celles du Code forestier (art. 29 à Sa), et de l'ordonnance de 1827. (Art. ga à 104.)
S'il a besoin d'une prorogation de délai pour la coupe ou la ▼idange, il doit se soumettre d'avance à verser dans la caisse de rétablissement une indemnité calculée d'après le prix de la feuille et le dommage qui résultera du retard de la coupe ou de là vidange. (jOrd. 1827, art. 96 et iSg.)
S VIII. — Contributions.
48. Les bols des établissemens de bienfaisance sont assujéti^ à la contribution foncière comme tontes leurs autres propriété^ et en outre à une taxe particulière qui a pour objet d'indemniser l'état des frais de leur administration. Cette taxe fut créée par la loi des i5 -29 septembre 1 791 qui plaça leurs bois sous le même régime que les forêts domaniales. Elle se composait alors d'un décime par franc, perçu sur le produit des coupes. Le Code forestier (art. 106) substitua aux prélèvemens sur le pro* duit des coupes une imposition additionnelle à la contribution foncière établie sur les bois et répartie au marc le franc de cette contribution. Des plaintes s'élevèrent : d'une part, la taxe était supérieure aux déboursés dont elle devait indemniser le trésor; d'autre part, l'inégalité de sa. répartition faisait peser sur certains départemens une dépense qui excédait le produit des bois. Pour y remédier, la loi de finances du ao juillet 1837 adopta, dans son art. 2, la disposition suivante : « En exécution de l'art. 106 du Code forestier, une somme de i)43o,997 fr.^ montant des frais d'administration des bois des communes et des établissemens publics, sera ajoutée, pour i838, à la contrit bution foncière établie sur les bois. Cette somme sera répartie par une ordonnance royale entre les différens départemens du royaume, à raison dea dépenses effectuées pour Tadministration desdits bois dans chaque département. » Oa espérait qu'une répartition qui prendrait pour base les dépenses réelles de l'administration dans chaque localité donnerait satisfaction à tous les intérêts; il n'en a pas été ainsi. Les plaintes se sont renouvelées non moins vives ni moins nombreuses. Elles sont venues des localités où le sol forestier est moins productif et dont quelques unes voient le revenu de leurs bois entièrement absorbé
2l8a BOIS.
par les frais d'administration. Un nouvel examen a conduit le gouvernement à reconnaître qu'il existe, au fond des systèmes expérimentés depuis 1827, une cause d'inégalités et de plaintes qui ne peut disparaître que par le retour au régime de 1791; en conséquence, il a pensé que la taxe devait être proportionnelle au revenu des bois et perçue sur ce revenu. Voici le texte de la disposition introduite à cet égard dans la loi des
finances de i84i.
« Art. 5. Pour indemniser l'état des frtis d'administration des bois des communos etdesétablissemeDs publics, il sera perçu, au profit du trésor^ sur les produits tant principaux qu'accessoires de ces bois, cinq centimes par firanc en ans du prli principal de leur adjudication ou cession. Quant aux produits délivrés en nature, il sera perçu par le trésor le vingtième de leur valeur, laquelle sera fixée définithrement par le préfet, sur les propositions des agens forestiers et les obieryaiiODS des conseillers ouinicipaux et des administrateurs. »
Les coupes ordinaires et extraordinaires sont affectées principalement au paiement dei^ frais de garde, de la contribution foncière et de la perception pour frais d administration* (Code for.^ art. 109.)
S IX. -^Propriété.
49. Lorsque deux ou plusieurs établissemens ou communes possèdent un bois par indivis, chacun d'eux conserve le droit d'en provoqueSp le partage. (Code cii^.y art. 8i5; — Code for,, art. 9a.)
50. Toutes les contestations relatives à la propriété des bois sont du ressort des tribunaux (i).
En consjéqueiice , un préfet excéderait ses pouvoiro a'il or* donnait l'adjudication de là coupe d*tm bois possédi par un établissement de bienfaisance , nonobstant la réclamatiofi d'un tiers qui se prétendrait propriétaire. Les tribunaux, juges de la question de propriété, seraient seuls compétetis pour ordonner les mesures conservatoires (a).
L'hospice qui se prétend propriétaire des forêts possédées par une comijaùne n'est pas fondé à demander qu ell«s soient séquestrées pendant la litispendance. La surveillance de l'administration forestière est une suffisante garantie pour ses intérêts (3).
