‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piété (volume 2)Chapitre 37 sur 75 · chapitre' PREMIER. — De l'organisation de» bureaux de bienfaisanee · texte numérisé non relu

chapitre' PREMIER. — De l'organisation de» bureaux de bienfaisanee

« Art. 1*'. Les administrateurs des bureaux de bienfaisance de Paris seront installés dans leurs fonctions par le maire de chaque arrondissement ou par un de ses adjoints, qui leur fera prêter serment et en dressera procès-verbal, qui sera envoyé au préfet du département de la Seine.

« Conformément à l'article 3 de Tordonnance royale du 29 avril 1831, le bureau sera présidé par le maire de l'arrondissement ou par l'un de ses adjoints.

« 3. Les administrateurs désigneront, chaque année, par la vole du scruths, un vice-président et un secrétaire- trésorier honoraire.

« 3. Le vice -président présidera en l'absence du maire et de sçs adjoints (2).

« Le secrétaire-trésorier honoraire aura la surveillance de la comptabilité en deniers et en matières. Il dirigera et surveillera la tenue du registre des délibérations et la correspondance du bureau.

« 4. Les fonctions du bureau de bienfaisance consistent :

« 1« Dans la répartition et l'emploi de tous les secours mis à leur disposition par l'autorité administrative ou par les particuliers.

(i) Les établistemeDs de bienfaisance étaient alors dans les attributions de ce mini«tre. (a) Il n'en est pas de même dans les départemens. .— f^, ci-dessus, n* 10.

BUREAU DB BIBNFAISANCB. ôkj

« S« Dans la rarreillance et radministration des éublissemens charitables entretenus par les bureaux.

« Chaque administrateur sera chargé spécialement du service des secours dans chacune des douze divisions d^arrondissement dont il estparlé àTarticle 10.

« S. Les commissaires de bienfaisance et les dames de charité concourent aux distributions de secours ; ils prennent et donnent des renseignemens sur les demandes des indigens, visitent ceux qui sont secourus par le bureau, afln de constater, s*il y a lieu, les changemens de domicile, et de connaître leur conduite et rétat de leur famille.

« 6. Les commissaires de bienfaisance et les dames de charité seront spécialement attachés à chacun des quartiers et des divisions d'arrondissemens.

«7. Le bureau s*assemblera à jour fixe, et au moins deuDfois par mois. Il ne pourra délibérer, s*il ne se trouve sept membres présens.

« Les commissaires et les dames de charité qu'il croira utile d'inviter à ses séances y auront voix consultative.

« Le président convoquera des assemblées extraordinaires quand il le Jugera nécessaire.

« Le bureau tiendra ses séances dans un des établissemens de secours de Tarrondissemenl, ou dans tout autre lieu qui sera désigné par lui de concert avec le maire-président, ou, s'il y a lieu, par le préfet de la Seine.

« Le membre de la commission administrative des hospices chargé de la 4« division aura la faculté d'assister aux séances, mais seulement avec voix consultative.

« 8. Chaque bureau tiendra, dans la première semaine d'avril , une assemblée générale, à laquelle seront invités tous les commissaires, les dames de charité, les médecins et les sages-femmes. On rendra compte, dans cette réunion, des travaux de l'année précédente, de la recette et de la dépense de l'exercice écoulé, et de la situation des divers établissemens de secours de l'arrondissement.

« On recueillera les observations et les propositions faites par les personnes appelées à cette séance, et le procès-verbal en sera adressé au préfet de la Seine par rintermédialre du conseil général des hospices, avec ses observations et son avis.

« 9. Le premier mercredi du mois de mai, le président de chaque bureau e^ deux membres désignés par les administrateurs de chaque arrondissement seront invités à une séance du conseil général des hospices, dans laquelle il sera rendu un compte sommaire des fonds consacrés au service des secours et des besoins des indigens de chaque arrondissement. On y entendra les différentes observations ou propositions qui seront présentées au nom des bureaux. Les observations <\£s bureaux seront transmises au préfet avec l'avis du conseil, pour y donner la suite convenable et en informer le ministre.

< 10. Gtiaque arrondissement sera divisé en quatre quartiers correspondant aux quartiers municipaux et dont chacun se subdivisera ensuite, suivant les besoins, en plusieurs divisions, de telle sorte que le nombre en soit égal à celui des administrateurs.

