‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 35 sur 75 · Avant de procéder à la formation du budget, la commis · texte numérisé non relu

Avant de procéder à la formation du budget, la commis

BUDGET. ag3

sion arrête la situatioa de l'exercice préce'dent, — V. Chapitres eidditionnels. — Compte administratif, — Etat des restes à payer, — Exercice.

5. La forme du budget est déterminée par les instructions ministérielles : elle a été successÎTement modifiée depuis 1818 par l'instruction du 8 février iSaS, par la circulaire du 1 1 novembre iSa6, et, en dernier lieu, par celle du aS septembre i84'-

L'administration expose d'abord , dans un tableau placé en tête du budget, fétat de lapopulation de l'établissement. Ceta< bleau doit présenter 1° le nombre moyen des indigens qui doivent être admis aux secours, avec distinction de la classe et du sexe auxquels il appartiennent : malades civils; vieillards, infir-r mes ; enbns orphelins ou abandonnés, qui n'ont pu être placés au dehors; aliénés (dans le cas où l'hospice a été autorisé à conserver un quartier consacré au traitement de l'aliénation mentale); 2** le nombre de malades militaires et marins; 3° le nombre de malades ou vieillards et infirmes pensionnaires, s'il en existe dans l'établissement; 4° '(^ nombre de sœurs, préposés et servans attachés au service direct des malades ; fi" le nombre des personnes employées à des services autres que le service de santé, en indiquant spécialement la nature des fonctions de chacun ; 6" le nombre des médecins et chirurgiens ; 7" le nombre des employés de l'administration, en désignant la nature de chaque emploi, et en faisant connaître aussi ceux qui sont nourris dans rétablissement; 8" enfin le nombre d'orphelins et d'en6ins trouvés ou abandonnés, placés en nourrice ou en pensi,on, à la charge du département.

Le détail de la population, tel que nous venons de le décrire, est divisé par hospice , lorsqu'il y en a plusieurs dans la même ville. Les quartiers d'aliénés doivent toujours être considérés comme des établissemens séparés et être présentés à part.

On fait ensuite ressortir dans une colonne particulière le nombre de journées d'après le nombre moyen de chaqne classe d'individus qui ont été présumés devoir former la population de l'établissement: résultat qui s'obtient en multipliant ce dernier nombre par celui de 365 jours.

Une autre colonne est destinée à faire ressortir le prix de la journée pour chaque classe d'individus traités dans la maison et d'employés. Ce prix, multiplié par le nombre des joi le montant total des dépenses de chacune des classes, et 4

ftp4 BUDGET.

sultat final , le total de la dépense générale des établissemens*

L'évaluation du prix de journée a naturellement pour base, d'une part, les comptes en matière de leconome pour la consommation journalière, qui comprend les denrées récoltées ou les objets confectionnés dans les établissemens, aussi bien qae ceux qui ont été achetés ; et, d*autre part , les comptes du receveur pour les dépenses générales et pour celles qui s'efiEectuent sans l'intervention de l'économe.

Il convient de comprendre dans ce calcul toutes les dépenses ordinaires sans distinction, en y rattachant le montant de la con* êommatioH desproduUs récoltés en nature : la division par hos* pice, dont nous ayons parlé ci-dessus , permet, d ailleurs, de déterminer facilement la part que prend spécialement chaque classe d'individus dans la dépense générale.

Quant aux dépenses extraordinaires, comme de leur nature elles sont accidentelles et variables, qu elles sont d'ailleurs destinées souvent à des acquisitions qui augmentent le patrimoine des pauvres, et qui en réalité ne constituent pas, à proprement parler , une dépense, il n'y a pas lieu de les faire rentrer dans l'évaluation, et il convient de les placer hors ligne.

En résumé , il faut que le chifire total du prix de journée soit égal au montant réuni des dépenses ordinaires^ y compris celui des consommations , des produits récoltés en nature; et, de plus , une bonne règle d'administration indique qu'il ne doit jamais excéder la somme totale des recettes ordinaires et des ret^enus en nature du même budget.