5i . Relativement aut acqumliohs\ àliinationi et hypothèques^ — V. ces mots.
(x) Gdih. aS wai xtia (Mit 4f Jumj), R«>çhç et Leboa,t. I, S41. (a) Gons. i*' septembre 1807 ( Magnaé), Roche etLebon, t. I> loa. P)Colmar, 19 décembHB fSza, (Goom^ Ht 8elKi)j -Bdloi, 17» 2, i3.
BOIS. i83
SX, — Prohibitions.
52. Les commissions administratives ne peuvent faire aucune espèce de coupe , même pour les besoins de rétablissement. {Code for, ^ art, loo.) Elles doivent donner chaque année un état des quantités de bois tant de chauffage que de construction dont Vbospice a besoin. Cet état est visé par le sous-préfet et tranSr mis par lui à Tagent forestier local. Les quantités ainsi déterpûnées sont mises en charge à Tadjudicataire, lors de la vente des coupes, et délivrées par ce dernier à rétabli^samept f W^ époques fixées par le cahier des charges. {Art, 1^2.)
53. .DaQ$ aucuii cas et squs aucun prétocte, les adoainistrateurs ou employés des établisseroiens de charité ne peuvent, sous les peines prononcées par les art. x lo et 199, introduire ni faire introduire dans les bois de ces établissenvens des cbèv^r/es, brebis ou moutons^ toutefois, le pacage de ces animaux peut être autorisé dans certaines localités par ordonnance royale; mais alors même qu'il est ainsi autorisé, il ne peut s'ei^ercer qi|e sur les cantons déclarés défens^les par radministratioiii foir63tière (i).
Au surplus, toutes les dispositions de la huitième section du titre III du Code forestier, sur lexercice des droits d usage dans les bois de Vétat, sont applicables à la jouissance des établissemens de bienfaisance dans leurs propres bois, à Texception des art. 61, ^3, 74» ^^ ^^ 84? ^^ $^uf les modifications énoncées plus haut. {Code for.^ art. iia.)
54. La chasse est interdite dans les bois d^s établissemens publics, -comme dans ceux de Vétat, à tous particuliers sans distinction. L'ordonnance d août 1669 (tit. XXX, art. ^^^ %t iix)\ la loi du 22-3o avril 1790, et l'arrêté du gouvernement du 32 vendémiaire an 5, doivent s'appliquer au CQptreveaant , puisque les bois de ces établissemens sont assimilés à ceux de l'état (a).
Les délits de chasse se prescriy^i^^ par un mpis {2).
: ^5. Aux termes des art. i55 du Code forestier et jL^.4<iror-
deniMince de 1%%'j 9 Tadministi-ntion des ponts et chaussées a
con^rvé le droit d'indiquer l^s lieux où doivent être £^ite9 les
extractions de matériaux pour les travaux publics, mais les en-
(1) Cass., a4 décembre 1829 (Pellet ), Dalloz, 3o, i, 34*
(a) Cass., ai prairial an 11, «S jaBTÎer 1808, Mcftio, A^., § 5.
(3) L. 3o aTril 1790, art. la; cass./aS août 1818, (Toorrière) Palais, ao« 688.
^84 Bou.
trepreneurs sont tenus envers les établissemens charitables, comme envers les particulierS| de payer de justes indemnités et d'observer les formalités prescrites en pareil cas (i)«
S XI. — Usages» — Cantonnement.
56. Il faut appliquer aux droits d*usage, dans les bois des étiiblissemens de bienfaisance, toutes les dispositions de la huitième section du titre III du Gode forestier, à l'exception toutefois des art. 6i, 78, ^4) 83 et 84* L*une des règles les plus importantes tracées par ces dispositions est celle qui veut que les usagers ne puissent exercer le pâturage ou le pacage que dans les cantons préalablement déclarés défensables par Tadministration forestière; s*il y a contestation sur la défensabilité, le conseil de préfecture prononce nonobstant toutes possessions contraires, {/^rt. 67.)
