SECTION F^. LÉGISLATION ANCIENNE ET INTERMSDIAIBJB
2. L'organisation des secoxirs à domicile remonte, en France, à une date très reculée. Les canons du concile de Tours voulaient que chaque paroisse nourrit ses pauvres; maîâ comme cette charge était au-dessus des ressources de la plupart, dans les campagnes surtout, saint Louis suppléait à leur insuffisance et fournissait des secours aux laboureurs, aux vieillards et aux infirmes, dont les rôles étaient dressés par des commissaires. Au seizième siècle, des taxes étaient assises à Paris «sur un chacun des habitans pour, avec les autres deniers qui provenoient des questes ordinaires des paroisses, et d'a'dleurs estoient levez pour les pauvres, estre mis es mains du trésorier général desdits pauvres et , après , estre distribuez auxdits pauvres mendians selon le roole que d'iceux avoit été fait.»
BURBAtr BK BIBVFAÏSÀlHiB. St^
3. L'édit du g juillet 1647 contient à ce âtfjét une sétiè dé dépositions qui méritent d*être remarquées. i° Il orgAtiifle à "Pn-^ ris des travaux publics et veut que « toutefs sortes àè pnH^éà valides habituez et demeura ns en la ville et les fauxbourgs d'icelie y soient receux et admis, avec inhibitions et défetises de ne plus quester, mandier et demander l'aumo^ffile...,, sous peine, quant aux femmes, du fouet et d'être bannies dé la prévoie et vicomte de Paris, et, quant aux hommes, d'éstte envo^^és en gril'* 1ères pour là y tirer par force à la rame. »
îào « Pour le regard de& pauvres malades ^ im^alides et irftputs» sans qui n*ont aucun moyen de travailler né gdgner leur vie, et qui nont aucunes maisons^ chambre ne lieux à eux retirer ^i^ efllé veut« qu'ils soient menez et distribuez par les hospitaiix, hdtèls èi maisons-Dieu, pour y être nourris, secourus et entretetfu^ dei deniers et revenus desdits hospitaux et maisons-Dieu. >-
£t 3° « Au regard des paui^res malades et inipuissans qui ôiit maisons j chambres , logis j lieux de retraitte en la ville et fauxbourgs de Paris et n* ayant aucun moyen de travaillef ne gsfgner leur vie, ou qui apec tout leur devoir ne se peuvent entièrement substanter^ • elle veut « qu'ils soient nourris, seeourus et entretenus par les paroissiens de chacune paroisse, qui en cestéfin en feront faire les rooles par les curé ou vicaire et margufilliers, chacun en son église ou paroisse, pour leur distribuer eri leiir maison ou tel autre lieu commode qui sera advisé par lesdits cùf é, vicaire et marguiiliers.... Taumosne raisonnable: sans qu'il soit permis à eux ou à leurs enfans aller quester ne mandier âôttz peine du fouet pour les grans et des verges poar les j^tits enfans; et qu'à ce soient employez les deniers provetotrt deê questes et aumosnes qui se récueillent pctr chfk^un jMt, taAt âtll'i églises que par les maisons desdites pafroisses> ' '
Ce système de charité forcée se résumait Kînd : àU tMfàil pour les valides ; des secours à domficite aux infiMiè^ et âtii malades qui ont un domicile et ne peuvent gagner letir vie dix se substanter entièrement ; des secours dans les hôpitaux aftrz malades et aux infirmes sans domicile et sans ftilofen de ^gWé^ leur vie.
4. Il existait à Paris un bureati général dé« fWtWè*^ qûî atvélf été institué par François P', ed i544 > «t i^ei éé* àotùpùskH dfe treize bourgeois nommés par ie prévôt des maTChïrnd3 et dç quatre conseillers au parlement. Il était autorisé à lever cliaque an-
3o8 BURBAU DE BIENFAISANCE.
née sur les princes, les seigneurs, les ecclésiastiques, les communautés et sur toutes les propriétés une taxe d'aumône pour les pauvres. Cette taxe se levait encore en 1789 (i).
Des bureaux ordinaires étaient chargés de dresser le rôle des pauvres et de pourvoir à la distribution des secours.