6. Après la formation du tableau de la population , la commission s'occupe de former le chapitre des recettes.

L'arrêté du 23 brumaire an 5 porte :

« Les revenus des hôpitaux civils situés dans une même commune ou qui lui sont particulièrement affectés doivent être, conformément à la loi du 16 vendémiaire an 5 , perçus par un seul et même receveur, et indistinctement employés à la dépense de ces établissemens , de laquelle il sera néanmoins tenu des états distincts et séparés. »

D'après cette disposition, rappelée par l'instruction du aS (ruotidor an i3, pour l'exécution du décret du y floréal an i3, la circulaire du ii novembre 18116 a ordonné que les recettes devraient être portées en masse dans les budgets , sans distinction des établissemens qui peuvent exister dans la même vill^ à moins , toutefois, que l'un de ces établissemens ne possédit

BUDGET. ag&.

en propre des revenus provenant d une fondation qui leur eût assigné un emploi spécial : auquel cas ce revenu serait distin* gué dans le budget au moyen d'une annotation particulière.

Au surplus, le titre des recettes se divise en deux chapitres. Le premier présente les recettes ordinaires, le deuxièn^e les reeetr tes extraordinaires. Le chapitre des recettes ordinaires se sub« divise en dçux sections, dont la première comprend les recettes en deniers, et la deuxièpie l'évaluation des produits récoltés en nature dans les propriétés ou les jardins des établissemens , ou qui proviennent de rentes et fermages. L'évaluation en argent de ces produits se fait d après le prix moyen des mercuriales de Tannée précédente au marché le plus voisin. Une note jointe au budget fait connaître la quotité en nature de ces revenus , et les bases de l'évaluation donnée à chaque espèf^e de produits. (Jnst. du SJéprier iSsS et cire, du a5 septembre i84l.)

La même règle s'applique aux produits des travaux faits par les indigens dans les établissemens. Leur évaluation doit aussi figurer au budget. {Même inst.)

Mais il faut observer que ces divers produits ne sont pas toujours consommés en totalité dfèns les hôpitaux. Une partie se vend au dehors , et le prix réalisé en argent entre dès lors nécessairement dans la section des recettes en deniers. Si l'évaluation de cette partie figure, dans la section des revenus en nature, il y a double emploi dans le total des recettes du budget. Pour échapper à cet inconvénient, la circulaire du 25 septembre 1 84 1 a prescrit, dans le libellé du budget, une distinction entre la partie des produits destinée à être consommée dans les établissemens et celle qui est destinée à être vendue au dehors. La première est seule portée en rece|;te effective pour le montant de son évaluation ; la seconde ne figure que poi^ ordre^ son évaluation se trouvant portée en recetl^e effective dans la section des recettes en deniers.

Une semblable distinction est admise, comme on le verra ciaprès, au titre des dépenses, de manière que le produit des objets récoltés en nature et la consommation de ces objets présentent toujours une balance exacte.

7. Le second chapitre du titre des recettes présente le détail des recettes extraordinaires qui ne peuvent être prévues. Dans ce chapitre figure le produit des legs et donations , des coupes extraordinaires de boisj des ventes d'immeubles, de rembourse-

ment de capitaux, etc., etc., en un mot, des diverses recettes qui de leur nature ne se présentent qu éventuellement, et ne con* stituent pas un revenu annuel.

8. En regard de chaque article de la nomenclature des recettes portées au budget, la commission indique, dans une colonne réservée à cet efFet, le montant du même revenu d*après le compte précédent. Ce rapprochement avec le compte, prescrit parla circulaire du 25 septembre 18419 permet d'asseoir les prévisions du nouveau budget sur des bases plus certaines que lorsque ce rapprochement avait lieu avec les allocations du . budget précédent, comme Favait réglé la circulaire du 1 1 novembre 1826.