« 11. Usera affecté à chacun des douze bureaux autant de maisons de secours etd'établissemens de charité que le nombre des pauvres, les besoins et les convenances de l'arrondissement pourront l'exiger.

« là. Le secrétaire-trésorier assistera, avec voix consultative, aux séances. Il sera chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la tenue des registres, de préparer la correspondance officielle du bureau et de la présenter à la signature du président.

« 13. La caisse du bureau et la garde des magasins seront confiées exclusivement au secrétaire-trésorier, qui sera assujetti pour le service à toutes les obligations imposées aux comptables des deniers publics.

« 14. Aucune recette ni aucune dépense ne pourront, en conséquence, être faites que par le secrétaire-trésorier.

3l8 BHKBAU DB BIBNFAIiABGi;

• lie tHréftdent» Ici adnliitstrateiirs et les eommisMires seront étfàngéri i tout maniement de deniers, sauf ce qui est dit à l'articie 37.

1 15. Les traltemens et les cautionnemens des seerétaires-trésorlers seront fixés par le préfet de la Seine, sur Tayis du conseil général des hospices.

€ 16. 11 pourra leur être adjoint, par décision du préfet, et sur les piopositions du bureau et Tayis du conseil des hospices, un ou plusieurs employés pour les éeritures du bureau.

1 17. Les dispositions relatives h la nomination des secrétaires- trésoriers et à la fixation des traitemens sont également applicables aux employés qui leur sont adjoints.

« 18. Il y aura près de chaque bureau, dans la proportion qui sera fixée parle préfet de la Seine, sur l'avis du conseil des hospices et la proposition des bureaux,

« Des médecins et chirurgiens,

« Des sages-femmes.

« Des sœurs de charité,

c Des maîtres et maltresses d*école, et des salles d'asile pourTenfance.

« 19. Le traitement de celles des personnes mentionnées dans l'article précédent dont les fonctions ne doivent pas être gratuites sera réglé par le préfet, sur les propositions du bureau et l'avis du conseil des hospices.

« SO. Les médecins, chirurgiens et les sages-femmes sont nommés par le préfet, sur des listes triples de candidats formées par les bureaux de charité, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages des membres préseus.

«âl. Les médecins, chirurgiens et les sages- femmes sont nommés pour cinq ans et peuvent toujours être réélus.

< 22. Aucun médecin, chirurgien ni sage-femme^ ne peut être destitué que par le ministre sur la proposition du bureau de bienfaisance, l'avis du conseil général des hospices et celui du préfet de la Seine ; mais, en cas d'urgence, et sur la demande du bureau de bienfaisance, le préfet pourra prescrire la suspension proilsoire.

« 23. Pour être nommé médecin ou chirurgien auprès des bureaux de bienfaisance, il faut avoir été reçu docteur et demeurer sur le territoire de l'arrondissement.

« 24. Les fonctions de médecin d'un bureati de charité sont incompatibles avec telles d'administrateur du même bureau.

< 25. Après vingt ans de service, les médecins et les chirurgiens peuvent recevoir du ministre, sur la demande des bureaux de bienfaisance auxquels ils ont été attachés, et sur l'avis du préfet de la Seine, le titre de médecins ou chirurgiens honoraires du bureau ; ils seront aptes, en cette qualité, à faire partie des réÉnions que le bureau convoque pour y traiter des objets qui intéressent le service de santé dans l'arrondissement.

« 26. Les médecins et chirurgiens visitent les malades indigens qui les appellent ou qui leur sont indiqués par les administrateurs, les commissaires elles dames de charité.

c 27.11s font les opérations et même les pansemens lorsque les sœurs de charité ne les peuvent pas faire, à raison de l'état des malades ou du pansement.

« 28. Les médecins et chirurgiens donnent des consultations gratuites aux pauvres, dans les maisons de secours ou autres lieux désignés par le bureau, ei à des jours et heures fixes, qui sont déterminés d'avance dans une réunion extraordinaire et annuelle du bureau, où doivent être appelés les médecins, les chirurgiens et les sages- femmes.

« Cette réunion est indépendante de l'assemblée extraordinaire indiquée à Fart. 8.

< 29. Les sages-femmes font les accouchemens, et donnent leurs soins aux Uidigentes enceintes et en couche.