En province, les établissemens de charité étaient administrés par des assemblées composées du curé, du seigneur du lieu, du juge et du procureur fiscal, lorsqu ils demeuraient en la ville, des marguilliers tant en charge qu'anciens, et des principaux habitans. Ces assemblées avaient la direction; l'administration proprement dite était remise, soit au curé et aux marguilliers, soit à un procureur de charité qui remplissait les fonctions de trésorier. Ils étaient aidés dans les distributions par des dames et demoiselles des pauvres. Le procureur de charité ou trésorier était élu tous les deux ou trois ans par rassemblée générale; il effectuait toutes les recettes et remettait à une trésorière, sur sa quittance, les fonds qui devaient être employés en distributions. Le trésorier et la trésorière tenaient des livres, fournissaient à rassemblée des états de situation, et chaque année lui rendaient compte.
5. Pendant la tourmente révolutionnaire, les bureaux de charité subirent les vicissitudes des hospices. Leurs biens furent appréhendés par 1 état et leur administration . désorganisée. — ^V. Biens, — Hospices.
Toutefois le législateur ne se dissimulait ni leur utilité, ni la nécessité pour lui de secourir les indigens. Il essaya, dans la loi du 19 mars 1793, de les reconstituer, déclara que l'assistance du pauvre est une dette nationale et promit une somme annuelle à chaque département pour le secours des pauvres.
En outre , il prescrivit la formation, « dans chaque canton, d'une agence chargée, sous la surveillance des corps administratifs et du pouvoir exécutif, de la distribution du travail et des secours aux pauvres valides et non valides domiciliés, qui se seraient fait inscrire sur un registre ouvert à cet effet dans leur canton. » {Art. 6.)
Les membres des agences n'étaient pas salariés. Les comptes de leur administration étaient rendus publics et soumis à l'examen et à la vérification des corps administratifs. {Art. 7.)
■ — fc
(i) FaTard-Unglide» Rip., sert. III, § r.
Les fonds de secours que la république destinait à Tindigence se divisaient de la manière suivante :
« Travaux de secours pour les pauvres valides dans les temps iHorts au travail ou de calamité.
« Secours à domicile pour les pauvres infirmes^ leurs enfans^ les vieillards et les malades.
« Maisons de santé pour les malades qui n*ont point de domicile ou qui ne peuvent y recevoir de secours.
« Hospices pour les enfans abandonnés, pour les vieillards et les infirmes non domiciliés.
« Secours pour les accidens imprévus, •{uirt 8.)
Il devait être établi, partout où besoin serait, des officiers de santé pour les pauvres secourus à domicile, pour les enfans abandonnés et pour les enfans inscrits sur les états des pauvres. (/irt. II.)
Des accoucheurs et accoucheuses établis dans les villes et dans les campagnes devaient être chargés des accouchcmens des femmes inscrites sur les états des pauvres.
Les établissemens pour les noyés et les asphyxiés étaient conseirvés dans les villes où il en existait, et il devait en être étabK partout où besoin serait, (j^rt. 12.)
Pour aider aux vues de prévoyance des citdyens qui voudraient se préparer des ressources, on décrétait la formation d lin établissement public sous le nom de caisse nationale de prévoyance (i). {Art. i3.)
La répression de la mendicité était décrétée comme conséquence de ces mesures, et chaque département devait voir s'élever sur son territoire des maisons de répression où le travail serait introdflit et les mendians conduits dans les cas et pour le temps qui seraient fixés. [Art. 14.) \
Toute distribution de pain et d'argent aux portes des maisons publiques et particulières devait cesser aussitôt que Torganïsation des secours serait en pleine activité, et être remplacée^ par des souscriptions volontaires versées dans la caisse du caitton. {Art. 1 5.)
£n'fin^ chaque canton devait appliquer aux besoins des pauvres le produit d'une contribution imposée sur lui-même et égale
(i) Ni la CooTention ni les gouTerDemens qui lui on succédé n^ont fondé celte caisse nationale; mais la bienfaisance privée a eréé les caisses d*épargnes. V. ces mots.
3lO BUEBAU DB BIBHFAISANaB.
^u quArl en sus de la somine qu'il recevait de l'état. {Art. |o.)