9. Dans la colonne suivante 'sont inscrite^ les sommes pro* posées par Tadministration ; une colonne est réservée pour Tavis du sous-préfet, une autre pour la décision du préfet, si c*^t i lui qu'appartient le règlement définitif du budget, ou pour son avis, si le règlement est dans la compétence du ministre. Dans ce dernier cas, une colonne est réservée à la décision ministé* rielle. (/^. ci-après, n° a,) Enfin, une dernière colonne est destinée à recevoir les observations»

La même distinction matérielle se retrouve dans le titre des dépenses : ce qui nous dispensera de reproduire les développemens dans lesquels nous venons d'entrer , lorsque nous nous occuperons de la formation de ce titre.

10. Le titre des recettes se termine par une récapitulation qui réunit les [recettes ordinaires et les recettes extraordinaires pour en faire ressortir le total général.

4 4 . Le titre des dépenses se divise, comme celui des recettes, en deux chapitres, dont le premier, consacré aux dépenses ordinaires, se subdivise aussi en deux sections pour les dépenses en argent et pour la consommation des objets récoltés en nature par les établissemens.

Comme nous l'avons dit (n^ 6) en nous occupant des recettes, quand une partie des produits en nature est vendue au dehors, son évaluation n*est portée , dans le budget, que pour ordre , puisqu'elle n'a pas réellement été consommée pour le service de l'hospice. On ne porte en recette effective que l'évaluation des objets destinés à la consommation intérieure.

"12. «Si l'arrêté du iZ brumaire an 5 veut que les revenus des hospices situés dans une même ville soient employés i»-

distinctement à la dépense de ces établissemens, cet arrêté veut aussi qu'il soit tenu de cette dépense des états distincts et séparés. » \lnsU du ii5 fructidor an i3.) Pour Tapplication de ce principe, la circulaire du ii novembre 1826 a ordonné que « dans les villes où il y a plusieurs hospices, le budget serait, pour plus de clarté^ et par suite des dispositions du décret du 7 floréal an 1 3, rédigé de manière à ce que les dépenses, tant ordinaires qu'extraordinaires de chaque établissement, fussent présentées séparément et additionnées ensuite pour ne former qu'un seul total. »

Cette séparation par hospice a été maintenue dans la circulaire du 25 septembre 1 84 1 9 toutefois, avec une modification importante. Les divers établissemens situés dans la même commune, et dirigés parla même commission administrative, ont bien leurs dépenses spéciales qu'il est convenable et possible de présenter distinctement, mais il est aussi des dépenses qui leur sont communes à tous; tels sont, par exemple, les traitemens du receveur et des employés de l'administration, et celui même des médecins, quand ceux-ci sont chargés cumulativement du service de divers hospices ; les frais des bureaux de l'administration générale, les frais de procédure, ceux d'exploitation des propriétés rurales, etc., etc., et, en un mot, toutes les dépenses qui ne sont pas faites pour le service exclusif d'un établissement déterminé. On ne pouvait qu^au moyen de divisions purement fictives et complètement arbitraires, attribuer telle ou telle portion de ces dépenses générales à tel ou tel établissement. Pour remédier à cet inconvénient, la circulaire du 2? septembre dans le modèle de budget qui y est annexé, a ménagé, en tête du chapitre des dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires, et avant la nomenclature des dépenses spéciales à chaque hospice, un espace destiné à présenter en masse les dépenses communes à tous les établissemens. Ces dépenses sont totalisées, comme celles afférentes à chaque hospice , et de ces totaux partiels on forme le total général des dépenses de chaque chapitre. .

\ 3. Le règlement de la dépense par hospice n'est pas seulement une mesure d'ordre. La somme de chaque crédit spécial affecté à chacune des dépenses de chaque établissement est limitative , et l'administration ne pourrait, sans une autorisation de l'autorité qui règle le budget, employer à payer une dépense particulière de l'un des établissemens tout ou partie du crédit destiné

^9^ BUDGBT.

à la même dépense dans un autre; pas plus qu'elle ne pourrait appliquer à un article de dépense le crédit ouvert pour tel autre article. Ainsi le veut la règle de la spécialité des crédits. — V. Crédit.

