Les établissemens de bienfaisance ont le droit d'exercer
(i) M. Pardessus, Traité des servitudes ^h? ii'j,
(a) Pothier, Appendice au contrat de société» n® a33 ; Toullier, Droit civU, t. Ult n» i8r.
aQm BOBHAOB.
raction en bornage ou d'y défendre, soit qu'ils aient l'entière propriété ou seulement la nue propriété ou l'usufruit.
L'autorisation du conseil de préfecture leur est nécessaire fti l'action est portée devant les tribunaux civils de première instance; mais elle ne lest pas, si la contestation ne s'engage qu'au possessoire. — ^V. Action possessoire et Procès.
3. En général, les parties ne recourent aux voies judiciaires pour le bornage qu'après avoir essayé les voies amiables ; cette dernière marche est-elle praticable à l'égard des établissemens de bienfaisance, et, au cas de l'aflfimative, quelles sont les formalités à observer ?
Il h'est pas douteux que les commissions administratives ne puissent régler les limites des propriétés des hospices par des conventions amiables et avec l'agrément de l'autorité supérieure; mais elles ne pourraient pas, d'accord avec leurs voisins, déléguer ce soin à des experts et leur conférer le pouvoir de statuer sur les difficultés du bornage, car alors elles consentiraient un compromis et institueraient un arbitrage, ce qu'elles ne peuvent pas &ire. — ^V. Compromis.
Quant à l'autorisation, elle pourrait être délivrée par le préfet, en vertu de l'article i5 de l'ordonnance du 3i octobre 182 1, s'il ne s'agissait que de rétablir des bornes préexistantes ou d'en planter sur une ligne clairement indiquée dans les titres et non contestée entre les parties , le bornage, dans ce cas, n'étant qu'une opération en quelque sorte matérielle, qu'un simple acte d'administration ; mais si la ligne de démarcation était incertaine, s'il y avait contestation entre l'hospice ou son voisin, alors le bornage constituerait une véritable transaction sur une contestation née ou à naître, et l'on devrait suivre les règles tracées pouf les actes de cette nature et solliciter l'autorisation royale. — V. Transaction.
L'autorisation royale serait pareillement nécessaire, lors même qu'il n'existerait aucun litige, si les parties, pour faciliter ou améliorer leur exploitation, dressaient une ligne tortueuse en se faisant réciproquement des concessions. Leur opération formerait un échange ; il y aurait donc lieu d'observer les formalités voulues en pareil cas. — V, Echange.
BUDOBT. agi
Approbation» aa^ 3q, et sxnj.
Asile d'aliénés, 5, 35.
Population de Phospiccx 5.
Préfet, 22, 24.
Quartier d'aliéaéf, 5.
Récapitulation, 10, i6.
Recettes, 2, 6, 7 et suiv., 26 et suiv.
ReceTeur, 2, 4* i3y3o.
Réclamations, 33, 34*
Refus (da budget), 3z; (d'un crédit), 33(^
Remise an recetenr, 4> 3o.
Sous-préfet, 29.
Spécialité des crédit^ i3.
Travaux des indigens» 6.
Boréal de bienfaisance, i, 24.
Conseil manicipal, 19,. ao.
Déficit, 5, 17.
Délais, 4, 3o.
Dépenses, 2, 5, 9, 11 et suiv.
Envoi, 19, 21, 2, 25-3o.
Évaluations, 6, 10.
Formation, 2, 14 et suiv.
Hospices réunis, 5, 6, 12, i3.
Interprétation, 33.
Mont-de-piété, 36.
1 . Le budget est un état sommaire dans lequel les administrations de bienfaisance déterminent, chaque année, sous le contrôle et l'approbation de Vautorité supérieure, les recettes et les dépenses qu elles prévoient pour Tannée suivante.
Pendant long-temps les recettes et les dépenses des établis* semens de bienfaisance ont été comprises, sous un titre particulier, dans les budgets des communes. En i8i6^ le ministre de l'intérieur déclara , dans une circulaire en date du i o mai , relative à la formation des budgets communaux, « que l'expérience avait démontré TinsufEsance et la confusion des détails relatifs aux hospices qui formaient le titre premier, et qu'Userait mieux de joindre le budget particulier de ces établissemens , ainsi qu'on l'avait fait précédemment dans un grand nombre de communes.» Une circulaire du 12 juin 18 18 alla un peu plus loin, et, après avoir dit que « l'une des meilleures mesures qu'on pût adopter pour maintenir l'ordre, dans le service des hospices, serait d'astreindre ces établissemens à dresser, au mois d'octobre de chaque année, un budget de leurs recettes et de leurs dépenses qui serait soumis à l'approbation du préfet, » elle formula un modèle, auquel les préfets étaient cependant autorisés à faire les changemens que les localités leur paraîtraient exigei*.
Enfin, à la suite de l'ordonnance du 3i octobre 1821 , dont Tarticle i3 désignait les autorités auxquelles appartiendrait lé règlement des budgets des établissemens de bien&isance, l'instruction ministérielle du 8 février 1823 disposa, en termes exprès, que « tous les hospices devaient présenter un budget. » Cette disposition fut déclarée, parla même instruction , égale* ment applicable aux bureaux de bienfaisance. — Y. aussi Ord. du iomai 1838, art, 5o2, et Inst. gén, du ly ai>ril 1840, ar/. SpS,
2. lie budget n'est pas une simple formalité, c'est l'acte fon-
damental Je la comptabilité. Aucune dépense ne peut être faite qu'en vertu du budget et dans la limite de chacun des crédits spéciaux qui y sont portés, sauf les autorisations supplémentaires données par Vautorité compétente. (V. Cre^/f.) L'approbation qu'il reçoit de l'autorité supérieure emporte autorisation de chacune des dépenses qui y sont énoncées, et Fadministration charitable peut dès lors employer, aux besoins de chaque service, les sommes qui lui ont été allouées.
Quant aux recettes , on ne peut pas dire qu'elles sont autorisées par le budget^ car elles résultent des titres particuliers qui les constituent, et qui ont été antérieurement l'objet de décisions des autorités compétentes, comme, par exemple, les legs et donations, les rentes sur l'état ou sur particuliers, les subventions des communes, etc., etc. Ces recettes, lors même qu'elles n'auraient pas été prévues par le budget, n'en devraient pas moins être faites par le receveur , en vertu du titre primordial. Cela a toujours été entendu et appliqué ainsi, nonobstant la disposition de l'article i^' de l'ordonnance du 23 avril iSâS, qui semblerait avoir voulu soumettre les recettes aussi bien que les dépenses à la nécessité d'une autorisation par le budget , ou par une allocation supplémentaire. Les recettes figurent dans le budget non pas comme les dépenses, pour recevoir une approbation qui leur est népessaire, mais seulement pour justifier, par la situation des ressources, de la possibilité de faire les dépenses.
3. Le budget doit être réglé et remis au receveur chargé de leur exécution avant le commencement de l'année à laquelle il se rapporte. {Inst. du i^ juin i84o, art. 894.)
A cet effet, les règlemens ont fixé les époques précises auxquelles les commissions administratives doivent le délibérer. Ces époques sont déterminées de manière à ce que toutes les autorités qui doivent en connaître aient eu le temps de faiige cet examen pendant Vannée qui précède. Ainsi, les commissions administratives forment et délibèrent leur budget dans une réunion annuelle, qui a lieu du i^' au i5 avril, pour les établissemens dont les comptes sont jugés par les conseils de préfecture, et du i®' au i5 juillet pour ceux qui sont justiciables de la cour des comptes. On peut voir au mot Chapitres additionnels le motif de cette différence.