6. Tel fut le système de charité légale arrêté par la Conveationquine s'en tint pas là. Bientôt, dans le décret du 24 vendémiaire an 2 (i5 octobre 1793), elle organisa les ateliers de charité avec des moyens de répression, et donna des règles pour déterminer le domicile de ce secours. Y. Atelier de chc^- Pité^ Dépôt cLe mendicitéy Domicile de secours.
Le 22 floréal an 2 (11 mai 1794)9 ^l^^ ordonna la formation, c|aqs chaque département, d'un livre de la bienfaisance nationale. Parleur inscription sur ce livre, 1° quatre eents cultivateurs, vieillards ou infirmes, avaient droit à un secours annuel de 160 Uvres;
%^ Deux cents artisans, vieillards ou infirmes, savaient droit i un secours de 120 livres;
£t 3** trois cent cinquante mères ou veuves, chargées d'enfuis, avaient droit à un secours de 60 livres et à un supplément de 20 livres si, à l'expiration de la première année de nourriture, elles représentaient leurs enfans existans.
En .outre, les individus inscrits sur ce livre avaient droit à des secours gratuits à domicile pepdan^ leurs maladies ou celles des enfans à leur charge.
7. Enfin apparut la loi du 7 frimaire an 5 qui supprima les agences et les remplaça par des bureaux de bienfaisance. Voici les termes de cette loi qui sert de base ^ux réglemeps actuels :
« 3. Dans le mois qui suivra la publication de la présente (1), le bureaa central, dans les oommunes où tly a plusieurs municipalités, et l'administration municipale, dans les autres, formeront, par une nomination au scrutin, un bureau de bienraiisance, ou plusieurs slls le croient convenable : chacun de ces bureaux sera eomposé de cinq membres.
« 4. Les fonctions des bureaux de bienfaisance seront de diriger les travaux qui seront prescrits par lesdites administrations, et de faire la répartition des secours à domicile.
« 6. Les membres de ces bureaux n'auront aucune rétribution, et ne toucheront personnellement aucun fonds ; Us nommeront un receveur qui fera toutes les perceptions.
« S. Chaque bureau de bienfaisance recevra de plus les dons qui lui seront offerts; ils seront déposés aux mains du receveur et enregistrés.
> 9. Le bureau rendra compte, tous les mois, du produit de sa recette à Fadmlnistration par laquelle U aura été nommé. « 10. Les secoori à domicile seront donnés en nature, autant qu'il sera pocaible.»
(z et 2) Les deux piremiers articles et les articles 5 et 7 simt relatifi à la perception établie an profit des pan?res snr les bals et spectacles. Y. Spêei'ûelê*,
BU]UU.U OB BlENfAMAIiei» 3 II.
SECTION II*.— Rbglembws actoew.
§ P^ — - Organisation des bureaux de bienfaisance dans les de»
partemens,
8. Les articles 4 ^t 5 de Totclonnance du 3t octobre î82i^ rapportée au mot Hospice^ disposent:
Art: 4. « Les règles prescrites pour les commissions adminfstratiyes des ho8pteé| en ce qui concerne le nombre, la nomination et le renouyellemeiit de temii membres sont communes aui bureaux de bienfaisance.
« Ces bureaux peuvent nommer, dans les divers quartiers des villes, pour lef soins qu il est jugé utile de leur confier, des adjoints et des dames de charité:
tt 5. Les mêmes individus peuvent être à la fois membres des eommlsiioBi administratives et des bureaux de bienfaisance.
> Les uns et les autres doivent avoir leur domicile réel dans le lieu où siègent ces conseils. »
9. L'administration des bureaux de bienfaisance se cotnposë donc de cinq membres, dont les fonctions sont gratuites et qui, dans tous les cas, sont nommés par le préfet, leur budget, à \k différence de celui des hospices, étant réglé, dans tous lès cas, par ce magistrat {Ord. 6 juin i83o, art. i% et 3i mai i838, art. 5o4). Maïs le préfet ne peut pas les révoquer, il peut seù^ lement proposer leur révocation, et les suspendre en cas d urgence, à la charge d'en référer immédiatement au ministre dé Hutérieur qui statue définitivement sur sa proposition. (Orrf. 6 juin i83o, art. 3.)
Le renouvell émeut s'opère par cinquième chaque année. Pour la première fois, on détermine Tordre de remplacement par la voie du sort; ensuite le plus ancien est toujours celui à remplacer.