44. Le chapitre des dépenses extraordinaires comprend, comme nous l'avons vu pour celui des recettes , les dépenses qui ne sont pas de nature à se reproduire annuellement » telles^ par exemple, que Tachât d'un immeuble, la construction ou les grosses réparations d'un bâtiment, le renouvellement du mobilier, tout ce qui , en un mot, sort de la classe des dépenses d'entretien.

1 5. La forme des chapitres de dépenses est d'ailleurs entièrement semblable à celle des chapitres des recettes, et nous nous bornons à renvoyer, comme nous l'avons annoncé, aux détails qUe nous avons donnés ci-dessus, aux n^ 5 et suiv.

16. Après la récapitulation des dépenses ordinaires et extraor^ dinaires, le budget se termine par une récapitulation générale, qui présente, duh côté, le montant général des recettes; de l'autre, le montant général des dépenses, et leur comparaison fait ressortir l'excédant ou le déficit.

\ 7. Autrefois, il était de règle qu'un budget ne devait jamais se solder en déficit; et le principe est, en effet, fort sage/ si on l'entend en ce sens que les dépenses ne doivent pas être réglées avec la prévision d'une recette inférieure à leur montant. Mais, depuis Tordonnance du le' mars i835, qui ne permet de rattacher au budget d'une année l'excédant de l'exercice clos que dans le courant de cette année, c'est-à-dire postérieurement au règlement du budget (V. Chapitres additionnels) , il est arrivé qu'on a prévu des dépenses qui ne peuvent être payées qu'au moyen d'excédans déjà connus, bien que le compte ne soit pas encore fait. Dans ce cas , l'administration supérieure n'hésite pas à admettre ces dépenses dans le budget , pourvu qu'il lui soit clairement justifié qu'elles pourront être payées sur les sommes libres de l'exercice clos, qui seront rattachées supplémentairement au budget courant, conformément à l'ordonnance du I*' mars i835: mention est faite de cette circonstance à la suite de la récapitulation du budget, qui fait ressortir le déficit des recettes sur les dépenses. Dans cette hypothèse, le budget se trouve matériellement arrêté en déficit; mais le déficit n'est qu'apparent, puisque les ressources pour le Couvrir sont assu-

BUDGBT. ^99

rées. Ce cas , au surplus, est prévu et réglé, comme nous ve^ nous ^e l'exposer, parla circulaire du i5 juin i836 (i).

48. Les commissions administratives ont la faculté de porter dans les budgets un article pour dépenses imprévues ; mais ce crédit ne peut être employé qu'avec rautorisation du sous-préfet ou du préfet , suivant des distinctions que nous indiquons aux mots Dépenses impréifues.

19. Après avoir délibéré le budget, la commission administrative l'envoie au maire de la commune, pour être soumis au conseil municipal. Autrefois, cette formalité n'était exigée que lorsque l'établissement charitable demandait une subvention sur les fonds communaux. Depuis la loi du i8 juillet iSSj, ( art. ai ), il n'y a plus à faire de distinction à cet égard. Les budgets des établissemens de bienfaisance sont soumis à la déli« bération du conseil municipal dahs tous les cas.

Le budget doit parvenir au conseil municipal accompagné des pièces justificatives suivantes :

i^ Le compte administratif et l'état de situation de l'exercice clos, dressé par le receveur. -— V. Chapitres additionnels^ Compte administratif.

a° Un cahier d'observations détaillées, rédigées dans l'ordre des articles du budget, et contenant sur ces articles, tant en recette qu'en dépense, les éclaircissemens qu'ils paraîtraient exiger, notamment lorsqu'ils présentent une diminution de revenu ou une augmentation de recette (a). ( Cire, du ao fé' vrier 1826.)