57. Les établissemens publics ont, comme letat, le droit d'affranchir leurs bois des usages en bois auxquels ils sont assujétis en faisant abandon d'une partie de la propriété ; cet abandon se nomme cantonnement. Autrefois le droit de cantonnement était réciproque ; aujourd'hui il est interdit aux usagers. {Codefor.y art. m et 63.) Quant aux autres droits d'usage quelconques et aux pâturage , pacage et glandée , ils ne donnent pas lieu au cautionnement ; ils peuvent seulement être rachetés moyennant des indemnités qui sont réglées de gré à gré, on, en cas de contestation, par les tribunaux. Toutefois, le rachat ne peut être requis dans les lieux où l'exercice du pâturage est 'd'une absolue nécessité pour les habitans d'une commune. Si
dette nécessité est contestée, le conseil de préfecture prononce, après une enquête, et sauf recours au conseil d'état. {Art. m et 64.)
58. Lorsqu'un établissement veut exercer le cantonnement ou le rachat , la commission administrative prend une délibération dans laquelle elle établit la convenance et l'utilité de la mesure. Cette délibération est soumise par le préfet, avec les observations de l'agent forestier, et son propre avis, en forme d'arrêté, au ministre des finances qui , après s'être concerté avec le ministre de l'intérieur, provoque l'ordonnance royale nécessaire.
(x) V« Conf. z«r jniHct 1S99 (DelMtre), Rocbe et Uboo» t IV, 49^.
BOIS, -^ BOKl>XR<A1) D£ AiTtïAtlOIC. %%5
Equité on procède conformément aux art, ii3, 112^, ii5 et 116 de l'ordonnance de 1827 ; à la réserve, cependant, que le deuxième expert est choisi par les administrateurs de rétablissèment au lieu de Fétre par le directeur des domaines.
BORDEREAU DE SITUATION.— 1. Nous réunissons sous ce titre tout ce qui concerne les relevés que les comptables chargés de la recette des établissemens de bienfaisance sont tenus de fournir à des époques déterminées pour faire connnaitre, d'après leurs écritures^ la situation de leur caisse et l'état de leurs opérations pendant une certaine période de temps.
2. L'instruction du 8 février i8a3 voulait que, conformément à l'art. 9 du décret du 7 floréal an i3 , « les receveurs adressas- « sent, tous les trimestres, aux sous-préfets, pour être envoyé aux « préfets, l'état du mouvement de la caisse qui leur est confiée, « visé par le contrôleur, s'il y en a un , et certifié véritable par « ladmiuistration, et qu'ils y joignissent letat des produits et « des consommations en nature , dressé par trimestre. Les prête fets devaient envoyer un double de ces états au ministre, pour « les hospices dont les budgets étaient soumis à son approba- « tion.-»
Plus tard, la circulaire du 11 novembre 18^6 admit les receveurs des hospices, qui avaient 1 00,000 ir. et plus de revenus, à correspondre directement avec le ministre de l'intérieur; et alors ils devaient adresser à ce ministre les états de situation prescrits par Ilnstruction du 3o mai i8!i7.
Les instructions du ministre des finances exigeaient aussi qu'un pareil envoi lui fût fait directement par les receveurs des établissemens de bienfaisance qui correspondaient avec lui pour leurs écritures et leur comptabilité.
Ces divers envois ont été supprimés par suite de l'ordon* nance du 17 septembre 1837 (i), qui place les receveurs sous la responsabilité ou la surveillance des receveurs des finances; et la circulaire du i5 décembre 1837. (a) a fait connaître que dé* sormais les états de situation prescrits par les instructions ne seraient adressés qu'à ces comptables supérieurs.
3. Les états en question diffèrent selon qu'il s'agit d'un receveur qui se trouve en même temps percepteur -receveur
(x) M^, de 1837, ^89. t
a86 ...toUDIUlBAU DB aiTIIATION» .
municipal, ou d*un receveur spécial. Oa sent, en effet, que quand plusieurs geations sont réunies dans les maips d*un seul compta** ble, la situation de cet agent ne peut être exactement appréciée pour Tune de ces gestions qu'autant qu'on rend également compte des autres.
4. Recette gérée par le percepteur reeepeur municipal. D*après l'instruction générale du 17 juin 1840, «les bordereaux de situation des percepteurs sont de deux espèces : !<> le bordereau détaillé des recettes et des dépenses faites sur chacun des articles portés aux budgets des communes et des établissemess publics , et qui forme le développement des résultats inscrits au nom de chaque commune ou établissement sur le bordereau mentionné ci-après ; a» le bordereau de situation sommaire destiné à présenter le tableau complet des opérations du comptable, la position particulière de chaque service, Fexcédant de recette et de dépense qui en résulte, ou la situation de sa caisse. {Jtrt. lapS.)