Les membres des bureaux de bienfaisance ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment entre les mains du maire. {Àrgum. de F arrêté ministériel du 24 septembre i83i, relatif aux bureaux de bienfaisance de ParisJ)
Enfin ils peuvent être choisis parmi les membres des commissions administratives des hospices.
40. Le maire de la commune est le président-né du bureau de bienfaisance ; il est suppléé dans la présidence par son adjoint toutes les fois que ce magistrat le remplace dans ses autres fonctions. — V. Adjoint au maire. — Présidence.
Dans les autres cas, le maire est remplacé par un vice-ptësi^ dent que le bureau est autorisé à élire parmi ses membres.
3l!è BURSàU DE BIEITFAMANGS.
H.Le curé ou desservant ne peut, en cette qualité, siéger dans le bureau de bienfaisance. L'ordonnance du 3i octobre 1821 appelait les curés à prendre place dans les conseils de cbarité, mais Tordonnance du 2 avril i83i a supprimé ces conseils. Toutefois, rien n empêche que le préfet nomme le curé ou desseryant membre du bureau de bienfaisance, si cette nomination lui paraît utile aux pauvres que le bureau a mission de secourir. — V. Conseils de charité.
\ 2. Les membres des bureaux de bienfaisance ne peurent toucher personnellement aucun fonds. (£. ^ jrimaire an 5,arf.5.) . Un receveur qui reçoit un salaire et fournit un cautionnement est chargé d'effectuer les recettes et les dépenses. Ses attributions sont les mêmes que celles des receveurs des hospices» — ^V. Cautionnement. — Receveur.
. Cest le préfet qui le nomme sur une liste de trois candidats présentée par le bureau de bienfaisance. {Ord. 6 juin i83o, art. 3^ et 3i mai 1 838, art. 5o.)
Le receveur n*est autre que le receyeur municipal, toutes les fois que les recettes du bureau réunies à celles des hospices n excèdent pas 3o,opo fr. et que ce receveur demeure dans la Qpmmune dont le bureau dépend. Si elles excèdent 3o,ooo fr. et quil existe un hospice dans la commune, un receveur spécial peut être nommé pour les deux établissemens ; au même cas, s'il n'existe pas d'hospice, un receveur spécial peut être chargé de la comptabilité du bureau. — V. au surplus Receifeur.
\ 3* Enfin les règles prescrites pour la nomination des employés subalternes des hospices et pour la fixation de leurs traitemens s'appliquent aussi aux employés des bureaux de bienfaisance.— V. Commission administratit^e, — Employé.
\ 4. On a TU plus haut que les fonctions des membres des bureaux de bienfaisance sont gratuites ; et l'on peut se convaincre facilement que dans les villes elles sont fort laborieuses. Par une juste compensation, les règlemens y ont attaché plusieurs prérogatives. Ainsi, leurs services sont considérés comme des services publics et comptent pour la Légion-d'honneur. — ^V. Légion^ Hhonneur.
De plus, la jurisprudence les assimile aux fonctionnaires publics et les couvre de la protection que la loi assure aux fonctionnaires. Les insultes et les outrages qui leur seraient faits dans l'exercice ou à raison de leurs fonctions seraientpunis confor-
BURBAU DR BIBMFÂI6ÂMCE. 3l3
niéinentaux articles 222 et suivans du Code pénal et à la loi du i^ mai 1819.
Ënfin^ par application du même principe, ils ne peuvent être poursuivis, à raison de leurs fonctions, sans l'autorisation du conseil d'état. Un décret du i4 juillet 1812^ inséré au Bulletin des lois (i), s en est expliqué dans les termes suivans, à Toc* casion des poursuites dirigées contre les administrateurs d'un bureau de bienfaisance de Paris : .
«Vu la décision de notre conseil d*état, du ipbrumaireau 11, relative aux administrateurs de Thospice civil de Bruxelles ;
« Considérant que les dispositions de Tarticle 7 5 de laconsti* tution de Fan 8, qui concerne les agens du gouvernement, ont été appliquées aux administrations des secours publics ; qu'en conséquence les membres des bureaux de bienfaisance ne peu-» vent être poursuivis à raison des actes relatifs à lexercice de leurs fonctions sans autorisation donnée en notre conseil d'état.