30 L'état des consommations présumées parla gestion -matière de l'économe (3). {Inst. du ao novembre i836.)

En même temps que le budget de l'année qui va s'ouvrir, U commission dresse et soumet au conseil municipal la situation de l'exercice clos , et les chapitres additionnels au budget qui est en cours d'exercice. Ces chapitres additionnels , qu'on appelle aussi quelquefois budget supplémentaire, doivent être accompagnés de pièces justificatives, dont on trouvera le détail ainsi que de tout ce qui concerne les opérations relatives à la clôture de l'exercice et au report des excédans et des restes à

(i) Mém. de i836, 171.

(a) Mèm, de i8a6, 60.

(3) Mèm, de x836, 3o3.

30p BOBGET.

payer au budget en cours d'exécution, aux mots Chapitres additlonnels.

20.L*exainen du conseil municipal est un simple contrôle des recettes et dépenses de l'établissement charitable : la délibération qu'il exprime n'est qu'un avis, ce n'est pas une approbation. Son vote sur les articles de ce budget n'a ni le même caractère ni les mêmes effets que celui qu'il émet sur le budget de la commune. Dans ce dernier cas, son assentiment est indispensable pour certaines dépenses ; dans le second , son vote ne sert qu'à éclairer l'autorité supérieure qui demeure toujours maîtresse d'approuver ou de rejeter la proposition de la commission administrative, nonobstant le vote du conseil municipal. Le conseil a, il est vrai, le droit de refuser tout ou partie de la subvention qui lui serait demandée sur les fonds de la commune, puisque la loi municipale, du i8 juillet 1 837, n'a pas mis cette dépense au nombre de celles qu elle a déclarées obligatoires pour les communes ; mais, cette subvention une fois votée, elle entre dans l'ensemble des ressources de rétablissement et est employée aux dépenses, suivant ce qui est réglé par Tautorité chargée d'arrêter le budget sur la proposition de la commission administrative.—- Y. Conseil municipaL

2\, Lorsque le conseil municipal a émis son avis, le bud* get est renvoyé par le maire, avec cet avis , à la commission administrative qui examine et arrête les modifications que l'avis du conseil et son vote sur la subvention pourraient exiger : elle adresse ensuite le budget avec les pièces énoncées ci-dessus et en outre la délibération du conseil municipal au sous-préfet qui^ lui-même, après avoir consigné son avis dans la colonne qui lui est réservée sur le budget, les fait parvenir au préfet, avec telles observations qu'il juge convenables.

22. Le préfet, alors, suivant qu'il lui appartient ou non de régler ce budget, l'approuve ou l'envoie au ministre de Tintérieur avec ses propositions consignées dans la colonne qui lui est réservée, et son avis particulier.

23. Aux termes de l'art. i3 de l'ordonnance du 3i octobre iSai , « les budgets qui excèdent 100,000 fr. pour les divers établissemens régis par une même commission administrative doivent être soumis à rapprobation du ministre de Tintérieur.»

L'ordonnance du 3i mai i838 (art. 5o4), a apporté une légère modification à cette règle. Elle consacre la juridiction du m|-

BUDGET. 3ot

nîstre pour les budgets des hospices qui sélèi^nt à 100,000 fr. et au-dessus. 11 n'est plus nécessaire qu'ils excèdent cette somme. Cette proportion a l'avantage d'être plus conforme à celle adoptée pour les budgets des communes.

A-u-dessous de cette somme, les budgets des hospices sont réglés par les préfets. (Même article.)

24. Les budgets des bureaux de bienfaisance sont également fixés par les préfets, quelle que soit la quotité des revenus. (Ord, du 'il octobre 1821, art, i3, et ord. duZi mai r838, art, 5o4.)

25. Les préfets doivent adresser^ dans les trois premiers mois de chaque année, ait ministre de l'intérieur, un relevé sommaire des budgets qu'ils ont réglés. (Jnst. du 3o mai 1827; ^'■^* duZi mai i838, art. 5i3.)