« La marche à suivre pour établir les bordereaux détaillés consiste à présenter le relevé des articles de recette et de dépense compris dans les budgets des deux exercices qui sont, chaque année , en cours d'exécution, et à rapporter en regard de chaque article le montant des opérations faites et enregistrées sur les liifres de détail. (V. Ecritures^ Le percepteur, après avoir &it ces relevés, forme des totaux des diverses colonnes de chaque bordereau, puis la récapitulation qui doit faire ressortir l'excédant des recettes sur les dépenses. A cet effet, le comptable rapporte en première ligne du cadre destiné à cette récapitula* tion, l'excédant des recettes sur les dépenses du trimestre précédent; il y ajoute les recettes faites pendant le trimestre sur les deux exercices ouverts, et il déduit ensuite du total de ces opérations les dépenses également effectuées pendant le trimestre sur le& deux exercices ouverts. La différence qui en résulte représente le nouvel excédant des recettes au dernier jour du trimestre , et doit être justifiée par les valeurs matérielles de caisse ou de portefeuille existant à cette époque entre les mains du receveur, pour le compte de la commune ou de l'établissement au nom duquel le bordereau est dressé. — Enfin cet excédant de recettes doit toujours être égal à l'excédant constaté par le compte. général de la commune ou de l'établissement et qui figure au bordereau de situation sommaire. {Art. m^é^.) »
S. RWeiie gérée par un receveur spéciaU Aux termes de Tinfttnietion générale du 17 juin 1840, art. i256, le9 receveurs spéciaux ont à former, à part «le bordereau détaillé prescrit pour lés percepteurs et qu'ils doivent fournir tous les trois mois, ou même tous les mois, s'il leur est demandé, une balance des comptes de leur grand^lwre^ à Texpiration de chaque mois^ et, par dizaine, une situation sommaire.
Pour établir la balance des confies du grand-liçre^ le receveuF, après avoir arrêté son journal (Y. Écritures) au dernier jour du mois, et reconnu l'existence du solde en caisse, fait, sur le grandlivre , Taddition des sonunes enregistrées au débit et au crédit de chaque compte, et en transporte le montant dans les colonnes coiTespondantes de la balance.Il forme les totaux généraux et présente ensuite, dans les cadres à ce destinés,le développement des valeurs de caisse ou de portefeuille, ainsi que des fonds placés qui représentent entre set mains Texcédant des recettes sur les dépenses de chaque établissement (i). {Jnst. du 3o mai 1827.)
La situation sommaire de la dizaine doit présenter le résumé des recettes et des dépenses effectuées pendant la dizaine, ainsi que le détail des valeurs de caisse. Elle s établit dans la forme de la récapitulation qui termine le bordereau détaillé des recettes et des dépenses, c'est-à-dire qu'elle présente, lo l'excédant des recettes de la dizaine précédente ; 20 les recettes de la dizaine, avec distinction de l'exercice auquel elles appartiennent; 3° le total des deux sommes réunies; 4° )es dépenses de la dizaine avec distinction d'exercice ; 5° l'excédant de la recette qui ressort de la comparaison des deux totaux précédens; 60 l'indication des valeurs qui représentent cet excédant , soit en traites d'adjudicataires, soit en fonds placés au trésor ou à la caisse des dépôts pour fonds de retraites ou chez le receveur des finances pour achats de rentes, soit en fonds avancés à l'économe, de manière à faire ressortir les fonds disponibles en caisse qui peuvent être placés en compte courant au trésor royal, déduction faite de la somme nécessaire aux besoins du service courant.
Ce document a pour objet de faciliter la surveillance du receveur des finances et de lui permettre de prescrire le versement au trésor des sommes qui ne seraient pas nécessaires au paiement des dépenses courantes. {^InsL gén, du X'] juin i84o,ar/. 11 16.)
(i) Jièm. de 1827, 309.
^88 aOÈJÙÉMMÀXJ DE tnOÂTWM.
Ces bordereaux, balance et situation sommaire doivent être signes par le receveur et visés par le membre de la commission administrative chargé de la comptabilité.