« Art. i^'. Les plaintes et dénonciations dirigées contre les administrateurs. . . seront renvoyées à l'examen de notre conseil d'état, etc ...»
< 5. On a vu plus haut (n® 8) que l'ordonnance organique du 3i octobre 1821, autorise les bureaux de bienfaisance à nommer dans les divers quartiers des villes, pour les soins qu'il est jugé utile de leur confier, des adjoints et des dames de charité*
« Ces adjoints et ces dames partagent les soins du bureau^ de bienfaisance, et rendent la répartition .des secours plus éclairée et plus efficace.
« Dans quelques grandes villes, ces adjonctions par quartiers forment, dans chacun d'eux, des sortes de bureaux secondaires qui dépendent du bureau principal dont ils reçoivent les ordres et auquel ils rendent compte. Il n'y a point d'inconvénient à maintenir de telles dispositions partout où elles existent, pourvu que les formes en soient régularisées par arrêté du préfet, et que le siège de l'action administrative comme de la responsabilité reste dans le bureau principal; que par conséquent les adjonctions ne soient que des agences d'exécution. L'ordonnance du 3i octobre a prescrit des régies générales, afin d'avoir des garanties suffisantes; mais il serait contraire à l'esprit qui Ta dictée d'exiger une minutieuse uniformité dans les détails
(i) Roclie el LeboD, 1. 1, 36z.
3l4 BUEMAD »B SIXMVAUJJrOB.
qui êé rapportent à leur epplication. « (Inst 8 février i8a3*) Les bureaux de bienfaisance peuvent également s adjoindre des sœurs de charité. Pour les traités à passer avec elles et les attributions à leur déléguer, Y. Congrêgatiom hospitalières^^ GÎraprès Tart. 3o del'an^été ministériel du a4 septembre iSSi, relatif aux bureaux de Paris.
1 6. La loi de Tan 5 plaça les bureaux de bienfaisance sous la surveillance des municipalités qui alors comprenaient toutes les communes d*un même canton. Depuis la loi du 28 pluviôse an 8^ qui a supprimé les administrations cantonales, l'action des bureaux de bienfaisance a été limitée par la circonscription des communes dont ils dépendent. Il est facile de concevoir les inconvéniens que présenterait aujourd'hui Torganisation des bureat^x de bienfaisance par canton. Si Ton composait les bureaux de membres pris dans les diverses communes du canton, il serait presque impossible de les réunir. Si 1 on n*y appelait que des membres pris au chef-lieu du canton^ les pauvres de cette commune seraient nécessairement favorisés aux dépens des autrea communes du canton. Aussi, l'instruction du 8 février i823a-|p elle sainement prescrit que lancienne organisation ne pouvait plus subsister et qu*il devait être établi un bureau de bienfai» èance dans ehaque commune ou, du moins, dans toutes celles où l'autorité locale le jugerait nécessaire ou utile.
1 7. On a demandé si plusieurs bureaux de bienfaisance peuvent être formés dans la même commune. Le comité di» Tîntes rieur a émis sur cette question, le 25 août i835, l'avis suivant ; « Rien dans là loi du 7 frimaire an 5, ni dans lordonnânoe tojale du 3i octobre 1821, n'indique qu^mseul bureau de bienfaisance doive être nécessairement établi par commune. Si, en général, il est mieux de n'en établir qu'un seul, il est des circonstances oà il y a lieu de déroger à ce principe : si, par exemple, dans un acte de donation, le donateur avait mis pour condition qu'il serak établi un bureau de bienfaisance dans une section de commune et que la donation fût ai^ses importante pour que ses intentions pussent être remplies, comme cette condition ne renferme rien que d'utile et qu eHe n'est pas en opposition avec la loi, rien ne paraîtrait pouvoir motiver un refus d'autorisation (i).»
4 8. Lorsqu'une comnrane est divisée en deux, le bureeii de
(c) MM. Vattlefroj et Monnier , Prùteipes d'admmist.^ 4m>.
BUR&àU DE BISHFAISAIICB. 3lK
bienfaisance est dissous et remplacé par deux autres, unparcha^ que nouvelle commune ; et ses biens sont partagés entre eux dans |a proportion de la population des deux communes. Toutefois rinitiative sur ce point appartient aux commissions administratives qui peuvent proposer toute autre base équitable (i). {Dec. minist. , i3 am/ i83o.)