26. Les revenus sont réputés atteindre 100,000 fr., et le budget entre par conséquent dans la compétence du ministre, lorsque les recettes ordinaires^ constatées dans les comptes j se sont élevées à cette somme pendant les trois dernières années. Il est réputé être descendu au-dessous, et le budget entre sous la juridiction du préfet, lorsque, pendant les trois dernières années, les recettes ordinaires sont restées inférieures à cette somme. Cette règle, que la loi municipale a établie pour les communes, nous paraît devoir s'appliquer, par analogie, aux hospices.

27. Toutefois, quand un hospice est nouvellement créé, si les recettes ordinaires du premier budget qu'il présente s'élèvent à 100,000 fr. ou au-dessus^ le règlement en appartient immédiatement au ministre. C'est ce qui a été décidé notamment pour les asiles d'aliénés.

28. Mais que faut-il entendre par recettes ordinaires? Doit-on y comprendre les revenus en nature et la subvention départementale accordée pour les mois de nourrice des enfans trouvés .>^ L'affirmative sur ces deux questions ne présente aucun doute d'après la jurisprudence du ministère de l'intérieur. On lit dans une note placée au bas d'un tableau annexé à une circulaire du 16 mai 1839 (i) : « Il faut comprendre au nombre des revenus ordinaires le montant des revenus en nature et celui de l'allocation portée au budget pour le service des enfans trouvés et abandonnés. »

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(i) ikfé/n. de 1829, 167.

3ef BVD^unw

29, L'ordonnancé du a3 avril i8a3y art. 6,attribuait auxsoua* préfetft l'approbation des budgets communaux dont le revenu ne s*éleYait pas à loo fr.; des auteurs ont pensé que cette dispo-^ sition devait s'appliquer aux établissemens de bienfaisance, par suite de l'ordonnance du a4 décembre 18216, qui déclare applicables à la comptabilité de ces établissemens les règles de la comptabilité des communes. Cette opinion est évidemment erronée. L'ordonnance du 214 décembre 1826 (i) ne rend textuellement applicables aux établissemens de bienfaisance les dispositions de l'ordonnance du 23 avril 1823 qu'en ce qui concerne la durée et la clôture des exercices. Au surplus., la juridiction des sous-préfets n'eiiiste plus aujourd'hui, nléme pour les communes : elle a été supprimée par la loi municipale.

30. Les budgets doivent être envoyés aux autorités chargées de les arrêter, assez à temps pour qu'ils puissent, comme nous l'avons dit plus haut, être réglés et remis aux comptables avant le commencement de Tannée à laquelle ils se rapportent. (Jnst. gén. du 1^ juin 1840, art. 894*) Mais les règlemens ont prévu le cas où le budget n'aurait pas pu être arrêté à cette dernière époque.

« Dans le cas où, par une cause quelconque, le budget d'un établissement n'aurait pas été approuvé avant le commencement de l'exercice, les recettes et dépenses ordinaires continuent, jusqu'à l'approbation de ce budget, à être faites conformément à «elui de l'année précédente. »(£. du vi juillet 183^, art. 35; ord. du il mai i838, art* 437*)

Ce principe, qui a été formellement écrit pour les communes dans la loi municipale, s'applique incontestablement aux établissemens de bienfaisance, parce qu'il 7 a nécessité absolue que le service n'éprouve pas d'interruption.

Z\ . Mais si le retard dans le règlement du budget provenait du fsdt de la commission administrative, qui aurait refusé de le voter,* le| préfet pourrait-il, conunecela a lieu pour les communes et par application des articles 704 et 709 de l'instruction générale, dresser lui-même le budget ou le faire préparer par un agent spécial et l'arrêter ensuite en conseil de préfecture? Nous ne le pensons pas. Les dispositions de l'instruction générale dont il s'agit puisent leur force dans les articles i5 et 39 de la loi

(i) Uém, de 1827, 284.