6. Indépendamment de Tenvoi que les receveurs ont à faire de ces divers états de situation aux receveurs des finances^ ils doiventy aux termes de la circulaire du i6 mars i836 (i), adresser à lordonnateur des dépenses de l'établissement i^ à Texpiration de chaque trimestre, le bordereau détaillé ; a^ dans la première dizaine de chaque mois, la sùuation sommaire.
La remise de ces documens a pour objet de mettre l'ordonnateur à même de suivre le mouvement de chaque article de recette ou de dépense du budget ; d'avoir ainsi sous les yeux la situation précise des crédits dont il a la disposition ; de n'être pas, dès lors, exposé à les dépasser et de pouvoir, averti à temps qu'ils sont près d'être épuisés, demander et obtenir les alloca-a tions supplémentaires ; enfin de régler, sur l'état réel des fonds disponibles en caisse ^ l'ordonnancement des dépenses pour le mois; et d'avoir ainsi l'assurance que les mandats qu'il délivre ne seront pas refusés, faute de sommes suffisantes pour les acquitter, circonstance qui expose quelquefois les créanciers de l'établissement à des démarches inutiles et occasionne des diffi* cultes aux receveurs pour les questions de priorité qui s'élèvent entre les divers porteurs de mandats, lorsqu'il n'y a pas en caisse assez de fonds pour les satisfaire tous ensemble. {Cire, précitée du 16 mars 18 36.)
« L'ordonnateur doit avoir soin de conserver exactement et de classer dans les archives de l'établissement ces états de situation, afin de pouvoir y recourir au besoin. » (Ibid,)
7. D'après la loi du aS nivôse an 5 (art. i*'), « les receveurs qui manqueraient d'envoyer à la^ trésorerie, dans les délais prescrits par la loi, leurs états de situation, seraient privés, pour le premier retard d'une décade, de la moitié des remises qui leur reviendraient sur les sommes qui devraient être portées auxdits états ; et, en cas de retard d'une seconde décade, ils seront privés de la totalité de leurs remises.
« ( Art. 2.) Les receveurs qui laisseraient écouler un mois sans faiire les envois mentionnés à l'article précédent seraient destitués. »
(i) Mém. de x836, 8a.
BORDBRBAU DB SITUATIOIC. — BORNÂGB. !|8q
Ces dispositions sévères ont été déclarées applicables aux receveurs des communes et des établissemens de bienfaisance pour renvoi de leurs différens états de situation. La circulaire du i6mars i836 les rappelle en termes formels.
BORNAGE. — i . Le bornage a pour objet de marquer dune manière apparente le point où finissent deux héritages, de prévenir Fanticipation que des voisins peuvent comme ttre, soit avec intention, soit par méprise, et de faire restituer le terrain ainsi anticipé (i).
Aux termes de Farticle 646 du Code cWû, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés conti^ guësj et le bornage s'opère à frais communs^Deux observations sont à faire sur cette disposition:
lo Le droit de contraindre ses voisins au bornage n'appartient qu'au propriétaire. Ainsi, le fermier et le locataire, qui jouissent à titre précaire, ne peuvent exercer l'action en bornage; mais l'usufruitier, qui possède un démembrement de la propriété, le locataire à titre emphytéotique, dont la longue jouissance est une sorte de propriété, peuvent, dans leur intérêt, demander le bornage ou y défendre (a). — Y. jiction possessoire.
2° La loi n'a pas voulu qu'un voisin pût indistinctement, sous prétexte de bornage, inquiéter ses voisins et leur susciter des tracasseries; aussi elle n'accorde l'action que pour des propriétés contiguës. Il suit de là que, si deux immeubles sont séparés par la propriété d'un tiers ou par un chemin public, ou par une rivière, il n'y a pas lieu à bornage. La solution serait difTérente, s'il ne se trouvait entre les immeubles qu'un sentier privé, parce que ce sentier dépendrait de l'un ou de l'autre.
Cette règle recevrait encore exception si les immeubles à borner formaient des parcelles d'un immeuble plus cokisidérable. Dans ce cas, comme il pomrait arriver que, par l'effet d'une erreur, les lots des extrémités eussent obtenu une contenance supérieure à celle indiquée dans les titres, et vice versa, il pourrait y avoir lieu de procéder à une vérification générale de la contenance de chacun d'eux.