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élffkjOUéi.

tf 50. L^ aénrinfêtrateors détennin^nt, ions rappvobaiiim da ptéki, à ((cieUè communauté il sera demandé des sœurs pour le service du bureau.

« Les sœurs dof?ent visiter à domicile le§ indigens maladet, le^ panser tfu beê&ki, ptéparer et distribuer, sur les ordres des médecins, les tisanes et les mééleamens simples qui seront indiqués dans le nouveau forinnlalre des bureatn de bienfaisance. V. Médicamens,

« Elf^ pottrroM être chargées, en ùûtté, ptr le bureau, de faire ^ertaiile^ distributions de secours en nature, mais toujours avec la participation et iOftiÉ têt Responsabilité des secrétaires-trésoriers. V . Cùttgrigaiions hospitàliirês.

« Si. Provisoirement les maîtres et maîtresses d'école seront nommés par Icf préfet, sur la proposition du bureau ; ils peuvent être choisis parmi les laïques ou les membres d'une communauté religieuse ; dans ce cas, les bureaux seront tenus, ainsi que les maîtres et maîtresses qu'ils emploient, de se conformer en tout point aux règlemens de l'autorité sur l'enseignement primaire.

« Les maîtres et maîtresses des salles d'asile seront nommés dans les formes prescrites par le règlement spécial approuvé par le préfet de la Seine le 23 février 1830, en exécution de la décision du ministre de l'intérieur, en date du 7 décembre 1829. V. Salle d'asile.

cHjiPiTRS n. — Des perémi^ à iee&fttir H dès seeourg à donmr.

< 39. Les secours qu^aceordent les bureaux debi^nftalsanee sont ordlnatrésfdu extraordinaires.

« Ils sont ordinaires et atinueh pour « Les aveugles,

< Les paralytiques»

« Les cancérés,

« Les infirmes,

« Les vieillards de 65 à 80 ans.

<i Ils sont extraordinaires at temparaifes pour

• Les blessés,

« Les malades,

« Les femmes en couche ou les nourrices ayant d'autres enfirns à Sbuténir, ou se trouvant sans aucun moyen d'existence,

« Les enfaos abandonnés,

« Les orphelins,

t Les chefs de famille ayant à leur charge des enfans en bas &ge,

« Les personnes qui se trouvent dans des cas extraordinaires et impréms.

« 33. Les blessures, les maladies ou les infirmités seront constatées paf^ le médecin du bureau de bienfaisance.

« 34. Nul indigent ne recevra de secours, s'il ne justifie paa qu'il envolé ses enfans à 1 école, ou s'il refuse de les faire vacciner.

« 35. Les secours seront, le plus possible, distribués en nature, et les bons portés, par les commissaires et les dames de charité , au domicile des indigens^; on l'appliquera surtout k donner du travail aux indigens yalides.

« 36. Les bureaux chercheront à multiplier les secours en trarail, soit en sOi mettant en relation avec les manufacturiers ou maîtres-artisans, auxquels ils pourraient adresser les indigens sans ouvrage, soit en proposant i'étaUlssemeat d'ateliers de charité.

« 37. Les secours en argent ne devront être délivré» que par llntennèdtaire du secrélaire-trésoriep.

« Celte r^gle ne pourra racevolr d*eie0ption ^jue sur Ut demande expresse du

3aÔ BUREAU DS BIBHFAXSAHCE.

bureau, seulement en ce qui concerne les centimes mis annuellement à la disposition des administrateurs , pour secours d'urgence aux ménages indigens de rarrondissement , et à la charge par i^administrateur de Justifier de l'emploi par des états nominatifs.

« On ne pourra accorder plus d*un franc par an et par ménage.

« 38. Toutes les fournitures nécessaires au seri^ice des secours à domicUe seront, à moins d'une autorisalion spéciale du préfet, adjugées tous les ans par chaque bureau, en séance publique. V. Fournitures,

« Les cahiers des charges devront être approuvés par le préfet. V. Cahier de charges.

< Il n'y aura point d'adjudication pour celles de ces fournitures qui pourraient être livrées par l'administration des hospices.

« 39. Les substances simples, qui seront indiquées par le formulaire comme pouvant être mises à la disposition des sœurs, seront fournies, tous les mois, par la pharmacie centrale des hûpilaux, sur les bons du bureau.

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