BODGBT* 3o3

municipale du 1 8 juillet 1837; or, avant cette loi|On naunût pal pu uier\ à Tégard d^ communes, d un moyen coërcitif qui constitue une grave exception au droit reconnu de tous tempi aux conseils municipaux de consentir les dépenses communales. Le même drpit ayant été reconnu aux commissions administratives en ce qui regarde les dépenses des hospices, l'on ne saurait faire exception à un principe qui a pour lui la saùotion des règlemens et de la jurisprudence constante du ministère de l'intérieur , lorsque cette exception n'a pas été, comme pour les communes, écrite dans un texte de loi. La disposition qui déclare qu'à défaut du budget les dépenses ordinaires continuent d'après les allocations du budget précédent, suffit d'ailleurs pour assurer le service courant et pour surmofilfir à la longue la résistance de la commission administratiiw ^ en la rendant en quelque sorte sans effet. En définitive, il reste toujours à l'autorité supérieure le droit de révoquer les administrateurs, droit qu'elle peut exercer avec une entière latitude et sans embarras, puisque les commissions administratives ne sont pas des corps électifs.

32. Ce que nous disons de l'ensemble du budget, noilé le dirons également d'un crédit particulier que la commission administrative refuserait de voter. L'autorité supérieure ne pourrait "^ pas, selon nous, user de la voie autorisée pour les communes,

par l'article 89 de la loi municipale, pour Tinscrire d'office au budget. Quelque utile que soit une dépense, si l'administràtioii hospitalière refusait de la voter, il n y aurait d'autre voie à prendre que celle de la persuasion ou de la révocation^ à moins que la dépense dont il s'agirait n'eût pour objet le paiement d'une dette résultant d'un titre exécutoire. — ^V. Dettes,

33. Lorsque le budget est réglé, s'il s'élève des difficultés sut le sens et l'application d'une des allocations qui y sont inscrites, c'est devant l'autorité qui a approuvé ce budget qu'elle doit être portée pour l'interprétation de l'article (i).

34. La commission administrative pourrait déférer au ministre de l'intérieur la décision prise par le préfet dans l'hypothèse prévue au numéro précédent (2)^ elle pourrait aussi, en tout état de cause , réclamer auprès du ministre contre l'arrêté par lequel ce magistrat aurait réglé primitivement le

(i) CoiM. du 8 janvier x836. (Tlûbtiilt) Deloche, 1836, a» (a) liénie arrêt

3o4 BUDGET.

budget ; c est une conséquence du droit qui appartient toujours au ministre^ de réformer les actes administratifs de son inférieur hiérarchique.

Mais, en ce qui concerné les budgets arrêtés par le ministre de rintérieur, on ne'pourrait pas se pourvoir au conseil d*état, contre la décision ministérielle si ce n'est pour excès de pouvoir, attendu que le règlement du budget est une affaire de pure tutelle administrative, qui ne saurait ressortir au contentieux.

35. Les budgets des asiles d'aliénés sont soumis aux mêmes règles que les budgets des hospices. Ils sont préparés par les directeurs et soumis par eux aux commissions de surveillance, qui donnent leur avis dans une colonne réservée à cet effet. Les Gonseih^taunicipaux donnent également leur avis , lorsque lasile est comffiunal. S'il est départemental, le budget est soumis au conseil général dans sa session annuelle. — Y. Aliénés,

36. Les budgets des monts-de-piété sont également réglés dans la même forme et par les mêmes autorités que ceux des hospices. {Ord, du 18 Juin 1823.) — y . Mont-de-piété,

Acquisitions, 27.

Adjoint au maire, 10, 20.

Adjoints au bureau, 8, i5.

Adoûnistrateurs, 9 et suiv. ao, 27.

Aliéoations, 27.

Biens, 4, 22, 27.

Budget, 35.

Cautionnement, 12,21.

Chirurgien, 27.

Circonscription, 16, 17, 18.

Comité consultatif, 28.

Commissaire de charité, 20, 21.

Commune, 17, z8, 19.

Comptabilité, X2, 49, 5o.

Conseil général des hospices de Paris, 2X.

Curé, II, 20.

Dames de charité, 8, i5, 20, 21.

Dépenses, 12,21.

Destitution, 9, 21.

Donations, 27.

Dotations, 21, 22 et suiv.