<9. Avant de terminer ce paragraphe, nous ferons remarquer que la législation actuelle diffère de celles qui lont précédée , surtout en ce qu elle n'impose pas la charité aux communes. Chacune d'elle est maîtresse de suivre ses inspirations, et d'accorder ou de refuser des subventions sur son budget pour les indigens; les seules dépenses obligatoires sont celles relatives aux aliénés et aux enfans trouvés. — V. Commune. — Domicile de secours. — Mendicité.
Il suit de là que les commi^nes ne sont tenues de former deç bureaux de bienfaisance qu'autant qu'elles allouent des subsides pour les secours à domicile^ ou que des dons et legs leur sont faits pour cet objet.
§IP. — Organisation à Paris.
20. L'organisation particulière des bureaux de bienfaisance de la capitale a été réglée successivement par les ordonnances des 2 juillet 1816 et 29 avril i83i. La première, fidèle aux anciennes traditions, y faisait figurer le curé de la paroisse et les desservans des succursales comme membres-nés. Aujourd'hui, ils ne peuvent j être appelés que par Télection des bureaux et la nomination du ministre. C'est en cela, principalement, que l'ordonnance de l83i (Jiffère de celle de 181 6 qu'elle révoque d'ailleurs expressément, par son article 10, avec tous les règlemens antérieurs.
« Art. 1«*. Le service des secours è domicile, dans chacun des douze arrondissemens de la ville de Paris, sera spécialement confié à un bureau de bienfaisance.
« % Les bureaux de bienfaisance seront placés sous la direction du préfet de la Seine et la surveillance du conseil général d'administration des hospices.
« 3. Chaque bureau sera composé :
« 1<> Du maire de Tarrondissement, président-né ;
« 2^ Des adjoints, membres-nés;
« 3<^ De douze administrateurs ;
« 40 D'un nombre illimité de commissaires de bienfaisance et de dames de charité, qui n'assisteront aux séances qu*avec voix consultative, et lorsqu'il y seront invités par le bureau ;
« 50 D un secrétaire-trésorier.
< 4. Chacun des administrateurs sera choisi par notre miniitre McréUIre éa
(i) Mém. de i830y 299.
3l6 BURBAU DE BIENFAISANCE.
eommerce et des travaux publics (1), et sur Tavis du préfet, parmi quatre candidats, dont deux seront présentés par le conseil général des hospices et deux par le bureau dont il devra faire partie.
« Pour la première formation, le préfet présentera les deux candidats dont la Domination est attribuée aux bureaux de bienfaisance.
« 5. Les bureaux se renouvelleront par quart chaque année : les trois premières années, les membres sortans seront désignés par le sort, et ensuite par Tancienneté.
« 6. Les commissaires de bienfaisance et les dames de charité seront nommés par les bureaux.
« 7. Les secrétaires trésoriers seront salariés et fourniront un cautionnement.
« Ils seront nommés par le préfet de la Seine.
« 8. Une instruction réglementaire, relative à l'organisation des bureaux de bienfaisance, à Tordre de leur comptabilité, à la fixation des cautionnemens des trésoriers, k la classification des indigens, au mode de distribution des secours, et au nombre de médecins, de chirurgiens, de sages-femmes et de sœurs de charité qui devront faire partie du service des secours à domicile dans chaque arrondissement, sera soumise^ dans 1e moindre délai possible, par le préfet, à Tapprobation du ministre.
< 9. Les administrateurs des bureaux de bienfaisance, après deux années d'exercice, seront, de droit, candidats aux places vacantes dans le conseil général d'administration des hospices de Paris, concurremment avec ceux que ce conseil présente, en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 18 février 1818.»
2^. Pour faire connaître complètementrorganisatîondes bureaux de bienfaisance de Paris, nous transcrivons l'arrêté du ministre de rintérieur, du 24 septembre i83i, qui en. règle les détails. lise divise en quatre chapitres : le premier traite de Forganisat^pq des bureaux ; le deuxième, des personnes à secourir et des secours à donner; le troisième, de la comptabilité^ et le quatrième renferme quelques dispositions générales.