École, 21, 33.

Emploi de fonds, 23.

Employés, i3, 2X.

Fonctions, 21.

Fournitures, 21, 27.

Insulte, 14.

Légion-d*honneur, i4> Maire, 10, 20.

Médecin, 21. Médicamens, 21.

Mise en jugement, 14.

Nomination, g, 20.

Organisation ancienne, 4* Organisation révolutionnaire, 5.

Organisation actuelle , 7 ; (dans les dé|»arto* mens }, 8 et suiv.; ( à Paris ), ao et raif. Préaidence, 10, ai. • . ^

Quartiers, 25.

Recettes, 12 , 21.

Receveur, 12, 35.

Règlement de service intérieur, a6.

Renouvellement, 9, 20.

Réunion à l'hospice, 24* Révocation, 9.

Sage-femme, 21.

Salle d'asile, 21, 33.

Séances, 21, 26.

Secours (distribution de), 1, ai, 29 et soif. Secrétaire-trésorier, 21.

Serment, 3, 20.

Sceur de charité, i5, 21.

Suspension, 9.

Timbre ,37.

« i • Les secours à domicile sont peut-être la branche la plus importante et la plus intéressante des secours publics. Leshôpi-

BURSAU DE BIBNFA.ISA1ICB. 3io5

taux et les hospices ne doivent eo être en quelque sorte que le supplément; ils sont nécessaires pour ceux qui se trouvent dans un dénûment absolu, sans parens, sans amis, sans aucun moyen personnel d*existence ; mais, à l'aide des secours à domicile, oîi peut diminuer considérablement le nombre de ceux qui demandent à y être admis, en les retenant dans le sein de leur famillel

« Il est bien plus satisfaisant pour le pauvre malade ou infirme d*être assisté chez lui et d y recevoir les soins de sa femme, de ses enfans ou de ses parens, que de se voir pour ainsi dire isolé, en se trouvant placé dans un hôpital, au milieu d'individus qui ne lui tiennent par aucun lien, ni du sang ni de Tamitié.

« La morale publique ne peut que gagner à ce mode de secours, qui tend à resserrer les liens de famille, et à aider des enfans ou des parens à remplir un devoir que leur prescrit la nature (i).»

Les bureaux de bienfaisance sont au nombre de 6,2^5. Le rapport fait au roi le 5 avril iSSj, par M. de Gasparin, alors ministre de riniérieur, apprend que, pendant Tannée i833, ils avaient eu à leur disposition la somme de io,3i5,74^ fr« 5oc.;

Sa.voib :

I» En revenus à eux appartenant ( rentes, loyers et fermages ) > 6,23o,i38 fr. » c.

a*^ En produits des \

quêtes et des dons, I ,^

en argent i,386,55a fr. 28 c. j ^»4ai,44^ 77

En nature 34,8g i 49 ]

3^ En donations ou legs 583,5 10 aS

4*^ En recettes diverses et imprévues. . 2,080,664 48

Somme égale io,3i5,746 5o

Les bureaux de bienfaisance ont dépensé dans la même année :

 reporter io,3i5,746 5o

(i) Code des hôpitaux de Paris, t, II, 401.

Report io,3i5,746 Sa

I* En fournitures daUmens SjSjOjyaS fp. 08 c.

2^ En vêtemens et combustibles i, a 58, 106 09

y En secours distribuésen argent. • . 2,570,7^5 08

4* En frais de matériel, de personnel et d^administration. 1,749,5 56 87

Total de la dé* pense en 1 833. • . 9,149,112 62

De sorte qu'il était resté libre dans les caisses des bureaux de bienfaisance 1,1 66,63 3 88

6^5^32 individus avaient pris part au secours, dont le terme moyen avait été, par conséquent, de lofr. 63 centimes par individu.

Nous divisons en deux sections ce que nous avons à dire sur celteimportante matière. La première rappelle la législation ancienne et la législation transitoire de la révolution ; la deuxième fait connaître les règlemens actuels et les détails du service.

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